id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050726.29 No Rôle: 30470-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:24 Fiche Lorsque sont réunies les conditions réglementaires de la réduction des majorations de cotisations sociales, l'O.N.S.S. dispose encore du pouvoir discrétionnaire de renoncer ou non à ces majorations. Mais la juridiction du travail est compétente pour exercer un contrôle marginal sur l'appréciation discrétionnaire de l'O.N.S.S. Ainsi peut être considérée comme arbitraire la décision de refus de l'O.N.S.S. basée sur le seul motif que l'impétrant ne s'est pas acquitté de cotisations sociales dont il conteste en justice la débition. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Majorations des cotisations sociales - Réduction des majorations - Pouvoir discrétionnaire de l'O.N.S.S. et contrôle marginal du juge. Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - 55,§§2et3 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEUR SALARIES.- 1.- Responsabilité de l'O.N.S.S. - Principes - Décision d'assujettissement judiciairement infirmée : absence de faute - Information incomplète aux parties cocontractantes : faute - Dommage causé par la faute : absence de preuve - C.c., art. 1382 et
- 2.- Majoration des cotisations sociales - Réduction : conditions - Pouvoir discrétionnaire de l'O.N.S.S. et contrôle marginal du juge A.R. 28 nov. 1969, art. 55, ,§,§ 2 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 juillet 2005 R.G. : 30.470/01 9ème Chambre EN CAUSE : 1.- OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), 2.- ETAT BELGE, représenté par le Ministre des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, ayant l'inspection sociale dans ses attributions, APPELANTS AU PRINCIPAL, INTIMES SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Jacques HODY, avocat, CONTRE : S.A. BOULANGERIE-P§TISSERIE RIGA, INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître André LAMALLE, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 janvier 2005, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la chambre de céans les 28 mai 2003 et 26 janvier 2004, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées ; - les conclusions de l'intimée au principal, déposées à l'audience, sans débats, du 25 octobre 2004 ; - les conclusions des appelants au principal, reçues au greffe de la Cour le 1er décembre 2004, et les conclusions additionnelles de l'intimée au principal, y déposées le 15 décembre 2004 ; Entendu les conseils des parties à l'audience du 10 janvier 2005, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison du changement intervenu dans la composition du siège qui a antérieurement connu de la cause ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 14 février 2005, et notifié par lettres missives envoyées aux avocats des parties le lendemain 15 février ; Vu la réplique écrite de l'intimée au principal à cet avis, déposée au greffe de la Cour le 14 mars
- &§9679; &§9679; &§9679; L'arrêt du 28 mai 2003 reçoit les appels principal et incident. Avant de statuer sur leur fondement, il rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur quatre points déterminés. L'arrêt du 26 janvier 2004 déclare les appels principal et incident non fondés et confirme le dispositif du jugement déféré du 24 septembre
- Il rouvre aussi les débats pour permettre aux parties de conclure et de plaider sur les postes à propos desquels les premiers juges ne se sont pas prononcés, dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif des appels et qui vont êtres examinés ci-dessous. &§9679; &§9679; &§9679; I.- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS La S.A. RIGA réclame la condamnation de l'O.N.S.S., sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, au paiement de dommages-intérêts évalués jusqu'ici au montant d'un euro à titre provisionnel. Le Tribunal a reçu cette demande, mais n'a pas statué sur son fondement. 1.- Rappel La S.A. RIGA, qui fabrique des produits de boulangerie et de pâtisserie, dispose aussi d'un réseau de points de vente dont l'exploitation est confiée à des gérants avec la plupart desquels elle a conclu une "convention de gérance libre". Au début de l'année 1996, l'inspection sociale du district de Liège a entamé une mission de contrôle auprès de ces points de vente. De nombreux procès-verbaux d'audition ont été dressés au cours des années 1996 et
