id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050913.30 No Rôle: 32143-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche L'article 107, ,§2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 autorise le bénéficiaire d'une pension de retraite à exercer une activité professionnelle comme indépendant pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas un certain montant par année civile.Ce paragraphe précise que par revenus professionnels de l'activité, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels tels que retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée.Il ne convient pas de retenir à titre de revenus professionnel pour une année d'activité le remboursement d'un montant de cotisations versées indûment pour une année antérieure à celle concernée par l'activité autorisée et ce même si ces revenus sont retenus comme professionnels par l'administration des contributions.En effet, d'une part, ce n'est pas l'exercice professionnel de l'année en cause qui a produit ces revenus professionnels et, d'autre part, l'article 107, ,§2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 prévoit de déduire des revenus professionnels le montant des cotisations remboursées pour établir le montant des revenus de l'activité autorisée. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE Sécurité sociale des travailleurs indépendants Pension Activité autorisée Revenus professionnels Bases légales: Arrêté Royal - 22-12-1967 - 107§1et2 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Pension Activité autorisée Revenus professionnels d'une année Remboursement de cotisations versées antérieurement Art. 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 septembre 2005 R.G. n° 32.143/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur René G., APPELANT, comparaissant par Maître J.M. HUSSON, avocat, CONTRE :
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.), établissement public, faisant élection de domicile en son bureau régional de Liège, à 4000 LIEGE, rue des Guillemins, 113, INTIME, comparaissant par Maître J. HERBIET, avocat, ET
- L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (O.N.P.), établissement public INTIME, comparaissant par Maître V. BROEKAERT qui se substitue à Maître A. LAMALLE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu contradictoirement le 13 janvier 2004 par le tribunal du travail de Liège, 4ème chambre, et notifié le 14 janvier 2004 (R.G. N° 326.715 et 326.728); Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail le 16 février 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 18 février 2005 pour l'audience du 14 juin 2005, conformément à l'article 751 du Code judiciaire; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 20 avril 2005, les conclusions pour la première partie intimée déposées au même greffe le 7 mai 2004 ainsi que les conclusions pour la seconde partie intimée déposées à ce même greffe le 18 avril 2005; Vu les dossiers de l'auditorat général reçus au greffe de la cour le 24 février 2004, le dossier de l'ONP reçu au greffe le 26 février 2004, le dossier de l'INASTI reçu au greffe le 31 mars 2004, ainsi les pièces déposées par la partie appelante et la première partie intimée à l'audience du 14 juin 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 juin 2005; Vu les conclusions en réplique à l'avis du Ministère public pour la partie appelante déposées au greffe le 23 juin 2005 et celles pour la partie intimée déposées à ce même greffe le 10 août
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 14 janvier 2004; que l'appel du lundi 16 février 2004, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Par une décision du 8 février 1999, l'INASTI accorde à Monsieur G. une pension de retraite au taux ménage d'un montant annuel de 8.295,98 EUR à partir du 1er août
- Le 14 juillet 1998, Monsieur G. avait souscrit son engagement relatif à l'activité professionnelle des pensionnés, par lequel il s'engageait à ne pas poursuivre d'activité lui apportant des revenus professionnels excédant la limite autorisée. Par sa décision notifiée le 25 juin 2002, l'INASTI informe Monsieur G. qu'il ressort d'une information communiquée par le contrôle des contributions que pour l'année 1998 la limite autorisée a été dépassée de plus de 15 % et que pour 1999, la limite autorisée à été dépassée de 13 %; il a en effet bénéficié de revenus professionnels d'un import annuel de 6.446 EUR alors que la limite autorisée pour cette année était fixée à 5.706,68 EUR. L'INASTI décide dès lors de suspendre le paiement de la pension pour l'année 1998 et de suspendre le paiement à concurrence du pourcentage de 13 % pendant la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre
- Cette décision fut contestée. Par sa décision du 6 septembre 2002, l'ONP, exécutant la décision de l'INASTI, réclame à Monsieur G. la somme de 4.547,65 EUR en appliquant la prescription de 5 ans. Cette décision fut aussi contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir joint les causes, confirme les décisions administratives critiquées. III. Positions des parties en appel. En appel, Monsieur G. critique la décision des premiers juges seulement en ce qui concerne le dépassement de la limite autorisée pour l'année
- Il fait valoir: - qu'il convient d'exclure des revenus de 1999 la somme de 1.056.100 francs résultant d'une plus-value de cessation d'activité, - qu'il convient de ne pas retenir la somme de 73.657 francs correspondant à un remboursement de la caisse INTEGRITY relatif aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 1998, - qu'il convient de ventiler le solde de rémunération entre l'année 1998 et l'année 1999, le bilan du 31 décembre 1999 reprenant la rémunération pour la période s'étendant du 1er septembre 1998 au 31 décembre
