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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.1 No Rôle: 7656-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche En matière de récupération d'indu d'allocations familiales, la solidarité est de droit à l'égard des deux époux. Cette solidarité suppose l'existence d'un ménage.Lorsque les époux sont séparés, la solidarité ne peut plus être invoquée par la caisse hormis si elle a contracté dans l'ignorance de la séparation. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES PRESTATIONS FAMILIALES Récupération d'indu Epoux séparés Dette commune Solidarité Connaissance de la séparation Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 69 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Allocations familiales Récupération d'indu Epoux séparés Dette commune ou propre Connaissance de la séparation de fait Prescription Lois coord. du 19/12/1939, art. 69 et 120bis ; Code civil, art. 222, 1408 et 1414 ; A.R. du 8 avril 1976, art. 34, ,§3 et 40 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 juin 2005 R.G. n° 7.656/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Carlo L. appelant, comparaissant par Me Marielle Puffet qui remplace Me Jean-Luc Dalmeiren, avocats. CONTRE :

  1. L'a.s.b.l. GROUPE S. Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (anciennement les ASSURANCES SOCIALES CONFEDEREES) 1ère intimée, comparaissant par Me Michel du Bus de Warnaffe qui remplace Me Paul Blésin, avocats.
  2. Madame Liliane H. 2e intimée, ne comparaissant pas. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 22 juin
  4. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 7 juillet
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  6. Les faits. - M. et Mme L., ci-après l'appelant et la 2e intimée, ont quatre enfants. - Les allocations familiales sont versées par la caisse A.S.C. (à l'époque) à la mère des enfants sur le compte qu'elle a communiqué le 9 décembre
  7. - Le couple se sépare en septembre
  8. Un extrait de composition de ménage du 29 octobre 1991 ne confirme pas la séparation de fait à cette date. - Une requête en divorce est déposée par l'appelant en avril
  9. - Les enfants sont répartis entre les deux conjoints : la 2e intimée se charge de deux d'entre eux et l'appelant des deux autres. - La 2e intimée continue à rentrer des formulaires mentionnant qu'elle a la garde des quatre enfants : elle perçoit seule les allocations familiales. - En juillet 1992, les deux enfants dont la mère a la garde sont placés dans la famille puis ultérieurement placés par l'intervention du juge de la jeunesse (ordonnances du 24 août 1994). - Le 15 septembre 1992, la 2e intimée rentre auprès de la caisse le formulaire relatif aux allocations familiales en indiquant qu'elle est séparée depuis le mois d'avril
  10. - Le 2 décembre 1992, elle mentionne dans un formulaire identique que la séparation date de septembre
  11. - Le 15 décembre 1993, l'appelant informe la caisse de la situation exacte des quatre enfants et ensuite donne connaissance à la caisse des ordonnances des 25 avril et 24 août
  12. - Le 20 octobre 1994, la caisse adresse à la 2e intimée une lettre recommandée par laquelle elle signale " annuler " les allocations familiales et lui réclame un indu de 180.456 FB (4.473,39 EUR) pour la période allant du mois d'août 1992 au mois de juin
  13. Des rappels lui seront adressés les 22 février (lettre ordinaire) et 1er septembre 1995 (lettre recommandée). - Le 20 octobre 1994, la caisse informe l'appelant qu'en ce qui le concerne la situation sera régularisée à dater du mois de juillet 1993 et pas avant parce que les informations recueillies des deux époux sont contradictoires pour la période précédente. - Le 8 août 1996, le divorce est transcrit.
  14. La demande. Par requête du 27 juin 1996, la caisse entend obtenir la condamnation des deux ex-conjoints à payer une somme de 131.472 F.B. en vertu des articles 222 et 1387 du Code civil. En termes de conclusions, la condamnation solidaire ou in solidum est sollicitée. Il est fait reproche aux ex-conjoints de ne pas avoir averti la caisse de toute modification de la situation. L'indu a été ramené de 180.456 à 131.472 F.B. suite à des retenues (48.984 F.B.) opérées sur les allocations familiales revenant à l'appelant.
