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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.4 No Rôle: 32250-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 266 - dernière vue 2026-07-04 05:54 Fiche La citation en intervention forcée de l'Etat belge, SPF Intérieur, en vue qu'il fournisse des informations qu'il détient et qui pourraient s'avérer utiles au jugement de la cause, est irrecevable à défaut que soit justifié un intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire dès lors que n'est formulée envers la partie citée aucune reconnaissance d'un droit quelconque, la fourniture d'informations ou de documents détenus par un tiers étant susceptible d'être obtenue par la mise en oeuvre des dispositions des articles 877 à 882 et 915 à 961 du Code judiciaire.L'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été débattu et non à des éléments qui n'ont pas été invoqués devant le précédent juge. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE CODE JUDICIAIRE INTERVENTION FORCEE EN VUE D'OBTENIR DU TIERS CITE DES INFORMATIONS : IRRECEVABILITE AUTORITE DE CHOSE JUGEE : NOTION Bases légales: Code Judiciaire - 17 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE INTERVENTION FORCEE EN VUE D'OBTENIR DU TIERS CITE DES INFORMATION : IRRECEVABILITE AUTORITE DE CHOSE JUGEE : NOTION INTEGRATION SOCIALE (ART 3 LOI 26/05/2002) - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE : CONDITIONS D'OCTROI RESIDENCE EFFECTIVE : IMPLIQUE LE CARACTERE REGULIER DU SEJOUR (ART 2 AR 11/07/2002) LEGALITE DE CETTE DISPOSITION APATRIDIE : EFFET ERGA OMNES DU JUGEMENT DECLARATIF- LEGALITE DU SEJOUR SUR BASE D'UNE DECISION DU MINISTRE AIDE SOCIALE (ART 57 ,§ 2 LOI 08/07/1976) NE S'APPLIQUE PAS SI UNE FORCE MAJEURE EMPECHE D'EXECUTER L'ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE. AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 septembre 2005 R.G. : 32.250/05 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de DISON, PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître R.GAZON substituant J.C.DELVILLE, avocats à VERVIERS, CONTRE : M. Juso, comparaissant par Maître F.X. GROULARD, avocat à STEMBERT. ET : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur, Service public Fédéral Intérieur, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Louvain n° 1-3, PARTIE CITEE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN et PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE comparaissant par Maître E.DERRIKS, avocat à BRUXELLES Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 juin 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 22 mars 2005 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, reçue le 11 avril 2005 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 18 avril 2005, - la citation en déclaration d'arrêt commun de l'Huissier de Justice P.WALRAVENS en remplacement de Maître P.LOMBAERT de résidence à Ixelles du 18 avril 2005 signifiée à l'Etat Belge, entrée au greffe de la Cour le 28 avril 2005, - les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 2 mai 2005 et ses conclusions de synthèse déposées à l'audience du 15 juin 2005, - les conclusions du C.P.A.S. de DISON reçues au greffe de la Cour le 8 juin 2005 et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience du 15 juin 2005, - les conclusions et acte d'intervention volontaire de l'Etat Belge reçus au greffe de la Cour le 13 juin 2005 et ses conclusions additionnelles déposées à l'audience de la Cour le 15 juin 2005, - les dossiers de chacune des parties déposés à l'audience du 15 juin 2005; Entendu à l'audience du 15 juin 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 21 juin 2005 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 21 juin 2005; Vu les répliques de l'intimé reçues au greffe de la cour le 6 juillet 2005; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 22/03/2005 a été notifié le 25/03/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 11/04/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur M, né le 26/04/1973, originaire de l'ex-Yougoslavie, son épouse et leurs deux enfants sont arrivés en Belgique le 16/04/
  3. Ils ont sollicité le statut de réfugiés, lequel leur a été refusé, un ordre de quitter le territoire leur a été notifié le 04/05/
