id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050622.3 No Rôle: 33002-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-19 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 04:22 Fiche Lorsque le ministère public dans son avis donné par écrit après la clôture des débats invoque l'irrecevabilité de l'appel introduit par une partie, celle-ci ne peut, par les conclusions en réplique à cet avis qu'elle dépose, introduire un appel incident, les conclusions en réplique ne pouvant ni soulever un moyen nouveau, ni a fortiori introduire un appel incident ce qui constituerait une violation du principe fondamental du respect du caractère contradictoire de la procédure et du principe fondamental du respect des droits de la défense.Les droits de défense de la partie qui subit ce moyen d'irrecevabilité ne sont pas davantage violés car, si le moyen était susceptible d'être retenu par le juge, celui-ci aurait l'obligation d'ordonner la réouverture des débats conformément à l'article 744 du Code Judiciaire, s'agissant d'un moyen nouveau dont les parties n'ont pas débattu avant la clôture des débats. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE CODE JUDICIAIRE APPEL INCIDENT RECEVABILITE CONCLUSIONS EN REPLIQUE A L'AVIS DU MINISTERE PUBLIC Bases légales: Code Judiciaire - 767 Code Judiciaire - 774 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE IRRECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT INTRODUIT PAR VOIE DE CONCLUSIONS PRISES EN REPLIQUE À L'AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC AIDE SOCIALE ARTICLE 57 ,§ 2 LOI 08/07/1976 - AIDE AU PROFIT D'UN MINEUR ACCOMPAGNANT DES PARENTS EN SEJOUR ILLEGAL AVANT LE 11/07/2004 OCTROI D'UNE AIDE CONFORMEMENT A L'ARRET DU 22/07/2003 (106/2003) DE LA COUR D'ARBITRAGE : PROHIBITION DE TOUTE AIDE FINANCIERE EN MAINS DES PARENTS APRES LE 11/07/2004 AIDE OCTROYEE UNIQUEMENT DANS UN CENTRE D'ACCUEIL FEDASIL ARTICLE 483 LOI-PROGRAMME 22/12/2003 ET AR DU 24/06/2004 :ABSENCE DE VIOLATION DE L'ARTICLE 8 CEDH APPRECIATION DU CAS CONCRET REFUS DES PARENTS D'ACCEPTER LE PRINCIPE MEME D'UN HEBERGEMENT EN CENTRE D'ACCUEIL AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 22 juin 2005 R.G. : 33.002/05 et 33.005/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître GRELLA puis par Maître COLLIENNE substituant Maître D.PIRE, avocat à Liège, CONTRE : K. Tengiz, K. Irina, agissant au nom de leur enfant mineur Giorgi, PREMIERES PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître J.BOULBOULLE , avocat à LIEGE ET L'ETAT BELGE en la personne du Ministre de l'Intégration sociale , dont le siège est établi à 1040 BRUXELLES, rue de la loi n° 51/1, SECONDE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître X.CHARLES substituant Maître E.LEMMENS, avocats à Liège . ET EN CAUSE : L'ETAT BELGE en la personne du Ministre de l'Intégration sociale , dont le siège est établi à 1040 BRUXELLES, rue de la loi n° 51/1, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître X.CHARLES substituant Maître E.LEMMENS, avocats à Liège . CONTRE : K. Tengiz, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J.BOULBOULLE , avocat à LIEGE ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, SECONDE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GRELLA puis par Maître COLIENNE substituant Maître D.PIRE, avocat à Liège, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 mai 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 21 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :342.732/05) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête du C.P.A.S. déposée le 20 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 janvier 2005 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire (R.G.33.002/05); - la requête de l'Etat Belge déposée le 21 janvier 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 janvier 2005 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire (33.005/05); - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 28 janvier 2005, - les conclusions des époux K. déposées au greffe de la Cour le 28 février 2005, - les conclusions de l'Etat Belge déposées au greffe le 31 mars 2005, -les conclusions du C.P.A.S. déposées à l'audience du 4 mai 2005, - les dossiers du C.P.A.S. et des époux K. déposés à l'audience du 4 mai 2005; Entendu aux audiences des 4 mai 2005 et 18 mai à laquelle la cause avait été remise en débats continués les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général déposé au greffe le 24 mai 2005 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 25 mai 2005 ; Vu les répliques du C.P.A.S. de LIEGE déposées au greffe de la Cour le 3 juin 2005 ; Vu les répliques de l'Etat Belge reçues au greffe le 7 juin 2005 ; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 21/12/2004 a été notifié au C.P.A.S. de LIEGE le 24/12/2004 et à l'Etat belge le 27/12/
