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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050801.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 01 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050801.1 No Rôle: 7842-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:24 Fiche Pour apprécier si les conditions de reconnaissance de la gratuité totale ou partielle sont réunies pour bénéficier de l'aide juridique, les revenus des personnes formant un même ménage doivent être cumulés, qu'il s'agisse des revenus des parents ou encore de ceux des enfants qui vivent avec eux.Un enfant financièrement autonome n'est pas à charge de ses parents mais peut néanmoins faire partie de leur ménage s'il y a cohabitation et mise en commun des questions ménagères.L'extrait de composition de famille n'est qu'un élément d'appréciation de la cohabitation.L'octroi d'un revenu d'intégration au taux isolé à un jeune résidant en dehors du domicile parental où il est toujours domicilié constitue la reconnaissance d'une situation de ménage distinct dès lors que le C.P.A.S. qui l'octroie n'est pas le C.P.A.S. du lieu de résidence des parents mais celui du lieu de résidence de l'enfant.C'est la situation de fait qui prime ainsi que l'existence d'une réelle autonomie. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Aide juridique Gratuité totale ou partielle Calcul des revenus du ménage Notions de ménage et de cohabitation Bases légales: Code Judiciaire - 508/13 Texte de la décision Droit judiciaire Aide juridique Gratuité totale ou partielle Calcul des revenus du ménage Notions de ménage et de cohabitation Code judiciaire, art. 508/13 et A.R. du 18 décembre 2003, art. 1 et 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique de vacations du 1er août 2005 R.G. n° 7.842/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE DINANT appelant, comparaissant par Me Jean-Marie Mahieux, avocat. CONTRE :

  1. Monsieur Philippe F.
  2. Madame Carine H. intimés, comparaissant par Me François Etienne, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 14 avril
  4. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 13 mai
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  6. Les faits. - M. F. et Mme H., ci-après les intimés, forment un ménage de fait recomposé. La composition de ménage délivrée par l'administration communale mentionnent une cohabitation de 9 personnes à la même adresse : les compagnons et 7 de leurs enfants. - Ils introduisent une demande d'aide juridique mais pour des procédures différentes. - Depuis le 1er juillet 2003, leur fils Jonathan a été pris en charge par le Service d'aide à la Jeunesse et vit à Charleroi dans une chambre d'étudiant (" kot "). Il perçoit depuis une date non précisée un revenu d'intégration au taux isolé à charge du C.P.A.S. de Charleroi.
  7. La décision. Par décision du 20 décembre 2004, le Bureau d'aide juridique (lire l'Ordre des Avocats du Barreau de Dinant) refuse de faire droit aux demandes au motif que les revenus du ménage font obstacle à la reconnaissance du droit à l'aide juridique de première comme de deuxième ligne. Il est tenu compte d'un revenu global du ménage de 2.298,23 EUR et de 7 personnes à charge permettant un abattement de 1.724,23 EUR laissant ainsi un revenu supérieur au plafond.
  8. Le jugement. Le tribunal relève que la décision ne se justifie que parce que l'Ordre des Avocats a inclu le fils Jonathan parmi les cohabitants et a de ce fait retenu au titre de revenus le revenu d'intégration qu'il perçoit. Or, il estime que c'est à tort que Jonathan a été considéré comme cohabitant alors qu'il ne fait plus partie du ménage des actuels intimés. Dès lors, seuls six enfants sont à charge mais seuls les revenus des deux intimés doivent entrer en ligne de compte ce qui permet l'octroi de la gratuité totale de l'aide juridique.
  9. L'appel. L'appelant relève appel au motif que le fils Jonathan doit figurer parmi les personnes faisant partie du ménage et qu'il doit être tenu compte de ses revenus dès lors qu'il vit en kot et poursuit des études alors que son père continue à percevoir les allocations familiales le concernant.
