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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050614.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050614.2 No Rôle: 32678-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche Le paiement ne s'effectue pas par la remise d'un titre de paiement mais par son encaissement. Une assignation postale volée ne dégage pas le débiteur de ses obligations, faute de paiement libératoire.Cependant, la loi du 17 mai 1920 prévoit en faveur de l'Etat un régime dérogatoire en telle sorte que vaut quittance à l'égard de la partie intéressée, à savoir le bénéficiaire de l'assignation postale, la mention du paiement figurant sur les bordereaux.La question de la constitutionnalité de cette loi peut être posée.Cependant, le litige peut aussi être résolu en examinant si le paiement intervenu à la suite d'un acte frauduleux d'un tiers n'est pas fautif dans le chef de l'institution de sécurité sociale.Tel est le cas lorsque le bénéficiaire est une personne handicapée placée dans un home lequel a invité l'institution de sécurité sociale à faire parvenir les assignations postales à l'adresse du home, invitation non suivie d'effets au motif que par téléphone, la personne aurait demandé que les assignations soient envoyées à une autre adresse où l'assuré social n'a jamais été domicilié.A la suite de cette faute commise dans la gestion du dossier, l'institution de sécurité sociale doit payer une seconde fois les sommes revenant à l'assuré social. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . ALLOCATION AUX HANDICAPES ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Paiement Preuve Assignation postale Régime dérogatoire en faveur de l'Etat Vol de l'assignation postale Faute commise par l'organisme de paiement Dommage causé à l'assuré social Double paiement Bases légales: Loi - 17-05-1920 - 2 Loi - 27-02-1987 - 11 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision N° D'ORDRE MD/GS Rép. N°1073 ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES Paiement Preuve Assignation postale Preuve exorbitante en faveur de l'Etat Adresse mentionnée autre que celle du domicile du destinataire Faute Loi 27/2/1987, art. 11 ; A.R. 6/7/1987, art. 25, ,§1er ; Loi 17 mai 1920, art. 2 ; Code civil, art. 1239, 1315 et 1382 Audience publique du 14 juin 2005 R.G. n° 32.678/2004 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, rue de la Vierge Noire, 3C à 1000 BRUXELLES appelant, comparaissant par Me Marie-Françoise Michel, avocat. CONTRE :

  1. Me Marc MASSET avocat à 4600 VISE, rue des Trois Rois, 22 en sa qualité d'administrateur provisoire de Madame Esméralda T. intimé, comparaissant par Me José Mausen, avocat.
  2. La s.a. BANQUE DE LA POSTE partie citée en intervention et garantie, comparaissant par Me David Soudant qui remplace Me Geert Lenssens, avocats. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel et de la citation en intervention et garantie. Le jugement dont appel a été notifié le 2 septembre
  4. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 29 septembre
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Par citation du 22 octobre 2004, le Service des allocations aux personnes handicapées, ci-après le Service, a mis à la cause la BANQUE DE LA POSTE afin de l'entendre condamner à intervenir dans le litige et à garantir le Service de toute condamnation éventuelle. Une action en intervention et garantie est recevable même si elle est introduite pour la première fois en degré d'appel pour autant que cette action soit limitée à la déclaration d'arrêt commun. Les conclusions de l'appelant vont en ce sens. Cette action est donc recevable. La partie citée soutient que l'action ne serait pas recevable parce que l'appelant a confondu les personnes morales de la POSTE et de la BANQUE DE LA POSTE. Ce moyen est étranger à la recevabilité de la demande mais à son fondement. Il sera examiné infra.
