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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.10 No Rôle: 7809-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Si le demandeur d'aide sociale doit tout mettre en oeuvre pour obtenir un logement social adapté à ses moyens plutôt que de contracter un bail avec un propriétaire privé et demander ensuite l'aide du C.P.A.S. pour payer la caution, le C.P.A.S. doit de son côté prendre d'initiative la question du logement en charge s'il est au courant du caractère insalubre du logement occupé par une famille avec enfant. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Aide financière Caution locative Droits et devoirs respectifs des parties Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE Aide financière Caution locative Conditions d'octroi Droits et devoirs respectifs des parties Obligation de quitter un logement inadapté Incidence de la hauteur du loyer Loi 8/7/1976, art. 57, ,§1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 juin 2005 R.G. n° 7.809/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de ROCHEFORT appelant, comparaissant par M. Pol Burlet, secrétaire du C.P.A.S., muni d'une procuration. CONTRE : Monsieur Dimitri D. intimé, comparaissant par Me Jacqueline Martin qui remplace Me Corinne Mullens, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 24 février
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 18 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - M. D., ci-après l'intimé, réside avec sa compagne et leur enfant âgé de deux ans dans un logement insalubre. - Lassé d'attendre un logement social, il s'adresse le 19 novembre 2004 au C.P.A.S. afin d'obtenir la constitution d'une garantie locative de 920 EUR qu'il s'engage à rembourser à concurrence de 25 EUR par mois. Il a fait les démarches nécessaires pour obtenir les allocations de déménagement et de loyer (A.G.W. du 21 janvier 1999). - Le logement que le ménage souhaite occuper leur est loué à 460 EUR par mois. Les revenus des deux cohabitants sont constitués pour l'un comme pour l'autre d'allocations de chômage complétées par un revenu d'intégration et les allocations familiales. Le solde disponible des revenus, avant déménagement, était de 300 EUR environ. Il va être de réduit de 140 EUR suite à la majoration de loyer... - Le 20 novembre 2004, le bail est signé avec effet au 1er décembre. Une caution locative de deux mois de loyer est prévue avec possibilité de garantie par le C.P.A.S.
  5. La décision. Par décision du 8 décembre 2004, le C.P.A.S. refuse l'octroi de la garantie locative au motif que le montant du loyer, hors charge, représente environ la moitié du budget du ménage, montant qui à terme rend intenable la situation financière du ménage.
  6. Le jugement. Pour le tribunal, le montant du loyer n'est pas excessif en regard du marché locatif malgré le fait que le loyer obère sérieusement le budget du ménage. Ce motif ne peut donc suffire à rejeter la demande de personnes qui devaient quitter un logement insalubre et ont tenté, en vain, de trouver un logement social même si elles n'ont pas renouvelé la demande faite en vue de figurer sur la liste d'une société de logements sociaux. Faute d'alternative, le tribunal admet que l'intimé a dû se tourner vers le privé. Il fait droit à la demande de constitution d'une garantie locative avec remboursement de 25 EUR par mois.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif que : - l'engagement pris par l'intimé n'est pas raisonnable eu égard aux rentrées et aux charges du ménage ; - le C.P.A.S. doit intervenir en vue d'assurer une guidance éducative rendant la personne aidée responsable de ses actes ; - l'intimé n'établit pas avoir tout mis en oeuvre pour trouver un logement social ; - le C.P.A.S. a été mis devant le fait accompli puisque le bail a été signé dès le lendemain de la demande d'aide ; - il n'incombe pas aux C.P.A.S. de payer les dettes et rien n'indique que le propriétaire qui a laissé entrer l'intimé sans constitution de la garantie locative ne laisserait pas l'immeuble en jouissance si la garantie n'était pas constituée.
