id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050916.3 No Rôle: 32115-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-05 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche Lorsque les parties se sont accordées pour mettre fin au contrat de travail de la travailleuse enceinte moyennant un préavis de trois mois mais avec une promesse de réengagement à temps partiel avec maintien des droits aux allocations de chômage à l'issue de son repos d'accouchement, le licenciement de la travailleuse est dû à des motifs étrangers à son état de grossesse.L'employeur qui ne respecte pas sa promesse de réengagement engage sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la travailleuse, à laquelle il a causé un préjudice distinct des conséquences de la perte de son emploi précédent. Mots libres: REGLEMENTATION DU TRAVAIL . LOI SUR LE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Travailleuse enceinte Rupture Accord des parties Promesse de réengagement Inexécution Faute Dommage Lien causal Réparation Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 16-03-1971 - 40 - 02 Lien ELI No pub 1971031602 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Travailleuse enceinte Licenciement Motif Accord des parties Promesse de réengagement Travail à temps partiel Maintien des droits aux allocations de chômage Inexécution - Faute Dommage Lien causal - Réparation - L. 16 mars 1971, art. 40 Code civil art. 1382.. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 16 septembre 2005 R.G. n° 32.115/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame StéphanieC., Appelante, comparaissant par Maître Patrick RAXHON, avocat, CONTRE : S.A DAWANCE, Intimée, comparaissant par Maître Pierre ANDRI, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Il en est de même de la demande nouvelle formée par l'appelante, connexe à la demande originaire.
- Les faits Madame C., ci-après dénommée l'appelante, a été engagée par la S.A. DAWANCE, ci-après dénommée l'intimée, dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, à durée indéterminée, en qualité d'employée dans la fonction de vendeuse, à partir du 1er mars
- L'appelante a adressé à l'intimée un certificat médical de grossesse en date du 17 octobre
- Les parties ont convenu, le 22 octobre 2001, qu'il serait mis fin au contrat de travail de l'appelante moyennant un préavis de trois mois, prenant cours le 1er novembre 2001 et la promesse d'un réengagement à temps partiel avec maintien des droits aux allocations de chômage, à l'issue de son repos d'accouchement. L'appelante a accouché le 30 mars
- Elle s'est présentée, début juillet 2002, à l'intimée qui a refusé de la réengager. L'organisation syndicale de l'appelante a réclamé, en date du 8 juillet 2002, à l'intimée le paiement d'une indemnité de protection de la maternité équivalente à six mois de rémunération.
- La demande L'appelante a postulé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 8.504,91 EUR à titre d'indemnité de protection de la maternité équivalente à six mois de rémunération.
- Le jugement Le tribunal a dit la demande recevable et non fondée. Le tribunal a estimé que l'intimée apportait la preuve que le licenciement est intervenu pour des motifs étrangers à l'état physique ou à l'accouchement de l'appelante.
- L'appel L'appelante soutient qu'elle a été licenciée et que l'intimée n'apporte pas la preuve que son licenciement est dû à des motifs étrangers à son état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. L'intimée réplique que les parties se sont accordées sur la rupture du contrat de travail. L'appelante forme une demande nouvelle à titre subsidiaire, par laquelle elle postule la condamnation de l'intimée à lui payer la somme provisionnelle de mille EUR à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa promesse de réengagement.
- Fondement En droit Aux termes de l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte et qui met fin unilatéralement à la relation de travail, à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à la fin du congé post-natal, a la charge de prouver que le licenciement de la travailleuse est dû à des motifs étrangers à son état physique, résultant de la grossesse ou de l'accouchement. En l'espèce Les faits sur lesquels la demande d'enquête et de comparution personnelle des parties devraient porter, sont libellés de manière imprécise, aucune circonstance de temps et de lieu n'étant rapportée, ce qui justifie le rejet de cette demande. Les attestations déposées par chacune des parties ne sont pas contradictoires mais complémentaires et constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établit que les faits déterminants de l'espèce se sont déroulés de la manière suivante. Les parties se sont accordées sur les modalités de la rupture du contrat de travail qui les liait. En exécution de cet accord, l'intimée a licencié l'appelante, en date du 22 octobre 2001, moyennant la prestation d'un préavis de trois mois qui a débuté le 1er novembre
- Le licenciement de l'appelante est dû à des motifs étrangers à son état physique, résultant de la grossesse ou de l'accouchement. L'intimée devait réengager l'appelante à temps partiel, avec maintien des droits aux allocations de chômage, à l'issue de son repos d'accouchement. L'intimée est restée en défaut d'honorer sa promesse d'engagement lorsque l'appelante s'est présentée à elle au début du mois de juillet 2002 pour la concrétiser. Cette faute de l'intimée est de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de l'appelante, à laquelle elle a causé un préjudice. Le dommage causé par la faute de l'intimée, tel qu'il a été subi par l'appelante, distinct des conséquences de la perte de son emploi précédent, sera adéquatement réparé par l'octroi de dommages et intérêts équivalents à la somme de mille EUR. L'appel est non fondé et la demande nouvelle partiellement fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 17 juin 2005 et notamment : - le jugement prononcé le 21 janvier 2004 par la 1ère chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. 1961/2002), - la requête d'appel, reçue le 5 février 2004 au greffe de la cour et notifiée le même jour à la partie intimée, - le dossier de la procédure du tribunal du travail, reçu au greffe le 9 février 2004, - les conclusions de la partie appelante, reçues au greffe le 11 juin 2004, - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe le 24 août 2004, - l'arrêt de la chambre de céans, qui rouvre les débats pour que la cause puisse être plaidée devant un siège valablement composé, prononcé le 17 janvier 2005, - le dossier de pièces de la partie appelante, déposé à l'audience du 6 décembre 2004 et celui de la partie intimée, déposé à l'audience du 17 juin 2005, Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 17 juin 2005 au cours de laquelle les débats ont été repris ab initio. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Reçoit l'appel, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Reçoit la demande nouvelle, Dit la demande nouvelle partiellement fondée, Ce fait, Condamne l'intimée à payer à l'appelante la somme de mille EUR à titre de dommages et intérêts, Met les dépens du présent appel à charge de l'intimée, liquidés pour elle-même à la somme de 273,67 EUR, d'indemnité de procédure et liquidés pour l'appelante à la somme de 273,67 EUR d'indemnité de procédure Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de René DENIS remplacé uniquement pour le prononcé par Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050916.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div