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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050906.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050906.1 No Rôle: 7353-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-02 04:24 Fiche Dès lors que suite à l'anticonstitutionnalité de la disposition contenue dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui permettait de traiter différemment les belges et les étrangers, anticonstitutionnalité relevée parce que cette exception n'a pas été prévue par une loi, un étranger pourrait - sur le seul fondement du droit interne - bénéficier du droit aux allocations de chômage sans devoir justifier d'un stage quelconque accompli en Belgique en telle sorte qu'il suffirait pour les étrangers comme pour les belges de justifier d'un stage salarié accompli même dans un pays tiers, est-il justifié que le travailleur ressortissant d'un Etat membre de l'Union se voit quant à lui opposer l'article 67, ,§3 du règlement n°1408/71 qui exige une période d'assurance ne fut-ce que d'un jour dans l'Etat membre de résidence, ce qui aurait pour effet qu'il soit traité de façon moins favorable qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre ?La question de savoir si cette situation est conforme à l'égalité de traitement entre les travailleurs et à la libre circulation de ceux-ci est posée sous forme de question préjudicielle à la Cour de Justice. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Admissibilité Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne Législation belge moins exigeante que la réglementation européenne Question préjudicielle Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 37et43 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Traité CE/UE - 25-03-1957 - 39 Règlement d'ordre intérieur - 3et67,§3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Admissibilité aux allocations de chômage Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne Législation belge moins exigeante à l'égard d'un étranger que la réglementation européenne Législation applicable Question préjudicielle à la C.J.C.E. A.R. 25/11/1991, art. 37 et 43 ; Traité du 25 mars 1957, art. 39, ,§2 et Règlement 1408/71, art.3 et 67, ,§3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 6 septembre 2005 R.G. n° 7.353/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Monique C. appelante, comparaissant par Me Corine Mullens qui remplace Me Jean-Marie Dermagne, avocats. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public intimé, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Robert Joly, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Rappel des faits, de la décision et de la procédure en appel ayant abouti à une réouverture des débats. 1.
  2. Les faits. - Mme CHATEIGNIER, ci-après l'appelante, est de nationalité française et se marie le 8 octobre 1994 avec un citoyen de nationalité belge. Le couple s'installe en Belgique. - Le 17 octobre 1994, elle remplit une demande d'octroi des allocations de chômage auprès de son organisme de paiement, document C1 qui indique qu'elle est de nationalité française. Ce document est déposé auprès de son organisme de paiement le jour même en vue de l'octroi des allocations de chômage à dater du 11 octobre
  3. - Le lendemain, elle rentre une seconde demande et le C1 mentionne cette fois qu'elle est de nationalité belge. Il est signé " lu et approuvé " par l'appelante. - C'est cette dernière demande qui, avec ses annexes, est transmise au bureau régional le 9 décembre
  4. - Après une demande de communication d'éléments complémentaires (étrangers à la nationalité), l'appelante est admise avec effet à la date de la demande (décision du 1er février 1995). - Une enquête a lieu sur les circonstances de l'abandon d'emploi. Elle sera classée sans suite après que l'appelante ait fait remarquer qu'elle a abandonné son emploi pour suivre son mari en Belgique. Le dossier mentionne qu'elle a acquis la nationalité belge par mariage. - Le 2 octobre 1995, l'appelante rentre un C1 suite à un déménagement. Ce document indique qu'elle est toujours de nationalité française. Une enquête est alors ouverte à la suite de laquelle il apparaît que l'appelante a conservé la nationalité française et est porteuse d'une carte de séjour en tant que ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne. - Il apparaît qu'au For.Em., l'appelante est inscrite comme étant de nationalité française (cf. A23). - Par décision du 15 décembre 1995, l'O.N.Em. exclut l'actuelle appelante du bénéfice des allocations de chômage à dater du 18 décembre 1995 au motif que, vu sa nationalité et faute d'un jour d'occupation en Belgique, elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations à charge de la Belgique. - Le 7 décembre 1995, un député permanent écrit au directeur régional pour lui soumettre le dossier de l'appelante lequel comprend le C1 du 17 octobre qui n'était pas entré en possession de l'O.N.Em. - En réponse, le directeur reconnaît la bonne foi de l'appelante et rappelle la décision de suspension (tant que l'intéressée n'a pas apporté la preuve d'une occupation d'un jour en Belgique) tout en ajoutant qu'il " n'entend pas récupérer les allocations de chômage perçues auparavant car il reconnaît une part de responsabilité dans l'octroi irrégulier de celles-ci ". - Le 21 décembre 1995, l'appelante introduit une nouvelle demande suite à une occupation d'un jour (le 9 du même mois). De ce fait, la décision du 15 décembre est annulée et le droit aux allocations reconnu à dater du 11 décembre 1995, date de la nouvelle demande (décision du 29 avril 1996). - Le 28 mars 1996, l'appelante est entendue et met en cause la responsabilité de son organisme de paiement qui l'aurait mal conseillée. - Le directeur de l'O.N.Em. écrit aux responsables de cet organisme qui sont entendus le 5 avril
  5. Ils expliquent qu'ils ont tenu compte des déclarations de l'actuelle appelante qui leur a déclaré être belge par mariage, ce qui lui ouvrait le droit aux allocations. 1.
