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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.1 No Rôle: 32174-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Le calcul du montant journalier du revenu de l'activité professionnelle de travailleur indépendant, revenu cumulé avec l'allocation de chômage, s'effectue sur une base annuelle.Le montant journalier de l'allocation de chômage est comparé au montant journalier du revenu de l'activité autorisée de travailleur indépendant qui s'est exercée toute l'année, calculé sur une base annuelle, divisé par

  1. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Montant des allocations Réduction Cumul autorisé Activité non salariée Revenu annuel net imposable Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 130§2al.4 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Allocation Montant Réduction Cumul autorisé Activité non salariée Revenu annuel net imposable - A.R. 25 nov. 1991, art. 130, ,§2, al.4 Droit judiciaire Appel Jugement mixte Notification - Recevabilité C. jud., art. 580, 2°, 704, 792, 1051, 1056 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 24 juin 2005 R.G. n° 32.174/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em.), établissement public Appelant, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat, CONTRE : S. Roger, Intimé, comparaissant personnellement, assisté de Monsieur Michel VIDIC, délégué syndical. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  2. Quant à la recevabilité de l'appel dirigé à l'encontre du jugement prononcé le 13 janvier 2000 L'intimé avait soutenu devant le tribunal du travail que l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par le calcul différent des revenus d'une activité salariée et d'une activité indépendante et par le calcul différent des revenus d'une activité d'un pensionné et d'un pré-pensionné. L'intimé expose que le tribunal, en son jugement prononcé le 13 janvier 2000, a écarté ces deux arguments. En effet, le tribunal, par ce jugement, a rejeté ces deux arguments en termes de motifs décisoires et a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de déposer un calcul de ses revenus au prorata, conformément à l'interprétation des termes de l'article 130 de l'arrêté royal qu'il avait développée, et à l'O.N.Em de s'expliquer sur l'indu dont le remboursement était réclamé pour les mois d'octobre et novembre
  3. L'intimé entend faire valoir à nouveau en degré d'appel, en ordre principal, ces deux arguments et précise qu'il forme appel incident du jugement prononcé le 13 janvier
  4. Il ne s'agit pas d'un appel incident. Cet appel est en effet formé par les conclusions de la partie intimée conformément aux termes de l'article 1056, 4° du Code judiciaire, non pas à l'encontre du jugement frappé d'appel originaire mais à l'encontre d'un jugement prononcé en la même cause entre parties qui se retrouvent présentes en degré d'appel. Le jugement du 13 janvier 2000 est de nature mixte puisqu'il contient d'une part une disposition avant dire droit en ce qu'il ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de déposer un calcul de ses revenus au prorata conformément à l'interprétation des termes de l'article 130 de l'arrêté royal qu'il avait développée, et à l'O.N.Em de s'expliquer sur l'indu dont le remboursement était réclamé pour les mois d'octobre et novembre 1996 et d'autre part une disposition définitive en ce qu'il écarte les deux arguments qui soutenaient que l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage crée une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par le calcul différent des revenus d'une activité salariée et d'une activité indépendante et par le calcul différent des revenus d'une activité d'un pensionné et d'un pré-pensionné. Ce n'est dès lors pas l'article 1055 du Code judiciaire qui s'applique à l'appréciation de la recevabilité de cet appel mais l'article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire. En application de l'article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire, la notification du jugement faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du même Code, fait courir le délai d'appel. En vertu de l'article 792 alinéa 2 du Code judiciaire, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er du même Code, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Les matières visées à l'article 704 du Code judiciaire sont celles énumérées notamment à l'article 580, 2° du même Code. La connaissance de cette contestation est attribuée au tribunal du travail en application de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, en sorte que le jugement qui la tranche doit être notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du même Code. Le jugement dont appel, prononcé le 13 janvier 2000, a été notifié le 17 janvier
  5. L'appel a été introduit en dehors du délai d'un mois prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. Cet appel est tardif et irrecevable.
  6. Les faits Monsieur S., ci-après dénommé l'intimé, exerce à titre accessoire depuis le 1er janvier 1995, une activité indépendante d'ingénieur conseil en électricité, reportage vidéo. Il est prépensionné depuis le 3 juin 1996 et a introduit une demande d'indemnisation et une déclaration d'activité accessoire pour laquelle il a évalué son revenu net comme indépendant à la somme de 110.000 francs par an. Par décision du 23 septembre 1996, l'O.N.Em a admis l'intimé au bénéfice des allocations de chômage à partir du 3 juin 1996 et les lui a accordées au taux plein compte tenu du revenu de son activité accessoire évalué provisoirement à la somme de 353 francs par jour, sous réserve de rectification en fonction du revenu journalier de l'activité accessoire déterminé en fonction de la note de calcul établie par l'administration des contributions. Le 5 juin 1997 l'intimé a complété une déclaration d'activité accessoire pour laquelle il a évalué son revenu net comme indépendant à la somme de 163.000 francs. L'intimé a adressé à l'O.N.Em son avertissement extrait de rôle pour les revenus de l'année 1996, en date du 5 juin
  7. Les décisions Par sa première décision contestée du 16 février 1999, l'O.N.Em, après avoir constaté que le montant annuel des revenus de l'activité accessoire de l'intimé s'élève à la somme de 8.462,14 EUR, ce qui correspond à la somme de 27,12 EUR par jour et que ce montant journalier a excédé pour la période du 3 juin 1996 au 31 décembre 1996, 30 % du montant journalier maximal de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille, soit 9,89 EUR, réduit l'allocation journalière de chômage octroyée à l'intimé à la somme de 15,25 EUR pour cette période et ordonne la récupération de l'indu perçu au cours de cette période, soit la somme de 3.486,62 EUR. Par sa seconde décision contestée, du 16 février 1999, l'O.N.Em, après avoir constaté que le montant annuel des revenus de l'activité accessoire de l'intimé s'élève à la somme de 8.462,14 EUR, ce qui correspond à la somme de 27,12 EUR par jour, admet l'intimé au bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er décembre 1998 et lui octroie un montant journalier d'allocations réduit à la somme de 16,14 EUR au prorata du revenu journalier de son activité accessoire qui a été fixé provisoirement à la somme de 27,12 EUR. En cours d'instance, l'O.N.Em. a revu le calcul de l'indu qui s'établit à la somme de 2.759,05 EUR.