  15. Le jugement. Le tribunal fait droit à la demande. Il constate que les ex-époux n'ont pas informé la caisse de la situation exacte et qu'au contraire, l'actuelle 2e intimée a rentré une déclaration inexacte. Les envois adressés par recommandé à la 2e intimé sont opposables à l'appelant car l'indu est une dette commune des époux. Ceux-ci sont condamnés solidairement.
  16. L'appel. L'appelant relève appel au motif que l'action est à son égard prescrite et qu'il n'y pas de solidarité entre les deux époux. Il estime l'article 40, ,§1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 discriminatoire en ce qu'il admet que l'acte interruptif adressé à l'un des époux est opposable à l'autre. Par ailleurs, la solidarité ne peut intervenir dès lors que la caisse était informée de la séparation et qu'aucune fraude ni manquement ne peut lui être reproché.
  17. Fondement. Le montant réclamé ne fait pas l'objet de contestation. L'appelant estime qu'il ne s'agit pas d'une dette commune des ex-époux mais d'une dette de la 2e intimée et que la prescription est atteinte en ce qui le concerne. En réalité, la réponse à donner au second moyen est, en ce qui concerne l'objet de l'appel, sans intérêt pour l'appelant s'il n'y a pas de solidarité entre les ex-conjoints. Il importe donc de savoir en premier lieu si la dette liée à l'indu est une dette commune ou non et donc si la 1ère intimée peut se prévaloir d'une solidarité entre l'appelant et la 2e intimée. 6.
  18. La solidarité. Les allocations familiales doivent être payées au père ou à la mère des enfants (A.R. du 8 avril 1976, art. 31, ,§1er). Il est fait obligation tant à l'allocataire qu'à l'attributaire d'informer la caisse de tout élément susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales (art. 34,,§3 du même arrêté). La solidarité des époux pose question en cas de récupération d'indu. Ainsi que l'écrivent S. DELOOZ, C. DUMONT, F. KEFER, M. STEINER et F. TRIFFAUX : " La jurisprudence est divisée quant au fait de savoir si les allocations familiales indûment payées constituent une dette au sens de l'article 222 du code civil, contractée pour les besoins du ménage ou l'éducation des enfants. Dans l'affirmative, les époux sont solidairement tenus de les rembourser tant qu'ils sont mariés, mais aussi après divorce. Dans la négative, s'il ne s'agit que d'une obligation in solidum des époux, la caisse peut récupérer les allocations familiales sur le patrimoine propre de chaque époux après divorce, sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens . L'intérêt de la question réside dans ce que l'on appelle les " effets secondaires " de la solidarité. En cas de solidarité la mise en demeure de l'un des codébiteurs et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un d'eux produisent leurs effets vis-à-vis des deux. Il n'en va pas de même pour les obligations in solidum . Selon un certain courant jurisprudentiel, les deux parents sont solidairement responsables du remboursement de l'indu. Le fait que les allocations familiales aient été versées sur le compte d'un seul d'entre eux n'exonère pas l'autre du remboursement . L'indu d'allocations familiales est une dette liée directement à l'éducation des enfants et entre dès lors dans le champ d'application de l'article 222 du code civil qui édicte une solidarité légale entre époux pour des dettes de cette nature . Le recouvrement des allocations familiales peut donc être poursuivi tant sur le patrimoine de chaque époux que sur leur patrimoine commun . Selon un second courant jurisprudentiel, les allocations familiales ayant pour finalité l'entretien de l'enfant, elles tombent dans le patrimoine commun des époux même si leur gestion est confiée à la mère. Par application de l'article 1408 du code civil, les dettes dont il n'est pas prouvé qu'elles sont propres à l'un des époux en vertu d'une disposition de la loi sont communes. Toutefois, même si l'article 203 du code civil prévoit l'obligation pour les époux d'entretenir leurs enfants, cette obligation pèse pour le tout sur chaque époux mais n'est pas solidaire. En effet, la solidarité ne se présume pas ; elle doit être prévue soit par une loi, ce qui n'est pas le cas en matière d'allocations familiales, soit par une convention. Par conséquent, les époux ne sont tenus que in solidum au remboursement des allocations familiales . A noter enfin la jurisprudence qui considère que l'article 222 du code civil ne saurait viser l'indu d'allocations familiales au motif qu'il ne s'agirait pas de dettes " contractées " par l'un des époux pour l'éducation des enfants. Nées d'une perception indue par un époux, elles ne sont pas issues d'un contrat conclu par celui-ci ". Deux courants et une variante s'affrontent donc. Il s'impose de retenir le premier : la solidarité est de droit en vertu de l'article 222 du Code civil dès lors qu'il s'agit d'une dette contractée (non au sens d'issue d'un contrat mais au sens de " s'endetter " lequel ne requiert pas que la dette soit née d'un contrat mais d'une obligation quelconque, et notamment d'une obligation légale ) par l'un des conjoints pour l'éducation des enfants puisque les allocations familiales doivent servir à cette fin. La caisse soutient donc à raison que la solidarité peut être invoquée sur le fondement de l'article
