← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 28 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.9 No Rôle: 7789-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-17 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:23 Fiche Il n'appartient pas aux juridictions du travail de statuer sur la nationalité d'une personne. La juridiction saisie ne peut que se fonder sur les pièces officielles qui lui sont soumises.Lorsque la nationalité belge a été reconnue à un enfant par l'octroi d'un passeport délivré par l'ambassade de Belgique, cet enfant doit être reconnu comme étant belge.Peut constituer un cas de force majeure empêchant un étranger de rentrer dans son pays d'origine, le fait qu'il ne puisse pas se faire accompagner de son enfant parce que cet enfant ne dispose pas de la même nationalité. En ce cas, l'aide sociale serait due en faveur de cet étranger. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Etranger Détermination de la nationalité Séparation des pouvoirs Séjour illégal de la mère d'un enfant belge Droit à l'aide sociale dans le chef de la mère Conditions Impossibilité de quitter le territoire avec son enfant Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE Etranger Détermination de la nationalité d'un enfant Séparation des pouvoirs Séjour illégal de la mère d'un enfant belge Droit à l'aide dans le chef de la mère Conditions Impossibilité de quitter le territoire Loi 8/7/1976, art. 57, ,§2 ; C.E.D.H., art.8 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 28 juin 2005 R.G. n° 7.789/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Caroline Bugnon qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats. CONTRE : Madame Anisleyi P. R., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Marisleydi T., intimée, comparaissant personnellement assistée par Me Monique Steyaert, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 24 janvier
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 18 février
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Mme P. R., ci-après l'intimée, est de nationalité cubaine. Elle rencontre dans son pays d'origine un sieur TSHIKUNA (ci-après M. T.), citoyen belge mais résidant en France, qui la convainc de l'accompagner en Europe pour l'épouser et y poursuivre des études. - Le couple s'installe au domicile de monsieur T. - Le 2 septembre 2003, M.T. et l'intimée signent auprès de l'état civil de la commune de leur résidence en France une " reconnaissance avant mariage ", reconnaissant ainsi tous deux l'enfant à naître. - L'enfant naît le 23 février
  5. Un passeport belge lui est délivré le 10 mai
  6. - Suite, selon la version de l'intimée, à des scènes de violence émanant de son compagnon, l'intimée le quitte pour se réfugier en Belgique auprès de la famille de celui-ci. Elle n'a aucune autre famille en Europe. - Son compagnon lui loue un appartement à Namur, dont il assume le paiement du loyer (350 EUR). Il verse en sus une pension alimentaire pour sa fille (100 EUR). - L'intimée introduit une demande d'autorisation de séjour (art. 9 de la loi du 15 décembre 1980). - Le 8 juillet 2004, elle se présente auprès du C.P.A.S. en vue d'obtenir une aide sociale. - En date du 25 janvier 2005, les services de l'Ambassade de Belgique en France écrivent à M. T. que compte tenu de ce qu'il était encore marié au jour de la reconnaissance de l'enfant, cette reconnaissance n'est pas valable sans l'accord de son conjoint. Il en résulterait que l'enfant ne peut avoir la nationalité belge et dès lors un passeport belge. L'intéressé est prié de restituer ce document et d'entreprendre de nouvelles démarches afin que sa fille puisse acquérir la nationalité belge. - Le 14 mars 2005, le tribunal de la Jeunesse condamne M. T. au paiement d'une pension alimentaire au profit de sa fille. Au cours du même mois, il semble que le divorce ait été prononcé en France entre M.T et son épouse. La transcription n'est pas établie. - Relevons que M.T. rompt le contrat de bail et que l'intimée a effectivement quitté son appartement le 7 mai
  7. Depuis lors, elle résiderait dans sa belle-famille ou chez des amis en attendant une prise en charge par l'Arche d'Alliance.
