← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050620.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050620.3 No Rôle: 32879-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche Lorsqu'un étranger sollicite le statut de réfugié après le 3 janvier 2001, l'article 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976 impose que lui soit désigné comme lieu obligatoire d'inscription un centre que l'Etat ou un pouvoir public organise ou un lieu ou une aide est fournie aux frais de l'Etat. Le ministre chargé de cette désignation peut y déroger dans des circonstances particulières et il doit y déroger, conformément à l'arrêt n° 169/2002 prononcé par la Cour d'arbitrage le 27 novembre 2002, lorsque cette désignation ferait obstacle à ce que l'étranger auquel elle s'applique se verrait de ce fait empêché de vivre avec des personnes avec qui il forme une famille et qui sont autorisées à séjourner en Belgique.En vertu de l'article 57ter, un étranger à qui un lieu d'inscription obligatoire a été désigné en application de l'article 57ter 1 ne peut recevoir d'aide sociale que dans le centre qui lui a été désigné.L'article 57ter ne viole pas les articles 3 et 13 de la C.E.D.H., l'octroi d'une aide et d'un hébergement ne pouvant être considéré comme un traitement inhumain ou dégradant et il ne fait en rien obstacle à l'exercice d'un recours effectif. L'octroi d'une aide dans un centre en application de l'article 57ter n'emporte aucune conséquence au plan d'une éventuelle expulsion d'un étranger en séjour illégal, pas plus en tout cas que l'octroi de toute aide qui implique que soit identifiée la résidence effective de la personne.Les enfants mineurs accompagnant leur parents qui sont en séjour légal sont susceptibles de recevoir dans le centre désigné à leurs parents en application de l'article 57ter 1 toute l'aide qui leur est nécessaire, l'hébergement dans un centre de toute une famille n'emportant aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la C.E.D.H. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE DEMANDE D'ASILE POSTERIEURE AU 3 JANVIER 2001 ARTICLE 57 TER 1 DE LA LOI DU 8 JUILLET 1976 AIDE FOURNIE UNIQUEMENT DANS UN CENTRE D'ACCUEIL COMPATIBILITE DE CETTE DISPOSITION AVEC LES ARTICLE 3 ET 13 C.E.D.H. MINEURS D'AGE : SUIVENT LE SORT DE LEURS PARENTS EN MATIERE DE DESIGNATION DE CENTRE D'ACCUEIL Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57ter - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 57ter1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE DEMANDE D'ASILE POSTERIEURE AU 03/01/2001 ARTICLE 57 TER 1 DE LA LOI DU 08/07/1976 AIDE FOURNIE UNIQUEMENT DANS UN CENTRE D'ACCUEIL COMPATIBILITE DE CETTE DISPOSITION AUX ARTICLE 3 ET 13 CEDH MINEURS D'AGE : SUIVENT LE SORT DE LEURS PARENTS EN MATIERE DE DESIGNATION DE CENTRE D'ACCUEIL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 juin 2005 R.G. : 32.879/04 5ème Chambre EN CAUSE : L'ETAT BELGE en la personne du Ministre de l'Intégration sociale , faisant élection de domicile chez son conseil Maître P.MELEN , avocat , rue Saint-Gilles n° 339 à 4000 LIEGE, PARTIE APPELANTE, comparaissant par MaîtreP.MELEN, avocat à Liège, CONTRE : M. Kandasami et M. Sujatha, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Sabina, Shalini et Prassana , faisant élection de domicile en l'étadue de leur conseil Maître R.LECOMTE,avocat à 4O20 LIEGE, Quai Godfroid Kurth, n° 12,PARTIES INTIMEES AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, comparaissant par Maître R.LECOMTE, avocat à Liège. ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE, avocat, à 4000 LIEGE, PARTIE INTIMEE ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître FIORONI substituant Maître M.DELHAYE, avocats à Liège, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 avril 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 19/11/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :338.191) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, reçue le 9/12/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 22 décembre 2004; - les conclusions du C.P.A.S. de Liège déposées au greffe de la Cour le 28 janvier 2005, par lesquelles il forme appel incident, -les conclusions des époux M. déposées au greffe de la Cour le 15 février 2005 et leurs conclusions additionnelles y reçues le 31 mars 2005 , - les conclusions de l'Etat Belge déposées au greffe de la Cour le 2 mars 2005 ainsi que ses conclusions additionnelles y reçues le 8/4/2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 18 avril 2005; Entendu à l'audience du 18 avril 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 10 mai 2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 11 mai 2005; Vu les répliques des époux M. déposées au greffe le 1er juin 2005; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 19/11/2004 a été notifié le 28/11/2004 La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 09/12/

