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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.6 No Rôle: 32934-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 04:24 Fiche L'article 14, ,§1er de la loi du 26 mai 2002 définit la cohabitation comme étant " le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs question ménagères ".La notion de " vie sous le même toit ", critère spatial de la cohabitation, implique le partage de lieux de vie en commun tels une même cuisine, une même salle de bain, un même salon ou pièce à vivre. La notion de " ménage commun ", critère socio-économique de la cohabitation, implique un partage de charges ou de tâches d'un ménage.L'article 16 de la loi du 26 mai 2002 implique, pour apprécier le droit au revenu d'intégration, la prise en compte de toute ressource quelconque que perçoit la personne, notamment d'origine immobilière, sauf les exceptions établies par la loi ; de même sauf dispositions légales particulières, les charges ne sont pas prises en compte.Le loyer perçu par une personne qui sollicite le bénéfice du revenu d'intégration pour un immeuble dont elle est propriétaire doit être pris en compte dans la mesure où ce loyer est supérieur au montant qui résulte de l'application de l'article 25 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002.En application de cet article, il est tenu compte du revenu cadastral sous déduction d'un montant exonéré, le solde étant multiplié par trois, solde dont peuvent être déduit les intérêts hypothécaires effectivement payés l'année précédente plafonnés à la moitié du solde précité. Cette disposition exclut en conséquence toute discrimination entre personnes qui supportent la charge d'un prêt hypothécaire et celles qui n'en supportent pas.Un demandeur du droit à l'intégration sociale âgé de moins de 25 ans peut bénéficier d'un revenu d'intégration sociale lorsqu'il se trouve dans l'une des trois hypothèses envisagées à l'article 10 de la loi du 26 mai 2002, soit être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail, soit avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale, soit ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE INTEGRATION SOCIALE - CATEGORIE DE BENEFICIAIRES - COHABITATION REVENU A PRENDRE EN COMPTE - REVENU IMMOBILIER BIEN DONNE EN LOCATION REVENU D'INTEGRATION - CONDITIONS D'OCTROI JEUNE DE MOINS DE 25 ANS Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 25et26 Loi - 26-05-2002 - 10et14§1er - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE LOI 26/05/2002 CATEGORIE DE BENEFICIAIRES ; COHABITATION (ART.14 ,§ 1ER) REVENU A PRENDRE EN COMPTE : REVENU IMMOBILIER (AR 11/07/2002 ART 25 ET 26) BIEN DONNE EN LOCATION BENEFICIAIRE DE MOINS DE 25 ANS REVENU D'INTEGRATION : CONDITIONS D'OCTROI (LOI 26/05/2002 ART 10) AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Audience publique du 7 septembre 2005 R.G. : 32.934/04 5ème Chambre EN CAUSE : F. Naïm, PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne et assisté par Maître Ph.CHARPENTIER, avocat à HUY, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) de HUY, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître C.HALLUT, avocat à ANGLEUR. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 mai 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 novembre 2004 par le Tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. :59.451 et 59.489) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant reçue le 28 décembre 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 7 janvier 2005 ; -les conclusions de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 et ses conclusions additionnelles y déposées le 19 avril 2005, - les conclusions du C.P.A.S. déposées le 5 avril 2005 au greffe de la Cour ; - l'ordonnance rendue le 17 mars 2005 par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire fixant date de plaidoiries au 25 mai 2005, régulièrement notifiée aux parties, -les dossiers des parties déposés à l'audience du 25 mai 2005; Entendu à l'audience du 25 mai 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 3 juin 2005 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le même jour, Vu les répliques de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 9 juin 2005; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 24/11/2004 a été notifié le 01/12/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 28/12/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur Naïm F. , né le 06/01/1984, de nationalité belge, vit au domicile de ses parents, 18 rue Portelette à Huy ; il est étudiant. Il perçoit un revenu d'intégration, déterminé en tenant compte des revenus de ses parents. En septembre 2003, il déclare quitter le domicile de ses parents pour aller résider rue de la Couronne , n° 7; selon le C.P.A.S. il s'agit d'une résidence fictive et en conséquence le C.P.A.S. , le 28/10/2003 décide de l'octroi à Monsieur Naïm F. du revenu d'intégration au taux cohabitant, étant tenu compte des allocations familiales qu'il perçoit. Le 03/09/2003 Monsieur Naïm F. conclut une promesse de vente de l'immeuble sis 20, rue Portelette, pour le prix de 55.000 EUR ; l'immeuble est décrit comme étant d'une contenance