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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050916.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050916.2 No Rôle: 32574-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche La clause qui ne se limite pas à entraver l'exercice par l'employeur de son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail mais l'empêche de l'exercer en dehors des hypothèses qu'elle qualifie de faits exceptionnellement graves, qui recouvrent le motif grave et l'incompétence manifeste, est contraire à l'ordre public et partant nulle. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Clause de stabilité d'emploi Suppression du droit de licenciement hormis pour motif grave ou incompétence manifeste Ordre public absolu Nullité de la clause Bases légales: ancien Code Civil - 1780 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Employé - Indemnité compensatoire de prévis Préavis convenable Evaluation Eléments propres à la cause Clause de stabilité d'emploi Suppression du droit de licenciement Motif grave Incompétence manifeste - Ordre public absolu Nullité Code civil, art. 1780, Loi du 3 juill. 1978, art. 82, ,§3 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE LIEGE ARRET Audience publique du 16 septembre 2005 R.G. n° 32.547/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : LA S.C.R.L. SOCIETE REGIONALE VISETOISE D'HABITATION, Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat, CONTRE : S. Philippe, Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par Maître Georges-Henri LAMBERT, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. Les appels, principal et incident sont recevables.
  2. Les faits Monsieur S., ci après dénommé l'intimé, a été occupé par l'appelante dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 25 mars 1983, prenant cours le 1er février 1983, en qualité d'employé. Il exerçe la fonction de directeur gérant depuis le 1er mai
  3. Le contrat prévoit qu'il ne peut être mis fin à l'activité de l'intimé que pour des faits exceptionnellement graves, à savoir : malversations, détournements, faux ou incompétence manifeste confirmée par la société nationale du logement. Le 14 août 2002, l'appelante a procédé au licenciement de l'intimé, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à 15 mois de rémunération. La prise d'effet en est reportée de commun accord au 1er novembre 2002 et l'appelante paye ensuite à l'intimé une indemnité complémentaire de cinq mois.
  4. La demande L'intimé a postulé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme brute de 31.091,94 EUR à titre de complément d'indemnité compen-satoire de préavis équivalente à sa rémunération durant six mois et la somme nette de 250.584,53 EUR à titre de dommages et intérêts pour rupture de la clause de stabilité d'emploi, à majorer des intérêts au taux légal.
  5. Le jugement Le tribunal a dit l'action recevable et fondée. Il a condamné l'appelante à payer à l'intimé la somme brute de 31.091,94 EUR à titre d'indemnité complémentaire de préavis sous déduction des retenues sociales et fiscales, le montant net à majorer des intérêts au taux légal ainsi que la somme nette de 125.000 EUR sans retenues sociales ni fiscales, majorée des intérêts au taux légal. Le tribunal a considéré que la demande d'un complément d'indemnité de rupture était fondée, en évaluant le délai de préavis convenable à 26 mois. Pour évaluer le délai de préavis convenable, le tribunal a pris en compte l'âge, l'ancienneté, la rémunération et la fonction de l'intimé. Le tribunal a estimé que la clause de stabilité d'emploi était valable, qu'aucun motif présentant une gravité exceptionnelle n'était rencontré en l'espèce et plus particulièrement aucune incompétence manifeste confirmée par l'autorité de tutelle. Il a jugé que la violation de la clause de stabilité d'emploi entraînait un dommage dans le chef de l'intimé qui devait être réparé par le paiement de dommages et intérêts évalués à la somme de 125.000 EUR.
  6. Les appels, principal et incident L'appelante évalue la durée du préavis convenable qui revient à l'intimé à 20 mois et estime que le paiement de l'indemnité compensatoire de préavis qu'elle a opéré sur cette base est satisfactoire. Elle estime que la clause de stabilité d'emploi est contraire à l'ordre public et nulle car elle l'empêche d'exercer son droit de rupture unilatérale du contrat sauf pour des faits exceptionnellement graves. L'intimé forme appel incident et demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 250.584,53 EUR à titre de dommages et intérêts pour rupture de la clause de stabilité d'emploi, à majorer des intérêts au taux légal.
