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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.3 No Rôle: 32400-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche La détermination des iontérêts moratoires par application de la Charte de l'assuré social requiert la vérification du respect du double délai fixé par le législateur, le premier concerne la prise de décision, et le second le paiement de la prestation de sécurité sociale. Confrormément à l'article 10 de la loi du 11 avril 1995, les intérêts moratoires sont dus à partir de l'expiration du délai fixé légalement pour qu'il soit statué par le fonds sur le droit aux prestations. L'article 20 de la même loi oblige le Fonds à payer les intérêts moratoires en cas de retrad fautifn en sorte qu'en absence de toute faute,le Fonds ne peut être tenu à des intérêts moratoires entre le moment du paiement et la date de l'introduction de la demande en justice du travailleur. Conformément aux article 1157 et 1148 du Code civil, un débiteur est déchargé de toute responsabilité s'il démontre une faute étrangère libératoire. En vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code civil, les intérêts moratoires sont encore dus à partir de la date de l'introduction de l'action en justice du travailleur contre le Fonds Mots libres: MALADIES PROFESSIONNELLES - Intérêts de retard - Charte de l'assuré social - Retard non fautif du F.M.P. - Faute étrangère libératoire - Délai mis pour ester en justice Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 11-04-1995 - 20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1130 JH/GS Fonds des maladies professionnelles 1)date de prise de cours des indemnités Article 35 bis des lois coordonnées sur les maladies professionnelles 2)Intérêts moratoires Compétence du juge Date d'entrée en vigueur de la charte de l'assuré social Délai pour la prise de décision par le Fonds des Maladies Professionnelles Condition d'application : l'exigibilité de la dette de somme Cause étrangère libératoire Articles 1147, 1148 et 1153 du Code civil Articles 10, 12 et 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. Arrêté royal du 24 novembre 1997 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Rôle général : 32.400/04 Dixième Chambre Audience publique du 21 juin 2005 __________ En cause : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public, Partie appelante, Comparaissant par son conseil Maître Christel TECCHIATO se substituant à Maître DEHOUSSE, avocats au barreau de Liège. Contre : Monsieur Willy D. Partie intimée, nommée par ses initiales W.D. Comparaissant par son conseil Maître Fréderic KERSTENNE avocat au barreau de Liège. __________ L'objet du litige. Le Fonds appelant conteste le jugement rendu contradictoirement le 23 février 2004 par le tribunal du travail de Liège (5ème chambre, rôle général 294.911). Par ce jugement, le premier Juge a dit que l'action du travailleur W.D. était fondée, et en conséquence a condamné le F.M.P. à payer à celui-ci les indemnités légales, à partir du 21 décembre 1994, en fonction d'une incapacité globale de 4%, soit 3 % pour l'incapacité physique et 1 % pour les facteurs sociaux et économiques, en retenant une rémunération de base plafonnée à 14.544,31 EUR. Le premier Juge a encore condamné le Fonds aux intérêts légaux sur les sommes dues depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1er décembre 1998, ainsi qu'aux intérêts judiciaires sur les sommes dues depuis le 24 février

  1. Par son appel, le F.M.P. demande que la cour dise pour droit qu'il y a lieu de le condamner au paiement des indemnités légales à partir du 16 mars
  2. La cour rappelle que par un précédent appel du travailleur, la huitième chambre de cette juridiction, autrement composée, a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement d'avant dire droit rendu en la cause le 29 octobre 2001 pour désigner un nouvel expert médecin, puis a renvoyé la cause aux premiers juges, en application de l'article 1068 du Code judiciaire. Indications de procédure. Suite à la requête d'appel du Fonds déposée le 4 juin 2004, le greffe a notifié celle-ci à l'intimé et à son conseil, par plis judiciaires, le 7 juin 2004 par application de l'article 1056 du Code judiciaire. Le greffe du tribunal du travail de Liège a fait parvenir le dossier de la procédure le 9 juin
  3. Les parties ont été convoquées pour l'audience de la 1ère chambre du 28 septembre 2004 et a été distribuée à la 10ème chambre. Le travailleur a fait parvenir ses conclusions au greffe le 5 août
  4. La cause a été fixée à la demande du travailleur sur la base de l'article 751 du Code judiciaire, à l'audience du 1er mars
