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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050914.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050914.4 No Rôle: 32480-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:25 Fiche Pour déterminer si l'article 57,,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 doit recevoir application, il incombe aux juridictions du travail de se prononcer sur le caractère légal ou non du séjour de l'étranger, soit en se référant à la définition de l'illégalité de séjour contenue dans l'article 57,,§ 2 lui-même s'il s'agit d'un étranger ayant sollicité le statut de réfugié, soit dans tous les autres cas, en se référant aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980, l'appréciation de la légalité du séjour ainsi opérée n'ayant d'effet qu'en ce qui concerne le droit ou non à l'aide sociale.L'étranger âgé de moins de 18 ans qui vient rejoindre ses père et/ou mère autorisés au séjour afin de vivre avec eux est de plein droit autorisé au séjour de plus de trois mois aussi longtemps qu'une décision du Ministre ou de son délégué ne lui retire pas ce droit au séjour.Si le fait de disposer de ressources suffisantes est une condition mise au droit au séjour, c'est l'octroi de l'aide sociale et non le fait de solliciter celle-ci qui emporte la disparition de cette condition.L'unique objet de l'aide sociale est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et ce but ne peut être atteint par l'octroi d'une aide sociale financière pour une période révolue depuis longtemps, un tel octroi ne pouvant réformer une tranche de vie passée durant laquelle la personne n'aurait pu mener une vie conforme à la dignité humaine à défaut que l'on puisse remonter dans le temps. L'aide sociale peut dans ces conditions être octroyée afin de réparer les conséquences actuelles de cette carence passée qui empêchent aujourd'hui que la personne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE ETRANGER VERIFICATION DE LA LEGALITE DU SEJOUR PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL REGROUPEMENT FAMILIAL - DROIT AU SEJOUR DE PLEIN DROIT AUSSI LONGTEMPS QU'UNE DECISION DU MINISTRE OU DE SON DELEGUE N'INFIRME PAS CELUI-CI.AIDE SOCIALE - OCTROI SI ET DANS LA MESURE OU UN ETAT DE BESOIN EMPECHE LA PERSONNE DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINEAIDE SOCIALE - OCTROI - PERIODE REVOLUE DEPUIS LONGTEMPS Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 10et11 Texte de la décision AIDE SOCIALE ARTICLE 57 ,§ 2 LOI 08/07/1976 VERIFICATION DE LA LEGALITE DU SEJOUR PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL REGROUPEMENT FAMILIAL (ART 10 4° LOI 15/12/1980) : DROIT AU SEJOUR DE PLEIN DROIT AUSSI LONGTEMPS QU'UNE DECISION DU MINISTRE OU DE SON DELEGUE N'INFIRME PAS CELUI-CI. L'AIDE SOCIALE NE PEUT ETRE OCTROYEE QUE SI ET DANS LA MESURE OU UN ETAT DE BESOIN EMPECHE LA PERSONNE DE MENER UNE VIE CONFORME A LA DIGNITE HUMAINE L'AIDE SOCIALE NE PEUT ÊTRE ACCORDEE POUR UNE PERIODE REVOLUE DEPUIS LONGTEMPS. AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 14 septembre 2005 R.G. : 32.480/04 5ème Chambre EN CAUSE : B. HABIBUL Hassan, PARTIE APPELANTE comparaissant par Maître C.PAYEN, avocat à Verviers, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de VERVIERS, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître N.PETIT substituant Maître P.THOMAS,, avocats à Verviers. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 juin 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 25 mai 2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1954/03) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 29 juin 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 30 juin 2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 5 juillet 2004; - les conclusions de la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 27 juillet 2004 ; - les conclusions du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 18 février 2005 - l'état de dépens déposé par la partie appelante à l'audience du 8 juin 2005, -les dossiers des parties déposés à l'audience du 8 juin 2005; Entendu à l'audience du 8 juin 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 13 juin 2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 14 juin 2005; Vu l'absence de répliques des parties; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 25/05/2004 a été notifié le 04/06/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 29/06/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur B., né le 01/07/1983, originaire du BANGLADESH, est arrivé en Belgique le 22/07/2003 dans le cadre d'un regroupement familial, venant rejoindre ses parents qui sont autorisés au séjour. Le père de Monsieur H. bénéficie à partir du 19/09/2003 d'une aide sociale d'un montant de 793,76 EUR par mois. Dans l'attente de l'octroi d'allocations familiales il perçoit une avance du C.P.A.S. comptée pour 4 enfants soit 754,60 EUR. La famille se compose, outre Monsieur H. du père et de la mère de celui-ci, de ses trois soeurs mineures d'âge et du très jeune enfant de l'ainée de celles-ci. Le 21/10/2003 le C.P.A.S. a pris une décision à l'égard de Monsieur H. ainsi rédigée : " Refus de Etrangers indigents non inscrits au taux cohabitant à partir du 09/10/2003 Motif : Les ressources du ménage sont suffisantes " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action non fondée et confirme la décision administrative du 21/10/
  3. Le premier juge retient que Monsieur H. s'était vu délivrer un visa le 09/07/2003 dans le cadre d'un regroupement familial en application des articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 à condition de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges. En conséquence le premier juge estime que la demande d'aide sociale formulée par Monsieur H. a mis fin par elle-même à la régularité de son séjour puisque l'une des conditions du visa qui lui fut octroyé n'est pas respectée. Dans ces conditions le premier juge estime que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 fait obstacle à l'octroi de l'aide sollicitée. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur H. estime que son état de besoin est établi : il expose que sa famille se compose du couple de ses parents, de deux enfants majeurs, de trois enfants mineurs et un bébé. Il fait valoir que sa soeur a obtenu par jugement du tribunal du travail de VERVIERS en date du 25/05/2004 l'octroi d'une aide sociale et que le C.P.A.S. de VERVIERS a acquiescé à ce jugement. Monsieur H. expose encore que s'il est arrivé en Belgique dans le cadre d'un regroupement familial (article 10 4° de la loi 15/12/1980) avant ses 18 ans, la qualité d'être "à charge" qui conditionne le droit au regroupement familial s'apprécie au moment de la délivrance du visa ; il estime que cette qualité d'être à charge n'a pas d'influence en ce qui concerne l'aide sociale. Il sollicite l'octroi d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux cohabitant à partir du 09/10/
