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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050615.22

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050615.22 No Rôle: 32259-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche Commet une faute qui engendre la responsabilité de l'établissement qui l'emploie, le directeur d'école qui confronté à des parents d'élève qui se montrent très récriminatifs vis-à-vis d'une enseignante, renvoie ceux-ci seuls vers l'enseignante durant ses heures de cours de sorte que ces parents pénètrent dans la classe et invectivent l'enseignante devant ses élèves puis ensuite, alors que les parents ont quitté la classe, revient lui-même en compagnie de ces parents interrompre le cours pour enjoindre à l'enseignante de venir s'expliquer sur-le-champ avec les parents. Ce comportement du directeur constitue un manquement grave aux devoirs de sa charge.La suspension préventive de l'enseignant dans l'intérêt du service et de l'enseignement n'est pas une sanction mais constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut se justifier que dans des circonstances particulièrement graves tant parce qu'il s'agit d'une mesure contre laquelle il n'existe pas de recours organisé que parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à la réputation de l'enseignant. L'usage intempestif de cette mesure, notamment alors que la plupart des griefs articulés contre l'enseignant sont encore mal connus et non prouvés, constitue une faute dans le chef de l'établissement scolaire.Au contraire la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ne constitue pas une faute ni un abus de droit dans le chef d'un établissement scolaire dès lors qu'il existe des indices d'un ou de plusieurs possibles manquements commis par l'enseignant et que cette procédure se déroule dans le respect des formes imposées par le décret et dans le respect des droits de la défense, même si, à l'issue de la procédure, aucune sanction disciplinaire n'est prise. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . DROIT SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (INCLUS ENSEI ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE - RESPONSABILITE FAUTE DU DIRECTEUR D'ECOLE EMPORTANT UNE RESPONSABILITE DE L'ECOLE : CARENCE DANS LA GESTION D'UN INCIDENT ENTRE DES PARENTS ET UN ENSEIGNANT SUSPENSION PREVENTIVE DE L'ENSEIGNANT FAUTE DU POUVOIR ORGANISATEUR QUI PREND LA MESURE SANS AVOIR RECUEUILLI LES INFORMATIONS SUFFISANTES PROCEDURE DISCIPLINAIRE ABSENCE DE FAUTE LORSQUE LA PROCEDURE EST INITIEE SUR LA BASE D'UN FAISCEAU D'ELEMENTS ET POURSUIVIE DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE Bases légales: Décret Communauté française - 01-02-1993 - 87à90 Texte de la décision RESPONSABILITE ENSEIGNEMENT LIBRE FAUTE DU DIRECTEUR D'ECOLE EMPORTANT UNE RESPONSABILITE DE L'ECOLE : CARENCE DANS LA GESTION D'UN INCIDENT ENTRE DES PARENTS ET UN ENSEIGNANT SUSPENSION PREVENTIVE DE L'ENSEIGNANT FAUTE DU POUVOIR ORGANISATEUR QUI PREND LA MESURE SANS AVOIR RECUEUILLI LES INFORMATIONS SUFFISANTES PROCEDURE DISCIPLINAIRE ABSENCE DE FAUTE LORSQUE LA PROCEDURE EST INITIEE SUR BASE D'UN FAISCEAU D'ELEMENTS ET POURSUIVIE DANS LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 juin 2005 R.G. : 32.259/04 5ème Chambre EN CAUSE : A.S.B.L. ECOLES PAROISSIALES DE BRESOUX , PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître M.DELHAYE, avocat à Liège CONTRE : L. Claudine, comparaissant par Maître D.WAGNER, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 20 janvier 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :32.259/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 29 mars 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 mars 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 22 octobre 2004 et ses conclusions additionnelles y déposées le 1er avril 2005, - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour le 8 février 2005 sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire , régulièrement notifiée à la partie adverse - les conclusions de la partie intimée reçues le 10 mars 2005 au greffe de la Cour et ses conclusions additionnelles y reçues le 10 mai 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 18 mai 2005; Entendu à l'audience du 18 mai 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 20/01/2004, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 29/03/

