id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050914.3 No Rôle: 31818-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche Un étranger qui se déclare réfugié après le 3 janvier 2001 doit, sauf circonstances exceptionnelles dérogatoires, se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil en application de l'article 57ter 1 de la loi du 8 juillet
- En matière d'aide sociale, cette règle prime d'autres dispositions, tirées d'autres législations, qui lui seraient le cas échéant contraires.Cette désignation dure jusqu'à ce qu'intervienne une décision déclarant la demande d'asile recevable et ordonnant un examen au fond ou jusqu'à l'issue de la procédure qu'introduirait devant le Conseil d'Etat la personne dont la demande aurait été déclarée irrecevable par le C.G.R.A.Le fait que l'étranger exécute un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié n'a pas pour effet de mettre fin à la désignation de ce lieu obligatoire d'inscription, cette hypothèse n'étant pas visée par le texte de l'article 57ter 1.Il ne peut être reproché à un C.P.A.S. qui décline sa compétence en application des articles 57ter et 57ter 1 de la loi du 8 juillet 1976 de n'avoir pas transmis la demande d'aide au centre d'accueil où l'étranger est inscrit, au même titre que l'article 58, ,§ 3 lui fait obligation de transmettre une demande d'aide au C.P.A.S. qu'il estime compétent. L'application de l'article 57ter ne règle pas un conflit de compétence entre C.P.A.S. mais fait obstacle à l'octroi de l'aide sociale par quelque C.P.A.S. que ce soit et l'aide, qui en application de l'article 57ter ne peut être octroyée que dans le centre d'accueil, implique la présence physique de la personne à aider dans ledit centre, de sorte qu'un transmis de demande d'aide par le C.P.A.S. audit centre serait de nul effet.Pour pouvoir invoquer la responsabilité du C.P.A.S. et solliciter à charge de celui-ci des dommages et intérêts, il incombe au demandeur de prouver la faute commise par le C.P.A.S., le dommage qu'il subit et le lien de cause à effet entre cette faute et ce dommage.L'aide sociale qui n'est pas un droit patrimonial ne peut être octroyée à titre de dommages et intérêts. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE ETRANGER CANDIDAT REFUGIE DECLARE APRES LE 3 JANVIER 2001 DESIGNATION D'UN LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS UN CENTRE D'ACCUEIL DUREE DE CETTE DESIGNATION ETRANGER EXECUTANT UN ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE POUR REVENIR ENSUITE EN BELGIQUE ET FORMULER UNE NOUVELLE DEMANDE D'ASILE OBLIGATION DU C.P.A.S. QUI S'ESTIME INCOMPETENT DE TRANSMETTRE LA DEMANDE D'AIDE APPLICABLE UNIQUEMENT SI UN AUTRE CPAS PEUT ETRE DESIGNE COMME COMPETENT DEVOIR D'INFORMATION DU CPAS RESPONSABILITE IMPLIQUE LA PREUVE D'UNE FAUTE ET D'UN DOMMAGE EN RESULTANT Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 08-07-1976 - 57ter1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 57ter - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 58,§3 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE LOI 08/07/1976 ART 57 TER ET 57 TER 1 CANDIDAT REFUGIE DECLARE APRÈS LE 03/01/2001 DESIGNATION D'UN LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS UN CENTRE D'ACCUEIL DUREE DE CETTE DESIGNATION ETRANGER EXECUTANT UN ORDRE DE QUITTER LE TERITOIRE POUR REVENIR ENSUITE EN BELGIQUE ET FORMULER UNE NOUVELLE DEMANDE D'ASILE OBLIGATION DU CPAS QUI S'ESTIME INCOMPETENT DE TRANSMETTRE LA DEMANDE D'AIDE (LOI 08/07/1976 ART 58 ,§ 3) : APPLICABLE UNIQUEMENT SI UN AUTRE CPAS PEUT ÊTRE DESIGNE COMME COMPETENT DEVOIR D'INFORMATION DU CPAS RESPONSABILITE : IMPLIQUE LA PREUVE D'UNE FAUTE ET D'UN DOMMAGE EN RESULTANT AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2005 R.G. : 31.818/03 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) DE LIEGE , faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE, avocat , rue Lairesse n°42, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître FIORONI substituant Maître DELHAYE, avocats à Liège, CONTRE : Monsieur D. et Madame ALI M., son épouse, faisant élection de domicile chez leur conseil Maître V.WIAME, avocat à 4000 LIEGE, rue du Ruisseau n°55, PARTIES INTIMEES comparaissant tous deux personnellement et assistées par Maître V. WIAME, avocat à Liège, EN PRESENCE DE : L'ETAT BELGE, en la personne du Ministre de l'Intégration sociale dont les bureaux sont sis rue de la Loi n° 51/1 à 1040 BRUXELLES, PARTIE INTERVENANTE comparaissant par Maître P.MELEN, avocat. Vu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour le 22 décembre 2004, régulièrement notifé aux parties, - les conclusions après réouverture des débats des intimés reçues au greffe de la Cour le 25 février 2005, - les conclusions après réouverture des débats du C.P.A.S. de Liège déposées à l'audience de la Cour le 22 juin 2005, - les conclusions additionnelles après réouverture des débats des intimés déposées à l'audience de la Cour le 22/6/2005, - le dossiers du C.P.A.S. de Liège déposé à l'audience du 22 juin 2005; Entendu à l'audience du 22 juin 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 1er août 2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 1er août 2005; Vu les répliques des intimés reçues au greffe de la Cour le 18 août 2005; I.