- La requête d'appel du C.P.A.S. de LIEGE a été déposée au greffe de la Cour le 20/01/
- La requête d'appel de l'Etat belge a été déposée au greffe de la Cour le 21/01/
- Les appels sont réguliers en la forme et introduits dans le délai légal. L'appel du C.P.A.S. de LIEGE est dirigé contre Monsieur K. et son épouse Madame K. laquelle n'était pas partie en instance ; l'appel dirigé contre Madame K est en conséquence irrecevable. Le C.P.A.S. dirige son appel contre Monsieur K. " agissant au nom de son enfant mineur " alors qu'en instance Monsieur K. n'est pas présenté comme agissant qualitate qua ; cette formulation inadéquate n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel du C.P.A.S. de LIEGE dès lors qu'il est clair qu'à l'origine Monsieur K. sollicite le bénéfice d'une aide sociale au profit de son enfant mais payable entre ses mains, ce à quoi le premier juge fait droit ; l'appel du C.P.A.S. dirigé contre Monsieur K. et celui de l'Etat belge sont recevables. Le C.P.A.S. par ses conclusions intitulée " après avis de Monsieur l'Auditeur " qui constituent sa réplique à l'avis de Monsieur l'Avocat général, introduit un appel incident subsidiairement et à titre conservatoire : cet appel incident est irrecevable. L'article 767 du Code Judiciaire constitue une exception au principe énoncé par l'article 771 du même code qui prohibe le dépôt de conclusions après la clôture des débats ; il est en conséquence de stricte interprétation. L'article 767 du Code Judiciaire dispose que les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public portent exclusivement sur le contenu de cet avis ; en conséquence ces conclusions ne peuvent soulever un moyen nouveau, ni, a fortiori, introduire un appel incident. Le principe fondamental du respect du caractère contradictoire de la procédure et le principal fondamental du respect des droits de la défense serait violé s'il en était autrement, la partie adverse se trouvant privée de la possibilité de répondre au moyen nouveau ou de contester l'appel incident. Il a été jugé : " La partie intimée peut former incidemment appel jusqu'à ce que le juge prononce la clôture des débats, pour autant que celui-ci n'ait pas épuisé sa juridiction. " (Cass. 20/06/2000, Larcier Cass. n° 1368) Contrairement à ce qu'articule le CPAS ses droits de défense ne sont en rien violé du fait que le moyen d'irrecevabilité n'a pas été soulevé par la partie adverse, ni en conséquence débattu avant la clôture des débats : conformément à l'article 774 du Code Judiciaire, si la Cour estimait devoir retenir l'irrecevabilité de l'appel d'une des parties, alors que les parties n'en ont pas débattu, elle devrait ordonner la réouverture des débats. Tel n'est pas le cas puisque la Cour estime recevable l'appel du C.P.A.S. dirigé contre Monsieur K. Les appelants poursuivent la réformation d'un même et unique jugement de sorte que les causes étant connexes, il y a lieu d'en ordonner la jonction. II.- LES FAITS Monsieur K., né le 19/10/1952, originaire de Géorgie et son épouse Madame K., née le 18/06/1954, également originaire de Géorgie, accompagnés de leur enfant né le 18/09/1991 sont arrivés en Belgique en août
- Le 19/08/2002 un lieu d'inscription obligatoire leur a été désigné à l'initiative d'accueil Centre de TIRLEMONT, lieu d'inscription obligatoire modifié le 20/08/2002 toujours vers une initiative d'accueil Centre de ZWIJNDRECHT. Le 15/05/2003 un nouveau lieu d'inscription obligatoire leur a été désigné au Centre d'accueil de SAINT TROND. Ils ont sollicité l'asile et une annexe 26 bis leur a été notifiée le 10/10/2002 comportant un refus de séjour et un ordre de quitter le territoire. Ils ont introduit un recours contre cette décision auprès du CGRA 14/10/2002 ; le 12/12/2002 le CGRA a déclaré ce recours irrecevable. Ils ont introduit un recours au Conseil d'Etat le 13/01/2003 ; ce recours a été rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat le 24/02/
