id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050620.2 No Rôle: 32932-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche Le droit à l'intégration sociale doit être envisagé par priorité au droit à l'aide sociale puisque celle-ci n'est octroyée que si la personne ne peut mener une vie conforme à la dignité humaine, situation qui pourrait ne pas être rencontrée si la personne disposait d'un revenu d'intégration et puisque le C.P.A.S. a l'obligation d'aider la personne dans ses démarches en vue d'obtenir les droits et avantages sociaux auxquels elle peut prétendre.La légalité du séjour n'est pas en soi une condition d'octroi du droit à l'intégration et ne peut être prise en compte que dans le cadre de l'appréciation de la résidence effective en Belgique.Le ressortissant de l'Union Européenne peut bénéficier du revenu d'intégration mais non son conjoint, non ressortissant de l'Union Européenne, sur la seule base de sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union, les assimilations contenues aux articles 40, ,§,§ 3, 4 et 5 de la loi du 15 décembre 1980 n'étant d'application que pour apprécier le droit au séjour et non en matière de droit à l'intégration.Le devoir de collaboration du demandeur de droit à l'intégration en vertu de l'article 19 de la loi du 26 mai 2002 s'apprécie en interaction avec l'obligation que cette même disposition impose au C.P.A.S. de procéder à une enquête sociale complète et adéquate, de sorte que le C.P.A.S. ne peut reprocher un manque de collaboration s'il a lui-même réalisé l'enquête sociale de manière insuffisante.Le renvoi du demandeur de droit à l'intégration vers ses débiteurs d'aliment ne peut être envisagé que lorsque le C.P.A.S. a vérifié au préalable la capacité contributive de ceux-ci.La disposition à travailler qui est une condition d'octroi du droit à l'intégration doit s'apprécier de façon raisonnable et individualisée en tenant compte des capacités personnelles du demandeur ; il s'agit d'une notion qui s'apprécie dans la durée, en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur de façon répétée et sérieuse en vue de trouver un emploi.Elle doit également être appréciée en mettant en regard les démarches faites par le demandeur et celles faites par le C.P.A.S. afin de l'aider à cette fin. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE . DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE INTEGRATION SOCIALE - EXAMEN PRIORITAIRE CONDITION D'OCTROI LEGALITE DU SEJOUR CONDITION DE NATIONALITE RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE CONJOINT NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : NON-ASSIMILATION A UN CITOYEN DE L'UNION COLLABORATION A L'ENQUETE SOCIALE : INTERACTION DES DEVOIRS DU DEMANDEUR ET DE CEUX DU C.P.A.S. ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES : PREUVE - RENVOI AUX DEBITEURS D'ALIMENTS : INVESTIGATIONS PREALABLE DU C.P.A.S. QUANT A LA CAPACITE CONTRIBUTIVE DISPOSITION AU TRAVAIL : APPRECIATION PAR COMPARAISON DES EFFORTS DU DEMANDEUR ET DES INITIATIVES DU C.P.A.S. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3,3° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 3,5° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 19ET4 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE - LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE DOIT ÊTRE EXAMINE PRIORITAIREMENT AU DROIT A L'AIDE SOCIALE LA LEGALITE DU SEJOUR N'EST PAS EXPRESSEMENT UNE CONDITION D'OCTROI DU DROIT A L'INTEGRATION SELON LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26/05/2002 CONDITION DE NATIONALITE (ARTICLE 3, 3°) RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE CONJOINT NON RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPENNE : NE PEUT ÊTRE ASSIMILE A UN CITOYEN DE L'UNION POUR L'OCTROI DU DROIT A L'INTEGRATION COLLABORATION A L'ENQUETE SOCIALE (ARTICLE 19) : INTERACTION DES DEVOIRS DU DEMANDEUR ET DE CEUX DU C.P.A.S. ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES : PREUVE - RENVOI AUX DEBITEURS D'ALIMENTS (ARTICLE 4) : INVESTIGATIONS PREALABLE DU C.P.A.S. QUANT A LEUR CAPACITE CONTRIBUTIVE DISPOSITION AU TRAVAIL (ARTICLE 3 5°) : S'APPRECIE EN COMPARANT LES EFFORTS DU DEMANDEUR ET LES INITIATIVES DU C.P.A.S. - AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 juin 2005 R.G. : 32.932/04 5ème Chambre EN CAUSE : B. Julie, GUZMAN Mario,domiciliés ensemble à 4000 Liège, rue Volière n°47, PARTIES APPELANTES, comparaissant en personne et assistés par Maître Y.BOULBOULLE, avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil Société civile à forme de S.P.R.L.Didier PIRE,rue de Joie n° 56 à 4000 LIEGE. PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GRELLA substituant Me D.PIRE, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 avril 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 25 novembre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 5ème chambre (R.G. :342.047 342.656 -342.048 -342.655) ainsi que les dossiers constitués par cette juridiction; - la requête des appelants, déposée le 24 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 5 janvier 2005; - les conclusions du C.P.A.S. déposées le 14 février 2005 au greffe de la Cour et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience le 18 avril 2005, - les conclusions des appelants y déposées le 11 mars 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 18 avril 2005; Entendu à l'audience du 18 avril 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 6 mai 2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 6 mai 2005; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 25/11/2004 a été notifié le 30/11/
- La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 24/12/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur G, de nationalité Chilienne, né le 08/01/1969 et Madame B, de nationalité française, née le 04/06/1976, qui avaient été l'un et l'autre étudiants en Belgique durant plusieurs années, se sont mariés à LIEGE le 11/10/
- Après avoir vécu quelque temps au CHILI, ils sont revenus en Belgique en février
- Ils résident à Liège, rue Volière n°
- Monsieur G. a suivi les cours d'art dramatique au conservatoire de LIEGE durant trois ans et a abandonné ses études en juin
- Madame B. a suivi les cours d'art dramatique en France jusqu'au niveau bac +3 puis ensuite au Conservatoire de LIEGE où elle a obtenu son diplôme. Depuis février 2004 les époux G. et B. ont vécu grâce aux ressources provenant de petits boulots et grâce à l'aide financière versée par la maman de Madame B., aide qui s'arrête en mars
- Madame B. s'est inscrite au FOREM le 18/03/2004 et se trouve en stage d'attente du 18/03/2004 au 15/03/
- Monsieur G. s'est inscrit au FOREM le 30/03/
- Le C.P.A.S. a pris un ensemble de décisions contre lesquelles les époux G. et B. ont pris recours : - Le 01/06/2004 une décision qui refuse à Monsieur G. le bénéfice d'une aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 20/04/2004 au motif : " N'ayant toujours pas les renseignements concernant les revenus de votre époux, nous ne pouvons calculer votre aide ". - Le 01/06/2004 une décision qui refuse à Madame B. le bénéfice d'une aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 20/04/2004 au motif : " Nous vous rappelons que nous attendons toujours les documents que nous avons réclamés ". - Le 29/06/2004 une décision qui refuse à Monsieur G. le bénéfice d'une aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 20/04/2004 au motif : "Vous sollicitez l'établissement et êtes titulaire d'un document provisoire de séjour dans l'attente d'une décision. En application de la loi du 15 décembre 1980 vous êtes supposé disposer de ressources suffisantes. A défaut, nous vous invitons à faire valoir vos droits à la sécurité sociale ou à l'aide sociale dans votre pays ou en vous adressant au consulat ou à l'ambassade de France ou du Chili. En effet votre autorisation de séjour est liée à votre présence dans le ménage de votre épouse, ressortissante C.E.E. qui doit disposer de ressources suffisantes pour votre ménage si elle désire séjourner en Belgique. Selon nos renseignements votre épouse ne remplit pas les conditions pour obtenir le droit aux allocations d'attente" . - Le 29/06/2004 une décision qui refuse à Madame B. le bénéfice d'une aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 20/04/2004 au motif : " Vous sollicitez l'établissement et êtes titulaire d'un document provisoire de séjour dans l'attente d'une décision. En application de la loi du 15 décembre 1980 vous êtes supposé disposer de ressources suffisantes. A défaut, nous vous invitons à faire valoir vos droits à la sécurité sociale ou à l'aide sociale dans votre pays ou en vous adressant au consulat ou à l'ambassade de France. Vous êtes en stage d'attente mais nous pensons que vous n'y avez pas droit car vous avez le bac français et vous n'avez pas 6 ans d'études supérieures en Belgique ". - Le 13/07/2004 une décision qui refuse à Madame B. le bénéfice du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 22/06/2004 au motif : " Vous ne vous présentez pas au rendez-vous du 28/06/2004 ". - Le13/07/2004 2004 une décision qui refuse à Monsieur G. le bénéfice du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à partir du 22/06/2004 au motif : " Vous ne vous présentez pas au rendez-vous du 28/06/2004 ". Ultérieurement, par des décisions intervenues le 07/12/2004 Monsieur G. et Madame B. se sont vu octroyer chacun le bénéfice du RIS au taux cohabitant à partir du 26/07/