- Le 18 janvier 1998, l'inspecteur a clôturé son enquête. Il concluait son long rapport en ces termes : "Les conditions de travail dans lesquelles sont occupés les gérants pour la S.A. RIGA font apparaître un état de subordination et de dépendance économique dénaturant le contrat de "gérance libre ". (...) j'établis, sur la base des relevés me remis par la S.A. RIGA, une proposition de régularisation à l'O.N.S.S. des prestations des gérants, et ce pour la période du 2ème trimestre 1993 au 4ème trimestre 1996". L'inspecteur en a aussi avisé les conseils de la S.A. RIGA par courrier du 28 janvier
- Le 28 juillet 1998, la S.A. RIGA a assigné l'O.N.S.S., ainsi que l'Etat belge en la personne du Ministre des affaires sociales qui a l'inspection sociale dans ses attributions, aux fins d'entendre : 1) "Dire pour droit qu'il n'y a pas lieu à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés des gérants autonomes liés à la requérante par un contrat de gérance libre", 2) "Déclarer fautive" la "décision d'assujettissement d'office de l'O.N.S.S." et condamner ce dernier "à payer à la requérante, au titre de réparation du préjudice subi, la somme de 1 franc provisionnel (...)". Par lettre du 29 juillet 1998, l'O.N.S.S. a écrit à la S.A. RIGA : "Suite au rapport de l'Inspection sociale de Liège (...)" et vu "l'existence des éléments constitutifs essentiels du contrat de travail, nous avons conclu à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de vos travailleurs-gérants dont vous trouverez la liste en annexe. Nous allons donc procéder à la régularisation des prestations et rémunérations des intéressés pour la période allant du 2ème trimestre 1993 au 4ème trimestre 1996 inclus (...)". Par correspondances portant la même date du 29 juillet 1998, l'O.N.S.S. a également écrit à chacun des gérants concernés : "Nous vous informons que, suite au rapport de l'Inspection sociale de Liège, l'Office national de Sécurité sociale a conclu à votre assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par conséquent, nos services vont procéder à la régularisation de vos rémunérations (...)" (la période de régularisation étant précisée pour chaque intéressé). Le 5 août 1998, l'O.N.S.S. a assigné la S.A. RIGA en vue de sa condamnation au paiement des cotisations de sécurité sociale, augmentées des majorations et intérêts, relativement auxdits gérants, pour le 2ème trimestre 1993, période qui sera ultérieurement complétée, en termes de conclusions, par celle comprise entre le 3ème trimestre 1993 et le 4ème trimestre
- Le 20 août 1998, la S.A. RIGA a cité l'O.N.S.S. à comparaître devant le Président du Tribunal du travail de Liège siégeant en référé aux fins d'entendre : 1) "Dire pour droit qu'il convient (...) d'enjoindre au cité, sous peine d'astreinte, à ne plus adresser, tant à la requérante elle-même qu'aux gérants autonomes (...), de courriers ou d'informations relatifs à de prétendus droits qui ne reposent à ce jour sur rien et ce, jusqu'à ce que le problème de l'assujettissement ou non à la sécurité sociale du régime salarié soit jugé de façon définitive (...)", 2) "Ordonner que soit adressé par le cité, dans les 24 heures du jugement à intervenir (et sous peine d'astreinte), un courrier correctif à l'ensemble des gérants autonomes déjà contactés (...), dont le contenu fera obligatoirement mention de l'existence de la procédure introduite au fond à l'initiative de la requérante et mentionnant qu'il y a lieu de tenir pour nulle et non avenue toute information notifiée au sujet de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés (...)". Le 6 octobre 1998, une ordonnance de référé a fait droit, pour l'essentiel, à cette double demande. Le 22 janvier 1999, un arrêt de la 1ère chambre de la Cour de céans, déclarant partiellement fondés l'appel principal de l'O.NS.S. et l'appel incident de la S.A. RIGA, a réformé en partie l'ordonnance attaquée en disant pour droit : 1) "que le Juge des référés ne pouvait enjoindre à l'Office d'interdire l'envoi de courriers et d'informations, pour autant que ces envois se limitent à communiquer des informations objectives, conformes aux missions de l'O.N.S.S. et à la Charte de l'assuré social ", 2) "l'Office doit adresser aux gérants (...) qui ont déjà été contactés ou qui sont concernés par le litige au fond, un courrier complémentaire informant ceux-ci, sans les conseiller, du litige qui oppose les parties sur la nature des relations contractuelles, de l'objet de ce litige et d'une de ses conséquences, à savoir que la partie intimée et ses gérants cocontractants demeurent titulaires de droits et obligations conformes aux prescriptions contractuelles, sauf la décision de justice qui sera prononcée sur le fond". Le 11 février 