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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050920.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050920.1 No Rôle: 7521-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche L'écoulement du délai de prescription en assurance indemnités peut être suspendu en cas de force majeure. Celle-ci n'est pas établie par le fait que le titulaire du droit a cru qu'il avait fait le nécessaire pour introduire sa demande dans les délais.Lorsqu'un assuré social ne peut bénéficier des droits que lui offre la législation sociale, il peut, en cas de mise en cause de la responsabilité de l'institution de sécurité sociale, fonder à titre subsidiaire sa demande sur les dispositions civilistes. Ce faisant, il ne contourne pas la législation sociale mais donne à son action un autre fondement.Dès lors que l'assuré social a donné à l'institution de sécurité sociale l'information qui ouvre un droit et que cette institution n'a pas réagi parce qu'elle n'a pas fait le rapprochement, pourtant aisé à faire, entre les secteurs soins de santé et indemnités, une faute peut lui être reprochée. Cependant, les torts étant partagés, l'assuré social ne peut obtenir l'intégralité du préjudice subi. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE ASSURANCE OBLIGATOIRE INDEMNITES Montant des indemnités Titulaire ayant personne à charge Information donnée dans le dossier soins de santé Absence de réaction de l'organisme assureur dans le dossier indemnités Prescription invoquée Force majeure Responsabilité de l'organisme assureur Faute Dommage Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 14-07-1994 - 174 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Assurance obligatoire indemnités Montant des indemnités Titulaire ayant personne à charge Information donnée permettant d'accorder les indemnités au taux majoré mais donnée en vue de régulariser le dossier soins de santé du ménage Absence de réaction dans le dossier indemnités du mari Prescription Suspension de celle-ci pour force majeure Responsabilité de l'organisme assureur Faute Loi 14/7/1994, art. 174 ; Code civil, art. 1382 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 20 septembre 2005 R.G. n° 7.521/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Mathieu Michel qui remplace Me Laurent Guens, avocats. CONTRE :

  1. Monsieur Michel N. premier intimé, appelant sur incident, comparaissant assisté par Me Benoît Hesbois qui remplace Me Jean-Pol Huet, avocats.
  2. L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., établissement public deuxième intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Alex Geubelle, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
  3. Quant à la recevabilité des appels et de la demande nouvelle. Le jugement dont appel a été notifié le 19 décembre
  4. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 19 janvier
  5. L'appel, régulier en la forme, est recevable de même que l'appel incident introduit par conclusions. La demande nouvelle visant à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire et qualifiée à tort d'appel incident est également recevable.
  6. Les faits. - M. N., ci-après le 1er intimé, est un travailleur indépendant. Il est en incapacité de travail depuis le 22 décembre
  7. - Il est à cette époque indemnisé au taux d'ayant personne à charge. - Du fait que les revenus de son épouse vont dépasser le plafond, il ne perçoit plus que les indemnités au taux isolé à dater du 1er janvier
  8. - Le 1er juillet 1998, l'organisme assureur reçoit le document signalant que l'épouse du 1er intimé prend sa pension à dater du même jour et le montant de la pension est mentionné (6.432 FB). Sur cette base, le 1er intimé aurait pu à dater de ce jour percevoir les indemnités au taux de titulaire ayant personne à charge. - Suite à une information générale donnée fin janvier 2003 à ses affiliés par l'organisme assureur du fait d'une augmentation des plafonds à la date du 1er janvier 2003, le 1er intimé va réagir et solliciter la révision de son dossier. - L'organisme assureur rectifie les paiements mais dans les limites de la prescription, soit en appliquant le délai de deux ans (de février 2001 à janvier 2003). - Le 7 mai 2003, le même organisme assureur introduit auprès de l'I.N.A.M.I. une demande de levée de la prescription pour cas de force majeure.
  9. Les décisions. Par décision du 21 février 2003, l'A.N.M.C. accepte de régulariser le dossier du 1er intimé mais dans les limites de la prescription de deux ans. Par décision du 5 juin 2003, l'I.N.A.M.I. refuse d'accorder la levée de la prescription considérant que le 1er intimé n'a pas été confronté à un cas de force majeure car il lui appartenait d'informer son organisme assureur de toute modification survenue dans sa situation financière.
  10. Le jugement. Le tribunal joint les causes. Il relève ensuite que la faute commise par l'A.N.M.C., et reconnue par elle, engage sa responsabilité en telle sorte que le dommage, correspondant à la différence de taux pour la période antérieure au mois de février 2001, doit être réparé. Il condamne l'A.N.M.C. à verser au 1er intimé la somme de 5.866,08 EUR. Bien qu'il ne relève aucune faute dans le chef de l'I.N.A.M.I. ni n'admet le cas de force majeure, il annule les décisions administratives.