- III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge ordonne la jonction des causes et dit les recours recevables mais non fondés. Le premier juge retient tout d'abord que le séjour de Madame B., ressortissante CEE et de son époux ne peut être considéré comme illégal. Le premier juge estime que, au regard de la jurisprudence extraite de l'arrêt prononcé le 14/01/2004 par la Cour d'Arbitrage qui annule l'article 3, 3° de la loi du 26/05/2002, Madame B. ne peut être automatiquement considérée comme bénéficiant de ressources suffisantes. Le premier juge considère que Madame B. et Monsieur G. ne déposent pas de documents relatifs aux revenus de leurs parents et aux possibilités d'aide de ceux-ci ni de documents permettant de dire si Madame B. dispose de revenus en France. Le premier juge estime que le dossier est incomplet. Il n'y a pas lieu, selon le premier juge, d'appliquer l'article 19 al 2 du Code Judiciaire, en l'absence de l'apparence raisonnable et suffisante d'un droit subjectif. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Les époux G. et B. font valoir que Madame B. est inscrite comme demandeur d'emploi depuis le 18/03/2004 et Monsieur G. depuis le 30/03/2004 et qu'ils disposent d'une autorisation de séjour valable jusqu'en juillet
- Les époux G. et B. font valoir qu'ils ont collaborés loyalement à l'instruction de leur dossier et qu'ils ont fourni tous les documents demandés sauf ceux qu'ils n'ont pas été en mesure d'obtenir. Ils exposent être à présent en possession de tous les documents nécessaires. Le C.P.A.S. fait valoir que la période litigieuse s'étend du 20/04/2004 au 26/07/2004, date à partir de laquelle chacun des époux G. et B. perçoit le RIS au taux cohabitant. Le C.P.A.S. invoque la disposition de l'article 45 de l'A.R. du 08/10/1981 et considère que la situation de séjour des époux B. et G. ne permet pas de leur octroyer le bénéfice d'un revenu d'intégration. Le C.P.A.S. reproche aux époux G. et B. un manque de collaboration. Le C.P.A.S. invoque le caractère résiduaire du RIS. Le C.P.A.S. articule que chacun des époux G. et B. doit justifier de sa disponibilité au travail et qu'il leur appartient en outre de faire valoir leur droits aux autres prestations sociales qu'elles soient belges ou étrangères. V.- DISCUSSION 5.
- Comme en conviennent les parties la période litigieuse s'étend du 20/04/2004, date de la demande d'aide suite à laquelle est prise la première décision dont recours, jusqu'au 26/07/2004 puisqu'au delà de cette date Monsieur G. et Madame B. perçoivent chacun un revenu d'intégration au taux cohabitant. 5.
- L'aide sociale constitue un régime d'aide non contributif dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ; son octroi ne s'impose que si tel n'est pas le cas et avant d'envisager l'octroi d'une aide sociale financière il s'impose que le C.P.A.S. vérifie si la personne qui s'adresse à lui est remplie de ses droits à d'autres prestations sociales, qu'il s'agisse de régimes contributifs ou non, tel l'octroi d'un revenu d'intégration, et aide la personne dans les démarches visant à obtenir ces prestations. Ces obligations du C.P.A.S. sont expressément prévues par l'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 qui dispose : " Le centre fournit tous conseils et renseignements utiles et effectue les démarches de nature à procurer aux intéressés tous les droits et avantages auxquels ils peuvent prétendre dans le cadre de la législation belge ou étrangère ". Ceci implique que préalablement à l'octroi d'une aide sociale financière, le C.P.A.S. doit examiner prioritairement, comme l'indique en son avis Monsieur le Substitut général, le droit du demandeur d'aide à bénéficier d'un revenu d'intégration. La Cour examinera en conséquence tout d'abord le droit de Monsieur G. et de Madame B. à bénéficier d'un revenu d'intégration. 5.
