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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.12 No Rôle: 7513-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Ne peuvent être cumulées avec les indemnités accordées par l'assurance obligatoire indemnités les rentes versées par le Fonds des maladies professionnelles si le droit à celles-ci ne naît qu'après que l'assuré social ait été reconnu en incapacité de travail car un assuré social atteint de 66% de perte de capacité de gain ne peut voir cette perte de capacité être majorée ensuite.L'examen de l'identité des causes du dommage n'a de sens que si l'assuré social est admis en incapacité de travail à un moment où il est déjà reconnu victime d'une maladie professionnelle laquelle ne l'avait pas empêché de continuer à exercer une activité professionnelle. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE OBLIGATOIRE INDEMNITES Cumul Montant de l'indemnité Réduction Rentes versées par le F.M.P. Même dommage Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance obligatoire indemnités Cumul Montant de l'indemnité Réduction Rentes versées par le F.M.P. Même dommage Loi 14/7/1994, art. 136 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 juin 2005 R.G. n° 7.513/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Maria C. appelante, comparaissant par Me Arnaud Schlogel qui remplace Me Hubert de Stexhe, avocats. CONTRE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, en abrégé U.N.M.L., organisme assureur intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à l'objet de la réouverture des débats. Dans son arrêt du 16 décembre 2004, la Cour a rappelé l'article 136, ,§2 de la loi du 14 juillet 1994 qui précise que " les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation... ". Elle a aussi donné du dommage dont question à l'article 136, ,§2 susvisé une définition à savoir qu'il s'agit non pas de la perte de rémunération ou du dommage physique (l'affection) mais de la réduction de la capacité de gain de 66% au moins telle que visée à l'article 100 de la loi . Il ne faut donc pas confondre la réduction de la capacité de gain avec la cause médicale ou l'affection. Elle en a conclu que le cumul des indemnisations est autorisé lorsque le titulaire victime d'une maladie professionnelle tombe en incapacité de travail à la suite d'une affection distincte qui, à elle seule, justifie la prise en charge par l'organisme assureur et qu'il faut dès lors se situer lors du début de la prise en charge par l'organisme assureur. Si à cette date, l'incapacité est reconnue indépendamment de la maladie professionnelle, le cumul est autorisé. Dans le cas contraire, il ne l'est pas. Le cumul n'est pas plus autorisé en cas d'aggravation de l'état d'incapacité ou d'apparition d'une nouvelle affection postérieurement à la date de prise en charge par l'assurance obligatoire indemnités puisque la perte de capacité de gain est déjà totale, hormis lorsque l'assuré social a repris le travail ou a été repris en charge par l'assurance chômage avant une nouvelle reconnaissance de l'état d'incapacité mais pour autant que la nouvelle reconnaissance de l'incapacité intervienne sans que soit prise en compte l'affection indemnisée dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles ou du droit commun. Par conséquent, la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui intervient après la prise en charge par l'organisme assureur n'autorise pas le cumul des indemnités A.M.I. et des rentes versées par le F.M.P. du seul fait qu'il suffit de justifier une perte de capacité de gain de 66% au moins pour bénéficier de la prise en charge par l'assurance obligatoire indemnités et que la même perte de capacité de gain ne peut, par la prise en compte d'une autre source d'indemnisation (que ce soit en accident de travail, en maladies professionnelles ou en droit commun), qu'être prise en charge une seconde fois, cumul non autorisé. La réouverture des débats a pour objet de documenter la Cour sur une éventuelle décision de fin d'incapacité et une reprise du travail ou du chômage. De même, la Cour a souhaité obtenir des précisions sur la raison pour laquelle l'organisme assureur a limité la période de révision de la hauteur de l'indemnité entre le 26 janvier 1997 et le 31 août
  2. Rappelons enfin que le premier juge a entériné le rapport de l'expert qu'il a désigné aux fins de dire si l'appelante était ou non atteinte d'une perte de capacité de gain supérieure à 66% indépendamment des affections liées à la maladie professionnelle.