- Le16/06/2004 les époux K. ont introduit une demande d'aide au profit de leur enfant. Le13/07/2004 le CPAS a pris la décision dont recours qui refuse une aide sociale régulière à partir du 10/06/2004 au motif : " Refus de votre demande du 10/06/04 introduite pour vos enfants mineurs vu l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/
- D'autre part vous ne souhaitez pas que nos services prennent contact avec FEDASIL dans le cadre de l'application de l'art. 438 de la loi programme du 22/12/03 parue au MB du 31/12/
- " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et partiellement fondé : Il condamne le CPAS à payer à Monsieur K. une aide sociale équivalant à la différence entre le montant du RIS au taux isolé et le taux isolé avec personne à charge (92,58 EUR) ainsi que la prise en charge des repas et frais scolaires et des entrées à la piscine du 10/06/2004 au 11/07/
- Le premier juge condamne le CPAS à maintenir cette aide à titre provisoire et à titre provisionnel à partir du 11/07/
- Il ordonne par ailleurs la réouverture des débats. Selon le premier juge, pour la période du 10/06/2004 au 11/07/2004, les parents n'ayant pas de ressources permettant d'assurer l'entretien de l'enfant, l'article 57 ,§ 2 ne peut être appliqué pour refuser l'aide sociale à l'enfant conformément à l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 22/07/
- Après le 11/07/2004 le premier juge retient que ce n'est plus le CPAS mais FEDASIL qui est débiteur de l'aide. Selon le premier juge la décision du CPAS doit être annulée dans la mesure ou elle ne respecte pas le droit garanti par l'article 8 de la CEDH que des garanties soient données aux parents quant à l'accompagnement de leur enfant dans un centre FEDASIL et quant aux conditions de vie dans ce centre. Le premier juge estime qu' il convient d'aménager une situation d'attente jusqu'à ce qu'une proposition d'aide correspondant à l'intérêt de l'enfant et respectueuse de l'article 8 de la CEDH soit formulée. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Selon le C.P.A.S. il n'y a lieu d'écarter l'application de l'article 57 ,§ 2 nouveau pour violation de l'article 8 CEDH : dès le départ l'assistante sociale a proposé aux époux K. d'organiser un accueil dans un centre fédéral pour l'enfant et ses parents, ce que les parents ont refusé. Il n'est pas question de séparer les enfants et les parents. Le CPAS articule que selon le nouvel article 57 ,§ 2 il ne peut être le débiteur de l'aide qui doit être octroyée au profit de l'enfant. L'Etat belge fait valoir que, pour la période antérieure au 11/07/2004, conformément à l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage, il ne peut être question d'accorder une aide financière mais uniquement une aide en nature ou la prise en charges de dépenses au profit de l'enfant. En outre, selon l'Etat belge, l'état de besoin de la famille K. n'est pas établi. Le fait qu'elle ait pu assumer la charge d'un loyer de 275 EUR laisse penser qu'elle bénéficie de ressources occultes. Pour la période postérieure au11/07/2004 l'Etat belge considère que l'aide ne peut être octroyée par le CPAS en application de l'article 57 ,§ 2 nouveau et on ne peut considérer que le CPAS n'aurait pas offert des garanties conformément à l'article 8 de la CEDH puisque l'hébergement a été proposé à la famille complète. Les époux K. font valoir que l'A.R. leur impose de s'engager par écrit à accepter le proposition d'hébergement avant que le projet individualisé d'accueil leur soit connu, projet qui d'ailleurs ne doit pas garantir le maintien de la structure familiale. Ils estiment, se référant à un jugement prononcé le 19/01/2005 par le Tribunal du Travail de Huy, que la nouvelle rédaction de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 et l'A.R. du 24/06/2004 est en contradiction avec une norme de droit international et méconnaît l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme. Ils font valoir qu'étant en séjour illégal, dès lors qu'on n'exécute pas l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié, aucune ingérence justifiée par l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ne trouve à s'appliquer. V.- DISCUSSION 5.