  19. Par contre, la question de savoir si la dette est commune dès lors que les époux sont séparés a été réglée par la Cour de cassation qui a, à juste titre, considéré que la solidarité instituée par cette disposition suppose l'existence d'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait des époux, hormis lorsque le tiers de bonne foi a contracté dans l'ignorance de la séparation. La solidarité ne peut donc être maintenue si le créancier connaissait la séparation de fait des époux ou aurait pu prendre connaissance de cet élément au prix de quelques investigations auxquelles il aurait dû procéder . En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que hormis pour les allocations versées en août et septembre 1992, la caisse connaissait la séparation des époux puisque le 15 septembre 1992, le formulaire rentré par la 2e intimée indique clairement la séparation depuis le mois d'avril. Le formulaire du 2 décembre 1992 confirme une séparation avec une date antérieure encore. Par conséquent, il appartenait à la caisse d'allocations familiales d'investiguer si elle estimait devoir s'assurer de la séparation et des conséquences de celle-ci sur le droit aux allocations familiales. Dès lors, la dette ne peut être considérée comme étant une dette dont l'appelant est solidairement tenu. La dette contractée par la 2e intimée à une époque postérieure à la séparation de fait des conjoints est une dette propre de la 2e intimée et non une dette commune. Suite à la première information donnée en septembre 1992, il faut en conclure que l'appelant n'est tenu solidairement que du remboursement de la somme correspondant aux allocations familiales des mois d'août et septembre 1992, somme de 24.216 F.B. qui, à son égard, a fait l'objet d'un remboursement par retenues sur les allocations familiales ultérieures à concurrence d'un montant supérieur (48.984 F.B.) à celui dont il est redevable. Seule la 2e intimée est encore débitrice du solde. 6.
  20. La prescription. La prescription a bien été interrompue à l'égard de la 2e intimée qui du reste n'a pas formé appel du jugement qui la condamne. Il importe peu que la prescription ait ou non été interrompue à l'égard de l'appelant. En l'espèce, elle ne l'a pas été puisqu'en l'absence de solidarité entre les conjoints séparés, l'acte interruptif posé contre la 2e intimée ne peut avoir d'effets vis-à-vis de l'appelant. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 18 juin 2004 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°92.161), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 7 juillet 2004 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2004 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 19 avril 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 20 juillet 2000, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelant reçues au greffe le 27 janvier 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de la 1ère intimée reçues au greffe respectivement les 18 août 2004 et 7 février 2005, Vu le dossier déposé par la 1ère intimée à l'audience du 19 avril 2005 à laquelle les parties appelante et 1ère intimée ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 12 mai 2005, avis notifié aux parties le jour même. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 12 mai 2005, reçoit l'appel, le déclare fondé, réformant le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il condamne l'actuelle 1ère intimée aux dépens non liquidés et en ce qu'il condamne la 2e intimée à rembourser à la 1ère intimée l'indu majoré des intérêts judiciaires, dit pour droit que la dette restant due est une dette propre de la 2e intimée à l'égard de laquelle l'appelant n'est pas tenu, dit non fondée la demande de condamnation solidaire de l'appelant, en déboute la 1ère intimée, liquide l'indemnité de procédure revenant en instance et en appel à l'appelant à 205,26 EUR et 285,57 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 59,49 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de la 1ère intimée les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 550,32 EUR en ce qui concerne l'appelant. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Albert NAVAUX, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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