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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050915.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050915.4 No Rôle: 31310-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche L'acte équipollent à rupture requiert la manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail. Un employeur en détention préventive qui, à cause de cette situation, ne paie pas la rémunération à son employée et ne lui donne pas d'instructions sur le travail à accomplir, ne manifeste pas sa volonté de rompre le contrat de travail. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Rupture Acte équipollent à rupture Détention préventive de l'employeur Non-paiement de la rémunération et absence d'instructions Absence de volonté de rompre le contrat de travail Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail détention préventive de l'employeur- non-paiement de rémunération et absence d'instructions - pas d'acte équipollent à rupture dans son chef à défaut de manifestation de volonté de rompre le contrat COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 15 septembre 2005 R.G. : 31.310/03 15ème Chambre EN CAUSE : S. Nathalie, Appelante au principal, intimée sur incident comparaissant par Maître Jean-Sébastien ESTHER, avocat au barreau de Liège, CONTRE : L. Jean-Charles, INTIME, comparaissant par Maître Isabelle CABUS, avocat au barreau de Namur. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16 juin 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 22 novembre 2002 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. 312.711); - la requête de l'appelante, déposée au greffe de la Cour de céans le 13 janvier 2003 et notifiée le lendemain à l'intimé et à son conseil; - les conclusions de l'appelante au principal reçues à ce greffe le 12 mai 2004, et les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé au principal, y reçues les 22 janvier 2004 et 1er avril 2005; - l'ordonnance rendue le 4 mars 2005 sur base de l'article 750 du Code Judiciaire; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 16 juin 2005; - Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience de clôture des débats le 16 juin 2005; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Par contrat de travail d'employée du 11 octobre 1999, l'appelante a été engagée par l'intimé en qualité d'aide comptable à raison de 20h/semaines (lundi 4 heures, mercredi et jeudi 8 heures). Il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait prétendu avant le litige avoir travaillé à temps plein. A partir du 26 octobre 2000, l'intimé était en détention préventive qui se prolongera pendant neuf mois. Le 7 novembre 2000, l'appelante écrit deux lettres à l'intimé. · La première, dactylographiée et adressée en recommandé au domicile privé de l'intimé. L'appelante y constate l'impossibilité temporaire de continuer à travailler à défaut de directives de sa part et à défaut d'avoir perçu sa rémunération. Elle y constate la suspension du contrat de travail et demande un formulaire C

  1. Cette lettre n'a pas été retirée (sic ) et a été retournée à l'appelante. · La deuxième, écrite à la main et dans un ton plus conciliant, répète au fond le contenu de la première. La Cour ignore à quelle adresse cette lettre a été envoyée et si le destinataire l'a reçue. Le 8 novembre 2000, l'intimé écrit une lettre à l'appelante en la mettant en demeure de reprendre son travail. Le 15 novembre 2000, l'appelante répond à cette lettre en rappelant à l'employeur son obligation de lui payer son salaire d'octobre et de lui fournir du travail, à défaut de quoi elle constatera un acte équipollent à rupture. Cette lettre recommandée adressée au bureau de l'intimé n'est pas non plus retirée. Par lettre du 6 décembre 2000, l'intimé constate l'absence de l'appelante au travail depuis le 8 décembre 2000 (??) et constate la fin du contrat. Par citation 12 février 2001, l'actuelle appelante réclame de l'actuel intimé · 1.071,37 EUR à titre de rémunération pour les prestations complémentaires d'avril, juillet, août et octobre
  2. · 612,22 EUR à titre d'arriérés de rémunération pour octobre
  3. · 306,10 EUR à titre de pécule de vacances simple. · 999,06 EUR à titre de pécule de sortie · 2.138,95 EUR à titre d'indemnité de rupture. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable et partiellement fondée en condamnant l'actuel intimé au paiement de la rémunération d'octobre et aux pécules simple et de sortie. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 13 janvier 2003, étendue par voie de conclusions, l'appelante demande que la cour condamne l'intimé également au paiement de l'indemnité de rupture et à la rémunération complémentaire pour les mois d'avril, juillet, août et octobre
  4. A titre subsidiaire, elle demande " la comparution de Madame C.V. de Waremme ". Par voie de conclusions, l'intimé introduit un appel incident pour voir compenser les dépens. Pour le surplus il demande la confirmation du jugement. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Les appels tant principal qu'incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux. V.- APPRECIATION Les appels ne visent pas les postes de la rémunération d'octobre et les pécules simple et de sortie. La Cour n'en est donc pas saisie.