  11. L'appel, l'appel incident et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif que les paiements revendiqués pour la période antérieure au 1er février 2001 sont prescrits et que le 1er intimé ne peut, en se fondant sur le droit de la responsabilité, contourner la prescription. Si la force majeure est retenue, la décision de l'I.N.A.M.I. doit être annulée auquel cas il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à des dommages et intérêts mais aux indemnités elles-mêmes. Le 1er intimé estime avoir valablement interrompu la prescription et entend voir annuler la décision de l'I.N.A.M.I. car il considère que le cas de force majeure doit être retenu. Il forme une nouvelle demande en vue de voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire.
  12. Fondement. Dans un ordre logique, la Cour va examiner tout d'abord la décision prise par l'A.N.M.C. sous l'angle de la prescription, se pencher ensuite sur le cas de force majeure invoqué avant de décider si un assuré social auquel le délai légal de prescription est opposé peut ou non fonder une demande subsidiaire sur le droit de la responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts équivalents aux indemnités auxquelles il prétend et en cas de réponse affirmative, si les conditions sont réunies en l'espèce pour voir engagée la responsabilité de l'A.N.M.C. Enfin, elle appréciera le caractère téméraire et vexatoire de l'appel et le droit éventuel à des intérêts de retard. 6.
  13. La prescription. L'article 174, al.1er, 1° de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités prévoit que " l'action en paiement de prestations de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités ". L'alinéa 4 du même article précise que pour interrompre la prescription, une lettre recommandée à la poste suffit. Les dispositions relatives à la prescription contenues dans l'article 174 de la loi, comme précédemment dans l'article 106 de la loi du 9 août 1963, sont d'ordre public . La demande émanant du 1er intimé est parvenue à l'A.N.M.C. en février
  14. Cette demande a été prise en compte comme premier acte interruptif. Le 1er intimé soutient avoir déjà interrompu la prescription notamment le 5 juillet
  15. Dans ce courrier, le 1er intimé ne met en aucune manière l'A.N.M.C. en demeure de rectifier le montant des indemnités qui lui reviennent. Le courrier concerne l'assurabilité de l'épouse du 1er intimé en soins de santé et donc son inscription comme étant à charge de son époux dans ce secteur. Tous les documents joints concernent la seule assurance soins de santé. Le 1er intimé ne peut donc soutenir avoir interrompu la prescription en matière de droit à l'assurance indemnités. De plus, un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre les deux actes interruptifs. L'appel n'est, sur cette question, pas fondé. Il restera à examiner si en ne donnant pas à ce courrier la bonne suite légitimement attendue d'un assuré social, l'A.N.M.C. n'a pas commis une faute. 6.
  16. Le cas de force majeure permettant de suspendre le délai de prescription. L'article 174, al.5 de la loi prévoit que la prescription, notamment celle visée à l'alinéa 1er, 1°, peut être suspendue pour cause de force majeure. Le texte de cette disposition reprend celui de l'article 106 de la loi du 9 août 1963 tel qu'il a été modifié par la loi du 24 mai
  17. Cet ajout, insérant la problématique de la force majeure, a été justifié comme suit dans les travaux préparatoires : " L'objectif (...) est d'éviter que l'assuré social ne puisse bénéficier du paiement des prestations de l'assurance maladie-invalidité parce qu'il n'a pu, dans le délai requis de deux ans, introduire sa demande du fait qu'il ne remplissait pas, à ce moment, toutes les conditions légales pour bénéficier dudit paiement et alors que, passé le délai de prescription, il apparaît que ces conditions se sont entre-temps réalisées par un fait étranger à l'intéressé " . Avant même cette modification législative, la Cour de cassation avait déjà admis que le délai de prescription pouvait être suspendu lorsque l'assuré social pouvait justifier d'un cas de force majeure . Pour soutenir sa demande de reconnaissance d'un cas de force majeure, le 1er intimé fait valoir qu'il avait informé sa mutuelle dès le 5 juillet 1999 en lui transmettant un dossier complet en telle sorte qu'il a pu croire de bonne foi que son dossier allait être régularisé. La Cour ne peut suivre le 1er intimé dès lors que, d'une part, les documents transmis concernaient, comme indiqué ci-dessus, non pas son dossier indemnités mais le dossier soins de santé de son épouse (et par voie de conséquence le sien puisqu'il entendait la voir dorénavant inscrite sous son nom) et, d'autre part, qu'en l'absence de toute suite donnée à la régularisation (non demandée), il lui était possible de veiller à interrompre la prescription sans laisser écouler le délai de deux ans. A défaut de veiller à agir en sauvegardant ses droits alors qu'il aurait pu le faire , le 1er intimé n'a pas été victime d'un cas de force majeure. La décision de l'I.N.A.M.I. doit dès lors être confirmée et le jugement réformé sur cette annulation implicite. 6.
