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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050913.31

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050913.31 No Rôle: 31367-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche La caisse d'assurances sociales satisfait à son devoir d'information lorsqu'elle fournit au travailleur indépendant, au vu des renseignements lui communiqués, les informations utiles et suffisamment précises pour que celui-ci puisse exercer ses droits et obligations.On ne peut reprocher à la caisse d'avoir omis d'informer correctement un travailleur indépendant lorsque celui-ci n'a pas fourni à la caisse les informations et modifications que celle-ci lui avait demandé de renseigner. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . STATUT SOCIAL Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Obligation de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants Devoir d'information Portée Charte de l'assuré social. Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 20 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Loi - 11-04-1995 - 3 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Statut social Obligations de la Caisse d'assurances devoir d'information Art. 20 de l'A.R. du 27 juillet 1967 et art. 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 13 septembre 2005 R.G. n° 31.367/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Bernard S., APPELANT Comparaissant par Maître A. RENETTE, avocat, CONTRE : LA CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES A.S.B.L, INTIMEE, comparaissant par Maître S. DUVEILLER qui se substitue à Maître J. GEORGE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2003 par le tribunal du travail de Huy, 1ère chambre (R.G. N° 55.309); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 4 février 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 9 février 2005 pour l'audience du 14 juin 2005; Vu les conclusions principales annulant les conclusions déposées antérieurement et additionnelles pour la partie appelante respectivement déposées au greffe de la cour le 28 décembre 2004 et reçues à ce même greffe le 19 mai 2005 ainsi que les conclusions principales et additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 31 mars 2004 et le 3 février 2005; Vu les dossiers des pièces déposées par les parties à l'audience du 14 juin 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 14 juin 2005, Vu les conclusions en réplique après l'avis du ministère public pour la partie appelante reçues au greffe le 3 août

  1. I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel du 4 février 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur S. exerce une activité d'indépendant à titre principal depuis le 1er février
  2. En septembre 1999, il signale à sa Caisse qu'il débute une activité en qualité de salarié et qu'il souhaite que ses cotisations soient calculées provisoirement sur la base minimale. Par courrier du 22 octobre 1999, la Caisse signale à Monsieur S. que depuis le 1er octobre 1999, son activité indépendante est considérée comme étant exercée à titre complémentaire et que, selon sa demande, les cotisations sociales sont calculées sur la base minimale. Par courrier du 12 avril 2000, la Caisse informe Monsieur S. que son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants doit être retenu à titre principal pour le 4ème trimestre de l'année 1999 et pour le 1er trimestre de l'année 2000 vu que les prestations effectuées en qualité de salarié n'étaient pas assez importantes. Par la suite, la Caisse a considéré que pour les trimestres suivants, Monsieur S. devait être également assujetti à titre principal. Monsieur S. a cessé son activité en qualité d'indépendant le 31 mars
  3. Par citation du 7 septembre 2001, la Caisse réclame à Monsieur S. la somme de 178.338 francs à titre de cotisations, majorations et frais dus en vertu de la réglementation organisant le statut social des travailleurs indépendants pour la période s'étendant du 4ème trimestre 1999 au 3ème trimestre
  4. La demande sera ramenée à 4.372,54 EUR en raison d'une régularisation intervenue en janvier
  5. Par son jugement dont appel, le tribunal a fait droit à la demande de la Caisse. III. Positions des parties en appel. En appel, Monsieur S. fait valoir : - que le jugement doit être déclaré nul car il ne précise pas le nom du magistrat du siège empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé, - qu'il n'a pas été correctement informé par sa Caisse des conditions à remplir pour être considéré comme indépendant à titre complémentaire, - qu'il convient d'appliquer le régime de début d'activité à la date de prise de cours de son activité salariée en septembre 1999 vu la modicité de ses revenus acquis comme indépendant, - que sa situation n'est guère différente de celle d'un autre travailleur salarié à temps partiel et qu'il est victime d'une discrimination injustifiée, Monsieur S. sollicite aussi la condamnation de la Caisse à la somme provisionnelle de 1 EUR à titre de frais de conseil juridique et à titre subsidiaire l'octroi de termes et délais et au calcul du montant des allocations familiales lui revenant. La Caisse soutient : - que le jugement n'est pas nul, vu qu'il est établi par la feuille d'audience que les magistrats du siège ayant assisté aux débats sont les mêmes que ceux ayant prononcé le jugement, - qu'elle n'a pas failli à son devoir d'information, - que Monsieur S. ne pouvait être considéré comme travailleur indépendant à titre complémentaire, - que la législation applicable n'est pas discriminatoire. IV. Discussion. La