  4. Ils ont introduit un recours urgent auprès du C.G.R.A. le 05/05/2000, recours qui a été rejeté par une décision du 26/07/
  5. Ils ont introduit un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil d'Etat contre cette décision, recours qui ont été rejetés par arrêt du Conseil d'Etat du 13/02/
  6. Par jugement du 14/10/2002 le Tribunal de Première Instance de VERVIERS a reconnu à Monsieur M. la qualité d'apatride. Le 19/11/2002 Monsieur M. a introduit pour lui-même et sa famille une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  7. Suite au recours introduit par Monsieur M. et son épouse contre la décision prise le 21/11/2002 par le C.P.A.S. de DISON, la Cour dans un arrêt prononcé le 08/09/2004 a condamné le C.P.A.S de DISON à payer à Monsieur M. à dater du 01/03/2004 le revenu d'intégration sociale d'un montant annuel de 8.800 EUR, indexé conformément à l'article 4 de l'A.R. du 01/03/2004 sous déduction des montants déjà payés à Monsieur M. au titre de revenus d'intégration depuis le 01/03/
  8. Le 04/11/2004 le C.P.A.S. de DISON a pris une nouvelle décision par laquelle il met fin à partir du 01/11/2004 à l'octroi au profit de Monsieur M. du revenu d'intégration dans la catégorie famille monoparentale Le C.P.A.S. retient que : " l'intéressé a été informé par l'administration communale de DISON en date du 22/09/2004 que le C.G.R.A. ne lui avait pas reconnu le statut d'apatride et ce malgré le jugement du 14/10/2002 du Tribunal de Première Instance de VERVIERS. Il n'en a pas informé le C.P.A.S. dès qu'il eu connaissance de cette décision. L'intéressé ne pouvant se prévaloir d'aucun titre de séjour, ne peut continuer à prétendre au revenu d'intégration ni même à l'aide médicale urgente ". III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Statuant quant au recours introduit par Monsieur M. contre cette décision, le premier juge prononce le 08/02/2005 un premier jugement par lequel il ordonne la réouverture des débats. Le premier juge retient tout d'abord que Monsieur M. n'est pas en séjour régulier puisqu'il n'a ni permis de séjour ni permis d'établissement Monsieur M. a vu rejeter par décision du 03/09/2004 la demande d'autorisation de séjour formulée pour motifs exceptionnels sur base des dispositions de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 introduite le 20/11/2002 au motif que la reconnaissance du statut d'apatridie ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, le consul de BOSNIE auprès de la communauté européenne confirmant que Monsieur M. possède bien la nationalité bosniaque. Monsieur M. a introduit contre cette décision un recours auprès du Conseil d'Etat le 22/10/
  9. Le premier juge retient que la condition de résidence visée à l'article 3, 1° de la loi du 26/05/2002 n'est pas remplie dans le chef de Monsieur M. en regard de la disposition de l'article 2 de l'arrêté royal du 11/07/2002 qui défini la résidence effective en Belgique de la personne pour autant qu'elle soit autorisée au séjour. Comme il n'est pas établi que Monsieur M. soit autorisé à séjourner dans le royaume depuis le 01/11/2004 le premier juge estime qu'une condition d'octroi du revenu d'intégration n'est pas remplie. Le premier juge considère que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt prononcé par la Cour le 08/09/2004 ne porte pas sur la condition de résidence. Le premier juge s'interroge quant à la demande d'une aide sociale et quant à une impossibilité de rapatriement de Monsieur M. en raison d'une force majeure. Le premier juge prononce après la réouverture des débats un second jugement le 22/03/
  10. Il rappelle que l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts du 21/04/2004 et du 08/09/2004 ne s'étend pas à la question de la légalité du séjour et partant de la condition de résidence qui doit être remplie pour que le revenu d'intégration puisse être octroyé. Le premier juge retient ensuite que le C.P.A.S. de DISON n'apporte pas la preuve que l'Etat Belge soit en mesure d'expulser Monsieur M. et qu'il se prépare à le faire. Le premier juge considère que Monsieur M. se trouve en situation de ne pouvoir regagner son pays ; il y a donc une force majeure qui fait obstacle à l'exécution de l'ordre de quitter le territoire de sorte que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 n'est pas applicable à Monsieur M. Le premier juge en conséquence dit pour droit que Monsieur M. est admissible à charge du C.P.A.S. de DISON à l'obtention d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration avec charge de famille à compter du 01/11/