  1. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Madame L., née le 31/10/1942, est institutrice depuis 1963 ; elle enseigne dans l'établissement dirigé par l'A.S.B.L. depuis 1979 et est nommée à titre définitif depuis le 01/06/
  2. Le 27/04/1998 un incident survient entre Madame L. et les parents d'un de ses élèves de 3ème année primaire : les parents D., après un entretien avec le directeur de l'école au cours duquel ils se plaignent du comportement de Madame L. vis-à-vis de leur fils, font irruption durant les heures de cours dans la classe où Madame L. est occupée à dispenser son enseignement, suite à quoi Madame L. quitte cette classe et va trouver le directeur de façon à ce qu'il intervienne pour que les parents D. sortent de sa classe ; l'incident se poursuit encore quelques instants en présence du directeur. Le jour même Madame L. d'une part et les parents D. d'autre part, adressent un courrier au président du pouvoir organisateur, relatant chacun leur version de l'incident ; le lendemain 28/04/1998 le directeur adresse à son tour un courrier au président du pouvoir organisateur, relatant également sa version des faits. Le 28/04/1998 le pouvoir organisateur adresse un courrier à Madame L. pour lui signaler qu'un dossier disciplinaire pourrait être ouvert à son encontre et qu'une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service est envisagée pour les motifs suivants : " -Vous avez en public et devant les élèves de votre classe déclaré ne plus vouloir d'un élève. -Non gestion de la relation pédagogique: désordre, défaut de classement des documents, pages de journal de classe arrachées au détriment d'un élève. -Non respect de l'autorité de la direction. -Refus de collaboration avec l'équipe éducative dans le cadre de la mise en oeuvre du Décret Ecole de la Réussite. -Depuis plusieurs années déjà, le pouvoir organisateur avait enregistré des plaintes du même type et vous avait toujours soutenue. " Dans ce même courrier le pouvoir organisateur invite Madame L. à une rencontre aux fins de l'entendre avant toute décision, rencontre fixée le 05/05/
  3. Madame L. ne se présente pas à cette rencontre et refusera à l'avenir à plusieurs reprises de se présenter devant le pouvoir organisateur ou une délégation de celui-ci. Elle se fera représenter par son conseil Le 12/05/1998 l'A.S.B.L. notifie à Madame L. la suspension préventive dans l'intérêt du service avec maintien du traitement à dater du 16/05/1998 ; cette suspension prendra fin le 30/06/
  4. Le 03/06/1998 l'A.S.B.L. convoque Madame L. en vue d'être entendue en ses moyens de défense dans le cadre de la procédure disciplinaire. Le 10/07/1998 l'A.S.B.L. notifie à Madame L. la proposition d'une sanction disciplinaire de 3 jours de suspension fondée sur les motifs repris à la lettre du 28/04/1998 auxquels s'ajoute le fait que Madame L. refuse tout contact avec le pouvoir organisateur, une délégation de celui-ci et la direction de l'école. Sur le recours introduit par Madame L. contre la proposition de sanction , la Chambre de recours de l'enseignement fondamental libre confessionnel émet le 22/01/1999 un avis défavorable à la proposition de sanction ; suite à cet avis aucune sanction ne sera prise. Madame L. n'a jamais repris le travail après le 27/04/1998 ; elle a justifié de son absence à dater du 06/07/1988 par la production de certificats médicaux ; après avoir épuisé le quota de ses journées d'absence pour raison médicale, elle a été mise en disponibilité à partir du 05/10/1999 puis pensionnée pour motif d'inaptitude le 01/11/
