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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.11 No Rôle: 7460-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Est incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise donnée par les parties à leur convention, la présence constante de l'employeur sur les lieux de travail, présence qui établit le pouvoir patronal de surveillance tant des prestations de la serveuse que des marchandises écoulées sur la base desquelles la rétribution convenue est accordée. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Serveuses de bar Qualification Renversement Présence de l'employeur sur place Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Serveuses de bar Loi 27/6/1969, art. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 juin 2005 R.G. n° 7.460/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie-Reine T. appelante, comparaissant par Me Christian Legrelle, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public intimé, comparaissant par Me Capucine De Buyser qui remplace Me Jean Proesmans, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - Mme T., ci-après l'appelante, est propriétaire d'un bar dénommé l'ETNA, à l'époque situé à Sclayn. - Elle y résidait elle-même et a occupé plusieurs " hôtesses " ou serveuses indépendantes lesquelles ont travaillé quelques jours, quelques mois ou pour un laps de temps un peu plus long selon le cas. Le registre contrôlé régulièrement par les services de police mentionne les noms de ces personnes, y compris celui de l'appelante elle-même. - Le 7 mars 1995, à l'occasion d'un contrôle de police, une dame T. de nationalité zaïroise est trouvée au travail dans le bar et ne peut justifier être régulièrement occupée comme indépendante. Elle va chercher sa " patronne " qui se trouve à l'étage. Il se vérifiera que l'intéressée est affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (ASC), la même que celle de l'appelante. Les services de police doutent de la réalité de la qualification donnée par les parties à leur convention car la dame T. ne dispose pas de la clef de l'établissement, ne peut donc travailler aux horaires qu'elle veut et doit restituer à l'appelante la moitié du chiffre d'affaires qu'elle réalise. - L'Inspection sociale va procéder à une enquête. Le pourcentage des recettes attribué à Mme T. descend à 40%, le solde étant destiné selon l'appelante à combler les charges (chauffage, électricité, brasserie, etc.). Le stock des boissons et marchandises est fixé par inventaire réalisé au début et en fin des prestations de la serveuse en telle sorte qu'un contrôle par l'appelante est aisé. Selon l'appelante, l'horaire de travail est libre. L'inspection en déduit qu'il y a lieu à assujettissement. - Le 13 mars 1996, l'O.N.S.S. informe l'appelante de sa décision d'assujettissement. Les cotisations sont établies à concurrence de 586.851 FB pour la période allant du 1er trimestre 1993 au 2e trimestre 1994 et pour les deux premiers trimestres
  3. Les demandes. Par citation du 12 avril 1996, l'O.N.S.S entend obtenir la condamnation de l'actuelle appelante à payer une somme de 180.627 FB (1er trimestre 1993). Par citation des 29 mai 1996, 12 août 1996 et 29 octobre 1996, l'O.N.S.S. réclame ensuite les sommes de 481.455 FB, 102.912 FB et 18.141 FB représentant les cotisations de la période allant du 2e trimestre 1993 au 2e trimestre 1994 (plus vacances annuelles 1993), 1er et 2e trimestres 1995 (plus vacances annuelles 1994) et les cotisations de vacances annuelles
  4. Le jugement. Par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal joint les causes et ordonne la réouverture des débats afin que l'O.N.S.S. dépose son dossier. Par jugement du 26 mai 2003, le tribunal fait droit aux demandes jointes. Il se fonde sur divers éléments qu'il relève : - l'activité se déroule dans l'immeuble dont l'appelante est propriétaire, - celle-ci l'a aménagé et se charge de l'approvisionnement en boissons, - elle a recruté les serveuses par annonce et fixe la quote-part leur revenant sur les recettes en fonction de l'inventaire réalisé avant et après le service, - les serveuses doivent établir le relevé trimestriel de leurs prestations et ne possèdent pas de clef, - l'appelante décide du nombre d'heures de prestation et fixe les heures d'ouverture et de fermeture, - elle est présente régulièrement sur place. Il en déduit l'absence d'autonomie des serveuses et un apport de la seule force de travail sans qu'elles aient à assumer un quelconque risque économique et financier. Rien n'indique que les serveuses autres que Mme T. aient exercé leur activité dans des conditions différentes de celle-ci et il est indifférent que la serveuse ait ou non travaillé occasionnellement.
  5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que le dossier constitué par l'Inspection sociale est particulièrement indigent. Le registre des serveuses reprend l'appelante elle-même. Enfin, il ne peut être déduit des auditions de l'appelante et de Mme T. que les serveuses autres que Mme T. ont été occupées dans les mêmes conditions qu'elle. Aucune d'entre elles n'a été entendue.
  6. Fondement. 6.
  7. La subordination : en droit. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. " Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne " . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que " la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail " . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. " La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant " . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, " la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail " . 6.