  4. V.- DISCUSSION 5.
  5. L'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 refuse le bénéfice de l'aide sociale à un étranger qui se trouve en séjour illégal. Il ne définit la notion de séjour illégal que pour une seule catégorie d'étrangers, ceux qui ont sollicité le statut de réfugié, ce qui n'est pas le cas de Monsieur H. Pour les autres catégories d'étrangers, donc pour Monsieur H., la légalité du séjour s'apprécie en regard des dispositions de la loi du 15/12/
  6. L'article 580 8° d) du Code Judiciaire donne expressément compétence aux juridictions du travail pour connaître des contestations relatives à l'application de la loi du 08/07/1976 en ce qui concerne l'octroi, la révision ou le refus de l'aide sociale à un bénéficiaire, et par conséquent d'apprécier si sont remplies ou non les conditions d'application de l'article 57 ,§ 2 ce qui nécessite que les juridictions du travail se prononcent relativement à la légalité ou à l'illégalité du séjour d'un étranger. Les juridictions du travail effectuent cette appréciation en se référant aux dispositions de la loi, tant celles qui conditionnent l'octroi d'un droit au séjour à la décision d'une autorité administrative que celles qui de plein droit ouvrent droit au séjour. Il convient de préciser que l'appréciation faite par la juridiction du travail de la légalité ou non du séjour n'a d'effet qu'en ce qui concerne le droit ou non à l'aide sociale. Monsieur H. fonde son droit au séjour sur les dispositions de l'article 10, 4° de la loi du 15/12/1980 lequel exprime : " Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume : 4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables ". L'article 11 de la même loi dispose : " Le Ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10, soit sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article
  7. La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée ". Il résulte de ces dispositions que Monsieur H., dans le cadre d'un regroupement familial, venant rejoindre ses parents autorisés au séjour, alors qu'il était âgé de moins de 18 ans, bénéficie de plein droit d'un droit au séjour de plus de trois mois et qu'une décision prise par le Ministre ou son délégué est nécessaire pour mettre fin à ce droit au séjour. Par conséquent, s'il s'avère exact que Monsieur H. ne se trouve plus dans les conditions ou dans l'une des conditions qui avaient été imposée lors de l'octroi de son visa en application des articles 9 et 13 de la loi du 15/12/1980, il ne peut être considéré comme étant en séjour illégal aussi longtemps qu'il ne s'est pas vu retirer son droit au séjour par une décision du Ministre ou de son délégué, de sorte que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne lui est pas applicable. On pourrait encore ajouter que si le fait de ne pas se trouver à charge des pouvoirs publics belge est une condition du droit au séjour de Monsieur H. cette condition demeure remplie aussi longtemps qu'il n'est pas à charge de sorte que ce n'est pas sa demande d'aide sociale qui emporte la disparition de cette condition mais bien l'octroi de l'aide sociale, que cet octroi se réalise par décision du C.P.A.S. ou par décision de justice, si bien qu'aussi longtemps que le tribunal n'avait pas octroyé d'aide, la condition mise au droit au séjour restait remplie. 5.
  8. L'aide sociale est accordée dans le seul et unique but de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ceci implique qu'il soit démontré que la personne ne mène pas une vie telle et dans quelle mesure elle se trouve dans un état de besoin qui l'empêche de mener une vie telle, la mesure de cet état de besoin étant précisément ce qui permet d'apprécier l'aide sociale adéquate pour remédier à la carence d'une vie conforme à la dignité humaine. C'est en ce sens que l'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 détermine la nécessité d'une enquête sociale " se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ". Force est de constater, que Monsieur H. n'établit pas s'être trouvé en état de besoin l'empêchant de mener une vie conforme à la dignité humaine durant la période litigieuse, laquelle s'étend du 09/10/2003 au 01/05/2004 puisque depuis cette date Monsieur H. travaille et perçoit un revenu. Durant la période précitée les ressources de la famille de Monsieur H. au sein de laquelle vit celui-ci s'élèvent, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour à 1.548,36 EUR pour trois adultes et deux adolescentes à quoi il faut ajouter l'aide octroyée pour la soeur aînée, lorsqu'elle était présente puisqu'elle est retournée depuis lors au BANGLADESH avec son bébé soit 396,88 EUR. Rien n'indique, les parties s'abstenant de fournir la moindre information en ce qui concerne les charges que devait supporter cette famille, que le montant mensuel de 1.548,36 EUR ne permettait pas une vie conforme à la dignité humaine lorsqu'ils étaient 5 ou encore que le montant mensuel de 1.945,24 EUR ne permettait pas une vie telle lorsqu'ils étaient
  9. 5.