  1. L'appel est régulier en la forme et introduit dans le délai légal, toutefois les époux M., en contestent la recevabilité au motif que l'Etat belge n'a aucun lien d'instance avec eux et que le jugement entrepris ne prononce aucune condamnation à charge de l'Etat . L'Etat belge a fait intervention volontaire devant le premier juge en raison de ce que le C.P.A.S. lui avait fait part de son intention de l'appeler en intervention et garantie ou en déclaration de jugement commun ; devant le premier juge l'Etat belge a conclu à ce que la demande principale soit déclarée non fondée ; il a également conclu à la condamnation du C.P.A.S. aux dépens en ce qui le concerne. Contrairement à ce qu'articulent les époux M., l'Etat belge justifie d'un intérêt à interjeter appel du jugement, même s'il ne comporte aucune condamnation à son encontre, dès lors que le jugement lui est déclaré opposable et pourrait justifier ultérieurement que des demandes, fondées sur le dit jugement, soient dirigées contre l'Etat belge. L'Etat belge qui concluait devant le premier juge à ce que les époux M. soient déboutés de leur demande a bien un lien d'instance avec ceux-ci. L'appel introduit par l'Etat belge est recevable. Les époux M. font également valoir que l'appel incident formé par le C.P.A.S. dans ses conclusions déposées le 28/01/2005 est irrecevable, d'une part parce que le C.P.A.S de LIEGE a acquiescé au jugement prononcé le 19/11/2004 et au motif que le C.P.A.S. n'a pas la qualité d'intimé puisque aucune demande n'avait été formulée contre lui par l'Etat belge, appelant au principal Il ne peut être retenu en l'espèce que le C.P.A.S. ait acquiescé au jugement dont appel en prenant une nouvelle décision le 04/01/2005 qui octroie une aide sociale à partir du 01/09/2004 en application du jugement de la 10ème Chambre du Tribunal du Travail du 19/11/
  2. En effet cette décision constitue une mise à l'exécution du jugement dont appel qui s'impose au C.P.A.S. puisque le jugement est nanti de l'exécution provisoire. Il importe peu que la décision du C.P.A.S. n'exprime pas de réserves et ne fasse pas référence à l'exécution provisoire octroyée, que la nécessité ou l'utilité de cette nouvelle décision soit contestable ou encore que son libellé engendre chez les époux M. des interprétations et considérations qui leur sont propres, l'acquiescement tacite ne pouvant se déduire que d'actes et de faits précis et concordants exprimant l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision, conformément à l'article 1045 alinéa 3 du Code Judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs l'appel incident peut être formé à tout moment jusqu'à la clôture des débats et être dirigé contre toute partie en cause devant le juge d'appel, même si la partie qui le forme a acquiescé avant la signification du jugement, conformément à l'article 1054 du Code Judiciaire. Les époux M. contestent que le C.P.A.S. puisse être qualifié de partie intimée, laquelle peut seule former un appel incident. " Est intimé au sens de l'article 1054 du Code Judiciaire, la partie contre laquelle est dirigé un appel principal, dès lors que, devant le premier juge, il y a eu instance liée entre l'appelant et l'intimé, ce qui implique une demande de condamnation ou de reconnaissance d'un droit par une des parties à l'égard de l'autre (Bruxelles, 22 mai 1991, J.T. 1991, p.659) " (Formation Permanente CUP, vol IV, " Le miroir de la procédure " l'appel - G. de LEVAL, p.83) En l'espèce l'Etat belge qui dirige son appel à la fois contre les époux M. et le C.P.A.S. de LIEGE, a sollicité devant le premier juge la condamnation du C.P.A.S. aux dépens et reproduit cette demande devant la Cour, de sorte qu'il a formé une demande de condamnation ou de reconnaissance d'un droit à l'égard du C.P.A.S. ; en conséquence le C.P.A.S. peut être qualifié d'intimé dans le cadre de l'appel introduit par l'Etat belge. L'appel incident du C.P.A.S. est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M. , né le 21/05/1974, originaire du Sri Lanka, et son épouse Madame M., née le 26/03/1975, également originaire du Sri Lanka, accompagnés de leurs trois enfants nés en 1996, 1997 et 2001, sont arrivés en Belgique en février
  3. Ils ont sollicité l'asile ; un refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 bis) leur a été notifié le 27/02/