- Le C.P.A.S. fait valoir dans ses conclusions des observations relatives aux conditions de séjour de Madame B. et par voie de conséquence de Monsieur G. son époux. Le C.P.A.S. considère que les époux G. et B. ne justifiaient pas durant la période litigieuse de la légalité de leur séjour. Or, pas plus que ne le faisait le loi du 07/08/1974 en matière de minimum de moyens d'existence, la loi du 26/05/2002 ne fait expressément de la légalité du séjour une condition d'octroi du droit à l'intégration sociale et du revenu d'intégration. Si le C.P.A.S. a le pouvoir et même le devoir de vérifier la régularité du séjour d'un demandeur d'aide sociale, afin de faire application s'il échet des dispositions de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, il n'a nullement à examiner la légalité du séjour du demandeur d'un revenu d'intégration et il ne peut refuser le bénéfice d'un revenu d'intégration en se fondant sur des considérations relatives à la légalité du séjour du demandeur, sauf à invoquer l'absence d'une résidence effective en Belgique ce que la C.P.A.S. ne formule pas. 5.
- Par contre l'octroi du droit à l'intégration sociale est soumis, en vertu de l'article 3, 3° de la loi du 26/05/2002, à la vérification chez chacun des demandeurs du droit à l'intégration sociale d'une condition qui peut être retenue sous l'appellation générique de " condition de nationalité ". L'article 3, 3° réserve notamment le bénéfice du droit à l'intégration sociale aux personnes qui bénéficient de l'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés européennes relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 5/2004 du 14/01/2004 annule cette disposition de l'article 3, 3° considérant la différence de traitement prohibée par les articles 12 et 17 du traité instituant la Communauté Européenne et se référant expressément dans son arrêt aux dispositions de l'arrêt GRZELCZYK prononcé le 20/09/2001 par la Cour Européenne de Justice, qui, après avoir notamment rappelé que le traité sur l'Union européenne a introduit la citoyenneté de l'Union dans le traité CE, a dit pour droit que les articles 6 et 8 du traité CE (devenus, après modification, articles 12 CE et 17 CE) s'opposent à ce que le bénéfice d'une prestation sociale d'un régime non contributif, telle que le minimum de moyens d'existence prévu à l'article 1er de la loi belge du 7 août 1974, soit subordonné, en ce qui concerne les ressortissants d'Etats membres, autre que l'Etat membre d'accueil sur le territoire desquels ces ressortissants séjournent légalement, à la condition que ces derniers entrent dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15/10/1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, alors même qu'aucune condition de cette nature ne s'applique aux ressortissants de l'Etat membre d'accueil. Conformément à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage et tout particulièrement en considération des dispositions de l'arrêt GRZELCZYK, le bénéfice du régime non contributif que représente le droit à l'intégration sociale ne peut être refusé à Madame B. qui en sa qualité de ressortissante française est citoyenne de l'Union Européenne. Elle remplit en conséquence la condition de nationalité visée à l'article 3, 3° de la loi du 26/05/
- Monsieur le Substitut général exprime en son avis que Monsieur G. de par son mariage avec une ressortissante française est assimilé à un étranger CE et remplit de ce fait la condition énoncée à l'article 3, 3° de la loi du 26/05/2002 par l'effet de l'annulation de cette disposition par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 14/01/2004 précité. Monsieur le Substitut général fonde cette considération sur la disposition de l'article 40 ,§3, ,§4 et ,§ 5 de la loi du 15/12/1980 qui stipule que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un étranger CE lui est assimilé, à condition qu'il vienne s'installer ou s'installe avec lui. Les dispositions des articles 40 à 47 de la loi du 15/12/1980 règlent, en matière d'entrée sur le territoire et droit au séjour, les mesures dérogatoires