  6. Les faits. - Le 19 juin 1995, le home LA CERISAIE dans lequel Mme T., ci-après l'administrée, est placée écrit (et faxe) au Service qu'un changement d'adresse a eu lieu et qu'il convient d'adresser l'assignation postale de l'intéressée à l'adresse du home. - L'administrée était précédemment domiciliée à Couvin et a effectué son changement de domicile le 21 juin pour l'adresse du home à Bassenge. - Le 17 août 1995, le même home adresse un rappel au Service en signalant que l'assignation de juin est arrivée aux " Sans Logis " tandis que celle de juillet n'est pas arrivée. Par la même occasion, le home signale que l'assignation du mois de mai a été retournée au Service car non réclamée. - Le 22 septembre 1995, un nouveau rappel est envoyé car aucune assignation n'arrive à l'adresse du home. - Suite à une communication téléphonique du 5 octobre, le home écrit le 9 octobre au Service afin d'obtenir confirmation des renseignements donnés. - Le 16 octobre 1995, le Service répond que l'adresse renseignée sera prise en compte pour le versement à intervenir en novembre, que les assignations d'avril et de mai ont été envoyées et perçues à l'adresse située à Liège, Place des Congrès, que celle de juin a été envoyée et perçue aux " Sans Logis " et que celles relatives à la période allant de juillet à octobre ont été envoyées au Boulevard Saucy à Liège (les 25 juillet, 25 août, 25 septembre et 25 octobre, soit pour la dernière après la date du courrier). Selon le Service, l'administrée, qui alors n'était pas encore sous administration provisoire, a téléphoné pour indiquer habiter " les 19 et 20 juin " et du " 18 septembre au 3 octobre 1995 " au boulevard Saucy et souhaiter y recevoir ses paiements. - Le 5 janvier 1996, le home signale que si l'assignation de novembre a bien été perçue, celle de décembre ne l'a pas été. - Le 15 janvier 1996, le Service répond que si l'administrée n'a pas reçu son assignation de décembre à l'adresse du home, c'est parce qu'elle a changé d'adresse. - Le 13 juin 1996, l'administrée se voit désigner un administrateur provisoire. - Les assignations de décembre 1996 et de janvier 1997 vont être envoyées à Couvin et perçues par des membres de la famille de l'administrée qui avaient conservé une copie de la carte d'identité de leur parente... - Par jugement du 1er octobre 1997, la parente indélicate est condamnée par le tribunal de 1ère instance de Liège à rembourser la somme détournée.
  7. La demande. Par requête du 27 février 1997, l'administrée introduit une action contre le service en vue de le voir condamner à verser le montant des allocations qui lui reviennent pour la période allant du mois de juin au mois d'octobre 1995 (5 mois) et pour les mois de décembre 1995 et janvier
  8. Par conclusions déposées le 22 décembre 1999, elle ne demande plus que la condamnation du Service à verser les allocations pour la période allant de juillet à octobre 1995, soit 95.208 FB, montant réduit ensuite à 91.208 FB ou 2.260,99 EUR.
  9. Les jugements et la procédure. Le 26 janvier 2000, le tribunal constate que l'action est fondée sur l'existence d'une faute commise par le Service, faute engageant sa responsabilité. Il estime que sa compétence peut être mise en doute et ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement. Le 9 mars 2000, le tribunal d'arrondissement estime que les juridictions du travail sont compétentes pour décider de la question relative au paiement régulier des allocations. Le Ministère public ayant soulevé la question de la recevabilité de l'action, le tribunal ordonne le 14 juin 2000 la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer. Le 8 novembre 2000, le tribunal ordonne une nouvelle réouverture des débats afin que les parties puissent répliquer à l'avis et le 21 mars 2001, il dit l'action recevable. Sur le fond, il ordonne une nouvelle réouverture afin que la preuve soit apportée de ce que la Poste a bien exécuté les mandats de paiement, à quelle date et en mains de qui. Il invite La Poste à produire les pièces utiles. Les originaux ont été détruits mais La Poste produit une copie des microfilms. Par jugement du 20 mars 2002, le tribunal constate que La Poste a payé les assignations en question à une personne qui s'est présentée sous le nom de l'administrée et a signé sous ce nom. Le tribunal entend poursuivre l'investigation notamment quant au point de savoir qui a habité à cette adresse. La banque dépose un relevé du compte bancaire de l'administrée : la mensualité de juin 1995 y apparaît. A l'adresse du boulevard Saucy, ont été à cette époque domiciliés des membres de la famille de l'administrée, personnes qui ont le même nom de famille qu'elle (son frère et les enfants de celui-ci). Par le jugement dont appel du 1er septembre 2004, le tribunal relève que le paiement des allocations doit se faire à domicile, en mains du bénéficiaire et que la charge de la preuve du paiement régulier est à charge du créancier. Or, rien ne vient confirmer l'affirmation du Service selon laquelle l'administrée lui aurait signalé un changement de résidence. En outre, l'examen du compte bancaire permet de constater qu'il n'y a eu aucun encaissement pendant la période en question. A supposer que les assignations aient été encaissées par les membres de la famille de l'administrée, il ne peut en être que déduit que celle-ci a perçu les sommes qui lui reviennent. Le dommage subi est dû à la négligence du Service.