de 1 are, 18 centiare. Fin décembre 2003 ou début janvier 2004, l'acte notarié n'étant pas produit aux débats, Monsieur Naïm F. fait l'acquisition de cet immeuble voisin de celui de ses parents. Monsieur Naïm F. produit à son dossier une offre de crédit émanée de la société KREFIMA, en date du 22/10/2003, portant sur un montant de 62.500 EUR, remboursable par 240 mensualités de 435,29 EUR en vue de l'acquisition de l'immeuble sis 20, rue Portelette à HUY pour le prix de 55.000 EUR. L'acte de prêt hypothécaire n'est pas produit non plus aux débats mais l'offre de KREFIMA comporte une inscription à prendre tant sur l'immeuble n° 18 que sur l'immeuble n° 20 et en outre l'intervention des père et mère de Monsieur Naïm F. en qualité de cautions solidaires. Monsieur Naïm F. produit également un contrat d'assurance vie qu'il a conclu le 01/11/2003 pour garantir un capital de 63.518,34 EUR justifiant d'une prime mensuelle de 42 EUR. Le 06/02/2004 Monsieur Naïm F. regagne le domicile de ses parents ; il donne en location l'immeuble n°20 rue Portelette moyennant un loyer de 450 EUR. Le 01/05/2004 le locataire de l'immeuble 20 , rue Portelette quitte celui-ci pour être remplacé par Monsieur Békim F., frère du propriétaire qui est censé payer un loyer à celui-ci. Le 06/05/2004 Monsieur Naîm F. s'installe a son tour dans l'immeuble sis 20 rue Portelette . et son frère Bekim retourne habiter chez les parents. Le 07/06/2004 un nouveau locataire s'installe dans l'immeuble n° 20 ou Monsieur Naïm F. conserve néanmoins une chambre et ou il est censé résider. Ce nouveau locataire paye également un loyer mensuel de 450 EUR. Le 25/05/2004 le C.P.A.S. prend la décision dont recours qui supprime à Monsieur Naïm F. le bénéfice du revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 01/04/2004 et ordonne la récupération du montant octroyé du 01/01/2004 au 30/03/2004, soit 1.008,72 EUR. La décision est ainsi motivée : " Il est en effet apparu que durant cette période- vous étiez propriétaire d'un bien immobilier qui vous rapportait un revenu locatif mensuel de 450 EUR. Le montant de ce revenu ne vous permettait dès lors pas de prétendre à un tel revenu d'intégration. Il convient de préciser que le C.P.A.S. a également pris deux décisions vis-à-vis de Monsieur Bekim F., frère de Monsieur Naïm F, décisions qui ont également fait l'objet d'un recours : - le 25/05/2004 une décision octroie à Monsieur Bekim F. le revenu d'intégration au taux cohabitant complet au 01/04/2004 et lui refuse au 01/05/2004 le bénéfice du revenu d'intégration au taux isolé. - le 06/07/2004 une décision réduit le revenu d'intégration au taux cohabitant partiel à concurrence de 308,11 EUR à partir du 01/07/2004 et ordonne le recouvrement d'un indu perçu en juin 2004 soit 88,77 EUR III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge, saisi des recours introduits respectivement par Monsieur Naïm F. et par Monsieur Bekim F. joint les recours et les dit non fondés; Le premier juge rappelle les dispositions de l'article 16 de la loi du 26/05/2002 et des articles 25 et 26 de l'A.R. du 11/07/2002 pour considérer que le revenu locatif doit être pris en considération pour apprécier le droit au revenu d'intégration en ce qui concerne Monsieur Naïm F. Le premier juge estime que la résidence de celui-ci n'est pas établie au n° 20 mais bien au n° 18 et qu'il n'apporte aucune preuve d'une modification de sa situation après le 02/02/
  3. Il n'a notamment apporté aucune des pièces sollicitées dans le cadre de l'enquête sociale. Le premier juge rappelle enfin que le jeune qui quitte le toit familial ne peut pas automatiquement prétendre au bénéfice du minimex ou du revenu d'intégration ; s'il prend son autonomie sans rupture du lien familial et refuse une aide de sa famille ou n'obtient qu'une aide insuffisante, il doit supporter son choix. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur Naïm F. fait valoir qu'il est effectivement inscrit et réside 20 ,rue Portelette; il ne voit pas quelle pièce supplémentaire il pourrait apporter. Il entend produire toutefois des attestations prouvant qu'il réside bien 20 rue Portelette. Il aurait souhaité que le tribunal ordonne une visite des lieux. Il estime qu'il devait avoir le revenu d'intégration au taux isolé du 01/01/2004 au 05/02/2004 lorsqu'il habitait seul, rue de la Couronne, puis un taux cohabitant partiel compte tenu des revenus de son père du 06/02/2004 au 05/05/2004, puis ensuite le revenu d'intégration au taux isolé à partir du 05/05/2004 ou au moins à partir du 13/05/
  4. Monsieur Naïm F. estime en outre qu'il ne doit pas être tenu compte du revenu locatif qu'il tire de son immeuble dès lors que ce revenu sert au paiement des intérêts hypothécaires et du précompte immobilier. Il expose que au fur et à mesure que le capital emprunté sera remboursé alors que les loyers seront indexés, il bénéficiera d'un revenu qui ne cessera de croître et diminuera d'autant l'intervention du C.P.A.S. et il espère même que cette intervention disparaîtra puisque entre temps il aura certainement trouvé un emploi. Il estime que le jugement dont recours le place dans une situation impossible au plan financier. V.- DISCUSSION 5.
