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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.1 No Rôle: 32775-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche Quand des données médicales délicates et confidentielles sont en jeu, une motivation succincte d'une décision administrative en matière AMI peut, au regard des obligations imposées par la Charte de l'assuré social et par la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, être suffisante eu égard au droit au respect de la vie privée et au secret professionnel. Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL Charte de l'assuré social Décision Motivation des décisions administratives Décision de fin d'incapacité de travail pour problèmes psychologiques Respect de la vie privée Secret professionnel Motivation succincte suffisante Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 13 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision AMI motivation de la décision respect de la vie privée et secret professionnel motivation succincte est suffisante Art 13 Charte de l'assuré social COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 septembre 2005 R.G. : 32.775/04 15ème Chambre EN CAUSE : L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, EN ABREGE U.N.M.S., APPELANTE, comparaissant par Maître Jean-Sébastien ESTHER, avocat, CONTRE : R. Laurence, INTIMEE, comparaissant par Maître Séverine SIMAR, se substituant à Maître Jacques CLESSE, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 juin 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 5 octobre 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 10ème chambre (R.G. : 339.156); - la requête de l'appelante, inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée le 8 novembre 2004 à l'intimée; - les conclusions de l'intimée, reçues à ce greffe le 4 janvier 2005, et les conclusions de l'appelante, y reçues le 4 avril 2005; - le dossier du Conseil médical de l'invalidité entré au greffe le 8 avril 2005 ; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 23 juin 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 23 juin 2005 ; Vu l'avis écrit de Monsieur Frédéric KURZ déposé au greffe le 1er juillet 2005 ; Vu les conclusions en réplique de l'intimée reçues au greffe de la Cour du Travail le 4 août 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'intimée est née le 15.6.

  1. Depuis l'âge de 16 ans elle a des problèmes psychiques (dépressions) graves : hospitalisation, hallucinations auditives, tentatives de suicide, ... Elle n'a jamais travaillé mais a émargé du chômage pendant deux ans. Le 17.2.2001, elle est déclarée incapable de travailler pour une durée indéterminée. Par la suite elle sera examinée à de nombreuses reprises par le médecin conseil de l'appelante. Cette première période d'incapacité se terminera le 7.1.2003 par une décision de non reconnaissance en AMI par la CMCMI de Liège. La décision est motivée comme suit : " Le psychiatre décrit un état de stress chronique. La phobie de la patiente remonte à ses 16 ans avec hospitalisation et n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais eu de capacité de travail. Etat antérieur ne justifiant pas le maintien en incapacité. " " La cessation de vos activités n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. " Cette décision n'a pas été contestée devant le tribunal du travail. Du 8.1.2003 au 23.5.2003, l'intimée a émargé du chômage. Le 24.5.2003, l'intimée est à nouveau déclarée incapable de travailler pour une durée indéterminée pour " syndrome anxio-dépressif ". Par la décision critiquée du 24.7.2003, le médecin conseil de l'appelante informe l'intimée " qu'après vous avoir examiné ce 24.7.2003, j'estime que vous n'êtes plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994, à partir du 25.7.2003 étant donné que la cessation de vos activités n'est pas - n'est plus - la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. " Le 26.8.2003, l'actuelle intimée a introduit un recours contre cette décision devant les premiers juges. Par lettre du 30.10.2003, l'actuelle appelante informe le tribunal qu'elle fera défaut à l'audience de plaidoiries. Elle n'envoie pas non plus de dossier. Sur base des éléments dont il disposait, les premiers juges ont dit, par jugement du 3.2.2004, le recours de l'actuelle intimée fondé. Les premiers juges ont estimé qu'en l'absence de tout dossier, la décision contestée était dépourvue de tout fondement tant médical que juridique. L'appelante a été condamnée à lui payer les indemnités de maladie depuis le 25.7.
