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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.2 No Rôle: 32201-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, font partie de ses dispositions pénales.La juridiction du travail n'est pas saisie de l'action publique du chef d'infraction à l'article 54, 4° de cet arrêté.Il n'entre donc pas dans la compétence d'attribution du tribunal du travail de statuer sur l'action publique intentée du chef d'infraction à l'article 54, 4° et de prononcer à sa suite la condamnation d'office à des dommages et intérêts prévue par l'article 55, ,§2 de l'arrêté royal. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . VACANCES ANNUELLES Sécurité sociale des travailleurs salariés Vacances annuelles Condamnation d'office Dommages et intérêts Sanction pénale Incompétence des juridictions du travail en présence du Ministère public, Bases légales: Lois coordonnées - 28-06-1971 - 55§2 - 03 Lien ELI No pub 1971062850 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Vacances annuelles Condamnation d'office - L. coord. 28 juin 1971, art.55, ,§ 2 Droit judiciaire Appel Intérêt Demande nouvelle Recevabilité C. jud. art. 807 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT RENDU ANTICIPATIVEMENT Audience publique du 24 juin 2005 R.G. n° 32.201/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGES PAYES DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A.S.B.L., Appelante, Comparaissant par Maître Jean-Philippe BRUYERE qui se substitue à Maître Philippe DECLERCQ, avocats, CONTRE : V. Jean-Marie, Intimé, Comparaissant par Maître Pascal BERTRAND qui se substitue à Maître Didier PAIN, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel L'appelante fait valoir que le tribunal n'a pas vidé sa saisine en omettant de statuer sur la condamnation d'office prescrite par l'article 55, ,§2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. En ce que cette décision est de nature à lui faire grief, l'appelant justifie d'un intérêt à la contester. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appelante demande la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 9.439,23 EUR à titre de dommages et intérêts dus en application de l'article 55, ,§2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Cette demande nouvelle formée en termes de requête d'appel est connexe à la demande originaire. Elle est recevable.
  2. Les faits Monsieur V., ci-après dénommé l'intimé, a constitué en date du 20 janvier 1998, une S.P.R.L. SOCOREBAT & PVC ; il a été désigné à la fonction de directeur technique et de gérant administratif disposant de la gestion journalière. Il a été engagé par cette même société en qualité d'employé à temps partiel, en date du 1er mars 1998, pour être licencié le 24 février 1999, moyennant un préavis de trois mois prenant cours le 1er mars
  3. L'intimé a cédé ses parts de la société à ses enfants en date du 25 mai 1999 et démissionné de ses fonctions de gérant administratif. Il a été engagé en qualité d'ouvrier à temps plein par cette même société, en date du 14 juin
  4. L'O.N.S.S. a décidé de supprimer son assujettissement, l'intimé a contesté cette décision le 24 décembre
  5. L'intimé a saisi le tribunal du travail de cette contestation par requête déposée au greffe le 7 janvier
  6. L'appelante a fait intervention volontaire dans le cadre de cette procédure et a demandé la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3.146,41 EUR à titre de remboursement de pécules de vacances indûment perçus pour la période du 1er trimestre 1998 au 2ème trimestre
  7. Le jugement Le tribunal dit l'action de l'intimé à l'encontre de l'O.N.S.S. recevable mais non fondée et confirme la décision de suppression d'assujettissement prise par l'O.N.S.S. Il dit l'action de l'appelante à l'encontre de l'intimé recevable et fondée et condamne l'intimé à payer à l'appelante la somme de 3.146,41 EUR à titre de pécules de vacances à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des paiements, ainsi que les dépens liquidés à l'indemnité de procédure d'instance.
  8. L'appel L'appelante demande la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 9.439,23 EUR à titre de dommages et intérêts dus en application de l'article 55, ,§2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
  9. Fondement L'article 54, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, prévoit que, sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui a sciemment fourni des déclarations inexactes ou incomplètes et qui sont demandées en vue de l'application desdites lois coordonnées ou de leurs arrêtés d'exécution. L'article 55, ,§2 du même arrêté royal ajoute qu'au cas où, par suite de cette infraction, la caisse de vacances intéressée aurait effectué des paiements indus, le juge qui prononce la peine condamne d'office le délinquant à des dommages et intérêts égaux au triple des sommes payées à tort, cette condamnation étant prononcée en faveur de la caisse de vacances qui a effectué les paiements indus. Les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés font partie de ses dispositions pénales. La juridiction du travail n'est pas saisie de l'action publique du chef d'infraction à l'article 54, 4° de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Il n'entre pas dans la compétence d'attribution du tribunal du travail de statuer sur l'action publique intentée du chef d'infraction à l'article 54, 4° et de prononcer à sa suite la condamnation d'office prévue par l'article 55, ,§2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971, adaptant et coordonnant les dispositions légales relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. L'appel et la demande nouvelle sont non fondés. Le jugement dont appel est confirmé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 22 avril 2005, notamment : - le jugement du 6 février 2004 de la 12ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. 320.419), - la requête d'appel, déposée le 5 mars 2004 et notifiée le 8 mars 2004 à la partie intimée, - le dossier du tribunal du travail, reçu au greffe le 10 mars 2004, - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail, reçu au greffe le 7 avril 2004, - les lettres et pièces annexées à ces lettres de la partie intimée, reçues au greffe les 19 mars et 14 avril 2004, - l'ordonnance prononcée sur la base de l'article 747 ,§ 2 du Code judiciaire le 26 janvier 2005, fixant un calendrier de procédure et la date d'audience au 22 avril 2005, - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe le 22 février 2005, - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe le 23 mars 2005, - le dossier de la partie intimée, déposé à l'audience du 22 avril 2005, Entendu les parties en leurs dires et moyens à cette audience, Entendu le Ministère public en son avis, lu et déposé à l'audience du 27 mai 2005, notifié aux parties le 30 mai 2005 et auquel elles n'ont pas répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, lu et déposé à l'audience du 27 mai 2005 par Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général Reçoit l'appel et la demande nouvelle, Déclare l'appel et la demande nouvelle non fondés, Confirme le jugement dont appel, Condamne l'appelante aux dépens d'appel, non liquidés pour elle même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050624.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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