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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.9 No Rôle: 32329-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche Aucune disposition légale ne permet à l'employeur de retenir son paiement en attendant que l'O.N.S.S. lui communique les coordonnées éventuelles d'autres maîtres de l'ouvrage ayant commandé des trvaux à l'entrepreneur non enregistré auquel il a lui-meme fait appel et qui est ultérieurement tombé en faillite. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Securite sociale des travailleurs salaires - Cotisations - Entrepreneur non enregistré - Faillite - Débiteur - Solidarité - Maître de l'ouvrage - Coordonnées des autres débiteurs Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 30BIS - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Entrepreneur Non enregistré Faillite- DébiteurSolidarité - L. 27 juin 1969, art. 30bis COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 juin 2005 R.G. n° 32.329/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : La S.A. L'UNIVERS DE L'AUTOMOBILE, Appelante, représentée par Maître Jean-Philippe RENAUD qui se substitue à Maître Corneille BASTJAENS, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, Intimé, représenté par Maître Damien FRERE qui se substitue à Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucune pièce ou éléments du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié ; l'appel régulier en la forme et interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable.
  2. Les faits La S.A. L'Univers de l'Automobile, ci-après dénommée l'appelante, a confié, en 1997, l'exécution de travaux d'entretien à la S.C.R.L. Betta Luxe, entrepreneur non enregistré. Le prix des travaux, qui s'élevait à la somme de 4.895,91 EUR hors T.V.A., a été payé intégralement, sans qu'aucune retenue ne soit effectuée, au cours de la période qui s'étend du 14 avril au 1er juillet
  3. La S.C.R.L. Betta Luxe a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Liège, prononcé le 8 février
  4. L'O.N.S.S a introduit, en date du 10 mars 1999, auprès du curateur à la faillite de la S.C.R.L. Betta Luxe, une déclaration de créance pour un montant de 2.596,46 EUR. Le 22 février 2000, l'O.N.S.S. a mis en demeure l'appelante de lui verser en principal, la somme de 2.427,94 EUR au titre de sa responsabilité solidaire et la somme de 1456,77 EUR francs à titre de majorations pour absence de retenue de 15 %, en application de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
  5. Le jugement. Le tribunal a dit l'action recevable et fondée. Il a condamné l'appelante à payer à l'O.N.S.S. la somme de 3.888,71 EUR à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 22 février 2000 jusqu'à complet paiement et des dépens. Le tribunal, après avoir constaté que les montants réclamés n'étaient pas contestés, a estimé qu'aucune disposition légale n'autorisait l'appelante à retenir son paiement dans l'attente que l'O.N.S.S. lui communique les coordonnées éventuelles d'autres maîtres de l'ouvrage et qu'en l'absence de paiement l'appelante ne pouvait être subrogée dans les droits de l'O.N.S.S. à l'encontre des autres cocontractants de la société faillie, en application de l'article 1251, 3° du Code civil. Il a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'interroger la Cour d'arbitrage sur la compatibilité de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où l'absence de recours subrogatoire conféré à l'appelante était liée à son défaut de paiement et non à l'application dudit article.
  6. L'appel L'appelante fait valoir que l'O.N.S.S. est resté en défaut de communiquer le solde de la créance restant due et considère qu'elle est en droit de retenir son paiement dans l'attente que l'O.N.S.S. lui communique les coordonnées éventuelles d'autres maîtres de l'ouvrage. Elle estime qu'en admettant même que l'article 1213 du Code civil ne concerne que les obligations contractuelles, elle dispose encore du recours à l'article 1251, 3° du Code civil et que l'O.N.S.S. ne peut compromettre la subrogation, sous peine de se voir opposer le bénéfice de subrogation.
  7. Fondement L'O.N.S.S. produit le décompte de sa créance dont il résulte que la S.C.R.L. Betta Luxe lui reste redevable de la somme de 31.342,50 EUR. L'article 1213 du Code civil n'est pas applicable à la situation de l'appelante puisque la solidarité n'est pas en l'espèce conventionnelle mais légale. Aucune disposition légale ne permet à l'appelante de retenir son paiement en attendant que l'O.N.S.S. lui communique les coordonnées éventuelles d'autres maîtres de l'ouvrage. L'appelante ne dispose pas du recours à l'article 1251, 3° du Code civil, dans la mesure où la condition du paiement n'est pas remplie. Elle n'établit pas qu'elle rencontre les conditions d'application de l'article 2037 du Code civil ; elle ne peut opposer le bénéfice de subrogation. L'appel n'est pas fondé, le jugement est confirmé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 avril 2005, notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 17 mars 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°308.263), - l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 27 avril 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 18 mai 2004 de la 1ère chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle la cause a été distribuée à la 6ème Chambre, - le dossier du tribunal du travail de Liège le 27 avril 2004, - le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 5 mai 2004, dossier contenant le dossier administratif, - les conclusions de l'appelante déposées et visées à l'audience du 11 avril 2005, - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé reçues au greffe les 7 septembre 2004 et 27 décembre 2004 ainsi que son dossier déposé à l'audience du 11 avril 2005, Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 11 avril 2005, Entendu le Ministère public en son avis déposé par écrit à l'audience du 13 mai 2005 auquel les parties n'ont pas répliqué, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général donné à l'audience du 13 mai 2005, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés pour l'intimé à la somme de 273,67 EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel, conformément à son relevé non contesté. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, le DIX JUIN DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, en présence du Ministère public assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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