id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050912.4 No Rôle: 31830-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche Le nouveau régime d'octroi des suppléments d'allocations familiales au bénéfice des enfants handicapés est applicable aux enfants nés après le 1er janvier 1996. Il ne l'est aux enfants nés à cette date au plus tard qu'en cas de demande introduite après le 30 avril 2003 ou de révision d'office dont les effets débutent après le 30 avril 2003.La révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée. La procédure de révision est entamée 150 jours au plus tard avant la date de fin de validité de cette décision. Celle-ci consiste exclusivement dans une décision rendue par le médecin du service administratif compétent ou le médecin désigné par le Ministre. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Prestations familiales - Supplément d'allocations pour enfant handicapé - Modification du régime d'octroi - Droit transitoire. Bases légales: Loi - 19-12-1939 - 47 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision ALLOCATIONS FAMILIALES (travailleurs salariés).- Supplément d'allocations pour enfant handicapé. Modification du régime d'octroi. Droit transitoire. L. coord. 19 déc. 1939, art. 47 ; A.R. 3 mai 1991 et A.R. 28 mars 2003. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 12 septembre 2005 R.G. : 31.830/03 9ème Chambre EN CAUSE : B Francis et son épouse P. Fabienne, déclarant agir en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur d'âge B France, APPELANTS, l'un comparaissant par Maître Stéphanie LOZIAK qui se substitue à Maître Alexis HOUSIAUX, avocats, et l'autre comparaissant personnellement avec l'assistance du même conseil, CONTRE : A.S.B.L. CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION LIEGEOISE, INTIMEE, comparaissant par Maître Jolanta BOULBOULLE qui se substitue à Maître Robert XHARDE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 mai 2005, notamment : - l'arrêt rendu entre parties le 10 janvier 2005 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats; - les conclusions des appelants, déposées au greffe de la Cour le 28 janvier 2005, et leurs conclusions additionnelles, y reçues le 23 février 2005, ainsi que les conclusions de l'intimée, déposées à l'audience du 9 mai 2005; - la pièce déposée par le conseil des appelants et le dossier déposé par le conseil de l'intimée à cette audience; Entendu à la même audience le conseil des appelants et l'appelante personnellement, puis le conseil de l'intimée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 6 juin 2005 et notifié par lettres missives envoyées le même jour aux avocats des parties, lesquels n'y ont pas répliqué dans le délai accordé. I.- RAPPEL Les appelants sont les parents de France, née le 4 décembre 1992. Celle-ci souffre d'un trouble développemental important de nature dysphasique. Ils ont sollicité pour elle, à partir du 1er mars 1998, le bénéfice du supplément d'allocations familiales pour enfant handicapé atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins. La caisse actuellement intimée leur a notifié le 17 septembre 2001 une décision de refus, au motif que le service médical du Ministère de la prévoyance sociale (Direction générale des prestations familiales et allocations familiales majorées) a constaté que l'enfant ne présente pas, depuis le 1er mars 1998 et pour une durée indéterminée, l'incapacité requise. Les appelants, primitivement demandeurs, ont introduit le 9 octobre 2001 contre l'intimée, défenderesse originaire, une action judiciaire tendant à obtenir en faveur de leur fille la majoration des allocations familiales à compter du 1er mars 1998. Par jugement du 17 mai 2002, le Tribunal a désigné en qualité d'expert le docteur Luc PAPART. Ce dernier, en réponse à la mission à lui confiée, a donné le 5 novembre 2002 l'avis suivant : - pendant la période du 1er mars 1998 au 31 octobre 2001, l'enfant a été affectée d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins et la réduction de son autonomie a correspondu à cinq points, - à partir du 1er novembre 2001, l'enfant ne présente plus, en raison de l'amélioration des troubles du langage relatés dans les bilans logopédiques, qu'une incapacité physique ou mentale de 40 % et ce, pour une durée de deux ans. Le jugement actuellement attaqué du 5 septembre 2003 entérine les conclusions du rapport d'expertise et déclare l'action partiellement fondée : il condamne la défenderesse à payer aux demandeurs, au bénéfice de leur enfant, les allocations familiales majorées pour la période du 1er mars 1998 au 31 octobre 2001, avec les intérêts moratoires. Les appelants critiquent ce jugement en ce qu'il ne porte pas condamnation de la caisse présentement intimée au versement des allocations familiales majorées pour la période prenant cours le 1er novembre 2001. II.