  11. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. de DISON estime que Monsieur M. ne peut prétendre à une aide sociale vu sa situation de séjour. Le C.P.A.S. fait valoir qu'il ne supporte pas la charge de la preuve de la force majeure qui empêcherait l'exécution de l'ordre de quitter le territoire. Le C.P.A.S. estime qu'il n'existe pas de force majeure empêchant cette exécution. Enfin le C.P.A.S. entend mettre à la cause le S.P.F. Intérieur afin que celui-ci puisse justifier de la décision administrative adoptée le 03/09/2004 et puisse assurer la démonstration selon laquelle Monsieur M. ne peut se prévaloir d'aucune cause étrangère libératoire Le C.P.A.S. a effectivement lancé citation en date du 18/04/2005 en déclaration d'Arrêt Commun à l'encontre de l'Etat Belge représenté par le Ministre de l'Intérieur : "Pour fournir aux débats les indications quant à la force majeure empêchant réellement le retour de Monsieur M. au pays" et afin d'entendre dire l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge L'Etat belge fait valoir que la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre lui est irrecevable à défaut d'intérêt et que la demande en intervention forcée est irrecevable dans la mesure où elle est exercée pour la première fois en degré d'appel. L'Etat belge accepte toutefois de faire intervention volontaire afin de produire les documents utiles en sa possession permettant de statuer quant à la force majeure invoquée qui empêcherait Monsieur M. de faire retour au pays. Monsieur M. forme appel incident et sollicite l'octroi du revenu d'intégration précédemment octroyé et à titre subsidiaire demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel . Monsieur M. invoque l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts prononcés par la Cour le 21/04/2004 et le 08/09/2004 pour considérer qu'il est jugé qu'il remplit les conditions d'octroi du revenu d'intégration. Il invoque le fait que l'article 2 de l'A.R. du 11/07/2002 est illégal et doit être écarté conformément à l'article 159 de la Constitution, le Roi étant manifestement sorti de l'habilitation légale qui lui permettait de définir la notion de résidence effective en Belgique. Il estime par ailleurs qu'il ne peut exécuter un ordre de quitter le territoire dès lors que, étant apatride, il ne lui est pas possible de retourner dans un pays d'origine. V.- DISCUSSION 5.
  12. Recevabilité de l'action dirigée contre l'Etat belge. Le C.P.A.S. de DISON a cité l'Etat Belge, représenté par le Ministre de l'intérieur, en déclaration d'arrêt commun, visant l'article 813 du Code Judiciaire qui est relatif à l'intervention, en considérant " qu'il appartient assurément au S.P.F. Intérieur de fournir aux débats les indications permettant de statuer quant à une force majeure empêchant réellement le retour de Monsieur M. au pays ". Le C.P.A.S. de DISON demande que l'Etat belge soit condamné à intervenir à la cause et que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable. Dans la mesure où l'action en intervention forcée vise à ce qu'un tiers, en l'espèce l'Etat belge, S.P.F. Intérieur, fournisse des informations qu'il détient et qui pourraient s'avérer utile au jugement de la cause, elle est irrecevable : le C.P.A.S. ne justifie pas d'un intérêt, au sens de l'article 17 du Code Judiciaire, dès lors qu'il ne postule vis-à-vis de l'Etat belge la reconnaissance d'aucun droit. La démarche visant à recueillir auprès d'un tiers, contre lequel aucune demande n'est articulée, des informations utiles au jugement de la cause, doit être diligentée conformément aux dispositions des articles 877 à 882 et 915 à 961 du Code Judiciaire. Par contre dans la mesure où l'action en intervention forcée vise à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à l'Etat belge, elle est recevable, le C.P.A.S. justifiant d'un intérêt à ce qu'une décision qui le condamnerait à payer une aide sociale soit commune et opposable à l'Etat belge, dans la mesure où celui-ci pourrait se voir réclamer ultérieurement, sur base des dispositions de la loi du 