  5. De la catégorie de bénéficiaire du revenu d'intégration Dans la mesure ou Monsieur Naïm F. se trouverait dans les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration, ce qui sera examiné ci-dessous, il convient de déterminer à quelle catégorie de bénéficiaires il appartient, avant d'examiner l'impact des revenus. Il ne peut être discuté de la catégorie à laquelle Monsieur Naïm F. appartient avant le 01/04/2004 puisqu'une décision définitive du C.P.A.S. de HUY, prise le 28/12/2003 par le C.P.A.S. et non contestée dans le délai légal lui reconnaît la qualité de bénéficiaire au taux cohabitant ; la période dont l'examen est soumis à la Cour dans les limites de sa saisine débute au 01/04/2004 en fonction de la décision contre laquelle fut dirigé le recours introduit par Monsieur Naïm F. Il n'est par ailleurs pas contesté que jusqu'au début mai 2004 Monsieur Naïm F. réside auprès de ses parents, 18, rue Portelette. L'article 14 ,§ 1er de la loi du 26/05/2002 distingue parmi les bénéficiaires du revenu d'intégration la personne isolée et la personne cohabitante et définit la cohabitation comme étant " le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères ". La notion de " vie sous le même toit ", critère spatial de la cohabitation, implique le partage de lieux de vie en commun tels une même cuisine, une même salle de bain, un même salon ou pièce à vivre. La notion de " ménage commun ", critère socio-économique de la cohabitation, implique un partage de charges ou de tâches d'un ménage. Il incombe à Monsieur Naïm F. qui prétend avoir quitté le ménage de ses parents avec lesquels ils cohabitaient, d'établir le fait qu'il n'appartient plus à la catégorie des bénéficiaires cohabitant mais bien à celle des bénéficiaires isolés, c'est-à-dire que ses conditions d'existence ne correspondent plus à la définition précitée de la cohabitation. Monsieur Naïm F. produit à cette fin des documents de composition de ménage, l'une en date du 04/08/2004 le concernant, qui le répute inscrit à l'adresse 20, rue Portelette, depuis le 13/05/2004 et l'autre, datée du 28/09/2004 concernant une dame Marie-Louise H. et les 3 enfants de celle-ci, inscrits à la même adresse depuis le 17/07/
  6. Comme l'a justement apprécié le premier juge, des compositions de ménage ne sont en rien probantes des conditions de la cohabitation telles qu'elles sont définies ci-dessus ; il s'agit de pièces administratives qui ne reflètent que les déclarations effectuées par la personne et en principe vérifiée par l'administration communale à une date non précisée, descriptif qui demeure en principe inchangé jusqu'à une éventuelle déclaration de modification . Selon Monsieur Naïm F. Madame Marie-Louise H. est sa locataire dans l'immeuble n° 20 ; aucun bail n'est produit mais bien 3 reçus de loyer, d'un montant de 450 EUR relatifs aux mois de juin, juillet et août
  7. L'immeuble est décrit dans le rapport d'enquête sociale comme ne comportant qu'une seule salle de bain, une seule cuisine et un seul living, pièce dans laquelle on pénètre quand on entre dans la maison. Cette disposition des lieux implique que Monsieur Naïm F. doit nécessairement partager l'usage de ces pièces avec sa locataire et en conséquence il doit être considéré qu'ils vivent sous le même toit. Par ailleurs Monsieur Naïm F. affirme que c'est sa locataire prétendue qui supporte les charges telle que l'eau et l'électricité et qu'il lui rétrocède chaque mois 50 EUR ; cet aveu de Monsieur Naïm F. révèle un partage de charge avec la personne avec laquelle il vit sous le même toit. Monsieur Naïm F. ne produit aucune pièce établissant qu'il aurait une consommation personnelle d'énergie (eau, gaz, électricité) dans cet immeuble, comme ce serait le cas pour une personne vivant effectivement en situation d'isolé. En conséquence, si Monsieur Naïm F. réside effectivement comme il le prétend dans l'immeuble sis 20, rue Portelette, il se trouve dans les conditions qui justifient qu'il soit considéré comme cohabitant, cette situation n'étant en rien incompatible avec le fait que Monsieur Naïm F. soit fiancé avec une jeune fille comme il l'affirme. Il en va de même s'il réside dans l'immeuble de ses parents, directement voisin du n°
  8. Ni une visite des lieux, ni les attestations d'amis et de connaissances produites ne sont susceptibles d'établir en l'espèce et compte tenu de ce qui précède si les conditions de la cohabitation sont remplies ou non. La comparution personnelle des parties s'avère également sans utilité et l'offre de preuve par témoins formulée en terme de conclusions ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'est pas libellée en vue d'établir des faits précis et pertinents mais uniquement dans un sens tout à fait général visant la notion évoquée en droit. 5.