- REGIME JURIDIQUE APPLICABLE La demande des appelants au profit de leur enfant a été introduite puis traitée, administrativement d'abord et judiciairement ensuite, sur la base : 1) des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, et plus précisément de leur article 47, ,§ 1er, tel que modifié par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, 2) de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. Par son arrêt du 10 janvier 2005, la Cour de céans, à la suite de l'avis rendu par le Ministère public, a rouvert les débats entre les plaideurs sur la question de savoir s'il y aurait lieu d'appliquer en l'espèce, à tout le moins pendant une partie de la période litigieuse, le nouveau régime d'octroi des suppléments d'allocations familiales au bénéfice des enfants handicapés, tel qu'il découle : 1) des nouvelles dispositions des lois coordonnées du 19 décembre 1939, notamment celles de l'article 47, résultant des modifications apportées par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 2) de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. Il ressort de ces dernières normes légales et réglementaires que : 1) le nouveau régime, entré en vigueur le 1er mai 2003, n'est applicable qu'aux enfants nés après le 1er janvier 1996, tandis que l'ancien régime reste d'application pour les enfants nés le 1er janvier 1996 au plus tard, 2) les règles de procédure figurant au chapitre IV de l'arrêté royal du 28 mars 2003 (articles 19 à 24) sont applicables à partir du 1er mai 2003 pour tous les enfants, quel que soit leur âge, 3) le nouveau régime est applicable aux enfants nés le 1er janvier 1996 au plus tard en cas :
- a)de demande introduite après le 30 avril 2003,
- b)de révision d'office dont les effets débutent après le 30 avril 2003. En la présente cause, il faut rappeler que France est née le 4 septembre 1992; il n'apparaît pas qu'une demande de révision aurait été introduite pour elle après le 30 avril 2003 en exécution de l'article 22 de l'arrêté royal du 28 mars 2003; il n'y a pas eu non plus, de la part de l'intimée, de révision d'office prenant effet après ladite date, comme prévu par l'article 23 du même arrêté royal. Il suit que France, jusqu'ici, reste soumise au régime ancien. Certes, les appelants invoquent l'article 23 qui vient d'être cité. Celui-ci énonce : "Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée. La procédure de révision d'office est entamée par l'organisme compétent, 150 jours au plus tard avant la date de fin de validité de la décision médicale. La décision consécutive à la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité survient". Sur la base de ce texte, les appelants font valoir qu'il y aurait eu en l'espèce une "décision médicale pour une durée déterminée", en l'occurrence l'avis de l'expert PAPART, entériné par le jugement attaqué, selon lequel l'enfant n'a plus présenté qu'une incapacité physique ou mentale de 40 % à partir du 1er novembre 2001 et ce, pour une durée de deux ans. Les appelants considèrent aussi que l'intimée, dès lors, aurait dû entamer la procédure de révision d'office au plus tard 150 jours avant le 31 octobre 2003. Enfin, ils estiment qu'il y a lieu d'appliquer le régime nouveau à l'enfant et ils revendiquent ce régime à compter, non pas du 1er novembre 2003, mais du 1er mai 2003. Un tel raisonnement ne peut être approuvé. Il évident que la "décision médicale" mentionnée dans l'article 23 de l'arrêté royal du 28 mars 2003 est celle visée par l'article 20 de cet arrêté, c'est-à-dire la décision prise, à la suite de la demande d'allocations familiales majorées, par le médecin du service au sens de l'article 1er, 3°, du même arrêté ou par le médecin désigné par le Ministre. In casu, la décision médicale ainsi concernée était celle remontant à 2001 et constatant que l'enfant ne présentait pas, depuis le 1er mars 1998, une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins; or cette décision valait expressément pour une durée indéterminée. En revanche, la "décision médicale" dont question en l'article 23 ne saurait consister dans l'avis rendu par l'expert judiciaire, situation qui n'est nullement envisagée par le texte réglementaire, sans compter que cet avis n'a eu jusqu'ici aucun effet puisqu'il est contesté, en même temps que le jugement qui l'entérine, par les appelants eux-mêmes; il faut également noter que ceux-ci critiquent à la fois la teneur de l'avis et la fixation d'une période déterminée, puisqu'ils sollicitent pour leur enfant la reconnaissance d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins pour une durée indéterminée depuis le 1er novembre 2001. Bref, l'intimée ne devait pas, comme elle le soutient elle-même à bon droit, entamer la procédure de révision d'office prévue par l'article 23. A défaut de s'être trouvés dans l'hypothèse décrite par cet article, les appelants ne peuvent prétendre à l'application du régime nouveau, ni à partir du 1er novembre 