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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.2 No Rôle: 31580-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-18 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche A défaut de publicité des horaires conformément aux articles 157 et 158 de la loi programme du 22 décembre 1989, les travailleurs liés par un contrat de travail partiel, même à horaire fixe, sont, à l'égard de l'O.N.S.S., présumés avoir effectué des prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. Cette présomption est susceptible d'être renversée, l'employeur pouvant apporter la preuve que les travailleurs ont été occupés à temps partiel. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . TRAVAIL A TEMPS PARTIEL Sécurité sociale des travailleurs salariés Contrat de travail Travail à temps partiel non variable Défaut de publicité des horaires de travail Présomption réfragable d'occupation à temps plein Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 22ter - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Loi - 22-12-1989 - 157-159 - 31 Lien ELI No pub 1989021231 Texte de la décision ONSS travail à temps partiel non variable défaut de publicité - présomption réfrageable d'occupation à temps plein Art 22ter L 27.6.1969 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 22 septembre 2005 R.G. : 31.580/03 15ème Chambre EN CAUSE : V. Luc, APPELANT, comparaissant par Maître MOTTARD, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., INTIME, comparaissant par Maître Damien FRERE, se substituant à Maître Michel VITO, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 mai 2005, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 24 juin 2004 par la chambre de céans ; - la note déposée par l'ONSS le 17 août 2004 ; - l'ordonnance rendue le 18 mars 2005 sur base de l'article 747 ,§ 2 du Code Judiciaire ; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe le 14 avril 2005, et les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimé, y déposées le 18 mai 2005; - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 26 mai 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 26 mai 2005 ; Vu l'avis écrit en grande partie conforme déposé au greffe de la Cour en date du 23 juin 2005 par Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, Vu la note en réplique de l'intimé et les conclusions après avis entrées au greffe le 12 août 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS La Cour se réfère aux exposés des faits tel que repris dans son arrêt du 24.6.2004 ainsi que dans les 2 jugements du tribunal du travail. En résumé il peut être retenu que : L'appelant exerce la profession de commerçant ambulant. Lors d'un contrôle par l'ONSS il a été constaté qu'entre 1995 et 1998, il a occupé au total 129 vendeurs. Pour le reste, le dossier présente le chaos le plus absolu, ce qui est du, dans le chef de l'appelant à une large méconnaissance de la législation sociale, aux déclarations contradictoires des 10 personnes qui ont été entendues et des éléments contradictoires du dossier (p.ex. travail alors que le travailleur ne figurait pas au registre du personnel, demande de cartes d'ambulant à un moment où les travailleurs ne travaillaient plus pour l'intimé, ...) Sans exagération on peut soutenir qu'il s'agit d'un dossier où " un chat ne retrouverait plus ses jeunes " et la Cour plaint l'inspecteur de l'ONSS qui a dû investiguer dans cette affaire. Pour résoudre la situation, l'ONSS, suite à la décision de l'Auditorat du travail, a procédé à la rectification des déclarations 95, 96,97 et 98 de l'employeur, sur base de jours repris aux déclarations mais à concurrence de 8 heures par jour pour tous les travailleurs ainsi qu'à l'assujettissement d'un sieur D. 8 heures par jour, 5 jours par semaine du 25.

  1. au 5.12.1997 ainsi que du sieur B. au même régime horaire mais du 30.
  2. au 5.12.1997 et du sieur Ba. du 1.6.1997 au 22.2.
  3. Sur base de cette rectification, contestée par l'appelant, l'ONSS a lancé le 13.3.2000 citation contre l'appelant tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 17.237,90EUR à titre de cotisations, majorations et intérêts. Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable et fondée. II.- APPRECIATION La charge de la preuve de ses réclamations incombe à l'ONSS en tant que partie demanderesse. A. Les jours de travail à retenir
  4. Le cas des travailleurs autres que les sieurs B, Ba et D Les jours retenus sont ceux que l'employeur a lui-même déclarés. Il n'y a aucune raison de s'en écarter.
  5. Le cas de sieurs B, Ba et D. Les contradictions dans le dossier ne permettent pas de conclure avec certitude que les périodes de travail retenues par l'ONSS et l'Auditorat du travail soient celles effectivement prestées par les travailleurs. Il y a lieu d'appliquer à ces trois personnes le même régime qu'aux autres travailleurs c'est-à-dire les jours déclarés par l'employeur. Pour les sieurs B. et D. il y a toutefois lieu d'ajouter la journée du 5.12.1997, date du contrôle par la Police. B. Occupation à temps plein L'appelant conteste que les travailleurs aient presté à temps plein. Pour lui, les travailleurs étaient liés par un contrat à temps partiel. La preuve d'une occupation à temps plein incombe à l'ONSS qui peut toutefois se prévaloir de l'article 22ter de la loi du 27.6.1969 qui dispose que : " Sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l'objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi. A défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d'impossibilité matérielle d'effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d'inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein " L'appelant objecte vainement que cette disposition ne visait que les contrats à temps partiel à horaire variable. En effet, les articles 157 et 158 de la loi visent les contrats de travail à temps partiel en général alors que seulement l'article 159 de la loi vise les contrats de travail à horaire variable. A défaut de publicité des horaires conformément aux articles 157 et 158 de la loi du 27.6.1969, les travailleurs sont présumés avoir effectué des prestations dans le cadre d'un contrat de travail en qualité de travailleurs a temps plein. Cette présomption étant réfrageable, l'intimé peut prouver, qu'en réalité, les travailleurs ont presté à temps partiel. (Cass.18.2.2002, J.T.T. 2002, 368-370 ; Cass 3.2.2003, Chr.D.S. 2003, 538). En l'espèce cette preuve n'est pas rapportée. Les déclarations lors de l'enquête par l'ONSS sont contradictoires. Les quelques attestations laconiques produites par l'appelant sont rédigées en
  6. L'offre de preuve par témoins en termes de conclusions est également trop imprécise (" la réalité effective des prestations des Messieurs D., Ba., B., et L ") pour satisfaire à la condition d'un fait précis et pertinent contenu dans l'article 915 du Code Judiciaire. La Cour dit donc pour droit que l'action de l'ONSS, basée sur une occupation à temps plein de tous les travailleurs, est fondée. L'occupation a temps plein signifie une durée de travail de 8h/jour. En effet la CCT du 12.11.1987 (MB 10.6.1988) qui fixe à partir du 1.4.1988 la durée hebdomadaire moyenne maximale à 38 heures ne concerne que les employés administratifs. L'appel est partiellement fondé Il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour que l'ONSS procède à un calcul complet de ses réclamations sur base de ce qui précède. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en grande partie conforme du Ministère Public, Dit l'appel partiellement fondé. Dit pour droit qu'il a lieu à rectification des déclarations de 1995, 1996,1997 et 1998 de l'appelant mais à 8 heures par jour pour tous les travailleurs. Dit pour droit que les sieurs B. et D. doivent également être assujettis pour la journée du 5.12.
  7. Reforme le jugement en ce sens. Ordonne une réouverture des débats pour que l'ONSS produise un calcul complet de sa réclamation sur base de ce qui précède. Fixe date à cette fin à l'audience publique du 12 janvier 2006 à 15.00 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage salle E). Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes : sauf Monsieur Michel XHARDE, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Eugène PROST-GARGOZ, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050922.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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