- Illégalité de séjour des époux K. L'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, tant dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003 qu'après celle-ci, définit l'illégalité de séjour pour une catégorie déterminée d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus comme réfugié lorsque cette demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire leur a été notifié, le terme exécutoire ayant été annulé par l'arrêt n° 43/98 prononcé le 22/04/1998 par la Cour d'Arbitrage qui a précisé la portée de cette annulation en ce sens que l'article 57 ,§ 2 ne s'applique pas tant que n'ont pas été tranchés les recours introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés. Les époux K. qui ont sollicité le statut de réfugié, se sont vu refuser celui-ci et ont reçu un ordre de quitter le territoire, le recours introduit devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. ayant fait l'objet d'un arrêt de rejet, se trouvent en séjour illégal ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas. 5.
- Aide sociale au profit de l'enfant mineur avant le 11/07/2004 La Cour d'Arbitrage dans son arrêt n° 106/2003 prononcé le 22/07/2003 a jugé que l'article 57 ,§ 2 de la loi organique des centres publics d'aide sociale viole les article 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2,3,24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux conditions exprimées en B.7.
- ; ce paragraphe B.7.
- s'exprime comme suit : " Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. Il appartient donc au centre sous réserve d'une intervention du législateur qui adopterait d'autres modalités appropriées - d'accorder une telle aide mais à la condition qu'elle le soit dans la limite des besoins propres à l'enfant, et sous la forme d'une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée. " Pour être justifié à écarter l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 07/08/1976 le juge doit se fonder sur cet arrêt et en respecter strictement les termes de sorte qu'il doit exclure toute aide au profit de l'enfant autre qu'une aide en nature ou la prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent une telle aide. Il doit pareillement exclure toute forme d'aide permettant un détournement éventuel au profit des parents. En accordant une aide financière qui doit être payée en main des parents le premier juge ne respecte pas cette disposition de l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage et son jugement doit être réformé sur ce point. Si le paiement des repas et des frais scolaires ainsi que des entrées à la piscine dont la fréquentation est recommandée en raison des problèmes de santé affectant l'enfant, soit des besoins propres à l'enfant et des dépenses indispensables à son développement, devait être opéré en mains de tiers, tel l'école, le jugement serait conforme aux impératifs de l'arrêt de la Cour d'Arbitrage ; il ne l'est pas dans la mesure où il condamne le C.P.A.S. à payer ces frais en mains de Monsieur K. Monsieur K. ne formule par ailleurs aucune demande autre qu'un paiement de somme entre ces mains. Contrairement à ce qu'articule l'Etat belge, il n'est pas établi que les époux K. bénéficient de ressources occultes et le rapport d'enquête sociale qui mentionne qu'ils sont aidés par des tiers et bénéficient de colis alimentaires de la Croix-Rouge, que l'enfant est nourri de tartines et ne peut avoir accès aux repas scolaires faute d'argent, ou qu'il ne peut fréquenter la piscine pour même motif, justifie à suffisance d'un état de besoin qui ne permet pas à l'enfant des époux K. de mener une vie conforme à la dignité humaine. 5.