  4. Ils ont introduit un recours au C.G.R.A. lequel a été rejeté le 21/06/
  5. Ils ont introduit contre cette décision du C.G.R.A. un recours au Conseil d'Etat le17/07/2002, recours non tranché à ce jour selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour. Le 26/02/2003 les époux M. ont introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur les dispositions de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  6. Les époux M. ont introduit auprès du CPAS de LIEGE une demande d'aide au profit de leurs 3 enfants le 05/11/
  7. Le 25/11/2003 le CPAS de LIEGE a pris une décision de refus d'une aide sociale régulière à partir du 05/11/2003 au motif : " En application de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, le Ministre de l'Intérieur a désigné dans votre cas le Centre d'Accueil de Kazerne Bauwin comme lieu obligatoire d'inscription. En application de l'article 57 ter de la loi du 8/7/1976 organique des centres publics d'action sociale modifiée par la loi du 15/07/1996 parue au Moniteur le 05/10/1996, c'est ce Centre d'Accueil qui est seul compétent actuellement pour vous fournir l'aide sociale appropriée. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit que les trois enfants ont droit à une aide sociale depuis le 01/09/2004, d'une part sous forme d'aide financière destinée à leur alimentation à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre l'aide sociale à un taux famille monoparentale avec enfant à charge et l'aide sociale à un taux personne isolée, soit un montant de 198,50 EUR par mois et par enfant et d'autre part sous forme d'aide matérielle par la prise en charge de leur habillement complet (de l'anorak aux chaussures en passant par le linge de corps et autres vêtements) et par la prise en charge de leur inscription scolaire et des repas chauds qui sont servis à l'école. Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge dit le recours recevable, la décision dont recours ne pouvant être qualifiée de purement confirmative, la précédente décision ne concernant ni le même bénéficiaire, ni la même période. Le premier juge retient qu'un centre fédéral a été et reste désigné de sorte que le débat s'articule autour de l'application de l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/
  8. La question de savoir si les époux M. ont quitté ou non le centre KAZERNZ BAUWIN volontairement ou non est estimée sans intérêt par le premier juge dès l'instant où est seul en discussion le droit ou non à l'aide sociale au profit des enfants qui sont dans une situation qui leur est imposée par leurs parents et par les circonstances. Selon le premier juge les dispositions de la Convention de New York du 20/11/1989 relative aux droits de l'enfant ont un effet de "stand still" qui interdit au législateur qui a inséré l'article 57 ter 1 nouveau de légiférer pour les enfants en deçà des normes égalitaires de l'ancien article
  9. Le premier juge évoque encore le droit fondamental à l'instruction au profit des enfants pour considérer que ceux-ci ont "un droit à poursuivre sereinement leur scolarisation dans le troisième lieu où leurs parents ont posé leurs valises". Le premier juge en conclu que les enfants ont un droit propre à l'aide sociale et un droit à poursuivre leur année scolaire là où ils l'ont entreprise. Le premier juge considère que le préjudice que causerait le déracinement vers un centre d'accueil serait "disproportionnel" au regard des objectifs poursuivis par l'article 57 ter
  10. Enfin le premier juge rappelle qu'il convient dans la mesure du possible d'octroyer une aide en nature. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'Etat belge fait valoir que premier juge considère à tort la question relative à la désignation d'un centre d'accueil comme sans intérêt, évacuant sans aucune justification légale ni proportionnelle la circonstance que l'Etat a organisé une aide matérielle certaine qui permettrait aux enfants de se développer dans l'hypothèse où ils résideraient dans un centre d'accueil. Selon l'Etat belge c'est à tort que le premier juge écarte la disposition légale en invoquant le droit à l'enseignement, le fait que des enfants changent d'école n'est pas nécessairement de nature à nuire à leur droit à l'instruction. L'Etat belge articule : " Tant en considération de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage que de l'A.R. du 24/06/2004 les premiers juges ne pouvaient octroyer une aide financière mais uniquement une aide matérielle ". Enfin pour l'Etat belge l'aide matérielle complémentaire octroyée par le premier juge est formulée