  7. Fondement 6.
  8. Quant à l'évaluation du préavis convenable L'indemnité de congé à laquelle l'employé a droit revêt un caractère forfaitaire ; cette indemnité peut être inférieure ou supérieure au préjudice réellement subi. Lorsque le délai de préavis à observer par l'employeur en vue de mettre fin au contrat d'emploi est fixé par le juge, celui-ci ne peut, pour en déterminer la durée, tenir compte des manquements de l'employé. A titre surabondant, il peut être constaté que l'existence de fautes caractéristiques et répétées dans le chef de l'intimé n'est pas rapportée, seule l'incompétence étant invoquée à titre subsidiaire par l'appelante. Le délai de préavis doit être fixé eu égard à la possibilité existant pour l'employé au moment de la notification du préavis de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, de son âge et de l'importance de ses fonctions mais ne peut être subordonné à des circonstances fortuites ; le juge statue en fonction des éléments propres à chaque cause, doit tenir compte de l'intérêt des deux parties et ne peut prendre en considération des circonstances postérieures au licenciement. Compte tenu de l'ancienneté de l'intimé au principal au moment du licenciement (20 ans), de son âge (45 ans), de l'importance de ses fonctions (directeur gérant) et de sa rémunération (62.183,88 EUR), le délai de prévis convenable doit être fixé en l'espèce à 26 mois. Le report de la prise d'effet du licenciement au 1er novembre 2002 n' a pas d'incidence sur la détermination du délai de préavis à observer par l'appelante en vue de mettre fin au contrat de travail de l'intimé, car il faut tenir compte de la possibilité existant pour l'intimé au moment de la notification du préavis de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, compte tenu de son ancienneté, de son âge et de l'importance de ses fonctions mais non de circonstances fortuites ou postérieures au licenciement. L'appel principal n'est pas fondé sur ce premier point. 6.
  9. Quant à la clause de stabilité d'emploi Les parties ont convenu qu'il ne peut être mis fin à l'activité de l'intimé que pour des faits exceptionnellement graves, à savoir : malversations, détournements, faux ou incompétence manifeste confirmée par la société nationale du logement. Le droit patronnal de résiliation peut subir des entraves de manière à garantir au salarié une stabilité de l'emploi plus appréciable que ce que la loi prévoit, mais l'autonomie des volontés est limitée par le concept d'ordre public absolu qui domine l'impérativité unilatérale de la législation sociale, dans la mesure où l'article 1780 du Code civil prohibe tout engagement à vie et où le contrat de louage de travail sans terme comporte par essence un droit de résiliation unilatérale. Il en résulte que la clause qui empêche l'employeur d'exercer son droit de résilier unilatéralement le contrat de travail, est contraire à l'ordre public et, partant, nulle, alors même que l'employeur conserve la faculté de rompre pour motif grave ; en revanche la clause qui se borne à entraver l'exercice du droit de licencierment sans le rendre impossible, est licite. En l'espèce, la clause ne se limite pas à entraver l'exercice par l'appelante de son droit de licenciement mais elle l'empêche de l'exercer en dehors des quatres hypothèses qu'elle qualifie de faits exceptionnellement graves, qui recouvrent le motif grave et l'incompétence manifeste confirmée par la société nationale du logement. Le fait que la clause déborde le cadre du motif grave pour inclure l'incompétence manifeste confirmée par l'autorité de tutelle n'est pas de nature à transformer la suppression du droit de licenciement qu'elle consacre en simple entrave de celui-ci. En ce qu'elle supprime de la sorte le droit de résiliation unilatérale de l'appelante, cette clause est contraire à l'ordre public et est nulle. L'appel principal est fondé sur ce second point et l'appel incident n'est pas fondé . Le jugement dont appel est réformé en ce que la demande originaire de dommages et intérêts pour rupture de la clause de stabilité est déclarée non fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17 juin 2005, notamment : - le jugement rendu le 18 juin 2004 par la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. 334.529), - la requête d'appel, déposée le 22 juillet 2004 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée, - le dossier de la procédure du tribunal, reçu au greffe le 26 juillet 2004, - l'ordonnance rendue le 9 décembre 2004, prise sur base de l'article 747 ,§ 2, qui fixe un calendrier de dépôt des conclusions et la date d'audience, - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe respectivement les 10 janvier 2005, 24 février 2005 et 24 mars 2005, - les conclusions et conclusions d'appel de la partie appelante, reçues au greffe respectivement les 10 février 2005 et 10 mars 2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 17 juin 2005, Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à cette audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit les appels principal et incident , Déclare l'appel principal partiellement fondé, Déclare l'appel incident non fondé, Réformant le jugement dont appel, Dit non fondée la demande originaire de dommages et intérêts pour rupture de la clause de stabilité, Confirme le jugement dont appel pour le surplus, Met à charge de l'appelante les dépens d'appel liquidés pour elle même à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure et liquidés pour l'intimé à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain S., Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de René DENIS remplacé uniquement pour le prononcé par Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés d'Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050916.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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