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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050912.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050912.3 No Rôle: 30404-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche Lorsque les parents se séparent et que leurs enfants mineurs d'âge, sur lesquels ils exerceront conjointement leur autorité parentale, continuent à résider avec le père, lequel percevait antérieurement leurs allocations, il appartient à l'organisme de paiement, avant de verser les allocations à la mère, d'informer le père qu'il peut demander à conserver la qualité d'allocataire et de lui laisser un délai raisonnable pour introduire cette demande. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Prestations familiales - Séparation des parents exerçant conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs d'âge - Demande du père pour obtenir le paiement des allocations familiales - Devoirs de l'organisme de paiement. Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 69,§1er,al3 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision PRESTATIONS FAMILIALES (TRAVAILLEURS SALARIES). - Parents non cohabitants. Exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs. Père allocataire. Demande à l'organisme de paiement. Délai raisonnable pour l'introduction de la demande. Conséquences. L. coord. 19 déc. 1939, art. 69, ,§1er, al.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 12 septembre 2005 R.G. : 30.404/01 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, APPELANT, DEFENDEUR EN APPEL, comparaissant par Maître Isabelle DECKER qui se substitue à Maître Patrick RAXHON, avocats, CONTRE : C. Patrick, INTIME, DEMANDEUR EN APPEL, comparaissant personnellement. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 mai 2005, spécialement l'arrêt rendu entre parties par la Cour de céans le 14 mars 2005 et les pièces qui s'y trouvent visées; Entendu à l'audience du 9 mai 2005 le conseil de l'appelant et l'intimé personnellement; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 6 juin 2005 et notifié le lendemain aux parties, lesquelles n'y ont pas répliqué dans le délai d'un mois à elles accordé. x x x I.- QUANT A L'APPEL 1.- Recevabilité de l'appel Il découle des circonstances déjà exposées dans l'arrêt du 14 mars 2005 que la première notification à l'appelant du jugement attaqué du 10 septembre 2001 fut irrégulière. Ce jugement n'a été valablement notifié à l'appelant que par pli judiciaire envoyé le 27 septembre 2001 et présenté à son destinataire le lendemain 28 septembre. L'appel interjeté par requête reçue au greffe de la Cour le 25 octobre 2001 a donc été diligenté dans le délai utile d'un mois prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est par ailleurs régulier en la forme. Partant, il est recevable. 2.- Fondement de l'appel 2.1.- Rappel des faits L'intimé et l'épouse dont il est actuellement divorcé ont eu trois enfants : Catherine, Benjamin et Maxime, nés respectivement les 1er septembre 1981, 12 avril 1982 et 23 mars
  2. Leurs allocations familiales étaient versées par l'appelant sur un compte bancaire ouvert au nom de l'intimé. Celui-ci possédait donc la qualité d'allocataire et nul élément du dossier ne contredit cette qualité. Le 4 juillet 1999, la mère a quitté le domicile conjugal. L'intimé et les trois enfants ont conservé leur résidence principale à la même adresse. Le 10 août 1999, les époux ont souscrit une "convention d'honneur" organisant provisoirement leur séparation. Elle prévoyait que les enfants séjourneraient habituellement chez leur père. Elle stipulait que ce dernier percevrait seul les allocations familiales. Elle énonçait aussi que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs d'âge, Benjamin et Maxime; elle précisait que nulle disposition n'était prise concernant l'administration de la personne et des biens de Catherine qui allait atteindre sa majorité le 1er septembre suivant. Le 25 octobre 1999, l'appelant s'est fait délivrer deux extraits du registre national des personnes physiques : l'un indiquait que les trois enfants de l'intimé résidaient avec lui seul ; l'autre renseignait que l'épouse