  9. Des revenus à prendre en compte pour l'octroi du revenu d'intégration sociale L'article 16 de la loi du 26/05/2002 dispose : ,§
  10. Sans préjudice de l'application de la disposition du ,§ 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. ,§
  11. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. Le principe est en conséquence que toutes les ressources, quelles qu'elles soient, mobilières, immobilières, professionnelles ou autres doivent être prises en considération, sauf les exceptions qui seraient apportées et qui de ce fait sont de stricte interprétation. Le principe est également qu'aucune charge n'est à prendre en compte pour être imputée sur les ressources, sauf, encore une fois, les exceptions qui seraient apportées par le texte légal et qui, une fois encore, sont de stricte interprétation. L'article 25 de l'A.R. du 11/07/2002 dispose : Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par
  12. Par montant exonéré on entend : un montant de 750,00 EUR, majoré de 125,00 EUR pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la qualité d'allocataire pour les allocations familiales, multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision; 2°... ,§
  13. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du ,§ 1 ne soit appliquée. ,§ 3.... ,§
  14. Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté; 2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. ,§
  15. ... L'article 26 de l'AR du 11/07/2002 dispose : En dérogation à l'article 25, il est tenu compte du montant du loyer lorsque le demandeur loue un bien immeuble qu'il a en pleine propriété ou en usufruit, pour autant que ce montant du loyer soit supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à l'article
  16. Le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. Lorsque le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien. Il convient d'observer que la Cour doit appliquer les dispositions de la loi et de l'arrêté royal et non celle d'une circulaire administrative qui, si elle s'impose au CPAS, ne constitue pas pour la juridiction une disposition légale applicable. La référence à une circulaire administrative formulée par Monsieur Naïm F. est en conséquence irrelevante. Les articles 25 et 26 de l'A.R. ne sont pas sujet à interprétation en l'espèce, leur libellé étant parfaitement clair. Il n'y a pas, contrairement à ce qu'articule Monsieur Naïm F., de discrimination en l'espèce entre la situation d'une personne qui doit faire face au remboursement d'un prêt hypothécaire par rapport à celle qui dispose d'un immeuble sans devoir rembourser de prêt hypothécaire puisque l'article 25 ,§ 5 de l'A.R. permet la déduction des intérêts hypothécaires et il ne s'indique nullement d'interroger la Cour d'Arbitrage à propos de l'article 16 de la loi du 26/05/2002 qui ne souffle mot de ce qui aurait été autorisé ou non au Roi en ce qui concerne les revenus à prendre en compte et n'a donc pas à être interprété à ce sujet. En l'espèce le revenu cadastral de l'immeuble sis 20, rue Portelette à HUY est de 664 EUR dont il convient de déduire le montant exonéré de 750 EUR, le solde étant égal à 0, qui multiplié par 3 donne toujours
  17. La prise en compte des intérêts hypothécaires à déduire est également sans effet. Si Monsieur Naïm F. habitait seul et personnellement son immeuble aucun revenu immobilier ne devrait être pris en compte. Par contre, dès lors que l'immeuble est donné en location, il doit être tenu compte pour apprécier le droit éventuel de Monsieur Naïm F. au revenu d'intégration du loyer effectivement perçu puisque le montant de ce loyer est supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à l'article 25, qui est de
  18. Il est évidemment du droit le plus strict de Monsieur Naïm F. de souhaiter acquérir un immeuble pour en retirer un profit dans l'avenir mais il est difficilement concevable que, retirant dès à présent un profit dudit immeuble, il bénéficie en même temps d'un revenu à charge de la collectivité, laquelle contribuerait ainsi, même si c'est indirectement, à l'acquisition par Monsieur Naïm F. de son immeuble. La prise en compte de ce loyer de 450 EUR et des allocations familiales que Monsieur Naïm F perçoit à son propre profit fait obstacle à l'octroi d'un revenu d'intégration au taux cohabitant si celui-ci devait être octroyé à Monsieur NAIM F . 5.