  6. La décision. Par décision du 10 mai 1996, le directeur relève que l'appelante ne remplissait pas les conditions d'octroi des allocations à la date de la première demande et considère qu'il y a lieu de récupérer un indu portant sur la période allant du 11 octobre 1994 au 10 décembre
  7. Cette décision est confirmée par le tribunal du travail le 21 février
  8. La Cour est saisie de l'appel interjeté contre ce jugement. 1.
  9. Les arrêts successifs et l'objet de la réouverture des débats. Par arrêt du 1er juin 2004, la Cour ordonne une première réouverture des débats suite à l'avis du ministère public qui invite les parties à s'expliquer sur l'application des dispositions du règlement européen et sur les conséquences de la citoyenneté européenne reconnue par l'article 17 du Traité CCE modifié par le Traité de Maastricht du 7 février
  10. Par arrêt du 2 novembre 2004, la Cour examine le droit en regard du droit interne et du droit européen. En droit européen, elle considère que la décision litigieuse est conforme aux dispositions de l'article 67, ,§3 qui lie l'octroi du bénéfice des allocations de chômage en faveur d'un ressortissant d'un autre Etat membre à la condition de l'accomplissement d'un jour de travail au moins en Belgique et que la citoyenneté européenne ne fait pas obstacle à l'application des règles figurant dans le règlement 1408/71 et notamment à son article 67, ,§
  11. En droit interne, la Cour confirme la décision en ce que la révision était ouverte à l'O.N.Em. et estime que l'organisme de paiement des allocations n'a pas commis de faute. Par contre, elle soulève d'office une nouvelle question qu'elle soumet aux parties : dès lors que la disposition qui, en droit interne, permet de traiter différemment les étrangers des citoyens belges est anticonstitutionnelle, comment justifier que l'étranger ne puisse pas se prévaloir des dispositions qui permettent au citoyen belge de bénéficier des allocations sur la base d'une occupation à l'étranger sans que soit exigé de lui une occupation en Belgique, fût-elle d'un seul jour ? Par arrêt du 22 mars 2005, la Cour invite l'O.N.Em. à préciser sa position.