- MOYENS DEVELOPPES PAR LES PARTIES La Cour par son arrêt prononcé le 22/12/2004 avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties d'examiner l'application au cas d'espèce des dispositions des article 57 ter et 57 ter1 de la loi du 08/07/1976 ainsi qu'aux conséquences de la non désignation d'un tel centre aux époux A et D. après qu'ils aient sollicité à nouveau d'être reconnus en qualité de réfugiés après l'entrée en vigueur de la disposition de l'article 57 ter1 et de plaider à ce sujet. Les époux A et D. considèrent que l'article 57 ter 1 ne mentionne aucunement le cas d'espèce, soit celui d'une décision d'incompétence de la Belgique en application de la convention de DUBLIN du 15/06/
- Ils estiment que le C.P.A.S. compétent lors de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en date du 27/01/2003 était le C.P.A.S. de LIEGE, lieu de leur résidence effective. Ils articulent que si la Cour devait considérer que le C.P.A.S. de HERON était resté compétent, le C.P.A.S. de LIEGE aurait alors failli à ses obligations en application de l'article 58 de la loi du 08/07/1976 de sorte qu'il serait redevable de l'aide sociale. Et encore que si le C.P.A.S. de LIEGE était incompétent, il aurait manqué à son devoir d'information ce qui emporterait sa responsabilité et l'obligation de les indemniser du dommage qu'ils ont subi en étant privé de la perception d'allocation sociale, dommage qu'ils évaluent au montant de l'aide sociale qu'ils auraient dû recevoir depuis leur demande d'aide . Le C.P.A.S. de LIEGE articule que le centre d'accueil de HERON est resté compétent pour octroyer l'aide sociale puisque l'examen au fond de la demande d'asile introduite le 04/02/2002 n'a jamais pu débuter et ce en dépit de ce que les époux A et D ont exécuté l'ordre de quitter le territoire contenu dans l'annexe 26 quater, de sorte que le C.P.A.S. de LIEGE est incompétent en vertu de l'article 57 ter
- II.- DISCUSSION Il convient tout d'abord de relever que lorsque les époux A et D ont formulé leur première demande d'asile le 24/04/2002 ce n'est pas une commune qui leur a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire, en application de l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/1980, mais, déjà à ce moment, un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organisent ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais, en application de l'article 57 ter 1 de la loi 08/07/1976 qui s'applique à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié après le 03/01/2001 ; ce n'est donc pas un C.P.A.S., soit celui de HERON, qui leur devait l'aide sociale mais le centre d'accueil que constitue l'initiative d'accueil centre de HERON. Il convient d'observer que l'article 57 ter 1 dispose que la désignation de ce lieu obligatoire d'inscription dure : " 1° tant que le ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire; 2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. " On observera, c'est fondamental en l'espèce, que l'article 57 ter 1 ne mentionne pas comme le fait l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/1980 lorsqu'il dispose que : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. " ou dans sa version plus récente, d'application depuis le 01/05/2003 : " La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. " ou encore comme on peut le lire au ,§ 3 du même article 54 " L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 , 50 bis et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou a l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose. " L'article 57 ter 1 n'envisage pas en effet que la désignation du lieu obligatoire d'inscription dans un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organisent ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais puisse prendre fin lorsque l'étranger donne suite à l'ordre de quitter le territoire ; La contrariété éventuelle existant entre ces textes doit toutefois se résoudre en la matière en donnant préférence à l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976 : en effet l'article 57 ter 1 doit être considéré, en matière d'aide sociale, comme primant les dispositions de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 dans la mesure où celles-ci lui seraient contraires puisqu'il s'agit d'une disposition légale plus récente et qui est spécifique à la matière de l'aide sociale mais également parce qu'il comporte des dispositions impératives alors que l'article 54, plus ancien, donne au Ministre ou à son délégué un pouvoir : " Le Ministre ou son délégué peut déterminer... " dont il use à sa guise. Le texte de l'article 57 ter 1, détermine une règle de principe selon laquelle à partir du moment ou un étranger sollicite le statut de réfugié après la date du 03/01/2001, un centre