  10. Fondement. Les textes et leur interprétation. L'article 508/13 du Code judiciaire laisse au Roi le soin de déterminer la manière dont les revenus des personnes sollicitant l'aide juridique doivent être pris en compte. L'arrêté royal du 20 décembre 1999 puis celui du 10 juillet 2001 ont été successivement abrogés et remplacés par celui du 18 décembre
  11. Les articles 1 et 2 de cet arrêté précisent respectivement pour l'aide juridique totale et partielle les revenus et abattements sur les revenus dont il doit être tenu compte. La personne cohabitant avec des enfants à charge voit les revenus du ménage être globalisés mais bénéficie d'une déduction sous forme d'abattements équivalente à 10% du revenu d'intégration par personne à charge. Il faut donc opérer une distinction entre la notion de ménage et celle d'enfants à charge. Un enfant financièrement autonome n'est pas à charge mais peut néanmoins faire partie du ménage de ses parents. Lorsque deux personnes forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon doivent être retenus. Même si le texte ne le précise pas expressis verbis, il en va de même des revenus des enfants à charge cohabitant avec eux, à l'exception expresse des allocations familiales. La notion de ménage ou de cohabitation est précisée à l'article 1er, ,§1er, al. 4 et définie comme étant " le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères ". C'est pourquoi un fils vivant sous le même toit que ses parents doit être considéré comme cohabitant avec eux . Cette notion est reprise d'autres législations sociales. Elle a été dégagée par la jurisprudence et insérée ensuite dans certaines réglementations dont celle relative à l'aide juridique. La Cour de cassation a estimé que la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le même toit sans pour autant exiger une présence ininterrompue . La question de savoir si un étudiant qui séjourne en semaine dans un " kot " et qui revient chez ses parents le week-end fait ou non partie du ménage de ceux-ci a été examinée en jurisprudence, spécialement lors de l'examen du droit au minimex (ultérieurement au revenu d'intégration) ou à l'aide sociale. Tout est en réalité une question de fait révélant une autonomie prise par le jeune à l'égard de sa famille . L'extrait de composition de famille n'est qu'un élément d'appréciation parmi d'autres au rang desquels figurent notamment le paiement des allocations familiales directement à l'enfant ou au contraire la poursuite du paiement de ces allocations aux parents. L'octroi d'un revenu d'intégration à un jeune n'est, généralement, pas révélateur d'une autonomie du jeune et de l'absence de ménage commun avec ses parents. Le droit existe dès que le jeune atteint l'âge de 18 ans (sauf exceptions) et que les revenus des ascendants sont insuffisants. Par contre, l'octroi d'un revenu d'intégration par le C.P.A.S. du lieu de résidence de l'étudiant et donc par un C.P.A.S. autre que celui du domicile parental constitue la reconnaissance d'une situation de ménage distinct puisque si l'étudiant et ses parents forment un même ménage, c'est le C.P.A.S. du lieu de la résidence commune qui est compétent. Relevons cependant que depuis le 1er octobre 2002, le C.P.A.S. de la commune sur laquelle l'étudiant est inscrit à titre de résidence principale reste le C.P.A.S. compétent pour toute la durée des études en telle sorte que depuis cette date, le seul fait que le C.P.A.S. du lieu de résidence des parents accorde à l'étudiant un revenu d'intégration ne peut suffire à conclure à une nécessaire cohabitation. En l'espèce. Le fils Jonathan est toujours domicilié chez son père. Il poursuit des études (pour lesquelles il bénéficie d'une indemnité de stage) et ouvre le droit aux allocations familiales que la caisse continue à verser aux intimés. S'il est vrai que cette circonstance pourrait amener à conclure à une cohabitation ou à tout le moins à une prise en charge des parents et non à une autonomie de Jonathan, le fait qu'il perçoive un revenu d'intégration versé par le C.P.A.S. de son lieu de résidence est, au contraire, une preuve certaine de son autonomie car le C.P.A.S. de Charleroi n'aurait pas été compétent pour allouer un minimex (puis un revenu d'intégration) au profit de Jonathan si celui-ci n'avait pas vécu de manière autonome dans cette ville. De plus, l'octroi d'un revenu d'intégration au taux isolé est une preuve complémentaire de cette vie en complète autonomie et en dehors du ménage de ses parents. Il importe peu, pour l'examen du droit à l'aide juridique, que la législation relative aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties ait été respectée à la lettre. Ce qui importe, c'est la situation de fait et l'existence ou non d'une réelle autonomie. Dans ces conditions, la confirmation du jugement s'impose. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 12 avril 2005 par la 7ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°67.817), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 13 mai 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant assignation des intimés à comparaître à l'audience du 21 juin 2005 de la 13ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 28 juin 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Dinant reçu au greffe le 27 mai 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions et les dossiers déposés par l'appelant et par les intimés à l'audience du 28 juin 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 4 juillet 2005, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de l'appelant reçues au greffe le 11 juillet
  12. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 4 juillet 2005, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en instance et en appel aux intimés à 104,86 EUR et 142,79 EUR, met comme de droit, sur la base des articles 1017, al. 2 et 580, 18° du Code judiciaire, à charge de l'appelant les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 247,65 EUR en ce qui concerne les intimés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le PREMIER AOUT DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050801.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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