  5. Par citation du 28/09/2000 Madame L. a assigné l'A.S.B.L. devant le tribunal de première instance de LIEGE, lui réclamant à titre de dommages et intérêts la différence entre la subvention traitement et le traitement d'attente pendant 9 mois et la différence entre la subvention traitement jusqu'à 65 ans et le montant de la pension anticipée soit 772.474 BEF provisionnels, la somme de 3.464.747 BEF provisionnels représentant une perte future jusqu'à l'âge de 65 ans, la somme de 65.000 BEF provisionnels représentant des frais médicaux et pharmaceutiques et une somme forfaitaire de 100.000 BEF en réparation du dommage moral. Par jugement du 08/11/2000 le tribunal de première Instance de LIEGE a renvoyé à la demande des parties la cause au tribunal du travail de LIEGE . III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge retient que l'A.S.B.L. a très mal géré l'incident du 27/04/1998, le directeur de l'école n'ayant pas agi à cette occasion avec la prudence et l'autorité requise par sa fonction ; le premier juge considère que la mesure de suspension préventive apparaît être disproportionnée . Le premier juge considère que la faute qui est reprochée à l'A.S.B.L. est établie. Le premier juge estimant n'être pas en mesure à ce stade de se prononcer quant au dommage et au lien de causalité ordonne une mesure d'expertise, désignant à cette fin un médecin, chargé de dire si les lésions, qu'il doit identifier et dont souffrirait Madame L., sont la conséquence en tout ou en partie de l'incident du 27/04/1998 et de la mesure de suspension préventive, de dire s'il y a incapacité totale en fixant la durée de celle-ci, de déterminer les thérapies et traitements liés aux lésions qu'il retiendrait et de s'exprimer quant à des réserves pour l'avenir. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES L'A.S.B.L. considère que l'exposé des faits sur lequel se fonde le premier juge est inexact compte tenu des conclusions déposées et des dossiers communiqués. A son estime le directeur de l'école n'a pas autorisé les époux D. à pénétrer dans la classe et à invectiver l'institutrice mais les a invité à prendre rendez-vous avec celle-ci . L'A.S.B.L. considère que tribunal n'a pas tenu compte d'autres éléments: lettre des parents D., de Madame L. et du directeur, certificat médical du docteur RAEPSAET, pages arrachées au journal de classe, entretien du 29/04/1998, courriers d'autres parents, rapport d'inspection qui sont pris en considération pour la décision de suspension préventive. L'A.S.B.L. affirme que la décision de suspension intervient sur base d'un faisceau d'éléments, dont des faits antérieurs qui ne justifiaient pas l'ouverture d'un dossier disciplinaire. L'A.S.B.L. fait valoir qu'elle a agi dans le respect de sa mission légale et des règles de procédures en mettant à l'information un dossier disciplinaire et que la mesure de suspension préventive, prévue par les dispositions réglementaires, se justifiait compte tenu du climat. Le premier juge a omis, selon l'ASBL, de considérer qu'elle a agi avec prudence et modération en ne donnant pas aux faits de publicité et en maintenant le droit au salaire de Madame L. L'A.S.B.L. considère que le premier juge aurait dû tenir compte du refus de Madame L. de rencontrer le pouvoir organisateur, refus tout à fait inadéquat. L'A.S.B.L. conteste en conséquence l'existence d'une faute dans son chef et conclu au débouté de Madame L. Madame L. reproche à l'ASBL, via le comportement du directeur de l'école, d'avoir fautivement et trop légèrement géré la situation conflictuelle naissante entre elle-même et les parents de D. Elle lui reproche de l'avoir suspendue préventivement de façon inopinée, sans délai et pour des faits non établis et bénins. Madame L. estime que l' A.S.B.L. a commis un abus du droit de suspension et un abus du droit de sanction disciplinaire Elle critique la façon dont s'est déroulée la procédure, notamment l'absence de rédaction d'un procès-verbal des débats qui se sont déroulés en présence de son conseil. Les parties ont l'une et l'autre invité la Cour à n'examiner à ce stade que la question de la faute, l'examen des autres conditions de l'action en responsabilité que sont le dommage et le lien causal devant être réservé. V.- DISCUSSION 5.