déterminées en faveur des ressortissants de l'Union européenne, anciennement Communauté européenne, et de certains membres de leur famille ; dans le cadre de ces dispositions l'article 40 ,§ 3, ,§ 4 et ,§ 5 assimile à un ressortissant de l'Union européenne, notamment le conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne qui s'installe ou vient s'installer avec celui-ci. L'assimilation ainsi opérée l'est uniquement dans le cadre du droit à l'entrée et au séjour et ne peut avoir pour conséquence que, par extension à un autre domaine, celui du droit à l'intégration, une catégorie nouvelle s'ajoute à la loi en ce qui concerne les personnes remplissant la condition de nationalité. Le fait que Monsieur G. soit le conjoint d'une ressortissante française, citoyenne de l'Union européenne, n'a pas pour conséquence immédiate que celui-ci remplisse la condition visée à l'article 3,3° de la loi du 26/05/2002 ; ce n'est qu'après avoir obtenu son inscription au registre de la population que Monsieur G., remplira la condition visée à l'article 3 3° précité et qu'il pourra en conséquence bénéficier du droit à l'intégration sociale. Monsieur G. ne pouvait, durant la période litigieuse, bénéficier du revenu d'intégration. 5.
- L'article 19 de la loi du 26/05/2002 dispose : " ,§
- Le centre procède à une enquête sociale en vue de l'octroi de l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration ou d'un emploi, en vue de la révision ou du retrait d'une décision y afférente ou en vue d'une décision de suspension de paiement du revenu d'intégration. Le centre doit recourir pour l'enquête sociale à des travailleurs sociaux, selon les conditions de qualification fixées par le Roi. ,§
- L'intéressé est tenu de fournir tout renseignement et autorisation utile à l'examen de sa demande. ,§
- Le centre recueille toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'intéressé, lorsque le demandeur ne peut le faire. " Le C.P.A.S. rappelle à juste titre le devoir qui pèse sur tout demandeur du droit à l'intégration, comme sur tout demandeur d'aide sociale, de collaborer de façon complète et loyale à l'établissement de sa situation en fournissant toutes les informations qui lui sont demandées ; mais la rédaction de l'article 19 de la loi du 26/05/2002 impose également au C.P.A.S. une obligation de réaliser une enquête sociale complète et adéquate et tout particulièrement l'obligation de recueillir toute les informations faisant défaut lorsque le demandeur d'aide est en difficulté de les obtenir, comme d'ailleurs l'article 60 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 fait obligation au C.P.A.S. en matière d'aide sociale de fournir tous les conseils et renseignements utiles et d'effectuer lui-même les démarches en vue de faire bénéficier le demandeur des avantages auxquels il peut prétendre en matière de sécurité sociale. L'article 19 implique une véritable interaction entre le C.P.A.S. et le demandeur d'intégration sociale, l'un et l'autre collaborant en vue d'établir aussi précisément que possible la situation du demandeur d'intégration sociale. En l'espèce l'enquête sociale révèle que Madame B. a répondu de son mieux aux questions que lui posait le C.P.A.S. et a produit autant qu'elle le pouvait les documents qui lui étaient demandés, sans manifester aucune réticence. Elle a fait part, lors des entretiens réguliers qu'elle avait avec le travailleur social, des difficultés qu'elle rencontrait à obtenir certaines pièces qui lui étaient demandées, telle la preuve de non-droit à un RMI en France. En raison de ces difficultés, il incombait au C.P.A.S. de faire lui-même les démarches auprès des administrations ad hoc en France ; il appartenait également au C.P.A.S. d'entrer en contact avec les débiteurs d'aliments potentiel, la mère de Madame B. comme celle de Monsieur G., afin de les interroger quant à leur capacité contributive et quant à leurs intentions en matière d'aide alimentaire. Le C.P.A.S. qui n'a pas accompli ces démarches est mal venu à reprocher à Madame B. un manque de collaboration, au demeurant non établi. 5.