  8. La charge de la preuve : en droit. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le caractère d'ordre public de la loi ne dispense nullement l'O.N.S.S. ou l'I.N.A.S.T.I., lorsqu'ils sont demandeurs, d'apporter la preuve des faits qu'ils allèguent . Cependant, le juge doit laisser aux parties la possibilité d'apporter la preuve selon les modes prévus par le Code judiciaire dans la mesure où les offres de preuve paraissent pertinentes et où il semble qu'il soit encore possible, malgré l'écoulement du temps, d'obtenir des éléments intéressants à la solution du litige. Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation vient récemment d'affirmer ce principe et d'accueillir le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination . Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. 6.
  9. La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. Les parties ont incontestablement qualifié leur relation contractuelle de contrat d'entreprise même s'il s'agit d'un contrat verbal. L'absence de toute contestation dans le chef des serveuses sur le statut qui fut le leur confirme la qualification admise par elles. Dès lors, il incombe à l'O.N.S.S. d'établir l'existence d'éléments incompatibles avec cette qualification pour permettre une requalification de cette convention en contrat de travail. Quels sont les éléments invoqués par lui ? Il fait notamment valoir : 1° le fait de fixer la répartition du travail entre les serveuses ; 2° le fait de fixer les jours et heures de fermeture du bar ; 3° l'absence de pouvoir décisionnel en matière d'achat de marchandise, de fixation des prix et d'organisation de l'établissement ; 4° l'absence de participation aux bénéfices de l'exploitation ; 5° l'obligation de se tenir à disposition de la clientèle pendant la plage horaire imposée ; 6° l'impossibilité de pouvoir refuser de s'occuper d'un client ; 7° le fait de fixer le pourcentage des ventes ; 8° celui de ne pas pouvoir vérifier les comptes ; 9° celui de ne pas pouvoir conserver l'argent reçu lors de chaque prestation ; 10° le fait que l'activité soit exercée dans les locaux aménagés par l'exploitant sans en être locataire ; 11° la prise en charge par l'appelante des taxes sur les serveuses ; 12° le contrôle des ventes via la caisse enregistreuse; 13° la nature même de l'activité exercée. L'appelante nie tout lien de subordination en invoquant que : 1° les serveuses organisent leurs activités comme elles l'entendent sans obligation d'horaire ; elles disposent d'une liberté totale de venir travailler ou non ; 2° elles perçoivent elles-mêmes le prix des consommations, sans vérification directe de l'appelante ; 3° la répartition du produit des ventes selon un pourcentage (60-40) n'a rien d'anormal compte tenu des charges supportées par l'appelante ; 4° elle ne peut effectuer un contrôle que via le stock des boissons et consommations ; 5° aucune surveillance n'est exercée ; 6° à l'audience, elle précise en outre pour la première fois que les serveuses disposent de chambres à l'étage et que le produit des passes revient intégralement à la serveuse. Parmi les indices invoqués par l'O.N.S.S., un certain nombre sont, pris séparément, indifférents car ils sont révélateurs d'un état de subordination économique et non juridique : il s'agit des indices n°1, 2, 3, 4, 7, 10 et
  10. D'autres sont invoqués mais non établis, fût-ce par la déclaration de Mme T. : il s'agit des indices 5, 6, 8 et
  11. Il n'existe pas de profession qui par nature devrait être subordonnée. Tout est question de la manière dont le pouvoir de direction est exercé. Ce qui importe donc, c'est de savoir si à l'égard de Mme T. et des autres serveuses, l'appelante a exercé ou pouvait exercer un contrôle de l'activité, contrôle impliquant un lien de subordination juridique ce qui fait apparaître un pouvoir patronal d'organisation du travail, élément inconciliable avec la qualification donnée par les parties à leur convention. Une serveuse de bar, qui n'est pas directement financièrement intéressée à la bonne marche de l'établissement, est sous un lien de subordination lorsque ses prestations sont susceptibles d'être contrôlées du fait, d'une part, de la présence régulière de la tenancière de l'établissement soit à ses côtés, soit à l'étage du même immeuble et, d'autre part, de la vérification quotidienne des stocks en début et en fin de journée, stocks sur la base desquels la rétribution est allouée. Ce contrôle ou cette possibilité de contrôle constant sur l'activité suffit à établir le pouvoir patronal de surveillance. L'appelante n'indique pas quelles auraient été les conditions d'occupation différentes des serveuses autres que Mme T. Il faut en conclure que toutes ont été occupées dans des conditions identiques. Une certaine liberté, englobant des prestations sur lesquelles la serveuse ne doit pas rétrocéder un pourcentage du produit de son activité, n'est pas incompatible avec l'existence d'un lien de subordination. Il est par contre inexact de soutenir qu'aucun contrôle n'est exercé ou ne peut l'être puisque l'appelante admet elle-même qu'elle peut effectuer un contrôle via le stock des boissons et consommations. Du reste, sa présence continue sur les lieux de travail ou à tout le moins dans l'immeuble n'est pas contestée. L'appel n'est donc pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 26 mai 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°91.036, 109.194, 109.195 et 109.196), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 21 octobre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 3 mai 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 4 novembre 2003, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 15 et 16 février 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 14 janvier 2004 et 8 mars 2005, Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 3 mai 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 17 mai 2005, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 1er juin
  12. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 17 mai 2005, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 285,57 EUR, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE remplacée pour le prononcé uniquement par M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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