  6. L'incident du 27/04/1998 La Cour considère que le directeur de l'école dont l'A.S.B.L. constitue le pouvoir organisateur a géré de façon totalement inadéquate l'incident survenu le 27/04/1998 et qu'il a gravement manqué dans cette gestion aux devoirs de sa charge, de sorte qu'il a commis une faute qui engendre la responsabilité de l'A.S.B.L. pour compte de qui il exerce sa fonction de direction. La Cour retient pour apprécier les faits qui établissent cette faute les pièces produites par l'A.S.B.L. à son dossier, soit les écrits émanés de Madame L. sous la date du 27/04/1998, des parents de l'élève D. daté également du 27/04/1998 et principalement l'écrit émané du directeur lui-même daté du 28/04/
  7. Le certificat médical rédigé par le docteur RAPSAET le 27/04/1998 est sans relevance pour apprécier le comportement fautif du directeur de l'école, le médecin se contentant de décrire les troubles psychologiques qu'il constate chez l'enfant D., troubles qu'il estime devoir rattacher " très probablement " à un problème relationnel au sein de l'école. Sur base des éléments décrits par les protagonistes, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un enfant de cet âge ressente des troubles psychologiques le jour même où il a assisté, au milieu de ses camarades de classe, à un affrontement entre des adultes qui sont pour lui de référence, ses parents, son institutrice et son directeur d'école. Le rapport d'inspection établi par l'inspecteur cantonal apparemment le 27/05/1998 est également sans relevance puisqu'il ne mentionne aucune investigation qu'aurait effectuée l'inspecteur lequel accrédite, sans que l'on sache pourquoi, la version relatée par les parents D. sauf à préciser que cette version est conforme à celle du directeur de l'école. Il est à retenir comme faits établis que : - Le lundi 27 avril dans la matinée le directeur de l'école reçoit les parents D. qui lui font part de très vives récriminations à l'encontre de l'institutrice de leur fils, Madame L. ; les écrits produits révèlent que les parents D. expriment une tension très forte à l'encontre de l'institutrice, voire de l'agressivité. - Le directeur de l'école suggère aux parents, après les avoir entendus, d'aller trouver Madame L. ; il écrit le 28/04/1998 : " J'ai alors conseillé aux parents (après avoir entendu toutes leurs récriminations) d'aller trouver Madame M. afin de fixer un rendez-vous avec elle, pour une franche explication. Ne les ayant pas accompagné pour cette entrevue, je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé ". Ce libellé ne laisse aucun doute sur le fait que le directeur de l'école envoie les parents rencontrer immédiatement Madame L. (M. étant son nom d'épouse), sa remarque ultérieure selon laquelle il ne les avait pas autorisés à pénétrer dans la classe mais bien à solliciter un rendez-vous apparaissant pour le moins saugrenue. - L'intervention des parents D. dans la classe de Madame L. s'est déroulée de façon " houleuse ", Madame L. se rendant ensuite " furieuse et hors d'elle " dans le bureau du directeur pour lui demander de faire sortir de sa classe Monsieur D. - Alors que Madame L. avait regagné sa classe, le directeur s'y rend accompagné de Madame D., le directeur invitant Madame L. à venir dans le couloir pour s'entretenir avec Madame D., ce que Madame L. a refusé, des propos " assez vifs " étant alors échangés entre Madame L. et Madame D., porte de la classe ouverte, suite à quoi le directeur invita Madame D. à se retirer. Il relève du plus élémentaire bon sens, et a fortiori de la compétence qui peut être attendue d'un directeur d'école, qu'il ne convient pas de renvoyer immédiatement des personnes exprimant de vives récriminations des parents venant en couple, pendant les heures scolaires, se plaindrent de nombreux griefs à l'égard d'une enseignante - vers la personne objet de ces récriminations. Confronté à des plaintes formulées par des parents d'élève, le directeur non seulement le plus prudent et le plus diligent, mais même le directeur le plus commun, doit après avoir patiemment écouté les récriminations, apaiser et rassurer les parents, leur promettant une gestion très rapide des difficultés et entendant lui-même à très bref délai l'enseignant incriminé, pour ensuite prendre les mesures qui s'imposent, dont notamment le cas échéant une confrontation en sa présence. Renvoyer les parents vers l'enseignant constitue de la part du directeur un manquement à ses fonctions ; abandonner à eux-même dans l'école des parents récriminatifs que l'on vient d'inviter à rencontrer l'enseignant en ne les " ayant pas accompagné pour cette entrevue " constitue une faute supplémentaire. Après avoir constaté un état de très vif énervement des divers protagonistes (Madame L. " furieuse et hors d'elle ", Monsieur D. " passablement énervé mais qui se contenait "), il s'avère encore être un manque total de discernement de la part du directeur de revenir vers la classe où Madame L. a repris ses activité, accompagné de l'un des parents protagonistes, en appelant Madame L. dans le couloir pour s'entretenir avec Madame D. Même si tout ou partie des griefs exprimés par les parents D. à l'égard de Madame L. s'avéraient fondés, cela n'enlève en rien le caractère gravement fautif du comportement adopté par le directeur dans la gestion de l'incident du 27/04/
  8. 5.