  5. Indemnité de rupture Il n'est pas contestable que l'incarcération de l'intimé rendait, tout au moins pendant sa durée, la continuation du travail de l'appelante difficile voire impossible (comptes bloqués, portes scellées, absence de l'employeur et par conséquent d'instructions). Contrairement au cas de la force majeure ou de la modification unilatérale d'un élément du contrat de travail, la théorie d'acte équipollent à rupture, seule base juridique invoquée par l'appelante à l'appui de son action, demande la manifestation dans le chef de l'auteur de cet acte de la volonté de rompre le contrat de travail. Il convient de rappeler que la Cour de cassation considère de façon constante que le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles n'entraîne pas par lui-même la rupture du contrat, sauf si ce manquement traduit la volonté de ne plus poursuivre l'exécution du contrat (Cass., 27 octobre 1986, Chr. D. S. 1987, 116 ; Cass., 4 février 1991, J.T.T. 1991, 283 ; Cass., 13 mai 1991, Chr. D. S. 1992, 52 ; Cass., 7 mars 1994, Chr. D. S. 1994, 160). En l'espèce, il y a lieu de constater que si l'employeur a manqué à ces obligations contractuelles, ceci était dû à son état d'arrestation. Il n'était pas libre d'agir comme il l'entendait. D'ailleurs ses lettres à l'appelante montrent clairement qu'il n'avait pas l'intention de rompre le contrat mais, bien au contraire, il l'a mise en demeure de reprendre son travail. Sur base du seul acte équipollent à rupture invoqué, l'action ne peut être déclarée fondée. L'appel n'est pas fondé.
  6. Prestations complémentaires L'appelante prétend avoir travaillé à temps plein durant les mois d'avril, juillet, août et octobre
  7. Il est à noter que le dossier ne contient aucune pièce prouvant que l'appelante aurait formulé des plaintes ou réclamations à ce sujet durant son occupation. Même ses lettres du 7 novembre 2000 à l'intimé n'en font pas état. Comme preuve, elle produit une attestation d'un client (pièce 11). Ce client fait état de contacts réguliers qu'il avait eu avec le bureau de l'intimé. Des contacts réguliers n'impliquent cependant pas nécessairement des contacts d'une durée suffisante pour vérifier si l'appelante travaillait à temps plein. Il doit également être rappelé que l'appelante travaillait les mercredis et jeudis pendant 8 heures ce qui peut créer l'impression d'un temps plein. L'appelante ne demande pas d'entendre le client sous la foi du serment. L'appelante demande à titre subsidiaire à la Cour d'ordonner la comparution personnelle de la dame C.V., collègue de l'appelante sans toutefois préciser dans quel but. Si même on peut supposer qu'elle souhaite l'entendre comme témoin, la demande ne vise pas la preuve " d'un fait précis et pertinent " comme exigé par l'article 915 du C.j. La demande est rejetée. A défaut de preuve de prestations complémentaires, l'appel doit être déclaré non fondé. En ce qui concerne l'appel incident, les dépens d'instance doivent rester entièrement à charge du défendeur originaire. L'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels recevables mais non fondés. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Délaisse à l'appelante au principal les dépens de son appel et la condamne aux dépens d'appel au profit de la partie intimée au principal mais non liquidés à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code Judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, place Saint-Lambert, le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de Monsieur René DELHALLE, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Herbert MAUS, Conseiller social au titre d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050915.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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