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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.2 No Rôle: 7690-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche L'article 3 de l'arrêté royal n°38 lie la qualité de travailleur indépendant à l'exercice d'une activité professionnelle. Une personne qui est disposée à travailler mais qui ne travaille pas encore ne doit pas être assujettie. L'assujettissement prend cours au moment où débute l'activité.Les cotisations sont dues jusqu'à ce que le travailleur indépendant mette fin à son activité. Il lui appartient d'établir la date à laquelle il y a mis fin.Cette activité ne prend pas fin à l'issue de la dernière prestation de travail si le travailleur indépendant reste ultérieurement disposé à accepter de travailler. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Assujettissement Début d'activité Fin d'activité Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 3et6 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Assujettissement Début et fin d'activité Disponibilité Aidant Titulaire de profession libérale A.R. n°38 du 27/7/1967, art. 3 et 6 ; A.R. du 19/12/1967, art. 5 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 21 juin 2005 R.G. n° 7.690/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Laure M. appelante, comparaissant personnellement. CONTRE : L'A.S.B.L. CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS H.D.P., anciennement T.I.B., intimée, comparaissant par Me Géraldine Mathieu qui remplace Me Thierry Giet, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Mme M., ci-après l'appelante, est pharmacienne. Elle séjourne en Allemagne et décide de revenir en Belgique. - Le 4 novembre 1986, elle remplit une déclaration d'affiliation auprès de la caisse " Les travailleurs indépendants de Belgique " et indique sur le formulaire " activité sous réserve de trouver une place ". - Elle va effectuer des remplacements à partir de janvier
  3. Elle est occupée comme pharmacienne indépendante en 1987 et comme salariée ensuite. - L'I.N.A.S.T.I. considère que l'appelante a exercé une activité d'indépendante du 4e trimestre 1986 au 4e trimestre
  4. La demande. Par citation du 25 juin 1991, la caisse entend obtenir la condamnation de l'actuelle appelante à payer une somme de 55.065 FB représentant les cotisations dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants pour la période susvisée.
  5. Le jugement. Par défaut de la caisse, le tribunal fait le 2 février 1995 partiellement droit à la demande, considérant que les cotisations ne sont dues que pour les trois premiers trimestres de l'année
  6. La caisse forme opposition. Par jugement du 21 février 1997, le tribunal y fait droit. Il rejette les moyens invoqués par l'appelante laquelle soutenait avoir travaillé en tant qu'aidante et à raison de moins de 90 jours par an, ce qui la dispenserait de cotisations. Pour le tribunal, le titulaire d'une profession libérale ne peut être aidant et l'assujettissement est acquis même si l'activité n'a été effective qu'un jour par trimestre.
  7. L'appel. Le 17 avril 1997, l'appelante relève appel au motif qu'elle n'a entamé son activité de pharmacienne remplaçante qu'en 1987 et en qualité d'aidante. Or, l'activité a porté sur un nombre de jours tel qu'elle ne doit pas être assujettie et elle n'a travaillé que jusqu'en septembre 1987, n'ayant pas été occupée au cours du dernier trimestre.
  8. La procédure. L'appelante qui n'a pas conclu pendant la (longue) période de mise en état de la procédure a conclu en réplique à l'avis du ministère public. Elle a déposé à cette occasion une pièce nouvelle. Si les conclusions reprennent pour l'essentiel l'argumentation défendue oralement à l'audience, l'appelante ne peut profiter de cette occasion donnée par le Code judiciaire pour déposer une pièce nouvelle. Celle-ci doit être écartée des débats.
  9. Fondement. Deux questions litigieuses sont posées. La première est relative à la date du début et de fin d'activité. La seconde à l'exercice d'une activité susceptible de donner lieu à assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. 7.