  9. La suspension préventive Les articles 87 à 90 du décret de la Communauté française du 01/02/1993, applicable à l'époque des faits, règlent la matière de la mesure administrative de suspension préventive qui peut être prise à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif. Ces dispositions distinguent trois types de situations ou peut intervenir une suspension préventive : - celle où une procédure de suspension peut être entamée vis-à-vis d'un membre du personnel qui fait l'objet de poursuites pénales, contre qui une procédure disciplinaire est engagée ou à qui la constatation d'une incompatibilité a été notifiée - celle où il peut être procédé à un écartement sur le champ, la procédure étant poursuivie ultérieurement, lorsqu'il y a faute grave constatée en flagrant délit ou lorsque des griefs reprochés sont d'une gravité telle qu'il est souhaitable que la personne ne soit plus présente dans l'école - celle où la suspension préventive doit être mise en oeuvre d'office lorsque le membre du personnel est prévenu ou inculpé d'infractions particulières figurant au Titres VII et VIII du Code pénal. S'il est exact que la suspension préventive n'a pas le caractère d'une sanction, ce qu'exprime l'article 87 ,§ 2 du décret, il résulte des dispositions précitées qu'elle ne peut se justifier que dans des circonstances particulièrement graves et qu'elle ne doit être mise en oeuvre qu'avec une prudence toute particulière, tant parce que la décision appartient au seul pouvoir organisateur sans possibilité de recours pour le membre du personnel concerné que parce qu'elle est susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, même si la mesure est prise avec la plus grande discrétion, dès lors que l'absence du membre du personnel à son poste de travail emportera presque toujours que des questions se poseront tant chez ses collègues que chez les parents et les élèves avec le risque manifeste de rumeurs qu'une telle situation engendre. En l'espèce la Cour considère que l'A.S.B.L. a agit avec une précipitation tout à fait excessive, cette attitude étant constitutive d'une faute dans le chef de l'A.S.B.L. pour n'avoir pas adopté le comportement d'un pouvoir organisateur normalement prudent et diligent. En effet, alors que l'incident, somme tout mineur lorsque les esprits se sont apaisés, s'est déroulé le 27/04/1998, c'est dès le lendemain, 28/04/1998 que l'A.S.B.L. notifie à Madame L. d'une part qu'elle pourrait faire l'objet d'une procédure disciplinaire et d'autre part qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service et de l'enseignement. L'A.S.B.L. soutient avec raison que pour apprécier le caractère fautif ou non de son comportement, il faut se placer au moment ou la faute prétendue aurait été commise et prendre en considération les éléments d'appréciation dont elle disposait à ce moment là. Au moment ou la communication d'une possible procédure disciplinaire et d'une possible suspension préventive est portée à la connaissance de Madame L. l'A.S.B.L. dispose en tout et pour tout, selon les pièces qu'elle produit, des écrits datés du 27/04/1998 émanés des parents D. d'une part et de Madame L. d'autre part, chacun présentant sa version de l'incident, de l'écrit émané du directeur, à même effet, du 28/04/1998 et peut-être du certificat médical établi par le docteur RAPSAET le 27/04/