d'accueil doit lui être désigné comme lieu obligatoire d'inscription, exception ne pouvant être faite à ce principe que sur dérogation expresse du Ministre en vertu de circonstances particulières. Ce même texte détermine que la durée de la désignation de ce Centre d'accueil va jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue qui décide d'un examen au fond de la demande d'asile, c'est-à-dire jusqu'à ce que cette demande ait été déclarée recevable ou jusqu'à l'issue de la procédure de recours devant le Conseil d'Etat contre la décision du C.G.R.A. rejetant le recours urgent. Par conséquent, en l'absence d'un recours au Conseil d'Etat contre la décision contenue dans l'annexe 26 quater prise le 30/09/2002, le centre d'accueil de HERON désigné aux époux A et D comme lieu obligatoire d'inscription demeure seul compétent pour fournir à ceux-ci l'aide sociale, le fait qu'ils aient exécuté l'ordre de quitter le territoire contenu dans cette annexe 26 quater étant sans effet pour ce qui concerne l'application de l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976, dès lors qu'aucune décision n'a été prise qui déclare recevable leur demande d'asile. C'est évidemment à tort que la nouvelle demande d'asile introduite par les époux A. et D. le 28/01/2003 n'a pas été prise en compte par l'Etat belge mais cela demeure sans effet en l'espèce puisque si cette demande avait été prise en compte, un centre d'accueil organisé ou subsidié par l'Etat aurait dû être désigné à nouveau aux époux A. et D., soit le même, celui d'HERON, soit un autre, puisque ceux-ci sollicitaient le statut de réfugié après le 03/01/2001, ce qui aurait eu pour conséquence que, de toute façon, le C.P.A.S. de LIEGE ne pouvait leur fournir une aide sociale. En effet l'article 57 ter alinéa 2 prohibe l'octroi d'une aide sociale par un C.P.A.S. quelconque dès lors qu'un lieu d'inscription obligatoire a été désigné dans un centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organisent ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais. En toute hypothèse aucune aide sociale ne peut être accordée aux époux D. et A à charge du C.P.A.S. de LIEGE. Il ne peut être reproché au C.P.A.S. de LIEGE d'avoir manqué à l'obligation que fait l'article 58 ,§ 3 au C.P.A.S. qui s'estime incompétent de transmettre la demande d'aide sociale au C.P.A.S. qu'il estimerait compétent, dès lors qu'en l'espèce la question posée n'est pas celle de la compétence géographique d'un C.P.A.S. mais bien celle relative à l'interdiction faite à tout C.P.A.S. quelconque de fournir une aide sociale qui ne peut être octroyée que " dans le centre ". Le C.P.A.S. de LIEGE n'aurait rien pu transmettre, fût-ce au centre d'accueil de HERON, puisque l'octroi de l'aide dépendait de la présence effective des époux D. et A. et de leur famille au centre d'accueil de HERON et non du transmis d'une demande d'aide. Enfin il n'est pas établi que le C.P.A.S. de LIEGE ait manqué à l'obligation générale d'information et qu'il ait de la sorte commis une faute. On peut lire au contraire dans le dossier d'enquête sociale que non seulement le travailleur social a reçu Monsieur D. en compagnie d'un traducteur et a essayé de lui expliquer sa situation et notamment le fait que le C.P.A.S. de LIEGE n'est pas et ne sera jamais compétent, mais en outre que le travailleur social s'est entretenu par téléphone avec le conseil des époux D. et A. de sorte que l'obligation faite au C.¨P.A.S. de fournir conseils et information a été respectée. Par ailleurs l'aide sociale dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine n'est pas nécessairement de nature financière et ne peut être octroyée à titre de dommages et intérêts ; il convient de réformer l'erreur, souvent commise il est vrai, qui consiste à considérer que le fait de ne pas avoir bénéficié d'une aide sociale consiste nécessairement dans " la non perception d'allocation ". VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Y.DELOGE, Substitut général,déposé en langue française au greffe de la Cour le 1er août 2005, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement dont appel. Dit pour droit que les époux D. et A. ne peuvent se voir octroyer une aide sociale à charge du C.P.A.S. de LIEGE et décharge le C.P.A.S. de LIEGE de la condamnation d'avoir à payer à Monsieur D. une aide sociale de 500 EUR par mois à partir du 01/07/
- Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour les époux D. et A. en instance à 100,40 EUR et en appel à 139,81 EUR. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge. Délaisse à l'Etat belge et au C.P.A.S. de LIEGE la charge de leur dépens dans l'action en déclaration d'arrêt commun, dépens liquidés pour l'Etat belge à 139,81 EUR et non liquidés pour le C.P.A.S. de LIEGE à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. A.SADZOT ,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le QUATORZE SEPTEME DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050914.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div