nullité du jugement Le jugement dont appel reprend à la fin de son dispositif : " FAIT ET PRONONCE, en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE chambre du Tribunal du Travail séant à HUY, Province de Liège, du VENDREDI DIX JANVIER DEUX MILLE TROIS. PRESENTS : Madame Francine ETIENNE, Juge, faisant fonction de Présidente, la titulaire étant légitimement empêchée ; Monsieur .... " L'article 779 du Code judiciaire précise que le jugement doit être rendu par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. L'alinéa 2 de cet article énonce : " Toutefois, lorsque le juge est légitimement empêché d'assister à la prononciation du jugement au délibéré duquel il a participé ..., le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation. " Cet alinéa a pour objet de prévoir la désignation par le président d'un autre juge au cas où le juge ayant participé au délibéré est légitimement empêché d'assister au prononcé. Il résulte du procès-verbal d'audiences publiques que Madame ETIENNE a participé au délibéré de la cause et a assisté à l'audience de plaidoiries. Il résulte aussi du jugement que celui-ci a été fait et prononcé par les juges ayant assisté aux débats. Dès lors l'article 779 du Code judiciaire, alinéa 2, n'est pas applicable en l'espèce, aucun juge ayant assisté au délibéré et participé aux débats n'étant empêché le jour du prononcé. Relevons en outre que le jugement contient l'indication des juges et du tribunal dont il émane, satisfaisant ainsi au prescrit de l'article 780 du Code judiciaire. Le dispositif du jugement signale simplement que la titulaire habituelle de la chambre n'a pu assister aux débats et participer au délibéré et au prononcé. C'est pour cette raison que le dispositif ne dit nullement que Madame ETIENNE remplace un magistrat, nommément désigné, qui aurait assisté aux débats et participé au délibéré. Le jugement n'est donc pas nul. L'activité indépendante à titre principale ou complémentaire L'article 12, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 fixe des montants de cotisations particuliers pour l'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle. Il appartient au Roi de déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. L'article 35, ,§ 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précise que pour l'application de l'article 12, ,§ 2, de l'arrêté royal n° 38, l'assujetti est considéré comme exerçant habituellement et en ordre principal, à côté de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, une autre activité professionnelle au cours de l'année pour laquelle les cotisations sont dues lorsqu'il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur salarié qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité. Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des périodes d'inactivité qui sont assimilées à des périodes d'activité dans le régime de pension des travailleurs salariés. De ce texte légal, il résulte que l'activité pour laquelle le travailleur est engagé doit correspondre à un mi-temps au moins. Le ,§ 2 de l'article 35 précise que lorsque l'activité professionnelle est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens du ,§ 1er, si elle s'était étendue sur l'ensemble de l'année, mais qu'en fait, il n'a pu être satisfait à cette condition, l'intéressé ayant débuté dans cette activité ou y ayant mis fin en cours d'année, l'assujetti est censé satisfaire à la condition visée au ,§ 1er pour les trimestres sur lesquels s'est étendue cette activité. En outre, l'article 39 précise que dans le cas de faits susceptibles de faire ranger le travailleur indépendant dans la catégorie des assujettis visés à l'article 35, la situation nouvelle sort ses effets à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu. Il résulte de ces dispositions que l'activité doit s'étendre sur tout un trimestre civil au moins. Des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur S. a exercé une activité de salarié en qualité d'intérimaire du 15 septembre 1999 au 29 octobre 1999, du 2 novembre 1999 au 15 décembre 1999 ainsi que les 10, le 12, le 14 et le 17 janvier
  6. Monsieur S. n'ayant pas exercé une activité salariée durant un trimestre complet, son activité indépendante doit être considérée comme principale. Monsieur S. a débuté une activité de représentant à temps plein en vertu d'un contrat à durée déterminée à partir du 17 juillet
  7. Cette situation nouvelle ne peut sortir ses effets que le trimestre suivant, soit le 4ème trimestre de l'année
  8. Au cours de la période litigieuse, Monsieur S. n'a bénéficié d'aucune allocation ou revenu de remplacement. De ces considérations, il résulte que c'est à juste titre que durant la période s'étendant du 4ème trimestre 1999 au 3ème trimestre 2000, Monsieur S. devait être considéré comme travailleur indépendant à titre principal. La discrimination Monsieur S. estime que la nécessité d'exercer une activité salariée dont le nombre d'heures de travail est au moins équivalent à la moitié du nombre d'heures de travail prestées par un travailleur salarié occupé à temps plein est discriminatoire. Dans le cas d'espèce, cette question ne se pose pas, Monsieur S. ayant travaillé comme salarié à temps plein. Rappelons en effet que son activité en tant qu'indépendant fut considérée comme principale non pas en raison de son régime de travail en tant que salarié mais bien parce que son occupation en qualité de salarié ne s'est pas poursuivie durant un trimestre entier. Monsieur S. considère aussi être victime d'une discrimination parce que ses cotisations ne furent pas calculées proportionnellement aux revenus perçus. Les cotisations sociales de Monsieur S. furent calculées selon les revenus perçus au cours d'une année et ce conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n°