  10. L'appel et la demande en garantie. Le Service conteste être redevable de sommes impayées car il a déjà adressé des mandats postaux qui ont été touchés. Le facteur a indiqué par la lettre " c " qu'il connaissait la personne qui a perçu les assignations ; il ne peut s'agir que des membres de la famille de l'administrée qui ont perçu pour son compte lesdites assignations. Le Service ne reconnaît pas sa responsabilité et entend voir engagée celle de La Poste car le paiement effectué est libératoire en ce qui le concerne. Ainsi que mentionné ci-dessus, le Service a cité la Banque de la Poste en intervention et garantie.
  11. Fondement. 6.
  12. Quant au juste fondement de l'action en intervention et garantie. A raison, la Banque de la Poste fait valoir que les assignations postales sont émises et délivrées par La Poste et non par la Banque de la Poste qui a une personnalité juridique distincte. La demande dirigée contre elle n'est donc pas fondée, même limitée à une simple demande d'intervention en garantie. 6.
  13. Quant à la validité des paiements. En droit L'article 11 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées donne au Roi a mission d'établir les règles de paiement des allocations. L'article 25, ,§1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 prévoyait à l'époque des faits (actuellement il s'agit de l'article 24 de l'arrêté royal du 22 mai 2003) que " le paiement est effectué au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains du bénéficiaire ". En droit commun, le paiement ne s'effectue pas par la remise d'un titre de paiement mais par son encaissement. Ce qui est dû au créancier, c'est une somme d'argent. Lorsque le paiement a lieu par mandat-poste, " le paiement n'est effectué que lorsque le mandataire paie le créancier. Tous les risques survenant entre le moment de l'émission du mandat et celui du paiement au créancier (perte des fonds, paiement à une autre personne que le créancier, etc.) ne concernent pas le créancier. Les questions soulevées par ces risques ne se meuvent qu'entre mandant et mandataire " . La charge de la preuve incombe au débiteur . Lorsqu'il a eu recours à un mandat-poste, le mandataire doit se faire délivrer quittance et remettre cette quittance au débiteur. Dans la rigueur des principes, le " coupon " remis par les services de la Poste au débiteur " ne constitue un titre que contre le mandataire. Si le créancier dénie le versement, la preuve en incombe au débiteur. Celui-ci la fera, sans doute, à l'aide des livres, documents et attestations de son mandataire ; mais si ceux-ci font défaut, le débiteur n'est pas libéré et le titre en sa possession ne lui donne action que contre son mandataire " . Les risques survenant entre le moment de l'émission et le paiement au créancier ne reposent pas sur celui-ci. Seul le paiement au créancier décharge le débiteur de sa dette . Donc, si le paiement d'une assignation postale est fait à un faux mandataire ou à un faux créancier, il est inopposable au véritable créancier et oblige le débiteur à payer une seconde fois . Une assignation postale volée ne dégage pas le débiteur de ses obligations, faute de paiement libératoire . La loi du 17 mai 1920 prévoit cependant en faveur de l'Etat, et de manière plus générale, des pouvoirs publics, un régime dérogatoire aux dispositions civilistes énoncées ci-dessus. L'article 2 de cette loi prévoit en effet que vaut quittance à l'égard de la partie intéressée la mention figurant sur les bordereaux en telle sorte que le paiement est valable même si l'assignation postale a été subtilisée et si le montant qui revenait au bénéficiaire a été perçu par un tiers, frauduleusement ou non. Si la doctrine considérait que le bénéficiaire de l'assignation postale ne pouvait rentrer dans la notion de partie intéressée visée à l'article 2 de la loi, la Cour de cassation a statué clairement dans le sens contraire. Dès lors, non seulement l'Etat peut se prévaloir du paiement dès lors que la mention du paiement apparaît sur l'assignation postale mais encore cette preuve est opposable au créancier. Le texte de l'article 2 n'aurait aucun sens s'il fallait lui donner une autre interprétation. Comme le relevait fort à propos le Juge de Paix de Bruxelles (6e canton) dans le jugement ayant fait l'objet d'une note d'observations critique, " les règles du mandat ne sont pas applicables. Le système élaboré par la loi du 17 mai 1920 est certes exorbitant et critiqué par la doctrine, puisque l'Etat se crée un titre à lui-même, mais c'est la loi et la doctrine s'est inclinée ", citant à cet égard DE PAGE . Deux questions doivent alors être ensuite examinées. La première porte sur la conformité de la disposition légale aux principes d'égalité et de non-discrimination. La seconde consiste à examiner si le dommage subi par le créancier suite au paiement perçu par un tiers n'est pas dû à une faute du débiteur, indépendamment d'une faute de la Poste. En l'espèce Poser