- L'article 3 4° de la loi du 22/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes, ne puisse y prétendre ou ne soit pas en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Lorsque Madame B. formule sa demande d'aide le 20/04/2004 rien n'indique qu'elle-même ou son conjoint bénéficient de ressources ni qu'ils soient susceptibles d'en obtenir ; le rapport d'enquête sociale révèlent qu'avant leur mariage et leur départ pour le Chili tant Madame B. que Monsieur G. ont exercés divers petits boulots, essentiellement alors qu'ils étaient étudiants et apparemment sans que ce travail soit déclaré. Le travailleur social a examiné soigneusement les extraits de compte bancaire que Madame B. lui a fournis à sa demande (les extraits du compte de Monsieur G., difficiles à obtenir, s'avèreront ultérieurement sans intérêts, ce compte étant " dormant " durant la période litigieuse) ; le travailleur social note à juste titre que Madame B. reçoit divers versements d'octobre 2003 à février 2004 et qu'au 10/02/2004 le solde positif du compte est de 1.956 EUR. Madame B. a très précisément expliqué l'origine des versements sur son compte, étant des " cadeaux " reçus à l'occasion de son mariage (le 26/09/2003), sous forme financière, que les époux ont accumulés et qu'ils ont utilisé pour vivre d'octobre 2003 à mars 2004, si bien que lorsqu'ils se sont adressés au C.P.A.S. en avril 2004 ils avaient épuisé ce petit capital. Madame B. et Monsieur G. ont par ailleurs exposé les motifs pour lesquels, à leur retour en Belgique en février 2004 ils ne pouvaient ou ne voulaient reprendre les activités professionnelles, souvent occultes, qu'ils avaient exercées lorsqu'ils étaient étudiants ; il se comprend d'ailleurs qu'ils n'aient pu, dès leur retour, retrouver des activités de cet ordre. Enfin ils se sont expliqués également quant à l'impossibilité de demander encore de l'aide financière à leurs mères respectives. Il doit être admis que durant la période litigieuse Madame B. et Monsieur G. ne disposaient pas de ressources suffisantes, ni de la possibilité d'en obtenir. 5.
- L'article 4 ,§ 1 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté ". On notera que le renvoi vers les débiteurs d'aliments n'est pas une condition d'office de l'octroi du droit à l'intégration, comme celles contenues à l'article 3, mais bien une faculté dont peut user le C.P.A.S. On notera également qu'en l'espèce aucune des décisions dont recours ne fait usage de cette faculté. Le renvoi vers les débiteurs d'aliments ne peut être envisagé que lorsque ceux-ci disposent d'une réelle capacité contributive ; il incombe au C.P.A.S. qui prend la décision de renvoyer le demandeur du droit à l'intégration vers ses débiteurs d'aliments de vérifier au préalable la capacité contributive de ceux-ci. En l'espèce le C.P.A.S. n'a procédé à aucune vérification à ce sujet : aucun courrier n'a été adressé ni à la maman de Madame B., ni aux parents de Monsieur G., afin de les interroger quant à leur capacité contributive et quant à leur intention éventuelle de fournir un secours alimentaire à leur enfant. Des informations recueillies de Madame B. et de Monsieur G. il s'avère que ni de la part des parents de l'une ni de celle des parents de l'autre une contribution alimentaire ne puisse être attendue, les ressources ne le permettant pas. 5.