  2. Par citation du 27.2.2004, l'actuelle appelante a formé opposition contre ce jugement. Elle y explique qu'elle avait cru que seule l'I.N.A.M.I. était visé par le recours initial. Elle y fait également état de ce qu'un dossier médical était constitué de longue date. Dans le dossier du tribunal figure sous la pièce 8 une note de l'UNMS qui a été déposée à l'audience du 8.6.
  3. Le PV d'audience ne fait cependant pas mention de ce dépôt ... Le dossier du tribunal ne contient aucun indice permettant de penser que le dossier médical en question aurait été déposé lors de la procédure d'opposition. Après avoir clôturé les débats à l'audience du 8.6.2004, le prononcé du jugement a été reporté à 6 ( ) reprises pour enfin être rendu le 5.10.
  4. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Dans le jugement sur opposition, le tribunal se plaint toujours de l'absence du dossier médical (tout au moins au dossier du tribunal). Les premiers juges confirment que la décision n'était pas suffisamment motivée. De plus, le dossier ne contenait pas d'informations fiables pour soutenir la position de l'UNMS selon laquelle l'intimée n'avait jamais travaillé et qu'il n'y avait jamais eu de capacité de travail. L'opposition est déclarée non fondée. III.- L'APPEL Par requête d'appel, complétée par voie de conclusions, l'appelante demande que la Cour · annule le jugement pour n'avoir pas été rendu dans les délais légaux. · à titre subsidiaire, confirme la décision administrative critiquée puisque l'intimée ne dépose pas d'éléments médicaux permettant de constater l'aggravation de son état depuis la décision prise par l'I.N.A.M.I. pour le 8.1.2003 · à titre tout à fait subsidiaire, désigne un médecin-expert L'intimée demande la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin-expert. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. V.- APPRECIATION · Questions de procédure
  5. La Cour constate avec l'appelante que les premiers juges ont reporté le prononcé du jugement à 6 reprises pour le rendre finalement le 5.10.2004 c'est-à-dire plus que 3 mois après la clôture des débats. Si ces reports peuvent effectivement étonner et susciter une incompréhension dans le chef des justiciables, le retard subséquent n'entraîne cependant pas la nullité du jugement rendu en dehors du délai de 3 mois prévu par l'article 770 du Code judiciaire (Cass.30.6.2000, Larcier Cass. N°1140). L'appel n'est ainsi pas fondé sur ce point. Les instances compétentes pour connaître de telles carences sont les supérieurs hiérarchiques des premiers juges auxquelles l'appelante aurait pu s'adresser en temps opportun ou auxquels elle peut toujours s'adresser s'il elle le souhaite.
  6. L'appelante s'insurge également du fait que ledit jugement lui a été notifié plus tard qu'à l'intimée. D'ailleurs le greffe du tribunal du travail avait omis de tenir compte, tout au moins dans un premier temps, d'une élection de domicile. Ces considérations n'ont aucune incidence sur la procédure devant la Cour et devraient être portées, si l'appelante le juge opportun, à la connaissance du greffier en chef du tribunal du travail ayant rendu le jugement.