  3. Quant au cumul des indemnités A.M.I. et des rentes du F.M.P. La période concernée est comprise entre la prise de cours de la décision du F.M.P. et le 30 juin 2004, veille du jour où l'appelante a changé d'organisme assureur. La date retenue initialement, le 31 août, était celle à laquelle l'I.N.A.M.I. devait revoir l'appelante pour décider ou non du maintien en invalidité. En ce qui concerne le cumul des indemnités avec les rentes du F.M.P., il ressort des éléments du dossier que l'appelante a été admise au bénéfice de l'assurance obligatoire indemnités en 1991 et qu'elle en bénéficie encore à ce jour sans discontinuité, la décision de remise au travail ayant été mise à néant par le tribunal du travail suite à un rapport d'expertise favorable à l'appelante. L'affection indemnisée par le Fonds des maladies professionnelles, l'intoxication au vinylbenzène, n'a été indemnisée que postérieurement à la prise en charge par l'organisme assureur et donc alors que l'appelante justifiait déjà d'une perte de capacité de gain de 66% au moins. Le rapport de l'expert dressé en 1994 ne fait pas état de cette affection même si des pièces médicales antérieures mentionnent déjà que les céphalées ont été aggravées par l'environnement de travail (produits chimiques). Or, une personne atteinte de 66% au moins de perte de capacité de gain ne peut voir cette perte de capacité de gain être majorée ensuite. Cette perte de capacité fait en sorte qu'elle est déjà incapable de travailler et ne peut l'être plus encore. L'examen de l'identité des causes du dommage n'a de sens que si l'assuré social est admis en incapacité de travail à un moment où il est déjà reconnu victime d'une maladie professionnelle laquelle ne l'avait pas empêché de continuer à exercer une activité professionnelle. En ce cas, il faut apprécier si l'entrée en incapacité est due à tout le moins pour partie à la maladie professionnelle et l'interdiction de cumul n'intervient qu'en cette hypothèse parce que le dommage, au sens mentionné ci-avant, est pour partie identique. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la maladie professionnelle n'a été reconnue qu'après le début de l'incapacité de travail. La décision administrative doit donc être confirmée mais sur un fondement différent de celui admis par le premier juge. L'appel n'est pas fondé. Surabondamment, il échet par ailleurs de relever que l'appelante a été reconnue au terme de l'expertise médicale de 1994 (expertise réalisée par le docteur ALLARD dans le cadre du recours dirigé par l'appelante contre son organisme assureur) comme étant en incapacité de travail indemnisable par son organisme assureur parce qu'elle souffrait de migraines dont il apparaît actuellement qu'elles sont notamment dues à l'exposition aux produits chimiques entre 1975 et 1986 (cf. conclusions de l'appelante après réouverture des débats) et donc à la maladie professionnelle admise par le Fonds des maladies professionnelles (cf. expertise du docteur DELCOURT en maladies professionnelles). Il existe dès lors un lien direct entre l'entrée en incapacité de travail et l'apparition, non objectivée à l'époque, de la maladie professionnelle (cf. rapport de l'expert DELCOURT qui précise que " il est indubitable que cette prise en charge par l'assurance maladie est motivée en majeure partie sinon exclusivement par les mêmes symptômes que ceux sur lesquels repose le diagnostic de maladie professionnelle au styrène. La règle relative à l'interdiction de cumul des indemnités A.M.I. et F.M.P. est donc clairement d'application en l'espèce "). Les pièces médicales attestent de ce que les migraines déjà présentes au cours de l'occupation professionnelle n'étaient pas aussi importantes que celles qui ont été relevées en 1994 et ont motivé la reconnaissance du droit au maintien de l'état d'incapacité de travail par l'expert ALLARD. Il n'empêche que l'appelante admet que les céphalées dont elle souffrait en 1987 ont été aggravées par l'utilisation de produits chimiques volatils (cf. certificat du docteur VAN DER SPEK du 13 janvier 1987). Dès lors non seulement l'appelante qui a été reconnue en état d'incapacité de travail avant d'être reconnue victime d'une maladie professionnelle et qui est indemnisée sans interruption depuis lors ne peut prétendre voir sa perte de capacité de gain s'être aggravée et prétendre au cumul des indemnités A.M.I. et des rentes dues par le F.M.P. mais encore faut-il admettre que la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail est à tout le moins en partie due à des symptômes liés à la maladie professionnelle ultérieurement reconnue. Le dommage, au sens de la perte de capacité de gain dans le secteur de l'assurance obligatoire indemnités, est donc réparé aussi pour partie par le F.M.P. Pour ces deux moyens, le recours n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 16 décembre 2004, arrêt par lequel la Cour, après avoir reçu l'appel, ordonne la réouverture des débats afin que les parties fournissent des renseignements complémentaires et s'expliquent sur les questions soulevées, Vu la notification de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 23 décembre 2004 pour l'audience du 22 février 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 26 avril 2005, Vu les conclusions après réouverture des débats de l'appelante reçues au greffe le 9 février 2005, Vu les conclusions après réouverture des débats déposées par l'intimée à l'audience du 26 avril 2005 ainsi que le dossier de l'appelante déposé à la même audience à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs ses moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 23 mai 2005, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'intimée reçues au greffe le 1er juin
  4. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 23 mai 2005, l'appel ayant reçu, le déclare non fondé, confirme en son dispositif le jugement dont appel en toutes ses dispositions, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'appelante à 142,79 EUR, le complément pour réouverture à 59,49 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 59,49 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 261,77 EUR en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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