  8. Fondement. En droit. Il n'est pas contesté par le C.P.A.S. que l'intimé ne pouvait continuer à résider dans le logement qui était le sien ni que la mise à disposition d'un logement salubre et équipé de manière décente procède des conditions nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Le libre choix du logement est un droit dont dispose toute personne mais cette liberté a pour limites celles du raisonnable . Si le versement ou la constitution par le C.P.A.S. d'une caution locative pour permettre à une personne de prendre possession d'un logement peut rentrer dans la mission d'un centre, encore faut-il que le logement soit adapté aux besoins et que le loyer ne soit pas excessif. Le C.P.A.S. n'est pas tenu de se plier à la volonté des demandeurs d'aide et, en toutes circonstances, de constituer une garantie locative dès lors que celle-ci est demandée. En l'espèce. L'intimé s'est inscrit sur la liste d'attente d'une des deux sociétés de logements sociaux de la région dans laquelle il réside mais n'a pas renouvelé sa demande en temps voulu en telle sorte que depuis le début de l'année 2004, il n'entrait plus en ligne de compte pour l'obtention d'un logement social. C'est donc à raison que le C.P.A.S. lui fait reproche de ne pas avoir mis tout en oeuvre pour obtenir un logement adapté à ses moyens. L'intimé aurait dû renouveler sa demande et s'inscrire auprès des deux sociétés et non d'une seule. Cela étant, il n'en est pas moins vrai que la situation de l'intimé et de son ménage était devenue telle que se maintenir dans cet environnement inadéquat risquait d'être préjudiciable à la santé de l'enfant en bas âge, voire de ses parents eux-mêmes. Il fallait donc d'urgence trouver une solution et rien ne permet de dire avec certitude qu'un logement social aurait pu être libéré en cours d'année 2004, voire au début de l'année
  9. Etant donné que l'intimé et sa compagne sont aidés par le C.P.A.S. puisqu'ils perçoivent tous deux un revenu d'intégration en complément à leurs allocations de chômage, le centre aurait dû d'initiative prendre la question du logement en charge et aider l'intimé dans ses démarches. Il y a donc eu un déficit de communication à cet égard. Les torts sont donc partagés. Le logement que l'intimé a finalement loué l'a été à un loyer qui n'est pas exorbitant en soi. Il l'est en regard des revenus du ménage mais le fait que le ménage ne dispose pas de ressources importantes ne peut l'empêcher de disposer d'un logement adapté à ses besoins pour autant qu'il en assume les loyers, ce qu'il soutient faire depuis l'entrée en possession de l'immeuble. Il est normal que la demande d'intervention du C.P.A.S. pour une garantie locative soit suivie à bref délai de la conclusion du contrat de bail, à peine de prendre le risque de voir le contrat échapper au demandeur d'aide. L'intimé aurait cependant dû au moins laisser au C.P.A.S. le temps de se renseigner sur l'existence de logements tout aussi appropriés mais à loyer plus modéré. Le fait que l'intimé ne lui en ait pas donné l'occasion justifie à tout le moins que la caution doive être remboursée, modalité que l'intimé a du reste proposée dès le départ. Enfin, si le propriétaire n'a pas expulsé l'intimé du logement malgré le non-paiement de la caution, il ne faut pas en déduire pour autant qu'il accepte que cette caution ne soit pas constituée. Le contrat la prévoit et le propriétaire a pu patienter d'autant plus qu'il savait que l'intimé avait introduit une demande auprès du C.P.A.S. (cf. contrat) et que le tribunal a fait droit à la demande. Le risque d'expulsion du logement est probable en l'absence de constitution de la garantie et il ne convient pas d'attendre qu'une procédure soit entamée : cela ne peut qu'engendrer des frais complémentaires. Il s'indique donc de confirmer le jugement. Certes, le C.P.A.S. a un rôle important au niveau non plus de l'assistance mais de l'aide active, ce qui englobe une prise en charge par les personnes aidées de leurs problèmes et une prise de conscience des moyens de s'en sortir. Dans la situation particulière rencontrée par l'intimé, ce dernier n'avait réellement pas d'alternative : il devait quitter son logement dans un délai proche car l'humidité du logement en période hivernale rendait celui-ci inadapté et non conforme à la dignité humaine, surtout à l'égard d'un enfant en bas âge. Il va devoir assumer le paiement de son loyer. A terme, cela risque de devenir intenable. Il s'indique donc qu'avec l'aide du C.P.A.S., l'intimé recherche un logement social à loyer modeste. Cette recherche est facilitée par le fait que le bail a une durée d'un an renouvelable. La mission de guidance éducative que le C.P.A.S. entend à juste titre promouvoir trouvera dans cette recherche un début de concrétisation. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 février 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°67.752), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 mars 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 21 mars 2005, requête portant assignation de l'intimé à comparaître à l'audience du 18 avril 2005 de la 12ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 7 juin 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 1er avril 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 28 avril 2005, Vu le dossier déposé par l'intimé à l'audience du 7 juin 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Entendu le ministère public en son avis et la partie appelante en ses répliques à la même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 7 juin 2005, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 142,79 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 142,79 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE remplacée pour le prononcé uniquement par M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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