02/04/1965, le remboursement de tout ou partie de l'aide sociale octroyée par le C.P.A.S. en exécution de la décision judiciaire. Il est exact que cette demande de remboursement de l'aide sociale devrait être formulée auprès du S.P.F. Intégration sociale et non auprès du S.P.F. Intérieur ; néanmoins l'Etat belge S.P.F. Intérieur ne peut invoquer ce moyen pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en déclaration d'arrêt commun, dès lors qu'il n'a pas fait application de l'article 705 alinéa 2 du Code Judiciaire qui dispose : " Le Ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps au Ministre intéressé, ce qui aura lieu par simples conclusions. Enfin s'il est bien exact qu'une action en intervention forcée ne peut être exercée pour la première fois en degré d'appel lorsqu'elle présente un caractère " agressif ", c'est-à-dire lorsqu'elle vise à une condamnation de la partie citée en intervention, il n'en va pas de même lorsque l'action en intervention ne vise qu'une déclaration d'arrêt commun, conformément à l'article 812 du Code Judiciaire. 5.
  13. Autorité de chose jugée des arrêts prononcés les 21/04/2004 et 08/09/
  14. La Cour, dans son arrêt prononcé le 21/04/2004, a retenu, outre le fait que Monsieur M., en qualité d'apatride, remplissait la condition d'octroi du droit à l'intégration sociale visée à l'article 3, 3° de la loi du 26/05/2002, le fait qu'il n'était pas contesté en l'état de la cause telle qu'elle lui était soumise que Monsieur M. remplissait les autres conditions d'octroi du droit à l'intégration sociale, considérant que le C.P.A.S. de DISON lui accordait d'ailleurs le bénéfice du revenu d'intégration sociale. La condition visée à l'article 3 ,1° de la loi du 26/05/2002 n'a pas fait l'objet de débat lors de cette précédente procédure devant la Cour, la résidence effective en Belgique de Monsieur M. n'apparaissant nullement mise en cause à l'époque concernée par les arrêts prononcés les 21/04/2004 et 08/09/
  15. " L'autorité de la chose jugée ne s'étend pas à un point qui n'a pas été soumis au débat et sur lequel, par conséquent, le juge n'a pu statuer définitivement " (Cass., 27 février 1995, Bull. 1995, 229 ; Cass., 8 octobre 2001, R.C.J.B. 2002, 231). En conséquence l'autorité de chose jugée qui s'attache aux arrêts prononcés par la Cour les 21/04/2004 et 08/09/2004, lesquels appréciait le droit de Monsieur M. à percevoir un revenu d'intégration sociale pour la période ne s'étendant pas au delà du 08/09/2004, ne fait en rien obstacle à ce que soit examinées les conditions d'octroi du droit de Monsieur M. à un revenu d'intégration sociale pour une période prenant cours le 01/11/2004 après qu'une décision soit intervenue le 03/09/2004 déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour formulée par Monsieur M. le 19/11/
  16. 5.3 La qualité d'apatride de Monsieur M. ; portée du jugement prononcé le 14/10/2002 par le Tribunal de Première Instance de VERVIERS. Ni le C.P.A.S. de DISON, ni l'Etat belge ne peuvent remettre en cause la qualité d'apatride qui a été reconnue à Monsieur M. à défaut d'avoir entrepris par la voie de la tierce opposition le jugement prononcé le 14/10/2002 par le Tribunal de Première Instance de VERVIERS qui lui reconnaît cette qualité. En effet la matière de la nationalité, dont fait partie le statut d'apatride, appartient au domaine de l'état des personnes et " Les jugements d'état ont une valeur erga omnes en ce sens que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision n'a pas seulement effet entre parties mais vaut à l'égard de tous. Cette autorité est relative vis-vis des tiers en ce sens qu'elle engendre à leur égard une présomption juris tantum de vérité légale : la décision est opposable aux tiers, mais ceux-ci peuvent renverser la présomption par l'exercice de la voie de recours de la tierce opposition. (Cass. 24/02/2005, 1ère Ch., RG C 20268F ; Cass. 20/06/1996, PAS 1996, I, 245). Par contre ce jugement n'est pas opposable à la république de BOSNIE-HERZEGOVINE et ne fait pas obstacle à ce que la république de BOSNIE-HERZEGOVINE considère Monsieur M. comme un de ses ressortissants, ayant conservé sa nationalité bosniaque, les règles relatives à l'octroi ou à la perte de la nationalité relevant du domaine de la souveraineté nationale de chaque état. 5.