1999, l'O.NS.S. a adressé à chacun des gérants le courrier complémentaire respectueux des dispositions de cet arrêt. Par jugement rendu au fond le 24 septembre 2001, le Tribunal a déclaré, d'une part, recevable et fondée l'action de la S.A. RIGA contre l'O.N.S.S. "en ce qu'elle concerne le statut des gérants autonomes" et, d'autre part, recevable mais non fondée l'action de l'O.N.S.S. contre la S.A. RIGA en paiement des cotisations. Il a également dit recevable la demande de la S.A. RIGA en paiement de dommages-intérêts par l'O.N.S.S., mais a réservé à statuer sur son fondement. Par son arrêt du 28 mai 2003, la Cour de céans a reçu l'appel principal de l'O.N.S.S. et l'appel incident de la S.A. RIGA, puis a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer, notamment, sur la mise en oeuvre dans le cas d'espèce de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass., 22 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass., 28 avr. 2003, J.T.T., 2003, p. 261). Par son arrêt du 26 janvier 2004, la Cour, à la lumière de cette jurisprudence, a déclaré les appels non fondés et a confirmé le dispositif du jugement attaqué, rouvrant les débats sur les postes non jugés par le Tribunal. 2.- La faute 2.1.- Observation Antérieurement, la S.A. RIGA a soutenu que les inspecteurs sociaux avaient commis diverses fautes dans la réalisation de leur enquête par manque d'objectivité, d'impartialité et de diligence. Elle prétendait avoir subi en conséquence un dommage et elle demandait, à titre de réparation en nature, que le rapport d'enquête fût écarté des débats. Son appel incident contre le jugement déféré du 24 septembre 2001 consistait d'ailleurs à faire grief aux premiers juges de leur refus d'écarter ce rapport. Par son arrêt du 26 janvier 2004, la Cour de céans a déclaré cet appel non fondé, après avoir longuement constaté que la conduite de l'enquête de l'inspection sociale avait été exempte de toute faute, quelle qu'elle fût. Ici, c'est à l'O.N.S.S. que la S.A. RIGA reproche d'avoir commis une faute en ayant pris sa décision d'assujettir d'office les gérants à la sécurité sociale des travailleurs salariés et, en outre, en ayant manqué à son devoir d'information complète de ces gérants. 2.2.- Quant à la décision d'assujettissement 2.2.1.- Précisions liminaires Bien sûr, le seul fait de la prise de cette décision par l'O.N.S.S. n'était pas en soi fautif. Il faut en effet tenir compte des articles 5, 9, 22 et 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : il en ressort que l'O.N.S.S. a le pouvoir de décider d'office, soit de l'existence d'un contrat de travail et donc de l'assujettissement des parties cocontractantes à la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit de l'inexistence de pareil contrat et, partant, du refus ou du retrait d'un tel assujettissement (Cass., 12 oct. 1998, J.T.T, 1999, p. 77). De même ne peut-il être fait grief à l'O.N.S.S. d'avoir, comme il l'a fait, établi d'office le montant des cotisations, puisque ce pouvoir lui est pareillement accordé par l'article 22 de la loi précitée. En vertu de l'article 40 de cette dernière, l'O.N.S.S. était en outre habilité à recouvrer ces cotisations par voie de contrainte. Cependant, en la présente espèce, il ne s'est délivré aucun titre exécutoire. Peut-être en raison de l'assignation à lui signifiée par la S.A. RIGA le 22 juillet 1998, il a plutôt choisi, comme le prévoit également l'article 40, de lui-même citer l'employeur devant le juge, laissant à celui-ci le soin de décider de l'existence ou non de contrats de travail et assumant dans ce procès la charge de la preuve. Plus précisément, la S.A. RIGA considère que l'O.N.S.S. a commis une faute en ayant pris une décision d'assujettissement illégale, parce que contraire, comme confirmé judiciairement, aux articles 1er à 4 de la loi du 27 juin 1969, qui fixent le champ d'application de celle-ci. Elle invoque la jurisprudence selon laquelle, résume-t-elle, "l'illégalité d'un acte administratif implique une faute extra-contractuelle dans le chef de l'administration" (concl., p. 4). 2.2.2.