  8. Les décisions. Par décision du 26 juillet 2004, le C.P.A.S. refuse tout octroi à l'intimée au motif qu'elle se trouve en séjour illégal en Belgique. Par décision du 29 octobre 2004, le C.P.A.S. revoit la décision antérieure et accorde une aide sociale consistant en une aide destinée à la fille mineure correspondant aux allocations familiales (111,76 EUR par mois), montant payable à la mère, et en une aide sociale financière toujours destinée à la fille mineure d'un montant de 180 EUR pour la période allant du 8 au 31 juillet 2004 et de 225 EUR par mois du 1er août 2004 au 31 janvier
  9. Ces deux décisions font l'objet d'un recours. Par décision du 22 mars 2005 (et donc postérieure au jugement), le C.P.A.S. retire l'aide de 225 EUR en faveur de l'enfant, l'équivalent des allocations familiales ainsi que l'aide accordée par le tribunal. Ces décisions sont fondées sur la survenance d'un élément nouveau à savoir l'invalidation de la nationalité belge de la fille de l'intimée. Ces décisions prennent effet le 1er février
  10. Aucun recours n'a été introduit.
  11. Le jugement. Le tribunal joint les causes. Sur le fondement de la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention de New-York du 20 novembre 1989), il maintient au profit de l'enfant de l'intimée le droit à une aide sociale d'un montant identique à celui déjà accordé par la décision querellée du 29 octobre 2004 et alloue à l'intimée personnellement une aide en sa qualité d'auteur d'un enfant belge à concurrence de 400 EUR par mois à dater du 1er décembre
  12. L'appel. Le C.P.A.S. relève appel au motif que l'intimée ne peut bénéficier personnellement d'une aide sociale dès lors qu'elle se trouve en séjour illégal sur le territoire belge. Or, l'intimée n'a pas la charge d'un enfant de nationalité belge et quand bien même ce serait le cas, cet élément ne suffit pas à lui ouvrir le droit à une aide autre que celle accordée à l'enfant elle-même. Enfin, les rentrées et les charges ont été mal appréciées.
  13. Fondement. La Cour doit d'emblée relever que l'intimée n'a pas relevé appel incident et qu'elle n'a pas plus introduit de recours contre les décisions du 22 mars
  14. De ce fait, la saisine de la Cour est limitée à l'octroi d'une aide au profit de l'intimée à titre personnel entre le 1er décembre 2004 et le 31 janvier
  15. L'intimée n'invoque pas un cas de force majeure pour justifier l'absence de recours et, serait-ce même le cas, le fait, par ailleurs non établi, que le courrier destiné aux différents locataires de l'immeuble soit déposé sur les boîtes aux lettres et se perdent fréquemment ne peut constituer un tel cas de force majeure car il incombe aux locataires de prendre les mesures qui s'imposent pour que le courrier puisse être déposé dans une boîte aux lettres identifiable par l'agent des postes. Si l'intimée entend bénéficier d'une aide pour une période postérieure au 31 janvier 2005, il lui incombe d'introduire une nouvelle demande en ce sens, démarche qu'elle signale avoir accomplie en juin
  16. Deux questions litigieuses divisent les parties : la nationalité de l'enfant et l'incidence de la nationalité belge (si elle est reconnue) de l'enfant sur le droit à une aide sociale dans le chef de l'intimée. 6.
  17. La nationalité de l'enfant. Dans le cadre d'un litige portant sur l'octroi d'une aide sociale, il n'appartient pas aux juridictions du travail de statuer sur la nationalité d'une personne. Cette question est du ressort du pouvoir exécutif avec recours éventuel devant le pouvoir judiciaire. La Cour ne peut donc que se fonder sur les pièces officielles déposées établissant la nationalité de l'enfant : d'une part, l'attribution d'un passeport belge à la fille de l'intimée et de l'autre, le courrier de l'Ambassade demandant la restitution dudit passeport. La nationalité belge a été reconnue à la fille de l'intimée puisqu'un passeport lui a été attribué. Le retrait de la nationalité ne peut d'avoir d'effet que pour l'avenir (art. 2 du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984). Au surplus, la nationalité belge ne peut se perdre par l'envoi d'un courrier émanant de l'Ambassade belge. Il faut en conclure que l'enfant de l'intimée doit, pour l'examen du litige soumis à la Cour, être considéré comme étant de nationalité belge sans que la conformité de la reconnaissance par le père aux dispositions du Code civil belge ait à être examinée par la Cour qui n'a aucune compétence pour statuer sur la reconnaissance d'une nationalité. 6.