  12. L'opportunité de poser une question préjudicielle à la C.J.C.E. Dans son arrêt du 22 mars 2005, la Cour a posé le problème comme suit : " L'article 37, ,§2 de l'A.R. du 25 novembre 1991 précise que " le travail effectué à l'étranger est pris en considération s'il l'a été dans un emploi qui donnerait lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage ". " Cette disposition n'est rendue applicable, en vertu de l'article 43, ,§1er à un travailleur de nationalité étrangère que dans les limites d'une convention internationale. " Dès lors, sur la base de ces seules dispositions, un étranger ne peut pas prétendre au bénéfice des allocations de chômage du fait de sa nationalité étrangère sauf si une convention internationale le prévoit. Par contre, un belge qui a travaillé à l'étranger verra la période de travail salarié y effectuée être assimilée à un travail ayant donné en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, assurance chômage inclue, alors que l'étranger verra écarter, hormis dans le cadre des dispositions particulières prises pour les ressortissants de l'Union européenne, tout travail effectué à l'étranger. " La constitutionnalité de l'article 43 a cependant été mise en cause. " L'article 191 de la Constitution édicte en effet la règle selon laquelle " tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ". " Selon la Cour de cassation , il faut, au sens de cette disposition constitutionnelle, comprendre par loi, l'acte émanant du pouvoir législatif. Or, l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne dérogeait pas (à l'époque des faits et des décisions administratives querellées) au principe constitutionnel d'assimilation entre belges et étrangers et n'habilitait pas le Roi à y déroger. " Dès lors, la Cour confirme l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui avait conclu à l'écartement de l'article 43 de l'arrêté royal. " Depuis lors, les dispositions de l'article 43, ,§1er de l'arrêté royal ont été insérées dans l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 à l'article 7, ,§14 suite à la loi-programme du 2 août
  13. A la date du 29 août 2002, un texte de loi prévoit donc à nouveau que " le travailleur étranger ou apatride ne peut invoquer le travail effectué à l'étranger et les périodes y assimilées que dans les limites d'une convention bilatérale ou internationale " (art. 7, ,§14, al. 5). " Selon l'O.N.Em. et pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette modification légale, ce ne sont pas les dispositions de droit interne qui sont applicables à l'appelante mais les dispositions de droit communautaire, et plus particulièrement l'article 67, ,§3 du règlement européen 1408/71 en vertu duquel le citoyen européen doit justifier d'au moins une journée de travail en Belgique pour y ouvrir le droit aux allocations de chômage et ce parce que le droit européen prime le droit belge. " Le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 prévoit explicitement, en son article 39, ,§2, l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres, garantissant ainsi la libre circulation des personnes. " L'article 3, ,§1er du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 garantit lui aussi l'égalité de traitement en faveur des personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres. Les dispositions applicables aux ressortissants de cet Etat membre leur sont applicables dans les mêmes conditions sous réserve de dispositions particulières contenues dans le règlement. " Si des dispositions dérogatoires contenues dans le règlement, tel l'article 67, ,§3 pour l'assurance chômage, s'appliquent lorsqu'un étranger ne peut, selon le droit interne, bénéficier d'une assimilation avec le national, il en va différemment lorsque dans les mêmes conditions, l'étranger dispose exactement des mêmes droits que le ressortissant de l'Etat membre. " La position défendue par l'O.N.Em. reviendrait à donner aux ressortissants des Etats membres autres que ceux de l'Etat de résidence une protection moindre que celle accordée aux ressortissants étrangers d'un Etat autre qu'un Etat membre européen lorsqu'ils séjournent dans l'Etat de résidence ". Avant de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes une question préjudicielle, la Cour invite les parties à s'expliquer plus amplement et l'O.N.Em. à indiquer si elle entend bien qu'une question soit posée. Si l'appelante souhaite voir poser une question préjudicielle, l'O.N.Em. s'y oppose en invoquant quatre moyens qui vont être examinés ci-après sous 2.1 à 2.
  14. 2.