  17. De la légalité du séjour de Monsieur M. sur le territoire du Royaume Monsieur M., bien qu'il ait la qualité d'apatride, est un étranger au sens de l'article 1er ,1° de la loi du 15/12/1980, qui ne peut séjourner dans le Royaume durant plus de trois mois que s'il appartient à l'une des catégories autorisées de plein droit au séjour en vertu des dispositions légales ou s'il a été autorisé au séjour de plus de trois mois par une décision du Ministre ou de son délégué. La loi du 15/12/1980 ne comporte aucune disposition, comparable à celle qui autorise le séjour de plein droit des réfugiés, qui autoriserait de plein droit le séjour de l'apatride ; au contraire, l'article 98 de l'AR du 08/10/1991 dispose que l'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale, des dispositions dérogatoires n'étant prévues qu'au profit de l'apatride autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume. En conséquence, aussi longtemps que Monsieur M., dès lors qu'il est reconnu apatride, ne bénéficie pas d'une décision du Ministre ou de son délégué l'autorisant à un séjour de plus de trois mois en application de l'article 9 de la loi du 15/12/1980, il se trouve en séjour illégal en Belgique. A ce jour, non seulement Monsieur M. ne dispose pas d'une décision du Ministre ou de son délégué l'autorisant à un séjour de plus de trois mois, mais en outre il a reçu en réponse à sa demande d'autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles fondée sur la disposition de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, une décision déclarant cette demande irrecevable. Monsieur M. critique cette décision contre laquelle il a d'ailleurs introduit un recours auprès du Conseil d'Etat et demande à la Cour de l'écarter en raison de son illégalité, en application de l'article 159 de la Constitution. Toutefois, quand bien même la Cour écarterait cette décision administrative, ce qu'elle ne pourrait faire qu'après s'être prononcée sur son illégalité, empiétant de la sorte sur une compétence qui lui échappe en l'espèce dès lors que le Conseil d'Etat est saisi d'un recours contre la décision critiquée, la situation demeurerait identique, Monsieur M. se trouvant alors dans la situation d'une personne ayant sollicité l'autorisation d'un séjour de plus de trois mois à propos de laquelle aucune décision n'est encore intervenue, ce qui aurait pour effet que son séjour demeure illégal, puisque comme l'a arrêté la Cour de Cassation : " Attendu qu'en vertu de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger peut se voir autorisé, dans des circonstances exceptionnelles, à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ; qu'une telle autorisation ne sort des effets juridiques qu'à partir du moment où elle est délivrée ; " (Cass. 19/03/2001 RG S990195N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.6 et Cass. 19/03/2001 RG S000069N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7) 5.