  10. Par ailleurs la nature même de l'aide sociale dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine fait obstacle à ce qu'une aide sociale puisse être accordée pour une période qui se situe dans un passé déjà assez lointain, l'octroi d'une aide sociale financière pour une période passée, sous la forme du paiement actuel d'une somme d'argent, le cas échéant importante, s'avérant strictement inutile en regard de l'objet de l'aide sociale dans la mesure ou il est impossible de remonter dans le temps pour reconstruire une tranche de vie d'une personne durant laquelle elle n'a pas pu mener une vie conforme à la dignité humaine. D'aucun ont soutenu, avec pertinence, que cette constatation ne peut amener à dire qu'aucune aide sociale ne pouvait être octroyée pour le passé, ce qui reviendrait à nier l'impératif légal, voire à conforter l'attitude de parties qui useraient de moyens dilatoires afin de prolonger la procédure; Il convient en conséquence, vu l'impossibilité de rétablir purement et simplement pour le passé le demandeur d'aide dans des conditions de vie conforme à la dignité humaine, de réparer autant que faire se peut, les conséquences actuelles du manquement passé d'une vie conforme à la dignité humaine; La Cour du Travail de Liège à statué en ce sens : " Il a été jugé à de multiples reprises par la Cour du Travail de Bruxelles qu'il n'y a pas de rétroactivité du droit à l'aide sociale hormis le droit au minimex; " L'octroi pur et simple '' d'arriérés '' est incompatible avec la notion d'aide sociale par opposition à la notion de minimex; " Cependant dans l'hypothèse où le CFAS concerné aurait refusé toute aide pécuniaire de manière incontestablement illégale (quod non, en l'espèce), il serait toujours possible pour le demandeur d'aide qui aurait subi un préjudice de ce fait ou, en d'autres mots, qui n'aurait pas pu trouver par d'autres voies (solidarité familiale ou autre, travail, ...) les moyens de vivre conformément à la dignité humaine, de demander non des arriérés pécuniaires d'aide sociale qui seraient, par la force des choses, versés trop tard pour atteindre l'objectif voulu par le législateur, mais de solliciter la condamnation du C.F.A.S. concerné à lui verser des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono " (CTBruxelles, R.G. 32.016,22/10/1998, CFAS DE LIEGE C/ C.P.A.S. DE BRUXELLES); " A cet égard d'ailleurs, les textes sont rédigés au '' présent '' et la volonté du législateur a semble-t-il toujours été de vouloir aider à un moment précis une personne se trouvant dans un état de besoin démontré. " L'octroi d'un arriéré en aide sociale ne pourrait se concevoir que si le demandeur d'aide justifiait à l'aide de pièces probantes s'être trouvé dans une situation financière telle qu'il aurait dû faire appel à des aides extérieures et qu'en outre, il fait l'objet au moment où le juge statue de pressions réelles pour obtenir le remboursement des montants avancés ". (C.Trav. LIEGE 8ème Ch., 22/11/2000, R.G. 27.271/98, inédit); La Cour du Travail de LIEGE a confirmé dans plusieurs arrêts cette jurisprudence (notamment C .Trav. LIEGE, 10èm e Ch., 06/01/2004 R.G. 28.738, C.Trav. LIEGE, 8ème Ch., 25/06/2003 R.G. 30.226/01, C.Trav. LIEGE, 5ème Ch., 03/09/2003, R.G. 29.608). Il serait possible d'octroyer une aide financière à Monsieur H., s'il se trouvait être en droit d'obtenir une aide sociale actuellement ce qui n'est pas le cas, dans la mesure où il serait démontré qu'il subit actuellement une atteinte à son droit de mener une vie conforme à la dignité humaine en raison des carences subies dans le passé, ce qui n'est pas le cas non plus. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Ph.LAURENT, Premier Avocat général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 13 juin 2005, Déclare l'appel recevable, Le dit en partie fondé. Réforme le jugement dont appel en ce qu'il dit Monsieur H. en séjour illégal et fait application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/
  11. Confirme pour le surplus la décision dont recours prise par le C.P.A.S. de VERVIERS le 21/10/
  12. Condamne le C.P.A.S. de VERVIERS aux dépens liquidés pour Monsieur H. et taxés en degré d'appel à 142,79 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE ,Conseiller social au titre d'employeur, M. A.PEUTAT , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public , assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050914.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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