- Jurisprudence de la Cour de cassation En un récent arrêt soumis à la contradiction des parties à la présente cause, la Cour de cassation a énoncé les motifs suivants (Cass., 25 oct. 2004, J.T.T., 2005, p. 106) : "Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué : - d'une part, que, par une décision notifiée le 16 juillet 1985 au défendeur, (l'O.N.S.S.) a annulé l'assujettissement de la défenderesse au régime de sécurité sociale porté par la loi du 27 juin 1969 (...), assujettissement fondé sur son occupation au service du défendeur, - et d'autre part, que, par un arrêt du 18 février 1994, la cour du travail de Mons, admettant l'existence d'un contrat de travail entre les défendeurs, a dit fondée l'action de ceux-ci tendant au maintien ou au rétablissement de cet assujettissement; "Que l'arrêt attaqué décide que le demandeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la défenderesse, sur la base de l'article 1382 du Code civil, en prenant ladite décision de retrait d'assujettissement en violation de la loi précitée du 27 juin 1969; "Attendu que la faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée; "Attendu qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 27 juin 1969, cette loi est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail ; "Qu'il ressort de ses articles 5 et 9 que (l'O.N.S.S.) est un établissement public chargé de percevoir les cotisations de sécurité sociale et qu'en vertu de l'article 31, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect des dispositions de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution; "Attendu qu'en l'espèce, (l'O.N.S.S.) a procédé, dans le cadre de cette mission, à une enquête qui l'a conduit à prendre à l'égard des défendeurs une décision de retrait d'assujettissement, estimant que ceux-ci n'étaient pas liés par un contrat de travail durant la période litigieuse; "Qu'ensuite du recours des défendeurs, la cour du travail a, après avoir examiné les circonstances de fait invoquées par les parties, apprécié différemment la nature des relations contractuelles des défendeurs et estimé démontrée l'existence du contrat de travail; "Attendu que la seule circonstance que la cour du travail ne s'est pas ralliée sur ce point à l'analyse de (l'O.N.S.S.) n'implique pas que celui-ci a commis une faute; "Qu'en effet, aucune norme de droit n'impose (à l'O.N.S.S.), dans la qualification d'une relation de travail, de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée; "Attendu que la décision (de l'O.N.S.S.) ne pourrait être considérée comme fautive que si elle consistait en un comportement qui s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, comportement que l'arrêt attaqué ne constate pas; "Attendu qu'en considérant que (l'O.N.S.S.) "a pris une décision en violation de la loi du 27 juin 1969 (...), qu'il a par cet acte méconnu une norme de droit national imposant à des sujets de droit d'agir de manière déterminée et a commis une faute extra-contractuelle au sens de l'article 1382 du Code civil ", l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision". 2.2.3.- En l'espèce L'arrêt cité ci-dessus, qui vise le cas d'une décision de retrait de l'assujettissement, est transposable au cas d'une décision d'assujettissement : les motifs développés pour la première hypothèse valent pareillement pour la seconde. Il découle de cette jurisprudence que, contrairement au moyen principal de la S.A. RIGA, l'O.N.S.S. n'a pas commis de faute du seul fait qu'il a apprécié différemment de la Cour de céans la nature de la relation contractuelle entre la société et chacun de ses gérants de magasins. De même n'a-t-il pas violé la loi du 27 juin 1969 qui ne lui imposait pas, pour qualifier juridiquement cette relation, de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Il reste à savoir si la S.A. RIGA démontre, puisqu'elle a la charge de cette preuve, que l'O.N.S.S. aurait commis, dans cette opération de qualification, une erreur de conduite que n'eût pas commise, dans des conditions similaires, une autorité normalement soigneuse et prudente. En ses conclusions additionnelles après réouverture des débats, la S.A. RIGA soutient que l'O.N.S.S. aurait versé dans pareille erreur en se "ralliant aveuglément aux conclusions de l'inspection sociale", sans en faire vérifier soigneusement les mérites par ses propres services (p. 5). Il faut rappeler qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 27 juin 1969 et de l'un de ses arrêtés royaux d'exécution du 12 mars 1990, les inspecteurs du ministère de la prévoyance sociale sont chargés, autant que les inspecteurs de l'O.N.S.S., de surveiller le respect de cette loi et de remplir leur mission conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Par ailleurs, il est déjà jugé dans la présente cause que la conduite de l'enquête par l'inspection sociale a été exempte de toute faute. De même, nulle faute n'a affecté l'élaboration du rapport d'enquête et ses conclusions : l'inspecteur y a livré, longuement, sa propre analyse des données recueillies en vue de