  10. Aucune pièce, selon ce qui est produit au dossier soumis à la Cour, ne justifie à ce moment ni d'un refus de collaboration avec l'équipe éducative dans le cadre de la mise en oeuvre du Décret Ecole de la Réussite, ni de plaintes de même type que le pouvoir organisateur aurait enregistrées précédemment. Hormis le fait que des pages du journal de classe de l'élève D. ont été arrachées par Madame L., il n'est pas davantage connu à ce moment avec un minimum de certitude que Madame L. ferait preuve de non gestion de la relation pédagogique, ni qu'elle aurait devant les élèves de sa classe déclaré qu'elle ne voulait plus d'un élève ni encore qu'elle n'aurait pas le respect de l'autorité de la direction, le seul fait d'écrire au président du pouvoir organisateur sa crainte d'une relation des faits par le directeur manquant d'objectivité ne pouvant être qualifié de non respect. Avant de notifier à l'enseignante l'intention d'initier une procédure disciplinaire et plus encore avant de lui notifier l'intention de procéder à une suspension préventive en détaillant des griefs à l'appui de celle-ci, il incombait au pouvoir organisateur qui ne se trouvait ni dans une hypothèse de faute grave constatée en flagrant délit ou de griefs d'une gravité telle qu'elle implique la nécessité que la personne ne se trouve plus dans l'école, ni dans une hypothèse d'inculpation ou de mise en prévention spécifique, hypothèses autorisant ou impliquant une suspension préventive sur le champ, de procéder aux investigations nécessaires, particulièrement en présence de versions fortement contradictoires de chacun des intervenants, et de rassembler les éléments justifiant qu'une procédure disciplinaire soit entamée. Les éléments rassemblés ensuite par l'ASBL, deux écrits émanés de parents, datés des 29/04/1998 et 03/05/1998, tout juste après l'incident du 27/04/1998, et les rapports d'inspection des 12 et 27 mai 1998 ne caractérisent pas, ajoutés aux éléments précédemment connus, à l'estime de la Cour, une situation d'une gravité telle qu'elle devait justifier une mesure de suspension préventive, que ce soit dans l'intérêt du service ou que ce soit dans l'intérêt de l'enseignement, la Cour retenant l'opinion émise par la Chambre de recours dans sa décision du 22/01/1999, selon laquelle : " la suspension préventive, déjà subie, a déjà, de façon disproportionnée, entamé le crédit de la requérante auprès de ses collègues, des parents et des élèves ". Au moment ou l'A.S.B.L. a pris la décision de suspension préventive pouvaient seuls être considérés comme établis l'existence d'une difficulté exclusivement individuelle entre Madame L. et les parents de l'élève D., voire éventuellement celui-ci, ainsi que certaines observations relatives à la pédagogie mise en oeuvre par Madame L. ce qui ne justifiait certainement pas la mesure d'ordre décidée par l'ASBL, d'autant moins que l'année scolaire en cours était sur le point de se terminer. 5.