  18. Du droit de Monsieur M. au revenu d'intégration sociale Comme la Cour en a précédemment jugé, Monsieur M. qui s'est vu reconnaître le statut d'apatride par le jugement prononcé le 14/10/2002 par le Tribunal de Première Instance de VERVIERS remplit la condition d'octroi du droit à l'intégration sociale visée à l'article 3, 3° de la loi du 26/05/
  19. La question actuellement débattue envisage de savoir si Monsieur M. remplit également la condition d'octroi du droit à l'intégration sociale visée à l'article 3, 1° de la loi du 26/05/2002 lequel dispose que la personne doit : " Avoir sa résidence effective en Belgique dans le sens à déterminer par le Roi. " En application de cette disposition de la loi, l'article 2 de l'AR du 11/07/2002 dispose : " Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1er, ,§ 1er, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume. " Il n'est pas contesté que Monsieur M. et sa famille séjournent habituellement et en permanence depuis plusieurs années sur le territoire de la commune de DISON ; par contre le C.P.A.S. de DISON articule, ce qui est exact, que Monsieur M. se trouve en séjour illégal. Monsieur M. forme appel incident et sollicite l'octroi à son profit du revenu d'intégration, faisant valoir que l'article 2 de l'AR du 11/07/2002 est illégal et qu'il doit être écarté en application de l'article 159 de la Constitution au motif qu'il ajoute une condition à la loi, l'article 3 de la loi du 26/05/2002 n'imposant aucune condition de légalité de séjour de sorte que le Roi est manifestement sorti du cadre de l'habilitation légale de l'article 3 qui lui permettait de définir la notion de résidence effective en Belgique. Il est exact que, pas plus que ne le faisait la loi du 07/08/1974 en matière de minimum de moyens d'existence, la loi du 26/05/2002 ne fait de la légalité du séjour une condition d'octroi du droit à l'intégration sociale. Le fait pour le Roi, de définir la résidence effective comme l'y autorise l'article 3, 1°, de la loi du 26/05/2002, en retenant comme critère de cette définition, outre le caractère habituel et permanent du séjour sur le territoire du Royaume, le caractère autorisé de ce séjour, ne constitue pas en soi l'ajout d'une condition supplémentaire à l'octroi du droit à l'intégration sociale. En effet, la situation de résidence de la personne qui n'est pas autorisée au séjour est par nature précaire, ce qui atteint au caractère permanent de cette résidence et partant à son effectivité, dès lors que la destinée logique d'une personne se trouvant en séjour illégal se résout à une alternative : soit son séjour cesse d'être illégal et elle peut résider de façon permanente et partant effective, soit son séjour demeure illégal et elle doit quitter le territoire du Royaume. L'octroi du droit à l'intégration, tel qu'il est conçu dans la dynamique de la loi du 26/05/2002, notamment au travers de la recherche d'un travail et de la mise au travail, ne peut s'envisager qu'à l'égard de personnes devant demeurer de façon permanente ou à tout le moins durant une très longue période et non à l'égard de personnes qui à plus ou moins brève échéance devront quitter le territoire du Royaume en raison du caractère illégal perdurant de leur séjour. La définition de la résidence effective fournie par l'article 2 de l'AR du 11/07/2002 est par ailleurs conforme à la disposition de l'article 23 de la Convention relative au statut des apatrides du 28/09/1954, approuvée par la loi du 12/05/1960, qui dispose : " Les Etats contractant accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leur nationaux " ce qui implique que cette obligation de traitement égal ne s'applique pas aussi longtemps que le séjour de l'apatride n'est pas régulier. C'est donc à juste titre que la décision dont recours retire à Monsieur M. le bénéfice du revenu d'intégration au motif que son séjour n'est pas régulier, ce qui implique une absence de résidence effective sur le territoire du Royaume. Contrairement au moyen articulé par Monsieur M. ce retrait du revenu d'intégration n'est en rien fondé sur un critère de nationalité mais uniquement sur un critère de résidence effective et n'engendre aucune différence de traitement en vertu de la nationalité. 5.