  5. Le Fonds a déposé ses conclusions au greffe le 24 janvier
  6. A cette audience, les parties ont été entendues en leurs explications. La Cour a ensuite pris la cause en délibéré pour que cet arrêt soit rendu le 3 mai 2005 date à laquelle, vu les nécessités du délibéré, le prononcé a été reporté au 7 juin 2005, soit la plus prochaine audience utile de la 10ème chambre, puis au 21 juin
  7. La recevabilité de l'appel L'appel du travailleur est recevable car la requête, déposée au greffe de la cour le 4 juin 2004 satisfait aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 1050, 1051, 1054, 1056 et 1057 du Code judiciaire. Le fondement de la cause
  8. Le moyen du Fonds relatif à la prise de cours du droit aux indemnités légales. La cour est d'abord expressément saisie de l'appel du Fonds concernant la date de prise de cours des indemnités légales. Pour cette partie appelante, l'indemnisation du travailleur subissant une aggravation de son incapacité, n'est due qu'au 16 mars 1995 vu l'article 35 bis des lois coordonnées qui précise que lorsque l'incapacité s'aggrave, l'allocation prends cours au plus tôt soixante jours avant la demande. La demande de reconnaissance de l'aggravation a été introduite le 15 mai
  9. C'est donc à bon droit que le Fonds demande que la condamnation au paiement des indemnités légales ait effet au 16 mars 1995, le travailleur ne s'opposant d'ailleurs pas à ce moyen. 2.La question des intérêts de retard. 2.1.Les moyens des parties. La cour observe que les conclusions prises pour le travailleur se limitent à demander que le cours des intérêts de retard ne soit pas interrompu depuis la date de la décision administrative litigieuse jusqu'à la date de la citation introductive de la première instance, au motif - non formellement vérifié - que le Fonds querellerait le jugement sur ce point. Le Fonds appelant n'a pas saisi la cour de moyens relatifs à semblable grief. La partie appelante se limite dans le dispositif de ses conclusions à faire dire pour droit, " qu'au titre d'intérêts, le concluant devra verser les indemnités légales à partir du 16 mars 1995 ". Il est donc vérifié que la formule contenue dans le dispositif des conclusions du Fonds recèle une confusion entre les indemnités et les intérêts dus sur celles-ci. 2.
  10. La compétence du juge de l'ordre judiciaire relativement à l'application de la charte de l'assuré social Par son jugement dont appel, le tribunal du travail a condamné le Fonds appelant au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à dater du 2 mai 1997, soit à une date correspondant au 1er jour suivant le quatrième mois de l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995, instituant la charte de l'assuré social, jusqu'au 1er décembre 1998, puis aux intérêts judiciaires depuis le 24 février
  11. Le premier Juge fait référence, pour le calcul des intérêts moratoires, à la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social, en rappelant que celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier
  12. La cour rappelle que les quatre faits qui suivent doivent être pris en considération vu leurs dates respectives : - Le 12 août 1988 correspondant à la date de notification de la décision administrative d'octroi d'une indemnité calculée pour un taux d'incapacité physique de 2 %. - Le 15 mai 1995 correspondant à la demande en aggravation adressée au Fonds des Maladies Professionnelles par le Monsieur W.D. - Le 1er décembre 1998, correspondant à la date de notification de la décision administrative de refus de la demande d'aggravation - Le 24 février 1999 correspondant à l'acte d'huissier de justice par lequel le travailleur a contesté la décision administrative. Dès lors, la cour en déduit que la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social s'applique, comme le renseigne le tribunal dans ses motifs, puisque toutes les décisions prises à partir du 1er janvier 1997 doivent satisfaire à la procédure, aux délais, à la motivation, aux mentions et aux notifications organisées par la loi. Le juge doit veiller au respect de la loi même si les parties s'abstiennent d'en faire état (en ce sens : Cass., 3 mars 1997, J.T.T., 1997, p.249). La détermination des intérêts moratoires dus par application de la charte de l'assuré social requiert d'abord la vérification du respect du double délai fixé par le législateur. Le premier délai concerne la prise de décision, et le deuxième concerne le paiement de la prestation. Il faut d'emblée préciser que pour ce qui concerne ce dernier délai, la cour n'est informée d'aucun retard qui serait imputable au Fonds. 2.3..La date de prise de cours des intérêts moratoires Le Fonds des Maladies Professionnelles ne conteste pas devoir appliquer les articles 10 et 20 de la loi du 11 avril