la qualification de la relation contractuelle litigieuse. Il convient au demeurant d'indiquer que la Cour de céans, en son arrêt du 26 janvier 2004, s'est écartée de cette analyse principalement parce qu'elle a tenu compte, ce que l'inspecteur n'aurait pu faire, de la jurisprudence la plus récente en la matière de la Cour de cassation. En outre, la loi n'interdit pas à l'O.N.S.S., pour se prononcer sur l'existence ou l'inexistence du contrat de travail, de se référer au rapport et aux conclusions de l'inspection sociale ; elle ne lui impose pas non plus de recommencer ou de vérifier tout le travail effectué par cette dernière. Enfin, il apparaît en l'espèce que la décision d'assujettissement notifiée par l'O.N.S.S. plusieurs mois après la communication du rapport d'enquête de l'inspection sociale, résulte d'une lecture exacte et d'une compréhension pertinente de ce rapport : rien ne révèle qu'il y aurait eu à cette occasion, de la part de l'O.N.S.S., un quelconque déficit de soin et de prudence. Bref, la S.A. RIGA invoque à tort une erreur de conduite dans le chef de l'O.N.S.S. ; plus généralement, elle reste en défaut de démontrer qu'il aurait commis une faute dans le processus d'adoption de sa décision d'assujettissement. 2.3.- Quant au devoir d'information de l'O.N.S.S. La S.A. RIGA argumente que l'O.N.S.S. "a commis une autre faute en ne précisant pas aux gérants autonomes que la question de l'assujettissement faisait l'objet d'un contentieux judiciaire" (concl. apr. réouv. déb., p. 8 ; concl. add., p. 8). Elle se réfère de la sorte à la motivation de l'arrêt prononcé dans la procédure de référé le 22 janvier 1999 par la 1ère chambre de la Cour de céans. Il est opportun de rappeler d'abord que celle-ci a estimé, réformant sur ce point l'ordonnance intervenue en première instance, que l'O.N.S.S. pouvait légitimement envoyer aux gérants, tout au long des procédures judiciaires en cours, des correspondances contenant des informations utiles et objectives. Elle a également confirmé que l'O.N.S.S. avait été en droit d'aviser ces gérants, le 29 juillet 1999, de sa décision de les assujettir à la sécurité sociale des travailleurs salariés. En revanche, elle lui a reproché d'avoir "manqué" à son "devoir d'information complète" en ayant omis de signaler auxdits gérants (dès qu'il a été cité à comparaître) l'existence d'une procédure judiciaire (intentée par la S.A. RIGA, puis doublée par sa propre procédure), ainsi que d'en expliciter l'objet et l'incidence sur leurs droits et obligations jusqu'à la décision de justice définitive. C'est pourquoi, en son dispositif, l'arrêt a enjoint à l'O.N.S.S. d'adresser en ce sens un courrier complémentaire à chaque gérant concerné, ce qui a été fait dans le délai imparti sous menace d'astreinte, à savoir le 11 février
- Il y a donc lieu de constater, conformément à ces considérations, que l'O.N.S.S. ne s'est pas conduit, à ce propos et dans ces limites, comme une autorité administrative normalement soigneuse et prudente : il a commis une faute ayant strictement consisté à ne pas avoir immédiatement averti les gérants de l'existence et des conséquences des procédures judiciaires, omission qu'il a toutefois été amené à réparer dès le 11 février
- Enfin, il échet de noter que la S.A. RIGA renonce en ses dernières conclusions au grief tiré des renseignements mal intentionnés et des conseils erronés que des agents de l'O.N.S.S. auraient donnés par téléphone à deux ou trois gérants qui ont délivré à ce sujet des attestations dont, toutefois, le contenu et le crédit, vivement contestés par l'Office, ne sont pas avérés. 3.- Le dommage et le lien de causalité avec la faute La S.A. RIGA, au temps où elle imputait à l'Etat belge la responsabilité issue des fautes qu'elle reprochait à l'inspection sociale dans la conduite de son enquête, invoquait comme dommage causé par ces fautes des "répercutions fâcheuses sur sa structure économique et financière (...), notamment sur sa capacité de crédit auprès des organismes financiers", le "vent de panique qui soufflait sur sa structure commerciale et le système de distribution de sa fabrication", de sorte que c'était "tout le développement et la croissance d'une entreprise qui (étaient) handicapés" (cf. arrêt du 26 janv. 2004, p. 4). Maintenant que l'hypothèse d'une quelconque faute de l'inspection sociale a été écartée par la Cour, la S.A. RIGA tend à transférer à l'O.N.S.S. la responsabilité du même préjudice. En ses conclusions après réouverture des débats, elle fait état d'un dommage consistant dans "la paralysie des possibilités