dans une décision matériellement inexécutable. Le C.P.A.S. forme par ses conclusions déposées le 28/01/2005 un appel incident . Le C.P.A.S. invoque tout d'abord son incompétence à fournir l'aide sociale en application de l'article 57 ter 1, lequel n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne l'aide à octroyer aux enfants le C.P.A.S. estime qu'il faut faire application de l'article 57 ,§ 2 nouveau. Enfin le C.P.A.S. fait valoir qu'il ne peut être octroyé une aide à partir du 05/11/2003, l'aide sociale ne pouvant être octroyée pour le passé. Les époux M. considèrent que l'article 57 ter alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 viole les articles 3 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme considérant que cette disposition viserait à faciliter leur futur rapatriement. Les époux M. estiment qu'il y a lieu d'écarter la désignation de la KAZERN BAUWIN comme lieu d'inscription obligatoire de sorte que le C.P.A.S. de LIEGE est compétent. Les époux M. invoquent une violation de l'article 23 de la Constitution et 8.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, et une violation de la Convention des Droits de l'Enfant. Ils postulent la confirmation du jugement dont appel V.- DISCUSSION L'article 57 ,§ 2 nouveau de la loi du 08/07/1976 dispose : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " L'application de la disposition nouvelle de l'article 57 ,§ 2 2° qui limite l'intervention du C.P.A.S. en ce qui concerne l'aide à octroyer à l'enfant étranger de moins de 18 ans à la constatation de l'état de besoin, implique que cet enfant séjourne avec ses parents illégalement dans le royaume. L'article 57 ,§ 2 définit l'illégalité du séjour d'une catégorie particulière d'étranger, celle des étrangers qui ont sollicité le statut de réfugié, dans les termes suivants : " Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. La Cour d'Arbitrage, par son arrêt n° 43/98 du 22/04/1998, a annulé le terme " exécutoire " dans le texte précité de l'article 57 ,§ 2, précisant : " Cette annulation a pour effet que l'article 57 ,§ 2 doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. " Les époux M. qui ont sollicité la qualité de réfugié, qui se sont vu refuser celle-ci et notifier un ordre de quitter le territoire et qui ont introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision du CGRA, recours non tranché à ce jour, ne peuvent se voir appliquer l'article 57 ,§ 2 de même que leurs enfants qui séjournent avec eux. Les époux M. et leurs enfants sont en conséquence en droit d'obtenir une aide sociale dans la mesure où ils se trouvent dans un état de besoin tel qu'ils ne peuvent mener une vie conforme à la dignité humaine. L'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976, en vigueur depuis le 03/01/2001 dispose : " ,§ 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise où un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : 1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire; 2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. ,§
  11. Les dispositions du ,§ 1er s'appliquent : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel; 2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/
  12. " Le texte de l'article 57 ter 1, détermine une règle de principe selon laquelle à partir du moment ou un étranger sollicite le statut de réfugié après la date du 03/01/2001, un centre d'accueil doit lui être désigné comme lieu obligatoire d'inscription, exception ne pouvant être faite à ce principe que sur dérogation expresse du Ministre en vertu de circonstances particulières. Ce même texte détermine que la durée de la désignation de ce Centre d'accueil dure jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue qui décide d'un examen au fond de la demande d'asile, c'est à dire jusqu'à ce que cette demande ait été déclarée recevable ou jusqu'à l'issue de la procédure de recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. rejetant le recours urgent. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 169/2002 du 27/11/2002 a confronté l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976 aux dispositions des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, à celle de l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour arriver à la conclusion qu'aucune de ces normes n'étaient violées par l'article 57 ter 1 pour autant qu'il soit interprété comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'il prévoit lorsque les personnes concernées doivent pouvoir vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner. En l'espèce les époux M. ne font nullement état de ce qu'ils seraient susceptibles de vivre avec des personnes avec lesquels ils forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner ; ayant sollicité le statut de réfugié en février 2002, l'article 57 ter 1 leur est applicable , article, en vertu duquel leur a été désigné comme lieu d'inscription obligatoire le centre d'accueil KAZERN BAUWIN, où ils ont d'ailleurs séjourné avec leurs enfants. Ils affirment qu'ils ont dû quitter ce centre d'accueil sur le conseil de l'un ou l'autre membre du personnel de ce centre, ce qu'ils n'établissent nullement, un document émané d'une ASBL à laquelle il se sont adressés et qui prétend avoir recueilli l'information verbale que ce conseil leur aurait été donné n'étant en rien relevant pour faire preuve de cette affirmation. Un tel conseil leur aurait-il d'ailleurs été donné qu'il s'agirait dans le chef de l'agent s'exprimant de la sorte d'un conseil totalement inapproprié, d'une véritable faute professionnelle, que les époux M. auraient été particulièrement avisés de ne pas suivre et ils seraient à ce jour particulièrement avisés de retourner dans ce centre où l'aide sociale les attend non seulement pour les enfants mais encore pour eux-même. L'article 57 ter de la loi du 08/07/1976 dispose en effet : " L'aide sociale n'est pas due par le centre (...) lorsque, de son propre chef ou obligatoirement en exécution d'une décision administrative, le demandeur d'asile ou l'étranger enjoint de s'inscrire en un lieu déterminé en application de l'article 54, ,§ 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou l'étranger dont la qualité de réfugié n'a pas été reconnue séjourne dans un centre chargé par l'Etat de lui assurer l'aide nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Par dérogation à l'article 57, ,§ 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 54 dé la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise, ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, ne peut obtenir l'aide sociale que dans ce centre ou dans ce lieu. Cette aide sociale, dont le Roi peut fixer les modalités, doit permettre à l'intéressé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le Roi peut, pour les périodes qu'il détermine, rendre cette disposition applicable à d'autres catégories de demandeurs d'asile et aux étrangers visés à l'article 54, ,§ 1er, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée. La Cour ne voit dans les dispositions de l'article 57 ter aucune violation des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme : l'octroi d'une aide sous la forme d'un hébergement, d'une alimentation, de la fourniture de soins de santé et de scolarisation des enfants apparaît être tout le contraire d'un traitement inhumain ou dégradant et cette forme d'hébergement n'apparaît en rien faire obstacle à ce que les personnes disposent d'un droit de recours effectif. Les époux M. articulent tout un raisonnement relatif à l'impossibilité pour eux de regagner leur pays, raisonnement qui est ici totalement hors de propos, la question de leur éventuel rapatriement n'étant en rien du ressort de la juridiction du travail ; ils font au législateur et à l'administration un procès d'intention qui ne repose sur rien de concret pour fonder ce qu'ils considèrent à tort comme une violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, considérant à tort que leur installation dans un centre d'accueil permettrait un rapatriement que ne permettrait pas par contre leur résidence en dehors d'un tel centre. Cette considération est totalement sans fondement dès le moment où ils admettent eux-même que leur résidence actuelle est parfaitement connue de l'Office des Etrangers, de sorte que, s'ils devaient faire l'objet d'une mesure d'expulsion ou de rapatriement, celle-ci se réaliserait de même façon qu'ils soient ou non dans un centre d'accueil. Par ailleurs, tant qu'à présent, ils n'ont nullement fait l'objet d'une telle mesure en dépit du caractère non-suspensif du recours qu'ils ont introduit ou de leur demande d'autorisation de séjour, ce qui est indicatif de la volonté des autorités de leur permettre de mener à son terme le recours qu'ils ont introduit. La Cour ne considère nullement la décision administrative qui désigne aux époux M. le centre d'accueil KAZERN BAWIN comme lieu d'inscription obligatoire, en application de l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976, comme constituant une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ni une violation des dispositions légales et estime en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette décision administrative en application