  9. Certes les revenus pris en considération ne sont pas ceux de l'année du paiement de celles-ci mais bien ceux de la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues. Il en résulte qu'un travailleur indépendant percevant peu de revenu au cours d'une année devra quand même verser des cotisations substantielles si les revenus acquis au cours des années antérieures étaient importants. Cette manière de procéder est justifiée par le fait que les revenus des travailleurs indépendants ne sont connus, avec un degré de certitude suffisant, qu'après l'établissement de l'impôt par l'administration des contributions alors que les revenus professionnels des autres travailleurs est connu par le versement de la rémunération ou des traitements. De plus, le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants est différent à de nombreux égards de celui des autres travailleurs. Ces éléments justifient la différence de traitement qui est raisonnable au vu du but du législateur qui est d'assurer à tous les travailleurs un régime de sécurité social minimum mais complet par, notamment, les contributions de ceux-ci établies en fonction des revenus acquis (Cfr. C.A. n° 100/99, arrêt du 15 septembre 1999 ; M.B. du 23 décembre 1999, p. 48.981). Le fait pour un travailleur de devoir participer à deux régimes de sécurité sociale, en tant que salarié et en tant qu'indépendant, alors qu'il ne pourra bénéficier pleinement que d'un de ces régimes participe au principe de la solidarité qui régit la sécurité sociale belge, principe en vertu duquel les prestations sociales ne sont pas nécessairement directement proportionnelles aux cotisations versées. Ce principe de solidarité s'applique à tous les travailleurs, et ce quel que soit leur statut. Il ne peut être dès lors question de discrimination. L'obligation d'information Monsieur S. reproche à sa caisse d'assurances de n'avoir pas été correctement informé des conditions de travail en ordre principal à remplir pour obtenir le statut d'indépendant à titre complémentaire. En vertu de l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1967, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ont l'obligation d'informer et de prêter assistance à leurs affiliés en ce qui concerne leurs droits et leurs obligations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, et les réglementations connexes. En outre, l'article 3 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social impose aux institutions de sécurité sociale une obligation d'information. Cet article impose aux institutions de sécurité sociale, en ce compris les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de fournir à l'assuré social qui en fait la demande écrite, tout information utile concernant ses droits et obligations et de communiquer d'initiative à l'assuré social tout complément d'information nécessaire à l'examen de sa demande ou au maintien de ses droits. Cette information doit être précise et complète afin de permettre à l'assuré social concerné d'exercer tous ses droits et obligations. Monsieur S. précise qu'il fut informé que son activité salariée, pour être reconnue comme principale, devait s'étendre mensuellement sur au moins la moitié du nombre d'heures de travail prestées par un travailleur, occupé à temps plein dans la même société. La cour relève que le travailleur, à partir du 15 décembre 1999, ne fut plus occupé comme salarié. Cette activité n'existant plus, elle ne pouvait dès lors plus fatalement être reconnue comme principale. La cour estime que les informations de la caisse étaient claires, précises et complètes. La caisse avait informé le travailleur que l'activité en tant qu'indépendant ne pouvait être reconnue comme accessoire qu'en cas d'exercice d'une autre activité, ce qui est logique et évident ; l'activité salariée non exercée ne pouvait être dès lors reconnue comme principale. Il en découlait fatalement que l'activité indépendante devenait principale. Il en va de même pour l'année
  10. En outre, Monsieur S. a omis de signaler, comme cela lui avait été demandé, tout changement dans ses activités professionnelles. Il ne peut donc accuser la caisse de ne pas l'avoir informé quant à sa situation exacte, celle-ci étant ignorée par la celle-ci en raison de l'abstention du travailleur de remplir son obligation. La caisse, ayant rempli son devoir d'information, n'a pas commis de faute. Il ne convient pas de faire droit à la demande de dommages et intérêts. Dans le cas d'espèce, la cour relève que les cotisations furent réclamées à Monsieur S. depuis le mois d'avril
  11. Vu l'ancienneté de la dette et le fait que Monsieur S. ne fait pas état de difficultés financières particulières, il ne convient pas de faire droit à la demande de termes et délais. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis conforme de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT, déposé au greffe le 20 juin 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 279,62 EUR, soit l'indemnité de procédure postulée. AINSI DELIBERE ET JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. SIMON, Conseiller, M. A. MARECHAL, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. A. MARECHAL, remplacé uniquement pour le prononcé par M. J.P. VERLAINE, Conseiller social au titre d'indépendant, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050913.31 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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