- Aide sociale au profit de l'enfant mineur après le 11/07/2004 L'article 57 ,§ 2 nouveau de la loi du 08/07/1976, tel que modifié par l'article 483 de la loi programme du 22/12/2003, dispose : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. " Cette modification de l'article 57 ,§ 2 fait suite à l'arrêt n° 106/2003 prononcé le 22/07/2003 par la Cour d'Arbitrage. Le texte du nouvel article 57 ,§ 2 tente de répondre à la difficulté de mettre en oeuvre l'aide sociale qui doit être garantie au mineur, en dépit de l'illégalité de séjour de ses parents qu'il accompagne, dans le respect des principes dégagés par l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage, soit une aide " dans la limite des besoins propres à l'enfant " qui soit exclusivement " une aide en nature ou d'une prise en charge de dépenses au profit de tiers " en veillant à " exclure tout détournement éventuel au profit des parents ", difficulté parfaitement illustrée par le débat judiciaire intervenu durant la période qui précède l'entrée en vigueur de l'A.R. du 24/06/2004 où nombre de décisions, telle celle dont appel, octroyaient une aide financière à verser aux parents en séjour illégal ce que précisément l'arrêt de la Cour d'Arbitrage proscrivait . Il se révélait quasiment impossible pour un C.P.A.S. de fournir au mineur accompagnant ses parents en séjour illégal une aide qui lui soit spécifique tout en lui garantissant une vie conforme à la dignité humaine, ce qui implique un toit, du chauffage, de l'éclairage, l'accès à l'eau potable, de la nourriture, etc... sans fournir en même temps une aide aux parents qui eux ne pouvaient en recevoir. L'arrêté royal du 24/06/2004, entré en vigueur le 10/07/2004, a permis la mise en oeuvre de la disposition visée à l'article 57 ,§2, alinéa 1er, 2° selon les modalités suivantes : 1° L'aide doit être demandée, soit par le mineur, soit par ses parents auprès du C.P.A.S. de la résidence habituelle du mineur. 2° Le C.P.A.S doit vérifier au moyen d'une enquête sociale si les conditions d'octroi sont réunies. 3° Le C.P.A.S. prend sa décision et, si les conditions sont remplies, informe le demandeur qu'il peut se rendre dans un centre d'accueil fédéral déterminé. 4° Le demandeur doit s'engager par écrit à accepter la proposition d 'hébergement. S'il l'accepte le C.P.A.S. informe l'agence FEDASIL de la décision d'octroi du droit. 5° Le mineur doit se présenter à la structure d'accueil désignée par l'agence dans les 30 jours de la notification de la décision du C.P.A.S. à défaut de quoi l'aide est supprimée. L'arrêté royal confère à l'agence FEDASIL d'une part le pouvoir de modifier le centre d'accueil choisi et d'autre part d'établir un projet individualisé d'accueil " dans lequel une aide matérielle est assurée, adaptée aux besoins du mineur et indispensable à son développement " le projet garantissant " au minimum l'hébergement, l'entretien et l'éducation du mineur ". Il est exact que l'engagement écrit d'accepter la proposition d'hébergement doit intervenir avant que les modalités de cet hébergement ne soient connues. Il s'agit toutefois d'un engagement de principe qui n'empêche nullement un refus ultérieur si la proposition concrète d'hébergement ne convient pas. Par contre il n'est pas exact de soutenir dans l'absolu que le projet individualisé d'accueil ne doit pas garantir le maintien de la structure familiale ; rien n'établit cela et au contraire, comme en a jugé la Cour du Travail d'ANVERS : " Terloops kan er op gewezen worden dat, conform de omzendbrief van 16 augustus 2004 van de minister voor maatschappelijke integratie (www.mi-is.be), de mogelikheid van de opvang van de ouders samen met hun kinderen mogelijk blijft en niet van tevoren reeds uitgesloten wordt " (Traduction libre : " Incidemment il peut être indiqué que, conformément à la circulaire du 16 août 2004 du ministre de l'intégration sociale (www.mi-is.be)la possibilité reste acquise de l'accueil des parents accompagnant leurs enfants et n'est nullement exclue d'office par avance) " (C.Trav. ANVERS, 4ème CH., 23/02/2005, R.G. 2030753). Ni la disposition de l'article 57 ,§ 2 nouveau de la loi du 08/07/1976 relative à l'octroi de l'aide sociale au mineur accompagnant ses parents en séjour illégal, ni les dispositions de l'A.R. du 24/06/2004 ne sont en elles-mêmes contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, aucune atteinte n'étant portée par ces textes au respect de la vie privée et familiale. Il n'est en rien question dans ces textes de séparer les enfants de leurs parents ou de porter atteinte à la libre faculté des parents de veiller à l'éducation de leurs enfants. Ces textes ne