de développement de l'entreprise pendant le long cours de la procédure administrative et judiciaire, notamment concrétisée par l'impossibilité matérielle de pouvoir recourir, comme toutes entreprises et en particulier les entreprises concurrentes, au crédit bancaire à long terme, les lignes de crédits à court terme ayant été supprimées en raison du risque judiciaire sur la survie de l'entreprise et des comptes d'exploitation plombés par un manque de cash-flow " (p. 11). En outre, sacrifiant à un effet de mode naissante, la S.A. RIGA inclut maintenant dans le dommage dont elle sollicite la réparation par l'O.N.S.S., "les frais de défense, frais et honoraires d'avocats, de réviseur d'entreprise, d'expert-comptable, nécessaires (aux) défenses judiciaire, fiscale et financière, la concluante étant suivie par le service des enquêtes commerciales du Tribunal de commerce de Liège et inquiétée par ses créanciers" (ibid.). Ce dommage multiforme et nébuleux, présenté comme considérable, davantage proclamé que prouvé, que la S.A. RIGA n'a pas évalué jusqu'ici tout en laissant entrevoir une estimation astronomique, n'est manifestement pas la conséquence de la faute bénigne, telle que circonscrite plus haut, retenue à charge de l'O.N.S.S. A le supposer démontré, un tel préjudice serait peut-être dû en partie aux procédures judiciaires (lesquelles ne constituent toutefois pas une faute dans le chef de l'O.N.S.S.) consécutives à sa décision d'assujettissement (dont il a été montré plus haut qu'elle n'est pas fautive non plus) ; il serait aussi, plus probablement encore, le résultat d'autres circonstances explicatives de la fragilité financière et commerciale de la société ; mais il ne découlerait certainement pas du simple fait que l'O.N.S.S. a omis de prévenir sans délai les gérants concernés de la contestation judiciaire de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. La S.A. RIGA écrit aussi, toujours en ses conclusions après réouverture des débats, que le manquement de l'O.N.S.S. à son devoir d'information complète a "jeté une inquiétude dans l'esprit des gérants réputés contractuellement autonomes" (p. 9). Ici encore, il s'agit d'une affirmation dont le contenu n'est pas nécessairement avéré tant il est permis de penser que bon nombre de ces gérants, avisés de leur assujettissement à un régime de sécurité sociale qu'ils pouvaient juger plus favorable, ont été satisfaits et réjouis plutôt qu'inquiets. Quoi qu'il en soit, la S.A. RIGA ajoute que "cette situation et les perturbations de l'activité économique et financière qui en découlent, causent à la concluante un préjudice" (ibid.). A nouveau, ce préjudice n'est ni précis ni établi, tandis que n'est pas prouvé le lien de causalité entre le prétendu sentiment d'inquiétude prêté aux gérants et les perturbations invoquées de l'activité économique et financière de la société. Il faut dès lors constater que la S.A. RIGA ne rapporte pas la preuve d'un dommage réellement causé, fût-ce indirectement ou partiellement, par la faute que l'O.N.S.S. a commise en ayant omis d'informer les gérants, dès qu'il fut en mesure de le faire (soit fin juillet ou début août 1998), de l'objet et de la portée des actions judiciaires mises en mouvement, omission qu'il a été amené a réparer dès le 11 février 1999 et dont la S.A. RIGA a pu quant à elle conjurer immédiatement les effets en informant elle-même ses gérants, ce à quoi elle a du reste probablement veillé. 4.- Conclusion La demande de dommages-intérêts formée par la S.A. RIGA contre l'O.N.S.S. doit être déclarée non fondée. II.- QUANT AUX MAJORATIONS DE COTISATIONS Ce poste fait objet de demandes croisées des parties, sur lesquelles celles-ci ont fourni des explications confuses et incomplètes. 1.- La demande de l'O.N.S.S. Le jugement déféré du 24 septembre 2001 a déclaré recevable "l'action de l'O.N.S.S. en ce qui concerne sa réclamation de cotisations, majorations et intérêts de retard se rapportant à des travailleurs salariés (...) dont le statut en tant que tel n'est pas contesté par la S.A. RIGA". Le Tribunal n'a cependant pas statué sur le fondement de cette demande. Actuellement, l'O.N.S.S. produit un récapitulatif de la dette de la S.A. RIGA pour la période allant du 3ème trimestre 1998 au 3ème trimestre
- Il en déduit que la société ne lui reste plus redevable que de la somme de 15.971,93 EUR consistant exclusivement en majorations, dont il sollicite donc le versement. De son côté, la S.A. RIGA déclare, sur ce point, s'en référer à justice. Mais, dans le même temps, elle postule une compensation judiciaire à concurrence du montant du 12.793,02 EUR représentant des majorations dont elle revendique la restitution et qui sont afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 1998, ainsi qu'au 1er trimestre