  8. Le jugement Le tribunal dit l'action fondée, annule la décision du 16 février 1999 relative à la période du 3 juin 1996 au 31 décembre 1996 en ce qu'elle réduit l'allocation de chômage accordée dans le cadre de la prépension et entend récupérer un indu et dit qu'il appartient à l'intimé de faire parvenir à l'O.N.Em l'extrait de rôle relatif aux revenus permettant de calculer le montant définitif de son allocation journalière à partir du 1er décembre
  9. Le tribunal du travail considère que le calcul du montant journalier du revenu cumulé doit s'effectuer sur la base des six mois où l'activité professionnelle de travailleur indépendant est cumulée avec les allocations de chômage et non sur une base annuelle.
  10. L'appel L'O.N.Em fait valoir que le calcul du montant journalier du revenu cumulé de l'activité professionnelle de travailleur indépendant doit s'effectuer sur une base annuelle en conformité avec le prescrit de l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage.
  11. Fondement L'article 48 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit que le chômeur qui exerce une activité accessoire au sens de son article 45, non visée à l'article 74bis, peut, moyennant l'application de son article 130, bénéficier d'allocations aux conditions qu'il détermine. L'article 130, ,§2 alinéa 2 précise que dans le cas visé au ,§1er, 1° du même article, il est tenu compte du revenu global, en ce compris celui résultant de l'activité exercée les jours pour lesquels une allocation est déduite ou pour lesquels il n'est pas accordé d'allocation. L'article 130, ,§2, alinéa 5 du même arrêté royal prévoit que le montant journalier du revenu cumulé est obtenu en divisant le revenu annuel net par 312, toutefois, lorsqu'il s'agit d'une activité non salariée, il est tenu compte du revenu annuel net imposable. La disposition réglementaire vise sans équivoque le revenu annuel net imposable. Ce texte clair n'autorise pas d'autre interprétation. Le calcul du montant journalier du revenu cumulé de l'activité professionnelle de travailleur indépendant doit s'effectuer sur une base annuelle en conformité avec le prescrit de l'article 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, portant réglementation du chômage. L'intimé a exercé son activité indépendante accessoire tout au long de l'année 1996 et il est devenu prépensionné le 3 juin
  12. L'intimé estime qu'il serait plus équitable de ne tenir compte que de cette partie de l'année dans la mesure où il soutient que son chiffre d'affaire a diminué. L'application du texte ne peut dépendre des vicissitudes de l'intérêt particulier mais doit, en solution médiane, prendre en compte l'intérêt commun. L'activité autorisée s'est exercée sur toute l'année ; il faut comparer le montant journalier de l'allocation de chômage au montant journalier du revenu de l'activité autorisée de travailleur indépendant calculé sur une base annuelle, divisé par
  13. A titre surabondant, il peut être observé que le mode de calcul soutenu par l'intimé manque de fiabilité quant à la répartition exacte du revenu de travailleur indépendant sur les périodes de l'année dans la mesure où un travail peut être effectué, facturé et payé à des moments différents ; il en est de même de la répartition des charges professionnelles. L'appel est fondé. Le jugement est réformé. La demande originaire est partiellement fondée. Les décisions administratives contestées sont confirmées sous l'émendation que l'indu s'établit à la somme de 2.759,05 EUR pour la période du 3 juin 1996 au 31 décembre
  14. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 mai 2005, notamment : - l'arrêt de réouverture des débats prononcé le 11 avril 2005 et les pièces de la procédure y visées, - les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée, déposées au greffe le 25 mai 2005, - la note de la partie appelante, déposées à l'audience du 27 mai 2005, Entendu les parties en leurs dires et moyens à cette audience, lors de laquelle les débats ont été repris ab initio en raison de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, Entendu le Ministère public en son avis oral à cette même audience auquel les parties n'ont pas répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis verbal conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, Déclare l'appel du jugement prononcé le 13 janvier 2000 irrecevable, Déclare l'appel du jugement prononcé le 5 octobre 2000 fondé, Réforme le jugement prononcé le 5 octobre 2000, Dit la demande originaire partiellement fondée, Confirme les décisions administratives contestées sous l'émendation que l'indu s'établit à la somme de 2.759, 05 EUR pour la période du 3 juin 1996 au 31 décembre
  15. Met comme de droit à charge de l'appelant les dépens des deux instances non liquidés pour lui-même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et nuls au profit de l'intimé. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assisté de Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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