- L'article 3, 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi au demandeur du droit à l'intégration sociale " d' être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ". Cette disposition à travailler doit s'apprécier de façon raisonnable et individualisée, en tenant compte des capacités personnelle du demandeur de revenu d'intégration. " La disposition au travail dont la preuve est exigée comme condition d'octroi (article 6 de la loi du 7 août 1974) est une notion essentiellement relative qu'il convient d'apprécier de manière raisonnable. On ne transposera pas, sans plus, les critères non dénués de sévérités applicables en matière d'assurance chômage (C.Trav.LIEGE, section Namur, 12ème Ch.06/03/1995 R.G. 4.669/93) ". (Formation Permanente CUP, volume VIII 26.04.1996 Questions relatives au minimex et à l'aide sociale, p.95) La disposition à travailler est une notion qui s'apprécie dans la durée en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. Sous l'empire de la loi du 26/05/2002 la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d'intégration sociale mais en considération des démarches faites par celui-ci comparées à celles mises en oeuvre par le C.P.A.S. pour l'assister dans cette recherche. " Le demandeur du droit à l'intégration sociale, à l'instar du demandeur de minimex, doit faire la preuve qu'il est disposé à travailler : le droit à l'intégration sociale par l'emploi ne dispense pas de chercher du travail. Cependant, alors que sous l'égide de la loi de 1974, le C.P.A.S. lui allouait une allocation financière forfaitaire, la loi construit expressément la réforme qu'elle instaure sur la mission d'insertion professionnelle dévolue aux C.P.A.S. ... Il en résulte qu'il n'appartient pas au C.P.A.S. de refuser le droit à l'intégration sociale en raison d'un défaut de disponibilité au travail, aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour aider à la réinsertion professionnelle de l'intéressé, le cas échéant par l'établissement d'un projet individualisé d'intégration sociale qui tienne compte de ses possibilités de mise au travail ". ( Actualité de la sécurité sociales CUP 2004 Le droit à l'intégration sociale au travers de la jurisprudence récente Ph. Versaille, p. 90). En l'espèce Madame B., comme Monsieur G., s'est inscrite au FOREm en mars 2004, Madame B. s'est inscrite dans des agences d'intérims, elle a travaillé à nouveau durant l'été 2004 pour la société PHOTOLINEA, travail qui ne s'effectue qu'en été, elle a effectué des auditions en octobre 2004 et a obtenu un engagement à durée déterminée le 27/01/
- Avant son départ pour le Chili suite à son mariage, Madame B. lorsqu'elle était étudiante a travaillé à plusieurs reprises ; il se comprend que peu après son retour elle n'ait pu retrouver immédiatement des emplois du même type. Selon les éléments portés à la connaissance de la Cour le C.P.A.S. de LIEGE n'a pris aucune initiative ni aucune mesure, durant la période litigieuse afin d'aider Madame B. à trouver un travail. Dans ces conditions il est suffisamment établi durant la dite période que Madame B. justifie de sa disposition à travailler. 5.
- Il est à présent acquis que durant la période litigieuse Madame B. ne pouvait faire valoir de droit à aucune prestation sociale ni belge, ni étrangère. 5.
- Madame B. qui était âgée de plus de 25 ans lors de sa demande de revenu d'intégration remplit toutes les conditions autorisant l'octroi à son profit du revenu d'intégration en qualité de bénéficiaire cohabitant pour la période du 20/04/2004 au 26/07/2004 sous déduction de la rémunération gagnée par Madame B. durant le mois de juillet
- 5.
- Il ne s'indique pas d'examiner le droit éventuel de Madame B. et de Monsieur G. à une aide sociale durant la période litigieuse, tout d'abord parce qu'ils ne la sollicitent pas, ensuite parce qu'il n'est pas justifié que, durant cette période ils auraient été dans une situation telle qu'ils ne pouvaient mener une vie conforme à la dignité humaine et enfin parce que, même si tel avait été le cas, l'octroi actuel d'une aide sociale pour cette période révolue depuis longtemps ne pourrait atteindre le but exclusif de l'aide sociale permettre une vie conforme à la dignité humaine dès lors qu'il est impossible de réformer une tranche de vie qui appartient au passé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit, pour partie conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut général , déposé au greffe en langue française le 6 mai
- Déclare l'appel recevable, Le dit fondé, Réforme le jugement dont appel et condamne le C.P.A.S. de LIEGE à payer à Madame B. le revenu d'intégration au taux bénéficiaire cohabitant, du 20/04/2004 au 26/07/2004, sous déduction du salaire net gagné par Madame B. en juillet 2004, le solde étant majoré des intérêts de retard au taux légal. Déboute Madame B. et Monsieur G. pour le surplus de leur demande. Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour les époux B. et G. à 244,67 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. U.BOVY, Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL,Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue St-Gilles n° 90c, le VINGT JUIN DEUX MILLE CINQ , par le même siège en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050620.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div