  15. Maintien de l'article 43 de l'A.R. du 25 novembre 1991 dans la législation interne. Position de l'O.N.Em. L'article 43 n'a été écarté des dispositions de droit interne que dans le seul dossier soumis à la Cour de cassation mais cette disposition existait encore à l'époque de la décision administrative. Elle n'a pas été abrogée et doit donc être appliquée. Il en découle que les ressortissants d'autres Etats membres doivent, sur le fondement de l'article 43, se prévaloir d'une convention internationale (en l'espèce le règlement 1408/71) pour bénéficier des dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal tandis que les travailleurs ressortissants d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent, si leur pays n'a pas conclu de convention internationale, se prévaloir d'un droit quelconque. Ce n'est donc selon cette interprétation que lorsqu'à l'occasion d'un dossier particulier, l'article 43 est écarté de l'arsenal législatif (pour un dossier antérieur au 29 août 2002) que le travailleur d'un Etat avec lequel il n'existe pas de convention internationale pourrait invoquer directement la règle de l'article
  16. Il ne faudrait pas en déduire que le droit belge assimile le travailleur étranger au travailleur belge : ce ne serait le fruit que d'une erreur malencontreuse ou d'une maladresse du législateur. Appréciation de la Cour. Si les articles 37 et 43 de l'arrêté royal n'ont pas été abrogés, faute de recours en annulation devant le Conseil d'Etat, il n'empêche qu'ils ont été jugés anticonstitutionnels par la Cour de cassation en telle sorte que la Cour de céans, approuvant la jurisprudence qui décide d'écarter ces dispositions pour les motifs repris dans l'arrêt du 22 mars 2005, les écarte également de la législation applicable au dossier de l'appelante. La Cour ne peut que les écarter puisque l'arrêté royal n'est pas conforme à la Constitution en l'absence de loi habilitant le Roi à déroger au principe d'assimilation entre belges et étrangers. Il faut donc en déduire qu'en regard du droit interne, l'appelante est en droit de prétendre, sur la base de son activité professionnelle exercée en France, aux allocations de chômage à charge de l'O.N.Em. sans devoir justifier l'accomplissement d'une journée d'occupation en Belgique. Les articles 37 et 43 de l'arrêté royal existaient encore dans la législation belge mais ne pouvaient être appliqués. Leur écartement s'impose à l'égard de tous les étrangers placés dans la même situation. Dès lors, il importe peu que l'étranger en question soit ou non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Si discrimination il y a, elle ne peut que résulter de l'application à l'étranger ressortissant d'un Etat membre d'une disposition du droit européen, en l'espèce l'article 67, ,§3 du règlement 1408/71, qui lui impose une période d'assurance dans l'Etat de résidence où il demande le bénéfice des allocations. 2.
  17. L'article 67, ,§3 du règlement 1408/71 est une règle générale qui s'impose. Position de l'O.N.Em. et du ministère public. Le travailleur ressortissant d'un Etat membre peut bénéficier des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que le travailleur belge pour autant qu'il n'existe pas de disposition dérogatoire figurant dans le règlement ; or, précisément, l'article 67, ,§3 édicte une telle mesure qui constitue une règle générale. L'écartement de la règle de droit interne ne permet pas au travailleur ressortissant d'un Etat membre d'échapper à l'application de cette règle de droit européen qui lui est directement applicable. En clair, le droit européen prime le droit interne. Appréciation de la Cour. La Cour n'ignore évidemment pas ce principe qui veut que le droit européen prime le droit interne. Mais la question est de savoir si lorsque le droit interne ouvre, volontairement ou par maladresse, un droit à tous les étrangers sans distinction, une disposition de droit européen qui est plus restrictive que celle existant en droit interne peut être appliquée aux seuls ressortissants d'un autre Etat membre avec la conséquence que le citoyen européen qui exerce son droit de libre circulation est désavantagé par rapport à un étranger non-européen qui bénéficierait lui aussi d'un droit de séjour et de travail. 2.
  18. La discrimination n'est pas répréhensible. Position de l'O.N.Em. L'O.N.Em. soutient que la discrimination n'est pas répréhensible dans la mesure où les catégories d'étrangers qui sont traitées différemment le sont sur des bases objectivement différentes. Le citoyen européen circule librement au sein de l'Union tandis que l'étranger non-européen obtient plus difficilement tant le droit de résider que celui de travailler dans un Etat membre. Appréciation de la Cour. La question n'est pas de savoir si les deux catégories d'étrangers sont objectivement distinctes. La Cour n'a pas à contrôler la conformité à la Constitution belge du règlement européen via un contrôle d'égalité de traitement, pas plus qu'elle n'a à apprécier en lieu et place de la Cour de Justice des Communautés européennes si l'article 67, ,§3 permet à une législation interne d'opérer une distinction entre étrangers européens et non-européens défavorable aux européens. Il suffit de constater que sur la base du règlement 1408/71, un citoyen européen disposant d'un permis de séjour ne peut pas valider la période de travail accomplie dans son pays d'origine sans justifier au moins d'un jour de travail en Belgique alors qu'un ressortissant d'un autre Etat qui dispose aussi d'un permis de séjour est quant à lui dispensé de cette obligation. 2.