- L'INASTI fait valoir : - qu'il ne lui appartient pas de modifier les revenus professionnels de 260.037 francs retenus par l'administration fiscale pour l'année 1999, - que les cotisations remboursées sont des revenus. L'ONP explique qu'elle applique la décision de l'INASTI et que la prescription quinquennale résulte du fait que Monsieur G. n'a pas respecté son engagement de signaler toute activité professionnelle dépassant les limites autorisées. IV. Discussion. L'article 30 bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 énonce que les pensions des travailleurs indépendants ne sont payables que si le bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle. Ce même article précise que le Roi peut prévoir des dérogations et déterminer si, dans les cas qu'il prévoit, la pension est payable intégralement ou seulement en partie. Il revient également au Roi de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité professionnelle pour l'application de cet article. En vertu de l'article 107, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas à l'article 23, ,§ 1er, 1°, 2° ou 4° ou à l'article 228, ,§ 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin
- Le ,§ 2, 2° de cet article précise que le bénéficiaire d'une pension est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité professionnelle comme indépendant pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas un certain montant par année civile. Le ,§ 2, 2°, al. 2 de l'article 107 précise que par revenus professionnels des activités visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses et charges professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. En ce qui concerne la rémunération de 216.037 francs Monsieur G. considère que le montant de rémunération de 216.037 francs couvre la période d'activité s'étendant du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1999 et que pour l'année 1999, il ne convient dès lors de retenir, après ventilation, qu'un revenu de 162.000 francs. Cette manière de voir ne peut être retenue. En effet, en vertu de l'article 107 précité, il convient de prendre en considération les revenus professionnels bruts retenus par l'administration des contributions directes pour l'année concernée. Il n'appartient pas aux juridictions de modifier le montant des revenus professionnels acquis pour une année. Monsieur G. n'établit nullement d'autre part avoir perçu une partie de la rémunération retenue par les contributions directes en 1998 ou que pour l'année 1998, il avait le droit de percevoir une rémunération. C'est à juste titre que l'INASTI a repris le montant des revenus acquis en 1999 tel que précisé sur l'avertissement-extrait de rôle. En cela, le jugement dont appel doit être confirmé. En ce qui concerne le montant de revenus correspondant à un remboursement de cotisations La cour relève que l'article 107, ,§ 2, 2°, autorise l'exercice d'une activité professionnelle pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas un certain montant. Il n'est pas contesté que Monsieur G., en 1999, a obtenu de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants INTEGRITY le remboursement de cotisations versées indûment en
- Au vu des conclusions en réplique de l'INASTI, le montant du remboursement est de 1.469,86 EUR. Ce montant a été déduit des charges professionnelles admises pour
- Il n'est pas contesté que Monsieur G., en 1999, a obtenu le remboursement d'un montant de 73.657 francs de la part de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants INTEGRITY, correspondant à des cotisations versées indûment en
- Il n'est pas contesté que ce montant est un revenu professionnel. La cour relève toutefois que ce revenu ne fut pas produit par l'activité professionnelle de 1999, déclarée du reste par Monsieur G. Dans son avis, le Ministère public relève que l'alinéa 3 du ,§ 2 de l'article 107 permet, dans certains cas, de ne pas prendre en considération comme revenus professionnels, le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n°
- Dans ses conclusions en réplique, l'INASTI admet qu'il convient dans le cas d'espèce, conformément à l'article 107, ,§ 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, de déduire des revenus professionnels de l'année 1999, le montant des cotisations remboursées. En effet, ce texte de loi prévoit de ne pas comprendre, dans le cas d'espèce, dans le montant des revenus professionnels, les cotisations remboursées. Il en résulte que le montant des revenus professionnels acquis au cours de l'année 1999 à prendre en considération est de 4.976 EUR, ce qui est inférieur au montant du revenu autorisé pour
- Comme l'admet l'INASTI, la pension de retraite doit être payée en totalité pour l'année
- PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Vu l'avis de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT, déposé au greffe de la cour le 16 juin 2005, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement entrepris en ce qu'il confirme la décision administrative de l'INASTI relative à l'octroi de la pension pour l'année 1999 et en ce qu'il confirme la décision de l'ONP exécutant cette décision, Annule la décision administrative de l'INASTI critiquée en ce qui concerne le paiement de la pension pour l'année 1999 et annule la décision de l'ONP exécutant cette décision pour l'année 1999, Condamne l'INASTI et l'ONP pour moitié aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie appelante à 142,79 EUR, soit l'indemnité de procédure. AINSI DELIBERE ET JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. A. MARECHAL, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. A. MARECHAL, remplacé uniquement pour le prononcé par M. J.P. VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050913.30 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div