de l'intimé avait sa résidence chez ses propres parents depuis le 30 septembre 1999 ( doss. appelant, pièces n° 3 et 4). Le 28 octobre 1999, l'appelant a envoyé des courriers distincts aux époux, à leurs adresses respectives. Par un premier courrier, il leur déclarait être informé de leur séparation depuis le 30 septembre 1999 et leur demandait si un jugement avait été rendu sur la garde de leurs enfants Benjamin et Maxime. Par un second courrier, il leur relatait le contenu de l'article 69, ,§1er, alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés; en particulier, il leur signalait que, lorsque les parents séparés ou divorcés exercent conjointement l'autorité parentale sur un enfant mineur d'âge, les allocations familiales sont payées intégralement à la mère, ou intégralement au père à sa demande pour autant que l'enfant et lui aient la même résidence principale (ibid., pièces n° 5 à 8). Le 3 novembre 1999, l'appelant a adressé à l'intimé seul une correspondance lui faisant part, notamment, de la possibilité de solliciter par écrit le paiement des allocations familiales sur un compte financier ouvert à son nom (ibid., pièce n° 11 recto). Le 5 novembre 1999, l'intimé a souscrit la déclaration, reçue par l'appelant le 9 novembre, selon laquelle il demandait que les prestations familiales qui lui étaient dues fussent versées à un compte bancaire ouvert à son nom (à savoir celui qui, auparavant déjà, était habituellement crédité) (ibid., pièce n° 11 verso). En même temps, l'intimé a transmis à l'appelant une copie de la "convention d'honneur" du 10 août 1999 révélant clairement à l'appelant la volonté des parties cocontractantes de réserver à l'intimé la qualité d'allocataire pour la totalité des allocations (ibid., pièce n° 10). Nonobstant, à une date indéterminée dans le courant de la première moitié du mois de novembre 1999, l'appelant a pris l'initiative de faire parvenir aux conjoints deux chèques séparés : l'épouse de l'intimé a perçu les allocations de Benjamin et de Maxime ( pour un montant total de 10.921 francs) et l'intimé celles de Catherine ( pour un montant de 4.296 francs). Conformément à la convention des parties, l'épouse de l'intimé a rétrocédé à celui-ci les allocations qu'elle avait obtenues sans les vouloir. L'intimé a dû malheureusement constater que le montant global des allocations susmentionnées, soit 14.587 francs, était inférieur de 4.865 francs au montant global des allocations lorsqu'elles étaient versées ensemble sur son compte, soit 19.452 francs. En effet, l'appelant avait modifié le rang des enfants en considération de la dualité d'allocataires, par référence à l'article 42 des lois coordonnées. Dans une lettre du 16 novembre 1999 à l'appelant , reçue par celui-ci le 18 novembre, l'intimé a évoqué un entretien téléphonique avec ses services, a considéré comme illogique et injuste la diminution du montant des allocations résultant du changement apporté au mode de leur paiement et a sollicité une rectification de la situation (ibid., pièce n°12). Le 23 novembre 1999, l'appelant a accusé réception des courriers de l'intimé des 5 et 19 (pour 18 ?) novembre; il a pris bonne note de sa demande de percevoir les allocations familiales en faveur de ses fils étant donné que ceux-ci avaient la même résidence principale que lui; l'appelant a également annoncé à l'intimé que ce dernier percevrait personnellement les allocations au profit de ses trois enfants à partir du 1er décembre 1999 (ibid., pièce n°13). Le 25 novembre 1999, l'appelant a reçu une nouvelle demande de l'intimé, portant à la fois les dates des 1er et 30 septembre 1999, tendant à obtenir l'application du susdit régime à compter du 1er septembre (ibid., pièce n°14). Le 6 décembre 1999, l'appelant a répondu que la demande de l'intimé, seulement reçue le 25 novembre, ne pouvait sortir ses effets que le premier jour du mois suivant, soit le 1er décembre