2003 ni, moins encore, à compter du 1er mai 2003. En réponse à une suggestion formulée en l'avis du Ministère public, il convient d'ajouter que l'intimée n'était pas non plus tenue de rapporter sa décision litigieuse, notifiée le 17 septembre 2001, en vertu de l'article 18, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. En effet, d'abord, cette disposition légale accorde à l'institution de sécurité sociale une faculté, sans lui imposer d'obligation; ensuite, il n' y a pas eu en l'espèce de fait nouveau puisque le régime ancien demeure applicable. Enfin, les appelants tentent vainement, dans le dessein de justifier la mise en oeuvre du régime nouveau à dater du 1er mai 2003, de tirer argument de l'article 14, ,§3, de l'arrêté royal du 28 mars 2003. La raison en est que cette disposition est totalement étrangère au cas litigieux : elle concerne l'application exceptionnelle, aux conditions qu'elle fixe, du régime ancien aux enfants nés après le 1er janvier 1996. Des développements qui précèdent, il suit qu'en l'état actuel de la cause, de la législation et de la réglementation, il s'impose de n'avoir égard qu'au régime ancien. III.- EXPERTISE MEDICALE Les appelants ont fait débuter la période litigieuse le 1er novembre 2001. Celle-ci peut s'étendre jusqu'à la décision judiciaire définitive. En effet, la Cour est compétente pour statuer sur la contestation concernant les droits et obligations des parties pendant toute cette période en vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire et de l'article 117 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. L'expert PAPART désigné par le Tribunal a rendu un avis, entériné par le jugement entrepris, valant pour deux ans à compter du 1er novembre 2001. Aussi est-il nécessaire de recourir à une expertise médicale pour la période postérieure. Compte tenu de la contestation soulevée par les appelants sur le rapport du docteur PAPART et sur la conduite de sa mission, il paraît indiqué de faire choix d'un autre expert. Il est également opportun d'inviter celui-ci à se prononcer, non pas seulement pour la période débutant le 1er novembre 2003, mais pour l'intégralité de la période allant du 1er novembre 2001 à la date de son expertise. C'est qu'il aura de la sorte une vision globale de l'évolution de l'état de l'enfant et qu'il pourra se livrer à son travail d'appréciation en toute liberté d'esprit, sans se sentir lié ou contrarié par les considérations de son prédécesseur. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 10 janvier 2005, Sur avis écrit en partie conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, Dit pour droit qu'en l'état actuel de la cause, il y a lieu d'appliquer à la contestation existant entre les parties le régime juridique découlant : 1) des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 19 décembre 1939, et plus précisément de leur article 47, ,§1er, tel que modifié par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, 2) de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, Avant de statuer pour le surplus, Désigne en qualité d'expert le docteur Marc BASTINGS dont le cabinet est établi à 4624 FLERON (Romsée), rue Colonel-Piron, 266, Lui confie la mission ci-après, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire : - prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur Luc PAPART, ainsi que des déclarations, renseignements, documents et notes de faits directoires communiqués par les parties ou leurs conseils médicaux et juridiques; - prendre en considération les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales; - adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, pour une séance d'expertise à tenir, si possible, dans les deux mois de la réception du présent arrêt; - entendre les parties et l'enfant des appelants, France; rechercher tous éléments et informations utiles et effectuer tous examens nécessaires à la bonne fin de sa mission; - communiquer ses constatations par écrit aux parties ou à leurs conseils, en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre; - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1°) dire si, et le cas échéant pendant quelle(
- s)période(s), l'enfant des appelants a présenté, entre le 1er novembre 2001 et la date de l'expertise, une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, évaluée conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, 2°) dans l'affirmative, déterminer, par l'attribution de points, la réduction, consécutive à cette incapacité, de l'autonomie de l'enfant des appelants, conformément aux dispositions de l'article 3 du même arrêté royal; - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les quatre mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties et en adresser à celles-ci la copie conforme sous pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050912.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div