  10. Le début et la fin de l'activité. L'appelante a signé un formulaire d'affiliation le 4 novembre
  11. Elle n'a pas indiqué la date de début de l'activité mais a apposé une mention manuscrite " activité sous réserve de trouver une place " ce qui indique qu'elle était disposée à travailler dès qu'une place lui serait proposée. Elle était disponible en qualité de pharmacienne remplaçante dès le dernier trimestre 1986 mais rien n'indique qu'elle ait travaillé dès ce moment. Le rapport de l'I.N.A.S.T.I. ne permet pas de confirmer une activité en
  12. Or, l'article 3 de l'A.R. n°38 du 27 juillet 1967 lie la qualité de travailleur indépendant à l'exercice d'une activité professionnelle. Une personne qui est disposée à travailler mais qui ne travaille pas encore ne doit pas être assujettie. L'appel est fondé en ce qu'il concerne le dernier trimestre
  13. L'appelante a commencé à travailler en janvier 1987 et a travaillé effectivement pendant les trois premiers trimestres de l'année 1987 en qualité d'indépendante. Elle n'a pas pu obtenir de travail au cours du 4e trimestre de la même année mais était incontestablement disposée à travailler. Conformément aux dispositions de l'article 15, ,§2, al.2, 1° de l'arrêté royal n°38, les cotisations sociales sont dues, à dater du début de l'activité, pour une année civile entière sauf fin d'activité qu'il incombe au travailleur indépendant d'établir . Il importe peu qu'il y ait ou non revenu et même qu'il y ait ou non activité professionnelle pendant toute l'année. " La notion d'activité professionnelle au sens de l'article 3, ,§1er, al.1er, de l'arrêté royal n°38, n'est pas déterminée par l'importance du revenu produit par cette activité " . En effet, est présumée assujettie la personne qui exerce une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à l'article 20, 1°, 2°,b ou c, ou 3° du Code des impôts sur les revenus (texte de l'article 3, ,§1er, al.2, tel qu'en vigueur avant 1994). " Les professions libérales et autres occupations lucratives visées à l'article 20, 3°, du code des impôts sur les revenus doivent s'entendre d'un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, excédant les limites de la gestion normale du patrimoine privé, présentent un caractère professionnel " . La jurisprudence exige un minimum de régularité ou de continuité . Le critère de référence doit être non pas seulement le caractère isolé de l'acte mais l'absence d'intention de répétition chez celui qui le pose en même temps que l'absence de démarches en vue de cette répétition . En l'espèce, l'appelante n'établit pas l'absence d'intention de répétition. Elle n'a pas eu l'opportunité de travailler au cours du dernier trimestre 1987 mais aurait travaillé si on le lui avait proposé. Elle n'a pas mis fin à son activité au cours du 3e trimestre
  14. L'assujettissement doit porter sur toute l'année
  15. 7.
  16. L'assujettissement d'un pharmacien en tant qu'aidant. L'aidant est le travailleur indépendant qui assiste ou supplée le travailleur indépendant. Un pharmacien ne peut assister ou suppléer le pharmacien titulaire. Il le remplace et remplit à sa place tous les actes qu'en vertu de son titre et de son inscription à l'I.N.A.M.I., il est en droit de poser. Dès lors, la durée de l'occupation importe peu. La disposition dérogatoire qui permet d'éviter l'assujettissement lorsque l'activité occasionnelle ne se déroule pas pendant nonante jours par an (A.R. du 19 décembre 1967, art. 5) n'est donc pas d'application, la qualité d'aidant ne pouvant être reconnue à l'appelante. L'appel est donc très partiellement fondé. Le jugement doit donc être confirmé sous réserve de la somme de 12.843 FB réclamée pour le 4e trimestre
  17. L'imputation de 1.956 FB effectuée sur ce trimestre doit être affectée au 1er trimestre
  18. La somme due s'élève pour les quatre trimestres de l'année 1987 à 11.972 F.B. plus 900 F.B. de majoration, soit 12.872 F.B. x 4 = 51.488 FB dont à déduire les sommes de 1956 F.B. et de 4 x 1.960 F.B. soit 9.796 F.B., ce qui laisse un solde de 41.692 F.B., montant à majorer des frais de rappel et de sommation, soit 530 F.B., portant ainsi le total à 42.222 F.B. Les intérêts judiciaires sont dus depuis le 25 juin
  19. L'appelante n'a pas diligenté la procédure d'appel qu'elle a elle-même entamée. Le retard mis à trancher le litige lui incombe pour partie et elle se devait de verser intégralement l'incontestablement dû. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 février 1997 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°88.973), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 17 avril 1997 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'omission du rôle en date du 14 décembre 2000 et la réinscription en date du 3 août 2004, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 21 décembre 2004 pour l'audience du 19 avril 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 10 décembre 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 19 avril 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 13 mai 2005, avis notifié aux parties le 17 mai 2005, Vu les conclusions en réplique de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour le 1er juin
  20. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 13 mai 2005, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que la cotisation du 4e trimestre 1986 n'est pas due par l'appelante, condamne en conséquence celle-ci à verser à l'intimée la somme de 1.046,66 EUR (ou 42.222 F.B.) majorée des intérêts judiciaires et des dépens d'instance, compense les dépens d'appel. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Albert NAVAUX, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-ET-UN JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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