  18. La demande subsidiaire de dommages et intérêts : sa recevabilité et son fondement. L'appelante soutient à titre principal que le 1er intimé ne peut invoquer des dispositions civilistes pour, sur la base de la responsabilité, voir réparer un dommage équivalent aux indemnités prescrites. A titre subsidiaire, elle conteste avoir commis une faute. 6.3.
  19. Le fondement de l'action : le droit de la responsabilité Si les dispositions légales précisent le cadre des droits et obligations des parties et imposent à l'assuré social d'agir endéans un délai de deux ans s'il entend obtenir paiement d'indemnités non versées, ces dispositions ne concernent que le droit aux indemnités d'assurance obligatoire. Lorsque la demande se fonde sur une autre base légale, en l'espèce le droit de la responsabilité, les dispositions de la loi ne sont plus d'application. Seules sont en vigueur les dispositions qui, en droit civil, règlent la matière. Dès lors, si la victime d'une faute établit cette faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux, il ne peut lui être reproché de vouloir contourner la législation sociale. Car elle ne se fonde pas sur celle-ci pour soutenir son action. La demande incidente au départ de voir condamner l'A.N.M.C. suite à l'existence d'une faute ayant engendré le dommage dont il est demandé réparation est donc recevable. 6.3.
  20. La faute et le dommage Toute la question est de savoir si l'A.N.M.C. a commis une faute dans la gestion du dossier. Relevons que le 1er intimé n'a jamais expressément demandé avant le mois de février 2003 l'obtention des indemnités au taux ayant personne à charge en lieu et place du taux qui lui a été attribué dès
  21. Certes, il a informé l'A.N.M.C. que le dossier de son épouse devait être revu car la hauteur de sa pension devait faire en sorte qu'elle redevienne à sa charge en assurance soins de santé. Cette demande a été satisfaite sans que l'A.N.M.C. vérifie dans le dossier du 1er intimé si cette circonstance pouvait avoir une incidence sur la hauteur de ses indemnités. Il ne peut en principe être fait reproche à l'organisme assureur de ne pas contrôler le dossier d'un conjoint lorsqu'une information lui parvient dans le dossier de l'autre. Jugé, en matière de responsabilité des organismes de paiement des allocations de chômage, qu'il n'appartient pas à ces organismes de procéder spontanément à la comparaison des déclarations faites par les membres d'un même ménage car l'obligation préalable d'information repose sur le chômeur. Quelles sont les obligations de l'assuré social lorsqu'il entend bénéficier des indemnités au taux majoré pour titulaire ayant personne à charge ? L'article 12 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants renvoie par analogie à l'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 (et précédemment à l'article 229 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963). Cette disposition définit la notion de titulaire ayant personne à charge et précise en son ,§4 le mode de preuve. Une attestation (dite modèle B) doit figurer au dossier et elle doit s'y trouver lors du paiement des indemnités d'invalidité en tant que titulaire avec personne à charge. L'information relative à la cohabitation résulte normalement du registre national des personnes physiques. En l'espèce, la preuve de la cohabitation n'a jamais été contestée mais l'octroi des indemnités a été ramené au taux ordinaire parce que les conditions de revenus n'étaient à l'époque (en 1988) plus réunies. Il fallait donc au dossier une attestation modèle B avec les pièces justificatives à l'appui pour permettre à l'organisme assureur de verser les indemnités au taux ayant personne à charge. L'obligation d'un assuré social qui ne perçoit pas les indemnités au taux ayant charge de famille et qui estime y avoir droit est donc de produire cette attestation modèle B. C'est cette attestation qui a été remplie par le 1er intimé et son conjoint le 12 février
  22. Elle ne l'a pas été en 1999 ; les documents rentrés à cette époque sont constitués des fiches de pension et de la décision d'octroi de celle-ci. Il n'empêche qu'un assuré social n'est pas censé savoir de lui-même quel type de formulaire il doit rentrer pour bénéficier de certains avantages. Tout ce qui peut être exigé de lui, c'est de donner l'information qui permet au professionnel qu'est l'organisme assureur de veiller à ce que les droits de son assuré soient remplis, le cas échéant en l'aidant à remplir ses obligations comme celle de remplir tel ou tel formulaire. Or, l'A.N.M.C. connaissait, d'une part, la situation familiale du 1er intimé et, d'autre part, les revenus de son conjoint. Cela devait lui permettre non seulement de régulariser le dossier soins de santé mais aussi le dossier indemnités. Certes, le préposé de l'A.N.M.C. qui s'est occupé de rectifier la situation du 1er intimé et de son épouse en matière de soins de santé ne pouvait pas deviner que le 1er intimé était en incapacité de travail et indemnisé au taux ordinaire. Aucune faute ne peut dès lors lui être strictement reprochée. Mais si l'A.N.M.C. avait conçu un programme informatique élémentaire permettant de créer des liens entre