- 2.- La demande de la S.A. RIGA 2.1.- L'objet de la demande Par conclusions déposées en première instance le 20 novembre 2000, la S.A. RIGA a déclaré étendre sa demande originaire sur la base de l'article 807 du Code judiciaire. Elle réclamait le remboursement de majorations de cotisations payées pour chacun des trimestres compris entre le 3ème trimestre 1998 et le 1er trimestre 2000, soit un total de 516.069 francs (ou 12.793,02 EUR). Elle se prévalait à cet égard de l'article 55, ,§ 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Les premiers juges ne se sont prononcés ni sur la recevabilité ni sur le fondement de cette demande. En ses dernières conclusions d'appel, la S.A. RIGA prétend toujours à la récupération de la même somme de 12.793,02 EUR mais, chose curieuse, en ne se référant plus qu'aux 3ème et 4ème trimestres 1998 et au 1er trimestre
- Elle ne fournit d'ailleurs présentement aucune justification chiffrée de sa réclamation. 2.2.- La réglementation invoquée Selon l'article 55, ,§ 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969, "Lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations de cotisations (...) et de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement au préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues". Aux termes de l'article 55, ,§ 3, "La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations (...) peut être portée à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale : 1° lorque l'employeur, à l'appui de sa justification, apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de sa dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de" l'une des personnes de droit public citées (Etat, province, commune, etc.), "2° lorsque son comité de gestion admet, par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction". La S.A. RIGA expose qu'avant l'éclosion du litige relatif au statut des gérants de ses magasins, elle demandait systématiquement à l'O.N.S.S. et obtenait toujours de lui la réduction des majorations de cotisations en application de l'article 55, ,§
- Elle prétend qu'une fois ce litige né, elle s'est vue refuser le bénéfice d'une telle réduction au motif que, ne s'acquittant pas des cotisations dues pour lesdits gérants, elle ne répondait plus à la condition d'avoir préalablement payé toutes ses cotisations échues. 2.3.- Pouvoir de l'O.N.S.S. et pouvoir du juge En vertu de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, la Cour de cassation a décidé, à la lumière des textes reproduits plus haut, que le pouvoir octroyé à l'O.N.S.S. de renoncer notamment aux majorations des cotisations sociales constitue un pouvoir discrétionnaire (Cass., 19 déc. 1973, Pas., 1974, p. 425). De la sorte, l'O.N.S.S. est libre d'apprécier s'il accorde ou non la réduction des majorations demandées ; quant à l'employeur, il a l'obligation de payer les cotisations et majorations, et il n'a pas un droit subjectif à la réduction de ces dernières. Néanmoins, dans le cadre de l'article 580, 1°, du Code judiciaire, le juge du travail est compétent pour connaître des contestations portant sur les décisions de l'O.N.S.S. relatives à la réduction des majorations dues : le recours de l'employeur contre une décision de refus de l'O.N.S.S. ne peut être écarté pour incompétence de ce juge. Certes, comme l'O.N.S.S. dispose d'un pouvoir discrétionnaire, le juge ne peut le priver de son pouvoir d'appréciation, ni substituer sa propre appréciation à celle de l'O.N.S.S., à peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. Mais il est compétent pour exercer un contrôle de légalité externe et interne sur la décision de l'O.N.S.S. ; à ce titre, il apprécie dans une certaine mesure l'opportunité de cette décision, car un pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir arbitraire. En d'autres termes, il "exerce un contrôle marginal sur l'appréciation discrétionnaire de l'administration" (M. DELANGE, "Le pouvoir du juge dans le droit de la sécurité sociale", Questions de droit social, Form. perm. C.U.P., vol. 56, 2002, p. 87). Ainsi, dans l'exercice de ce contrôle marginal, le juge pourrait éventuellement considérer comme arbitraire la décision de l'O.N.S.S. refusant la réduction des majorations au seul motif que des cotisations judiciairement contestées n'ont pas été préalablement payées par l'employeur alors que toutes les autres conditions réglementaires sont satisfaites. 