  19. Du droit de Monsieur Naïm F. à un revenu d'intégration. La loi du 26/05/2002 distingue l'octroi du droit à l'intégration sociale selon que le bénéficiaire a moins de 25 ans ou plus de 25 ans ; pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, l'article 6 de la loi envisage exclusivement l'intégration sociale par l'emploi adapté à la situation personnelle de l'intéressé. L'intégration sociale par l'emploi peut se réaliser, selon l'article 6 ,§ 2 de la loi, soit par la conclusion d'un contrat de travail, soit par la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, soit encore selon l'article 9 ,§ 1er par une intervention financière dans les frais liés à l'insertion professionnelle. L'article 10 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration ". Il résulte des dispositions de l'article 10 que, pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration, la personne de moins de 25 ans doit non seulement remplir les conditions visées aux articles 3 et 4 de la loi du 26/05/2002 qui sont relatives à l'octroi de l'intégration sociale pour tout bénéficiaire, mais en outre se trouver dans l'une des trois hypothèses suivantes : - être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail - avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale - ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité Certes il est fait allusion, de façon très vague par ailleurs, à la qualité d'étudiant qu'aurait Monsieur Naïm F. sans qu'il soit précisé quelles études il suit et quelle est sa situation scolaire au cours de l'année 2004, sinon qu'il est en 5ème secondaire à l'IPES de HUY alors qu'il est âgé de 20 ans. L'article 11 de la loi du 26/05/2002 précise que l'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale et le ,§ 2 du même article mentionne que ce projet est obligatoire dans le cas d'une personne qui entame, reprend ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés. En l'espèce il n'est fait mention ni de ce que Monsieur Naïm F. serait dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail, ni qu'il aurait déterminé un projet individualisé d'intégration sociale, ni qu'il justifierait ne pouvoir travailler, par exemple en qualité d'étudiant, ce qui impliquerait qu'il ait conclu un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale en conformité aux dispositions de l'article 21 de l'A.R. du 11/07/
  20. Dans ces conditions, sur base de ce qui est présenté et justifié, Monsieur Naïm F., âgé de moins de 25 ans n'apparaît pas remplir les conditions d'octroi d'un revenu d'intégration sociale. 5.
  21. De la récupération de l'indu L'article 24 de la loi du 26/05/2002 prévoit que le revenu d'intégration peut être récupéré à charge du bénéficiaire en cas de révision avec effet rétroactif visé à l'article 22 ,§ 1er. L'article 22 ,§ 1er de la loi du 26/05/2002 autorise la révision avec effet rétroactif notamment en cas : " d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne. En vue d'une révision éventuelle l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit ". En l'espèce, alors qu'il a fait l'acquisition d'un immeuble, signant une promesse de vente en septembre 2003, Monsieur Naïm F. n'informera le C.P.A.S. de HUY de l'acquisition de cet immeuble qu'en mai 2004 et il ne l'informera également que tardivement de la perception d'un loyer alors que, selon le courrier de son Conseil du 21/06/2004 il perçoit ce loyer depuis 4 mois à la fin de mars
  22. C'est en conséquence à juste titre que le C.P.A.S. de HUY décide de la récupération d'un revenu d'intégration indu à partir du 01/01/2004 au 30/03/2004 au motif qu'il est apparu que Monsieur Naïm F. était propriétaire d'un immeuble qui lui rapportait un revenu locatif mensuel de 450 EUR. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Y.DELOGE , Substitut général déposé au greffe de la Cour , en langue française le 3 juin 2005, Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne le C.P.A.S. de HUY aux dépens liquidés pour Monsieur Naïm F. à 279,62 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT , Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ , par le même siège à l'exception de M. A.SADZOT qui, empêché d'assister au prononcé de l'arrêt , est remplacé par M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme S. Compère , Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050907.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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