  19. L'incompétence de la C.J.C.E. Position de l'O.N.Em. Une question préjudicielle est inutile dans la mesure où la disposition européenne incriminée est claire et non susceptible d'interprétation et que le recours à la question préjudicielle ne se justifie que pour vérifier si une disposition de droit interne est bien conforme à une disposition européenne. Appréciation de la Cour. La Cour ne peut pas plus suivre l'O.N.Em. sur ce point. La Cour de Justice est compétente pour interpréter le Traité et les dispositions du droit européen. Elle l'est aussi pour dire si une disposition du Traité devrait permettre d'écarter un règlement interprété de telle ou telle manière. En effet, l'article 234 du Traité (ex-177) donne à la Cour la compétence pour statuer à titre préjudiciel notamment sur l'interprétation du Traité mais aussi sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté. Or la question litigieuse soumise à la Cour de céans est précisément de savoir si l'article 39, ,§2 du Traité et l'article 3, ,§1er du règlement 1408/71 qui garantissent l'égalité de traitement entre les travailleurs des Etats membres et la libre circulation des personnes - dont les travailleurs - permettent d'interpréter l'article 67, ,§3 du règlement 1408/71 comme imposant à un travailleur ressortissant d'un Etat membre une obligation d'accomplissement d'un stage ouvrant le droit aux allocations de chômage dans l'Etat de résidence même lorsque la législation interne de cet Etat n'exige pas une telle obligation dans le chef d'un travailleur qu'il soit issu d'un Etat tiers ou d'un Etat membre ? Autrement posée, elle porte sur la question de savoir si un travailleur issu d'un Etat membre peut être traité de manière plus stricte si on lui applique la règle de droit communautaire que le serait un travailleur issu d'un Etat tiers. La réglementation européenne n'a-t-elle pas pour but de favoriser la libre circulation en donnant aux ressortissants des Etats membres qui utilisent cette faculté un avantage par rapport à la situation que leur réserverait la législation de l'Etat de résidence et non de les priver d'un droit que cette même législation donne à tous les travailleurs étrangers sans distinction ? Seule la Cour de Justice est compétente pour répondre à cette question. Il s'indique dès lors de la lui poser. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 22 mars 2005, arrêt par lequel la Cour invite les parties à s'expliquer sur l'opportunité de poser une question préjudicielle, Vu les notifications de cet arrêt et les avis de fixation adressés aux parties le 29 mars 2005 pour l'audience du 26 avril 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 28 juin 2005, Vu les conclusions de l'intimé déposées à l'audience du 28 juin 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral non conforme donné en langue française et en audience publique le 28 juin 2005, avant dire droit au fond, soumet à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 (177 ancien) du Traité de Rome du 25 mars 1957 la question préjudicielle suivante : " L'article 39, ,§2 du Traité et l'article 3, ,§1er du règlement 1408/71 qui garantissent l'égalité de traitement entre les travailleurs des Etats membres ainsi que la libre circulation des personnes - dont les travailleurs - permettent-ils d'interpréter l'article 67, ,§3 du règlement 1408/71 comme imposant à un travailleur ressortissant d'un Etat membre une obligation d'accomplissement d'un stage ouvrant le droit aux allocations de chômage dans l'Etat de résidence même lorsque la législation interne de cet Etat n'exige pas une telle obligation dans le chef d'un travailleur étranger qu'il soit issu d'un Etat tiers ou d'un Etat membre ? ", ordonne à cette fin la transmission du présent arrêt avec le dossier de la procédure au Greffe de la Cour de Justice des Communautés européennes à Luxembourg, ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause au rôle général dans l'attente de la réponse que la Cour de Justice donnera à la question posée et d'une demande de fixation émanant de la partie la plus diligente, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel non encore liquidés y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur DUMONT, et de Monsieur TOUSSAINT remplacés pour le prononcé uniquement par Monsieur Heiner BARTH, Conseiller et Monsieur Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur en vertu de deux ordonnances de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Mme Angélique GILLES, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050906.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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