s'expriment que relativement aux droits de l'enfant et ne visent en rien les parents ce qui est logique et cohérent en regard des exigences qui se dégagent de l'arrêt précité de la Cour d'Arbitrage : les parents en séjour illégal restent exclus du bénéfice d'une aide sociale, ce qui n'implique nullement qu'ils doivent être séparés de leur enfant. Si la Cour estimait que l'article 57 ,§ 2 nouveau, plus précisément la disposition de l'alinéa 1er 2° de l'article 57 ,§ 2 est susceptible de comporter une violation du principe d'égalité ou d'autres dispositions de la Constitution ou encore de dispositions consacrées par une norme internationale non directement applicable, telle l'article 3 de la Convention de New-york du 20/11/1989, il lui incomberait de poser à la Cour d'Arbitrage une question préjudicielle relative à cette éventuelle violation. La Cour ne trouve pas dans la disposition précitée de l'article 57 ,§ 2 d'élément qui permette de retenir une possible violation de ces dispositions : le libellé des dispositions incriminées ne contient aucune indication d'une possible séparation des parents et du mineur aidé ou d'une quelconque atteinte à l'unité de vie familiale et à l'exercice de l'éducation par les parents. Les époux K. articulent que l'arrêté royal ne prévoit aucun recours à l'encontre de la décision de l'agence quant à la présence éventuelle des parents dans le centre : l'arrêté royal il est vrai ne dit rien à ce sujet mais d'une part, comme toute décision d'une autorité administrative, une décision de l'agence FEDASIL est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat et d'autre part rien n'empêche le mineur ou ses parents, confrontés à une décision de FEDASIL qu'ils estimeraient contraire à leurs intérêts, de s'adresser à nouveau au C.P.A.S., voire d'introduire un recours auprès de la juridiction du travail. La situation concrète doit être examinée dans chaque cas d'espèce, la juridiction du travail à laquelle l'article 580, 8° du Code Judiciaire réserve la compétence en matière de contestations relatives à la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale, étant susceptible de réformer toute décision en matière d'aide sociale qui comporterait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, par exemple parce qu'elle porterait atteinte au respect au droit de la vie privée et familiale. Comme en a très justement jugé le Tribunal du Travail de BRUXELLES, dont la Cour adopte la motivation : " Il ne peut être conclu à une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme avant qu'une proposition concrète d'accueil n'ait été formulée par Fédasil et qu'il puisse être apprécié si cette proposition entraîne ou non une séparation entre parents et enfants. Ce n'est qu'une fois cette proposition concrète (c'est à dire le projet individualisé d'accueil visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 juin 2004) connue qu'elle peut être confrontée aux exigence de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui reste bien évidemment applicable aux personnes concernées. " Et ensuite : " Le Tribunal note également que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui doit servir de référence dans l'appréciation d'une éventuelle violation de la Convention, procède elle-même à un contrôle consistant à dresser un constat de violation au regard de circonstances d'espèces déterminées. Dans de nombreux arrêts, la Cour indique en effet qu'elle doit se limiter à l'examen du cas concret dont elle est saisie sans porter de jugement de principe quant à la conformité de la législation interne de l'Etat membre concerné par rapport à la Convention (Voy. en matière de procès équitable : CrEDH, 3 août 2001, JB/ Suisse considérant n°63 ; CrEDH, 2 août 2000, Condron/Royaume-Uni, considérant n°55 ; CrEDH, 6 juin 2000, Magee/Royaume-Uni, considérant n°38 ; en matière de vie familiale : CrEDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, considérant n° 67-68 ; CrEDH 19 février 1996, Gül/suisse, considérant n° 38 ; TT Bruxelles, 15ème Ch., 22 mai 200, Chr D.S. 2004, 274 ; V. Coussirat-Coustere, " l'article 8 ,§ 2 " in La Convention européenne des droits de l'homme commentaire article par article, Economica, 2ème ed. pp.337 et ss.) " (Trib.trav. BRUXELLES, 15ème Ch., 25/10/2004, RG 78.852/2004, inédit). En l'espèce les époux K. ont d'emblée refusé non pas la proposition d'un hébergement particulier dans un centre organisé par FEDASIL mais le principe même d'un tel hébergement, alors que, selon le rapport d'enquête sociale il leur était suggéré un hébergement de toute la famille. Leur conseil ayant fait état de ce qu'ils pouvaient avoir mal compris