à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle ne se justifie que si le juge doit obtenir une réponse à sa question pour donner une solution au litige qui lui est posé . Il n'est pas contesté que les quatre assignations postales litigieuses ont été émises au nom de l'administrée à l'adresse non pas de son domicile mais à une adresse qui apparaîtra en cours de procédure comme étant celle de son frère. Le Service appelant soutient avoir reçu une communication téléphonique de l'administrée l'invitant à procéder de la sorte. Compte tenu de ce que le Service venait de recevoir du home LA CERISAIE une information l'invitant à envoyer les assignations postales à l'adresse du home dans lequel l'administrée venait d'entrer, il est étonnant que le Service n'ait pas demandé une confirmation écrite à l'administrée (qui, pour rappel, n'était pas à l'époque sous administration provisoire) ou, de préférence encore au vu de l'état mental de l'administrée, au home dans lequel elle était hébergée depuis peu. S'il est certain que le Service a bien reçu une demande en vue de voir transférer les assignations à une nouvelle adresse, car comment aurait-il pu savoir qu'à l'adresse en question vivaient effectivement des membres de la famille de l'administrée, il n'en reste pas moins évident que le Service a commis une erreur en ne demandant pas une confirmation écrite pour s'assurer que la communication émanait bien de l'administrée et en transmettant ensuite, sur la base d'une simple communication téléphonique, les assignations postales à une adresse où l'administrée n'était pas et n'a jamais été domiciliée. Certes, le préposé de La Poste indique au verso des assignations litigieuses qu'il connaît l'administrée (mentions : " connu " ou " c ") à l'exception de la dernière mensualité litigieuse pour laquelle il reprend un numéro de carte d'identité. Aucune des signatures apposées ne ressemble cependant à une autre. Elles sont au contraire toutes très différentes. Les rappels du home et l'absence de tout mouvement sur le compte bancaire confirment le non-paiement à l'administrée. Il importe peu de savoir qui a perçu les assignations litigieuses dès lors que ce ne fut pas pour le compte de l'administrée. L'audition des membres de la famille est dès lors sans intérêt en l'espèce pour résoudre la question litigieuse posée. Cette information ne pourrait être utile que dans le cadre d'un litige opposant l'appelant à La Poste ou aux personnes qui ont perçu les assignations. A supposer que sur la base de la loi du 17 mai 1920, l'appelant établisse bien le paiement et que cette disposition ne soit pas discriminatoire à l'égard des créanciers de l'Etat, il est incontestable qu'en l'espèce, le Service a commis une faute qui a été à l'origine du dommage. Dès lors, celui-ci doit s'exécuter une deuxième fois. L'appel n'est donc pas fondé. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 1er septembre 2004 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°271.437), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 29 septembre 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 9 novembre 2004 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 8 février puis 12 avril 2005, Vu la citation en intervention et garantie mue par l'appelant contre la partie citée par acte de Me H. De Mets, huissier de justice suppléant de résidence à Uccle portant convocation de la partie citée à comparaître à l'audience du 9 novembre 2004, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 7 octobre 2004, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelant reçues respectivement les 12 avril et 31 mars 2005, Vu les conclusions déposées par l'intimé au greffe le 29 mars 2005, Vu les conclusions de la partie citée en intervention reçues au greffe le 1er mars 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelant et l'intimé à l'audience du 12 avril 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 10 mai 2005 et notifié aux parties le lendemain. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 11 mai 2005, reçoit l'appel et la citation en intervention et garantie, les déclare non fondés, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé et à la partie citée en intervention et garantie à respectivement 279,62 EUR et 139,82 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 279,62 EUR en ce qui concerne l'intimé et condamne l'appelant aux dépens liquidés en ce qui concerne la partie citée en intervention et garantie à la somme de 139,82 EUR. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Marc LEENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le QUATORZE JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur Marc LEENS, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Roger DECHENE, Conseiller social au titre d'indépendant, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050614.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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