  20. Du droit de Monsieur M. à l'aide sociale L'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 dispose : Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visés sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois. La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention ". On observera que l'article 57 ,§ 2 ne définit l'illégalité du séjour qu'à l'égard d'une catégorie déterminée d'étrangers, ceux qui ont sollicité d'être reconnus en qualité de réfugiés et ne conditionne l'illégalité de séjour à l'émission d'un ordre de quitter le territoire qu'à l'égard de cette seule catégorie d'étrangers. Pour les autres étrangers, tels Monsieur M., la légalité ou l'illégalité du séjour s'apprécie en regard des dispositions de la loi du 15/12/1980 ; pour ceux-ci, sauf si une disposition de la loi le détermine expressément, il est indifférent qu'ils aient ou non fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire. Monsieur M. se trouve actuellement, comme précisé ci-dessus, en séjour illégal, non en regard d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais en considération de sa situation d'apatride qui n'a pas obtenu d'autorisation de séjour de plus de trois mois. La Cour de Cassation, considérant la situation d'un étranger ayant reçu un ordre définitif de quitter le territoire dont l'éloignement était rendu impossible en raison du refus des autorités de son pays d'origine de délivrer les documents nécessaires à son rapatriement, dans un arrêt prononcé le 18/12/2000 a statué : " Qu'en vertu de l'article 57 ,§ 2, alinéa 3 et 4 de cette loi, dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 15 juillet 1996, l'aide sociale accordée à un étranger auquel un ordre définitif de quitter le territoire a été signifié prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire, mais qu'il est dérogé à cette règle pendant le temps strictement nécessaire pour permettre à l'intéressé de quitter le territoire, ce délai ne pouvant en aucun cas excéder un mois. Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi que cette limitation vise seulement les étrangers qui refusent d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire, mais non ceux qui pour des raisons indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine ; qu'à l'égard de ces derniers, le centre public d'aide sociale demeure tenu d'assumer l'aide sociale jusqu'au moment où ils seront en mesure de quitter effectivement le territoire. " (Cass. 18/12/2000, JLMB 2001, p.416). Cette restriction apportée à l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne concerne en rien Monsieur M., qui n'est nullement empêché, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d'exécuter un ordre de quitter le territoire et qui ne se voit nullement refuser des documents nécessaires à son rapatriement puisque d'une part rien n'indique que les autorités de son pays d'origine lui refusent des documents permettant son rapatriement et que d'autre part, c'est de sa propre et seule volonté qu'il a sollicité le statut d'apatride, mettant un terme, pour ce qui concerne l'ordre juridique belge, à sa relation avec son pays d'origine et se privant de ce fait de la possibilité, toujours à l'intérieur de notre ordre juridique national, de la possibilité si c'est le cas, d'exécuter un ordre de quitter le territoire. Monsieur M. ne peut en conséquence, en application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 se voir octroyer pour lui-même l'aide sociale qu'il sollicite. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 21 juin 2005, Déclare les appels, principal et incident, recevables, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Rétablit en toutes ses dispositions la décision dont recours prise par le C.P.A.S. de DISON le 04/11/2004 ; décharge le C.P.A.S. de DISON de la condamnation d'avoir à payer à Monsieur M. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration pour bénéficiaire avec charge de famille à dater du 01/11/
  21. Condamne le C.P.A.S. de DISON aux dépens liquidés pour Monsieur M. à 107,09 EUR en instance et 142,79 EUR en appel. Dit l'action en intervention forcée irrecevable en ce qu'elle tend à ce que le S.P.F. Intérieur fournisse aux débats les indications permettant de statuer quant à une force majeure empêchant réellement le retour de Monsieur M. au pays. Dit l'action en intervention forcée recevable en ce qu'elle tend à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Etat belge ; dit l'intervention volontaire de l'Etat belge recevable. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge. Délaisse au C.P.A.S. de DISON et à l'Etat belge la charge de leurs dépens respectifs dans le cadre de l'action en intervention, dépens non liquidés à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M.G.EVRARD , Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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