des situations données, le préposé se serait immédiatement aperçu que la donnée communiquée en soins de santé devait aussi être utilisée dans le secteur indemnités. Il y a donc eu manquement au niveau de l'information qu'une institution de sécurité sociale doit donner à ses affiliés pour leur permettre d'exercer leurs droits et qu'elle aurait pu donner si elle avait agi comme un assuré social devait l'attendre d'une institution de sécurité sociale agissant en " bon père de famille " respectueuse des droits de ses affiliés. L'A.N.M.C. a du reste admis ne pas avoir fait le nécessaire pour indemniser son affilié dès réception du document de pension de son épouse (cf. demande de levée de la prescription). Dès lors, si le 1er intimé a subi un dommage en ne percevant pas les indemnités au taux majoré dès 1998, la faute est imputable à son organisme assureur mais elle peut aussi être reprochée au 1er intimé lui-même car il n'a pas introduit de demande expresse en ce sens et, en sus, n'a pas agi dans le délai légal de prescription quoique le 1er intimé a pu croire ne pas être dans les conditions au vu du silence prolongé de l'A.N.M.C. à la suite à l'information donnée. La Cour considère dès lors que les torts sont partagés, chaque partie étant responsable pour moitié du dommage subi. Dès lors, l'appel est en partie fondé, le dommage auquel l'A.N.M.C. doit être condamnée devant être limité à la somme de 2.933,04 EUR. 6.
  23. Le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. Dès lors que l'appel principal est pour partie fondé, la demande nouvelle visant à voir déclarer l'appel téméraire et vexatoire ne l'est à l'évidence pas. 6.
  24. Les intérêts. Le tribunal n'a pas accordé d'intérêts sur la somme due. En termes de dispositif de conclusions, le 1er intimé réclame des intérêts " légaux ". S'agissant de somme due au titre de dommage et intérêts, les intérêts sont des intérêts compensatoires. Les intérêts judiciaires sont au minimum dus. Une réouverture des débats s'impose pour le surplus. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 19 décembre 2003 par la 4ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.895 et 118.799), Vu l'arrêt contradictoirement rendu en la cause en date du 18 avril 2005, arrêt par lequel la Cour renvoie le dossier devant la 13e chambre, Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 19 janvier 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 25 avril 2005 pour l'audience du 21 juin 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 2 février 2004, dossier contenant les dossiers administratifs, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 31 décembre 2004, Vu les conclusions principales et de synthèse déposées par le 1er intimé au greffe respectivement les 19 mars 2004 et 22septembre 2004, Vu les conclusions déposées par le 2e intimé à l'audience du 21 juin 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelante et le 1er intimé à l'audience du 21 mars 2005 et par le 2e intimé à l'audience du 21 juin à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 1er août 2005, avis notifié aux parties le 3 août 2005, Vu les conclusions en réplique du 1er intimé reçues au greffe le 25 août
  25. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 1er août 2005, reçoit les appels principal et incident et la demande nouvelle, déclare l'appel principal partiellement fondé, l'appel incident et la demande nouvelle non fondés, réforme le jugement dont appel sauf en ce qu'il reçoit les recours, joint les causes et condamne l'appelante aux dépens, pour le surplus, dit les recours non fondés et en déboute le 1er intimé en ce qu'ils visaient à obtenir l'annulation des deux décisions administratives, dit pour droit que la responsabilité de l'A.N.M.C. est établie et que le dommage subi de ce fait par le 1er intimé peut être évalué à la somme de 2.933,04 EUR, condamne l'appelante à la somme de 2.933,04 EUR en lieu et place de la somme de 5.866,08 EUR à laquelle le premier juge l'a condamnée, condamne en sus l'appelante aux intérêts judiciaires sur cette somme, réserve à statuer sur les intérêts compensatoires éventuellement dus à titre complémentaire sur cette somme, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel au 1er intimé à 285,57 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelante et du 2e intimé, chacun pour moitié, les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 285,57 EUR en ce qui concerne le 1er intimé, réserve à statuer sur le surplus des dépens dus par la seule A.N.M.C. compte tenu de la mise hors cause de l'I.N.A.M.I. sur le solde de la demande, renvoie à cette fin la cause au rôle général dans l'attente d'une demande de fixation par la partie la plus diligente. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Heiner BARTH, Conseiller, M. Albert NAVAUX, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Messieurs BARTH et NAVAUX remplacés pour le prononcé uniquement par Monsieur Jacques WILLOT Conseiller social au titre d'employé, et Monsieur Marc LAMOTTE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050920.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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