  11. La procédure disciplinaire Contrairement à ce que soutient Madame L. la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire par l'A.S.B.L. ne constitue ni une faute, ni un abus de droit. Sur base des éléments dont elle disposait, savoir la plainte de plusieurs parents, les remarques formulées par l'inspecteur, le fait d'avoir arraché les pages d'un journal de classe, le comportement lors de l'incident du 27/04/1998 et enfin le refus réitéré de rencontrer le pouvoir organisateur ou une délégation de celui-ci sans justifier de l'impossibilité prétendue d'une telle rencontre, il était légitime que l'A.S.B.L. mette en oeuvre une procédure disciplinaire à charge de Madame L. Cette procédure qui, contrairement à la suspension préventive, demeure en principe confidentielle jusqu'à son aboutissement, s'est déroulée correctement dans le respect des droits de la défense, Madame L. ayant pu avoir connaissance des griefs articulés à son encontre, avoir accès à l'intégralité de son dossier, disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense et présenter celle-ci ; il importe peu qu'aucun procès-verbal n'ait été rédigé lors des auditions du conseil de Madame L., aucune disposition du décret n'imposant la rédaction d'un procès-verbal et une absence de procès-verbal ne préjudiciant en rien au respect des droits de la défense et au principe du caractère contradictoire de la procédure, même si la rédaction d'un procès-verbal peut être considérée en l'espèce comme de bonne pratique. La Cour retient, comme l'a exprimé la Chambre de recours dans son avis du 22/01/1999, qu'il était légitime pour le pouvoir organisateur de vouloir rencontrer directement Madame L., sans passer par des intermédiaires, et que l'attitude adoptée par Madame L. consistant à refuser toute rencontre est critiquable et de nature à aggraver la situation ou mieux à en empêcher un règlement heureux : il est constant que Madame L. affirme que son état de santé l'empêchait de participer à une telle rencontre mais n'a pas justifié de cette impossibilité auprès du pouvoir organisateur et ne prouve en rien que tel était le cas, s'abstenant de produire quelque pièce médicale que ce soit à ce sujet. On notera que le certificat du docteur DANDRIFOSSE daté du 30/10/1998 fait état de ce que Madame L. consulte depuis début juin 1998 seulement. On notera encore que rien n'indique que le pouvoir organisateur ait entendu négliger les pièces produites par Madame L., notamment les nombreux témoignages de soutien qui lui étaient adressés ; le fait que de nombreuses personnes apprécient Madame L. n'emporte pas comme conséquence que les reproches formulés à son encontre par ailleurs soient nécessairement dépourvus de fondement. Enfin il est à relever que l'A.S.B.L. s'est rangée à l'avis émis par la chambre de recours et qu'aucune sanction disciplinaire n'a finalement été prise à l'encontre de Madame L. Le fait d'intenter la procédure disciplinaire et de la poursuivre dans les conditions rencontrées en l'espèce n'est en rien fautif ; il n'est pas davantage constitutif d'abus de droit, aucune intention de nuire ni aucun usage du droit disciplinaire au delà de ce qui peut être attendu d'un pouvoir organisateur normalement prudent n'étant établi. 5.
  12. Des suites de la procédure La Cour ayant retenu les deux fautes prédécrites commises par l'A.S.B.L. ou dont celle-ci doit répondre au détriment de Madame L., a statué dans les limites de ce que les parties entendaient lui soumettre à ce stade de la procédure. L'article 1068 du Code Judiciaire dispose que tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel et que celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge. Les parties ne se sont pas exprimées quant à cette mesure d'instruction et n'ont pas invité la Cour soit à la confirmer, soit à l'infirmer ; par ailleurs l'expertise ordonnée par le premier juge s'est poursuivie nonobstant l'appel et est actuellement clôturée, le docteur GODEFROI ayant déposé le 08/01/2005 son rapport, en l'espèce un rapport de carence. Il s'indique en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'exprimer relativement à la suite qu'elles entendent donner à la procédure dont la Cour est actuellement saisie. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Dit pour droit que deux fautes peuvent être retenues dont l'A.S.B.L. doit répondre vis-à-vis de Madame L., d'une part la faute commise par le directeur de l'école dans la gestion de l'incident survenu le 27/04/1998 et d'autre part la faute commise par le pouvoir organisateur qui a décidé de façon intempestive et précipitée de suspendre préventivement Madame L. Ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent s'exprimer quant à la suite à donner à la procédure dont la Cour est saisie. Fixe date à cette fin au mercredi 19 octobre 2005 à 16 heures. Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, J.P.BOUILLE,Conseiller social au titre d'employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue St-Gilles n° 90c, le QUINZE JUIN DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. J.P. BOUILLE, qui, empêché uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt ,est remplacé par M.S.DENOEL, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art.779 du C.J.) assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050615.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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