  3. Il se référait de la sorte au prescrit de l'article 70bis des lois coordonnées. A une date indéterminée dans la première moitié du mois de décembre 1999, l'appelant a encore versé les allocations familiales de novembre séparément à l'intimé et à son épouse, avec la même diminution de leur montant. En janvier 2000, l'intimé a perçu sur son compte financier les allocations familiales de décembre pour les trois enfants, calculées selon leur rang respectif. 2.2.- Rappel de la procédure Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Verviers le 9 décembre 1999, l'intimé, demandeur originaire, a réclamé à charge de l'actuel appelant le paiement d'une somme égale à deux fois le montant de 4.865 francs représentant la différence, pour les mois d'octobre et novembre 1999, entre les allocations familiales versées à un seul parent et celles partagées entre les deux. D'après le jugement déféré du 10 septembre 2001, l'intimé a aussi verbalement sollicité à l'audience le bénéfice des intérêts de retard. Ce jugement, déclarant l'action recevable et fondée, dit le demandeur "admissible au paiement, en ses mains, des mensualités d'allocations familiales pour ses trois enfants, relatives à octobre et novembre 1999, outre les intérêts de retard calculés au tarif légal sur ces sommes depuis le 9.12.1999 jusqu'au complet paiement". Clairement, l'intéressé n'en demandait pas tant... Par son appel du 25 octobre 2001, l'appelant postule la mise à néant du jugement attaqué. Il justifie les décisions qu'il a prises par une application rigoureuse des articles 69, ,§1er, alinéa 3, et 70bis des lois coordonnées, ainsi que de l'article 42 concernant la détermination du rang des enfants en cas de pluralité d'allocataires. L'intimé, quant à lui, confirme qu'il revendique, non pas la totalité des allocations familiales des deux mois concernés, mais la différence explicitée plus haut, soit actuellement une somme de 241,20 EUR, majorée des intérêts de retard. 2.3.- Rappel des textes légaux L'article 69, ,§1er, alinéa 3, des lois coordonnées, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 25 janvier 1999 et entré en vigueur le 6 février 1999, est libellé comme suit : "Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations sont versées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (...)". Aux termes de l'article 70bis des mêmes lois coordonnées, "Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70, intervenant dans le courant d'un mois, produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu". Quant à l'article 42, il implique le principe que, pour déterminer le rang des enfants, ce sont les enfants bénéficiaires d'un seul et même allocataire qui sont pris en considération. Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, il n'est tenu compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires qu'aux conditions suivantes : 1° les allocataires ont la même résidence principale; 2° ils sont conjoints, ou parents ou alliés au degré indiqué, ou encore des personnes déclarant former un ménage de fait. 2.4.- Appréciation en l'espèce En consultant le registre national des personnes physiques le 25 octobre 1999, l'appelant savait déjà, non seulement que les époux ne cohabitaient plus, mais aussi que leurs trois enfants continuaient à partager leur résidence principale avec l'intimé. Par conséquent, il savait aussi que ce dernier était en droit de conserver la qualité d'allocataire, qu'il possédait jusque là, pour autant qu'il en fît la demande comme le prévoit l'article 69, ,§1er, alinéa 3, précité. C'est le 28 octobre 1999 que l'appelant a informé l'intimé de cette procédure. Il aurait pu quelque peu attendre, avant de payer les allocations d'octobre, que l'intimé exprimât la demande requise. En effet, l'article 71, ,§1er, des lois coordonnées ne l'obligeait à payer les allocations se rapportant au mois d'octobre que " dans le courant du mois suivant ". Du reste, l'intimé n'a pas tardé à introduire cette demande. Celle-ci ressortait clairement de la déclaration qu'il a signée le 5 octobre 1999, mais qui ne serait parvenue à l'appelant que le 9 novembre. Certes, cette déclaration portait en principe sur le choix du mode de paiement des allocations. Mais elle signifiait aussi que l'intéressé souhaitait que toutes les allocations dues fussent versées sur le compte ouvert à son nom. Surtout, le doute n'était plus permis dans le chef de l'appelant dès lors que ladite