3.- Réouverture des débats Il s'impose, en l'état actuel de la cause, de rouvrir les débats avant de statuer sur le fondement de la demande de l'O.N.S.S. en paiement d'un solde de majoration de cotisations et sur la recevabilité et le fondement de la demande de la S.A. RIGA en restitution de telles majorations. D'abord, les parties n'ont pas conclu et plaidé sur la recevabilité de cette demande de la S.A. RIGA (mise à part la fin de non-recevoir tirée par l'O.N.S.S. du caractère discrétionnaire de son pouvoir). Elles sont dès lors invitées à le faire. Ensuite, la S.A. RIGA s'est montrée très imprécise sur le calcul du montant de sa réclamation et sur la période de temps concernée par celle-ci. Elle est priée d'expliciter ces points. Enfin, les parties n'ont pas fourni les pièces et renseignements nécessaires à la Cour pour exercer son contrôle marginal visé et décrit plus haut. Elles devront y satisfaire comme indiqué au dispositif du présent arrêt. III.- QUANT À L'ETAT BELGE Par sa citation originaire, la S.A. RIGA assigné à la fois l'O.N.S.S. et l'Etat belge, celui-ci en la personne du Ministre des affaires sociales en tant qu'il a l'inspection sociale dans ses attributions. L'Etat belge était intéressé à ce litige dans la mesure où la S.A. RIGA a mis en cause sa responsabilité en raison des fautes qu'elle imputait aux inspecteurs sociaux, fautes rejetées par le Tribunal puis par la Cour. Tous les jugements et arrêts intervenus ont été prononcés contradictoirement à l'égard l'Etat belge. Il y a lieu de confirmer ici, pour autant que de besoin, qu'ils lui sont communs et opposables. Cela étant, il est vrai que le reliquat du contentieux restant à traiter ne le concerne plus. Néanmoins, il y a lieu de le maintenir à la cause parce qu'il demeure intéressé par le règlement final des dépens. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 28 mai 2003 et 26 janvier 2004, Se prononçant à la suite de l'effet dévolutif des appels, Sur avis écrit, partiellement conforme, de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, Déclare NON FONDEE la demande de la S.A. RIGA en paiement de dommages-intérêts par l'Office national de sécurité sociale, Avant de statuer : 1) sur le fondement de la demande de l'Office national sécurité sociale en paiement d'un solde de majorations de cotisations, 2) sur la recevabilité et le fondement de la demande de la S.A. RIGA en restitution de majoration de cotisations, Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire afin que : 1°) les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande de la S.A. RIGA en restitution de majorations de cotisations sociales, 2°) les parties produisent les copies des demandes administratives de la S.A. RIGA et des décisions de l'Office national de sécurité sociale relatives à ces majorations de cotisations, 3°) la S.A. RIGA justifie qu'elle remplissait, à la date de l'exigibilité desdites cotisations, toutes les conditions fixées par l'article 55, ,§,§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (à savoir : a) circonstances exceptionnelles justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, b) paiement préalable de toutes les cotisations échues, c) existence d'une créance certaine et exigible à l'égard de l'une des personnes de droit public visées), 4°) les parties s'expliquent sur la question de savoir si le défaut de paiement par S.A. RIGA des cotisations judiciairement contestées concernant les gérants des points de vente a constitué le seul motif retenu par l'Office national de sécurité sociale pour refuser la réduction des majorations demandées, Invite les parties à conclure sur les points 1°, 3° et 4°, Fixe les débats, d'une durée de 45 minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 28 novembre 2005 à 14 heures 30 en l'extension du Palais de justice de Liège, sise à Liège, rue Saint-Gilles, 90 C (deuxième étage, salle I), Confirme que les jugements et arrêts intervenus sont communs et opposables à l'Etat belge, Maintient celui-ci à la cause jusqu'au règlement final des dépens, Réserve à statuer sur ces derniers. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le MARDI VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE CINQ, par le même siège à l'exception de Mme CHAIDRON et M. KEMPENEERS, remplacés pour la signature respectivement par MM. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur, et René DELHALLE, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050726.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div