ce qui leur était proposé, la Cour les a invités à revoir, en compagnie d'un interprète, le C.P.A.S. afin de se faire préciser les modalités d'un éventuel hébergement. Plutôt que de se rendre à nouveau auprès du C.P.A.S. à cette fin, les époux K. ont consulté un médecin et produisent un certificat du docteur PASQUAZSY, Pneumo-allergologue pédiatrique, daté du 12/05/2005, lequel décrit l'état de santé de l'enfant des époux K. pour conclure : " Je me permet donc d'insister auprès de vous afin de tout mettre en oeuvre pour permettre que Georgy et sa famille puissent bénéficier d'un appartement plutôt que de résider dans un camp. " Le terme " camp " utilisé totalement hors de propos, un centre d'accueil organisé par FEDASIL n'étant certainement pas un " camp ", fait apparaître le caractère inapproprié de ce document médical qui de ce point de vue s'avère irrelevant. Par contre la Cour retient les recommandations exprimées par le médecin : " De plus cette maladie nécessite un traitement quotidien ainsi qu'un logement sain : il doit vivre dans une maison ou un appartement avec chauffage central sans humidité murale, ni moisissure, ni cafard, ni poussière, ni poil d'animaux (il est donc souhaitable qu'il n'y ait pas d'animaux, ni de tabagisme non seulement dans l'appartement mais également dans tout l'immeuble). Ce logement doit être autant que possible situé dans un quartier non pollué. A la lecture de ces recommandations on ne peut que considérer que l'environnement adapté à la santé de l'enfant se trouverait certainement davantage dans un centre d'accueil situé dans une région de plein air, avec un environnement adapté et l'accès à des activités adéquates plutôt que dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble de la rue des Franchimontois ou notamment la chambre est partagée par les parents et l'enfant, séparés seulement par une garde-robe, avec des conditions alimentaires minimalistes et une absence d'accès à des activités telle la fréquentation d'une piscine. La Cour partage la considération émise par le premier juge quant à la nécessité d'aménager une situation d'attente durant la période pendant laquelle la proposition relative à l'aide sociale au profit de l'enfant doit être élaborée, mais lorsqu'il y a de la part des parents de l'enfant un refus d'office à l'examen des possibilités d'un hébergement correspondant à l'intérêt de l'enfant et effectivement respectueux des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle situation d'attente ne se justifie pas, le refus des parents quant au principe même de l'hébergement faisant obstacle à quelqu' octroi d'aide sociale que ce soit dans le respect et des dispositions légales et des normes du droit international. Dans l'état actuel, vu le refus des époux K. d'envisager fût-ce le principe d'une aide sociale au profit de leur enfant sous la forme d'un hébergement de toute la famille dans un centre d'accueil organisé par FEDASIL aucune aide sociale ne peut être attribuée, l'article 57 ,§ 2 faisant de toute façon obstacle à ce qu'une aide sociale soit mise à la charge du C.P.A.S. de LIEGE. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat Général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 24 mai
- Joint les causes inscrites sous les n° de rôle général 33.002/05 et 33.005/
- Déclare les appels recevables sauf l'appel du C.P.A.S. dirigé contre Madame K qui est lui irrecevable, Les dit fondés. Réforme le jugement dont appel et décharge le C.P.A.S. de LIEGE de la condamnation d'avoir à payer à Monsieur K. une aide sociale équivalant à la différence entre le montant du RIS au taux isolé et le taux isolé avec personne à charge (92,58 EUR) ainsi que la prise en charge des repas et frais scolaires et des entrées à la piscine du 10/06/2004 au 11/07/2004 et de la condamnation d'avoir à maintenir cette aide à titre provisoire et à titre provisionnel à partir du 11/07/
- Rétablit en toutes ses dispositions la décision prise par le C.P.A.S. de LIEGE le 13/07/
- Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour les époux K. en instance à 104,86 EUR et en degré d'appel à 139,81 EUR Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat Belge. Délaisse à l'Etat belge et au C.P.A.S. de LIEGE leurs dépens respectifs dans l'action en déclaration de jugement et d'arrêt commun, dépens non liquidés à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R. DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.BOUILLE , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation au 7 septembre 2005 en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050622.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div