de l'article 159 de la Constitution. En conséquence le centre d'accueil KAZERN BAWIN est et demeure désigné comme lieu d'inscription obligatoire pour les époux M. et leurs enfants et constitue le seul lieu ou une aide sociale peut être fournie à toute la famille, en ce compris les 3 enfants, conformément aux dispositions de l'article 57 ter de la loi du 08/07/1976, aucun CPAS quelconque, notamment le CPAS de LIEGE, ne pouvant fournir l'aide sociale aux époux M. et à leurs enfants. Il incombe aux parents, agissant dans l'intérêt de leurs enfants, de prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci puissent vivre dans des conditions décentes, permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine, et notamment de se conformer aux dispositions légales qui leurs donnent toute possibilité, dans le cadre de l'hébergement proposé en centre d'accueil, de mener une vie telle. Une fois encore les époux M. formulent des considérations sans fondement lorsqu'ils articulent que le fait d'être hébergés en centre d'accueil porterait atteinte au droit de mener une vie sociale ou encore constituerait une atteinte à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'hébergement est offert à toute la famille qui dispose du droit d'aller et venir et de rencontrer qui bon lui semble. Il n'y a pas davantage de violation en l'espèce des dispositions de la Convention des droits de l'enfant dont les articles 2, 3 et 6 en tout cas, invoqués par les époux M., ne sont pas directement applicables, dès lors que toutes les dispositions sont prises pour les accueillir avec leurs parents dans un centre ou tout ce qui leur est nécessaire leur sera fourni. Enfin en ce qui concerne la scolarité des enfants, celle-ci pourra être suivie dans le centre d'accueil où ils seront hébergés, comme elle l'était par le passé ; le fait de changer d'établissement scolaire, même si un tel changement n'est guère souhaitable en cours d'année, est régulièrement vécu par nombre d'enfants qu'ils soient belges ou étrangers, suivant leur parents qui se déplacent que ce soit pour des motifs professionnels ou pour toute autre raison. Les observations formulées par l'Etat belge relativement à l'inapplicabilité du dispositif du jugement dont appel sont pertinentes. " La justice doit être efficace. C'est pourquoi il faut limiter autant que possible les discussions ultérieures : la décision doit être particulièrement claire, dépourvue d'ambigüité. Veillez aussi à ce que l'exécution soit matériellement possible. Dites clairement qui doit faire quoi, quant comment. Dites clairement qui doit payer quoi à qui. " (Dire le droit et être compris Vade-Mecum pour la rédaction des jugements , Edité par l'ASM, p.30) En l'espèce rien ne permet de déterminer avec précision en quoi consiste pour le C.P.A.S. " la prise en charge de leur habillement complet (de l'anorak aux chaussures en passant par le linge de corps et autres vêtements) ", comment il doit exécuter cette obligation (en nature ou en argent ?) et jusqu'ou cette obligation s'étend. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut Général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 10/5/2005, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables, Les dit fondés. Réforme le jugement dont appel et décharge le CPAS de la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à fournir à partir du 01/09/2004, au profit des 3 enfants M. d'une part une aide financière destinée à leur alimentation à concurrence d'un montant correspondant à la différence entre l'aide sociale à un taux famille monoparentale avec enfant à charge et l'aide sociale à un taux personne isolée, soit un montant de 198,50 EUR par mois et par enfant et d'autre part une aide matérielle par la prise en charge de leur habillement complet (de l'anorak aux chaussures en passant par le linge de corps et autres vêtements) et par la prise en charge de leur inscription scolaire et des repas chauds qui sont servis à l'école. Rétablit en toutes ses dispositions la décision dont recours prise par le CPAS de LIEGE le 25/11/
  13. Condamne le CPAS de LIEGE aux dépens liquidés pour les époux M. à 279,62 EUR. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge. Délaisse à l'Etat belge et au CPAS de LIEGE leurs dépens respectifs dans le cadre de l'action en déclaration d'arrêt commun. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. U.BOVY, Conseiller social au titre d'employeur, M. R.PORTAL, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-JUIN DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050620.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.