  7. L'appelante reproche aux premiers juges de lui faire un procès d'intention sur le fait " qu'aucun dossier médical n'aurait été constitué et qu'il n'aurait été procédé à aucun examen médical. " Force est cependant de constater que, si effectivement la Cour est en possession du dossier médical en question, rien dans le dossier du tribunal ne permet de supposer que ce même dossier avait déjà été soumis aux premiers juges ... · Le fond de l'affaire
  8. La motivation de la décision administrative La décision contestée est motivée comme suit : " " qu'après vous avoir examiné ce 24.7.2003, j'estime que vous n'êtes plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994, à partir du 25.7.2003 étant donné que la cessation de vos activités n'est pas - n'est plus - la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. " L'intimée estime que cette motivation n'est pas suffisante eu égard l'article 13 de la Charte de l'assuré social qui dispose dans son alinéa 1 que " Les décisions d'octroi d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit, ou de refus de prestations sociales, visées aux articles 10 et 11 doivent être motivées. " L'appelante devait cependant également respecter le droit de l'intimée au respect de sa vie privée et l'obligation au secret professionnel. D'ailleurs la loi du 29.7.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs qui, dans son article 2, impose la motivation des actes administratifs, fait dans son article 4 exception à cette obligation " lorsque l'indication des motifs de l'acte peut : 3° violer le droit au respect de la vie privée; 4°constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel. " En l'espèce, il était impossible de reprendre dans la motivation de la décision des éléments plus étendus ou plus concrets sans indiquer des données médicales délicates confidentielles et, par conséquent, sans violer du même coup, les 2 principes cités ci-devant. (cfr à ce sujet l'article en néerlandais sur la communication de données médicales de nature personnelle aux bénéficiaires de la sécurité sociale et motivation médicale des actes administratifs de M. VANDEWEERDT et VIAENE " Mededeling van medische gegevens van persoonlijke aard aan gerechtigden op sociale zekerheid en medische motivering van bestuurshandelingen " CDS 1996, p 365 et svts et, en ce qui spécialement en cas de maladies psychiques, p 374). L'intimée paraît en réalité partager ce point de vue. En effet, dans ses conclusions en réplique à l'avis du Ministère Public, elle explique le caractère laconique du certificat médical contestant la décision administrative par : " S'agissant de problèmes essentiellement psychologiques, le Dr Blandiaux a préféré rester discret en rédigeant ledit certificat. " ... La Cour estime donc que la décision administrative contestée est, en tenant compte de tous les éléments de la cause, suffisamment motivée. L'appel est fondé sur ce point.
  9. Le fond Malgré différentes incohérences qu'on peut constater dans la façon dans le dossier a été traité au fil du temps, la Cour est au fond saisie de la seule question de savoir si, à la date du 25.7.2003, la cessation de toute activité par l'intimée est la conséquence directe du début ou de l'aggravation des lésions et troubles fonctionnels. Vu les opinions médicales contradictoires dans le dossier, il y a lieu de recourir aux lumières d'un psychiatre en qualité de médecin expert. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère Public. Dit l'appel recevable et tout au moins partiellement fondé. Dit pour droit que la décision administrative contestée est suffisamment motivée. Réforme le jugement déféré sur ce point. Avant dire droit au fond, désigne en qualité d'expert le Dr Michel GODFROI, rue du Ponçay, 39 à 4020 Liège, Avec mission : - d'adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis d'interroger et d'examiner l'intéressé, - de recevoir contradictoirement les documents et déclarations émanant des parties ou de leurs conseils, de rechercher tous renseignements ou éléments utiles à la mission d'expertise, d'effectuer ou de faire effectuer tous examens nécessaires et de recourir, s'il échet, à l'avis de praticiens d'autres spécialités, - de communiquer par écrit ses constatations aux parties ou à leurs conseils, en leur donnant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations et d'acter ces dernières, - après avoir rencontré les faits directoires des parties et leurs remarques, s'il en est, de décrire la ou les lésions dont la victime est atteinte, puis de dire en conclusions : - si, à la date du 25.7.2003, la cessation de toute activité par l'intimée est la conséquence directe du début ou de l'aggravation des lésions et troubles fonctionnels. - de rédiger du tout un rapport écrit à déposer au greffe de la Cour du Travail de Liège, section de Liège, rue Saint-Gilles, 89 à 4000 LIEGE, avec son état d'honoraires et de frais, dans les quatre mois de la notification de sa mission et d'en adresser aux parties la copie conforme par pli recommandé et à leurs conseils une copie non signée, - de tenir une première réunion d'expertise dans le mois à dater de la notification de sa mission, Renvoie la cause au rôle et réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes : sauf Monsieur Michel XHARDE, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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