déclaration était accompagnée d'une copie de la "convention d'honneur" qui indiquait la volonté tant de l'intimé que de son épouse. Il appert au demeurant de la lettre de l'appelant du 23 novembre 1999 qu'il considérait que la demande visée par l'article 69, ,§1er, alinéa 3, découlait du courrier de l'intimé reçu le 5 novembre 1999, ainsi que de sa correspondance du 19 (pour 18 ?) novembre qui n'était pourtant pas plus explicite. C'est ultérieurement que l'appelant a soutenu que la seule demande de l'intimé à prendre en compte fut celle qui, portant les dates des 1er et 30 septembre 1999, n'avait toutefois été reçue que le 25 novembre. Bref, l'appelant eût été bien avisé d'accorder un délai raisonnable à l'intimé pour introduire sa demande et, celle-ci ayant été reçue le 9 novembre 1999, de payer ensuite toutes les allocations familiales d'octobre (comme plus tard celles de novembre) sur le compte financier de l'intimé. L'appelant aurait de la sorte adopté une attitude respectueuse, d'une part, des dispositions des lois coordonnées et, d'autre part, du droit de l'intimé, ainsi que de celui de ses enfants au maintien du montant de leurs allocations, sans réduction consécutive à une modification de leur rang. Au lieu de cela, l'appelant a appliqué, d'office et immédiatement à compter du 1er octobre 1999, la qualité d'allocataire à la mère pendant deux mois, alors que les lois coordonnées ne l'obligeaient pas à cette démarche précipitée, rigide et préjudiciable aux intérêts des enfants. En outre, c'est illégitimement que l'appelant a invoqué le prescrit de l'article 70bis de ces mêmes lois; en effet, comme c'est à tort que l'appelant a fait de la mère une allocataire très provisoire, c'est à tort aussi qu'il a considéré que la demande du père constituait un nouveau changement d'allocataire. Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de mettre à charge de l'appelant la somme de 241,20 EUR qui aurait dû être payée à l'intimé au profit des enfants. Cette somme doit être majorée des intérêts judiciaires, tels que réclamés. Toutefois, étant donné que les premiers juges accordent la totalité des allocations familiales des mois d'octobre et novembre 1999 au demandeur originaire, qui n'en demandait pas tant, l'appel sera déclaré partiellement fondé. II.- QUANT A LA DEMANDE EN APPEL Par ses conclusions du 3 août 2004, l'intimé a introduit une demande en appel : il sollicite la réparation du préjudice moral découlant des tracasseries administratives et judiciaires que lui a infligées le comportement de l'appelant relativement au solde d'allocations familiales revendiqué en sa requête originaire. Cette demande est recevable parce que régulièrement formée par conclusions et basée sur un fait invoqué dans l'acte introductif de la première instance. En outre, il convient de la considérer, avec le Ministère public, comme fondée et d'accorder à l'intimé une indemnisation fixée, ex ôquo et bono, au montant de 100 EUR. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 14 mars 2005 et vidant sa saisine, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, Déclare l'appel PARTIELLEMENT FONDE, Réformant le jugement déféré du 10 septembre 2001, sauf en ce qu'il reçoit l'action originaire et en ce qu'il délaisse au défendeur les dépens de la première instance, Déclare cette action fondée mais, conformément à ce qui était réclamé, dit que l'actuel appelant reste redevable à l'intimé, à titre de solde d'allocations familiales pour les mois d'octobre et novembre 1999, de la somme de DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES (241,20 EUR), majorée des intérêts calculés au taux légal depuis le 9 décembre 1999, RECOIT la demande formée en appel par l'intimé et la déclare FONDEE, Dit que l'appelant est redevable à l'intimé, à titre de dommages-intérêts, de la somme de CENT EUROS (100 EUR), Délaisse à l'appelant les dépens de l'appel, non liquidés pour lui en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire, et taxés à néant pour l'intimé. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050912.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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