  13. Pour ce qui concerne le délai des prises de décision par le Fonds des Maladies Professionnelles dans le secteur privé, l'article 10 de la loi du 11 avril 1995, précise que l'institution de sécurité sociale doit statuer dans les quatre mois de la réception de la demande. Cet article 10 habilite le Roi à porter temporairement le délai à huit mois dans les cas qu'il détermine. Le Roi a effectivement porté ce délai de quatre mois à huit mois de la réception de la demande en réparation ou en révision (...), en modifiant l'arrêté royal du 24 novembre 1997, par celui du 8 avril 2002 portant exécution, pour l'assurance maladie professionnelle dans le secteur privé, de l'article 10 de la loi du 11 avril
  14. Le texte est ainsi libellé : " Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er (de la loi du 11 avril 1995), le Fonds des Maladies Professionnelles statue, au plus tard, dans les huit mois de la réception de la demande ou du fait donnant lieu à l'examen d'office ". " Cette prolongation de délai est applicable pendant une période de deux ans prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ". Cet arrêté royal du 8 avril 2002 est entré en vigueur le 1er janvier
  15. Son article 3 précise que : " La prolongation du délai mentionné dans l'article précédent et applicable pendant une période de deux années prenant cours le 1er janvier 2002 " " La prolongation ne s'applique pour les demandes en cours que dans la mesure où le délai de quatre mois n'a pas encore expiré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté(...) La cour considère effectivement que vu cet article 10 les intérêts moratoires prennent cours à l'expiration du délai fixé pour qu'il soit statué par l'institution administrative. Dès lors, vu la demande d'aggravation du 15 mai 1995, le Fonds, qui n'avait pas encore pris de décision le 1er janvier 1997, devait à partir de cette date décider avant l'expiration d'un délai de quatre mois, soit au plus tard pour le 1er mai
  16. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en cela qu'il a retenu un délai de quatre mois, pour faire courir les intérêts de retard avec effet au 2 mai
  17. 2.
  18. Le terme de la période pour laquelle des intérêts moratoires sont dus Les intérêts moratoires sont dus jusqu'à la date de la décision administrative, soit le 1er décembre
  19. La loi du 11 avril 1995 édicte des règles précises et spécifiques de réparation des retards dans les cas suivants : d'une part de la décision administrative, et d'autre part du paiement des indemnités. Les motifs contenus dans le point B.
  20. de l'arrêt n° 78/2002 du 8 mai 2002 de la Cour d'arbitrage renseignent utilement sur l'objectif du législateur qui a adopté la loi du 11 avril 1995 pour protéger le bénéficiaire des prestations sociales contre les lenteurs administratives requises pour l'établissement de son droit . Il est évident que les conséquences d'une action en justice du travailleur, notamment le temps nécessaire pour l'introduction et l'aboutissement de celle-ci, ne correspondent à aucune faute du Fonds. Vu l'article 1153 al.3 du Code civil, le Fonds sera certainement tenu aux intérêts moratoires pour la période faisant suite à la citation en justice. Vu l'article 20 de la loi du 11 avril 1995, le Fonds peut-il être tenu après qu'il ait pris sa décision et payé ? Cette question correspond à celle-ci : la circonstance qu'un délai est laissé au créancier pour agir en justice correspond-elle à une cause étrangère libératoire, étant ici rappelé que l'article 20 ne contient aucune cause de suspension ? A cette question, la cour a déjà jugé précédemment par le Fonds était tenu au paiement des intérêts moratoires, au motif qu'il ne s'agit que de rémunérer le retard de paiement en indemnisant le travailleur bénéficiaire au taux légal, rétablissant ainsi un équilibre vis à vis du créancier qui a conservé par hypothèse la somme due, et donc en a eu les fruits (en ce sens : C.T. Liège, dixième chambre, 26 novembre 2004, R.G., 28.695-2000). Cette réponse semble devoir être examinée par référence aux articles 1147 et 1148 du Code civil, concernant une cause étrangère libératoire Il doit être encore rappelé qu'il n'y a aucune faute du Fonds et constaté, comme le fait celui-ci, que l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 l'oblige à payer des intérêts moratoires en cas de retard fautif. Il ne conviendrait pas de faire une application de cet article 20 qui serait incohérente et discriminatoire : " accorder des intérêts non pas jusqu'à la décision mais jusqu'à la date de la citation reviendrait à accorder des intérêts, en cas de décision tardive, pour la période s'étendant de la décision à la citation et à ne pas les accorder pendant cette période en cas de décision rendue endéans le délai légal" (voir en ce sens : C.T. Liège, 8ième chambre, 22 avril 2004, R.G. 30.398/02). Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appel du Fonds doit être dit fondé en raison de l'absence de toute faute de celui-ci, qui est un débiteur libéré de la charge des intérêts en raison de causes étrangères libératoires l'empêchant objectivement de s'acquitter de sa dette. Il a déjà été jugé que le débiteur ne serait pas astreint au paiement des intérêts légaux s'il établit l'existence d 'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure l'ayant empêché de s'exécuter à l'échéance (en ce sens : C.T. Liège, 5ième ch., 2 juin 1989, J.T.T., 1990, p.p.149 et sv.). Vu les articles 1147 et 1148 du Code civil, le débiteur est déchargé de toute responsabilité, s'il démontre notamment une cause étrangère libératoire, limitant par conséquent la charge des dommages-intérêts. On rappellera d'ailleurs que la cause étrangère libératoire est également applicable à l'article 1153 du Code civil (en ce sens : C.T. Bruxelles, 28 février 1985, Jur.trav.Brux., 1986, p.220 ; C.T. Bruxelles, 7 novembre 1985, Jur.trav.Brux., 1986, p.338 ; C.T. Bruxelles, 12 juillet 1990, Chron.dr.soc., 1991, p.391, obs. M .DELANGE ; C.T. Liège, 7 février 1992, J.T.T., 1992, p.352 obs. Ph.GOSSERIES, C.T. Liège, 2 octobre 1992, J.T.T ;, 1993, p.215). En conséquence, la cour juge que les intérêts ne sont pas dus après que le Fonds ait pris sa décision, puis payé conformément à la loi du 11 avril
  21. Cette interprétation est conforme au prescrit de la loi instituant la charte de l'assuré social, et elle en garantit une application non discriminatoire, tout en étant en outre conforme au régime général édicté par les articles 1147 et 1148 du Code civil. C'est à tort que le travailleur demande dans ses conclusions que le cours des intérêts moratoires ne soit pas interrompu entre la décision administrative et la citation introductive de la première instance. En conséquence : - Le jugement rendu le 23 février 2004 doit être confirmé en cela que le premier Juge a condamné le Fonds aux intérêts moratoires au taux légal sur les sommes dues depuis le 2 mai 1997 jusqu'au 1er décembre 1998, sur la base du taux fixé par la décision. - Le Fonds doit encore être condamné, comme jugé par le tribunal, au paiement des intérêts judiciaires à dater du 24 février 1999, sur la différence entre la rente résultant du jugement fixant le nouveau taux d'incapacité, et celle qui a été effectivement payée suite à la décision administrative. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont le respect a été garanti, notamment son article 24, Dit que l'appel est recevable. Dit que l'appel est fondé concernant la date de prise de cours des indemnités légales dues, en sorte que le jugement du tribunal du travail de Liège du 23 février 2004 doit être amendé en cela que les indemnités légales sont dues au travailleur intimé à partir du 16 mars
  22. La cour confirme le jugement en cela que le Fonds appelant est condamné aux intérêts de retard calculés dans la mesure suivante: - Pour la période 2 mai 1997 jusqu'au 1er décembre 1998 aux intérêts moratoires à calculer par application le la loi du 11 avril 1995 sur la base du taux d'incapacité global fixé par la décision. - Pour la période à dater de la citation introductive de la première instance, soit le 24 février 1999, aux intérêts judiciaires, calculés au taux légal, sur la différence entre la rente telle qu'elle résulte du jugement fixant le nouveau taux d'incapacité et celle qui a été effectivement payée. Statuant quant aux dépens, la cour confirme d'une part le jugement dont appel pour ce qui concerne les dépens de la première instance, et pour ceux de l'instance d'appel condamne le Fonds au paiement de ceux-ci liquidés par la partie intimée à la somme de 139,81 Euros. Ainsi jugé par MM. Joël HUBIN, Premier Président, Jacques MABILLE, Conseiller social suppléant au titre d'employeur, Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la DIXIEME CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Messieurs Jacques MABILLE et Philippe CHAUMONT, légitimement empêchés, remplacés par Messieurs Jean-Pierre SWYSEN et René RIGA, Conseillers sociaux au titre d'employeur et de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Premier Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050621.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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