  18. Le droit à une aide sociale dans le chef de l'intimée. Un auteur étranger, hors Union européenne, d'un enfant belge n'a pas, par ce seul fait, le droit au séjour sur le territoire belge. Il doit introduire une demande en ce sens et tant qu'il n'a pas obtenu ce droit au séjour, il doit être considéré comme séjournant illégalement sur le territoire national. La jurisprudence du Conseil d'Etat elle-même n'est pas unanime sur le droit au séjour que peut invoquer un étranger du fait de sa paternité (ou de sa maternité) sur un enfant de nationalité belge . Quoi qu'il en soit, l'article 57, ,§2 de la loi du 8 juillet 1976 s'oppose en principe à l'octroi d'une aide sociale en faveur d'un étranger en séjour illégal. Il existe une exception admise en jurisprudence lorsque l'étranger ne peut obtempérer à l'ordre de quitter le territoire (ou en l'absence d'un tel ordre, ne peut quitter le territoire pour rentrer dans son pays d'origine) : il s'agit de diverses hypothèses rendant le retour impossible soit en cas de perte de nationalité ou d'absence de nationalité , soit lorsque les autorités du pays d'origine font obstacle au retour , soit en présence d'une impossibilité d'ordre médical , soit encore lorsqu'une disposition légale empêche l'éloignement et donc l'exécution de l'ordre de quitter le territoire . Dans ces hypothèses, le droit à l'aide sociale doit être reconnu. Il a également été jugé que rencontre un cas assimilable à un cas de force majeure l'étranger ayant un enfant de nationalité belge et qui ne peut de ce fait être renvoyé ou retourner dans son pays d'origine parce que son enfant ne peut l'y accompagner. Cette situation a été considérée comme étant contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme . Les dossiers déposés par les parties ne permettent pas, in concreto, de savoir si comme l'intimée l'affirme, elle ne pourrait rentrer dans son pays sans que son enfant puisse l'accompagner. L'absence de moyens financiers pour assumer les frais de retour ne peut justifier la reconnaissance d'un cas de force majeure l'empêchant de rentrer au pays. Ce que l'intimée devrait établir, avec l'aide de l'appelant qui devrait interroger l'Ambassade de Cuba ainsi que les Services publics fédéraux de l'Intérieur et des Affaires étrangères, c'est, outre la question de la nationalité de l'enfant qui pourrait évoluer en fonction de procédures ou de décisions administratives, la question de savoir si un enfant de nationalité belge peut rentrer à Cuba avec sa mère de nationalité cubaine et être admis au séjour dans ce pays. Si tel n'est pas le cas, l'intimée rencontrerait un cas de force majeure ouvrant le droit à l'aide sociale même si elle-même se trouve en séjour illégal en Belgique. Une réouverture des débats s'impose à cette fin. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 14 janvier 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°122.569 et 124.068), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 18 février 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le 21 février 2005, requête portant assignation de l'intimée à comparaître à l'audience du 18 avril 2005 de la 12ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 24 mai puis au 7 juin 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 14 mars 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelant le 7 juin 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 26 mai 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 7 juin 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 14 juin 2005, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de la partie intimée reçues au greffe le 20 juin puis le 22 juin
  19. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 14 juin 2005, reçoit l'appel, limite sa saisine à la période allant du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2005, dit pour droit que l'intimée pourrait prétendre pour elle-même à une aide sociale si elle ne peut rentrer dans son pays d'origine accompagnée de son enfant mineur, à l'effet de vérifier cette condition, ordonne la réouverture des débats, fixe à cet effet date au mardi 6 septembre 2005 à 16 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-HUIT JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Mme Ghislaine HENNEUSE remplacée pour le prononcé uniquement par M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050628.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.