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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.1 No Rôle: 29567-00 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 04:26 Fiche La convention avenue entre l'employeur et son secrétariat social relève à la fois du contrat d'entreprise et du contrat de mandat rémunéré. Le secrétariat social est tenu de remplir ses obligations de bonne foi, en y apportant les soins d'un bon père de famille agissant avec prudence, vigilance et diligence. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'est engagé par écrit à fournir au client des services attentifs de haute qualité.Engage sa responsabilité contractuelle le secrétariat social qui néglige de rappeler en temps utile à l'employeur la démarche qu'il doit accomplir dans un court délai pour obtenir une réduction du montant des cotisations de sécurité sociale. La perte de cet avantage, résultant du dépassement du délai, est imputable à la responsabilité, partagée par moitié, des deux parties. Le secrétariat social est redevable à l'employeur de dommages-intérêts correspondant à la moitié de ce bénéfice perdu. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL DROIT CIVIL Responsabilité Secrétariat social d'employeurs Qualification du contrat conclu avec l'employeur Responsabilité contractuelle Bases légales: ancien Code Civil - 1148 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES.- Cotisations patronales. Réduction temporaire en vue de la promotion de l'emploi. Conditions. Engagement d'un chômeur indemnisé. Attestation du bureau du chômage. Demande d'attestation. Délai. Irrecevabilité de la demande hors délai. L.-programme 30 déc. 1988, art. 114sqq. ; A.R. 5 août 1991, art. 1er. SECRETARIAT SOCIAL D'EMPLOYEURS.- Qualification du contrat conclu avec l'employeur. Responsabilité contractuelle. Responsabilité partagée avec l'employeur dans l'introduction tardive de la demande. Conséquences. C.c. art. 1146sqq. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 26 septembre 2005 R.G. 29.567/00 9ème Chambre EN CAUSE : S.P.R.L. LA MOTTE EN GEE, APPELANTE, DEFENDERESSE EN APPEL, comparaissant par Maître Gilles GRUSLIN qui se substitue à Maître André DERENNE, avocats au barreau de Namur, CONTRE : 1.- OFFICE NATIONAL DE L'EMPOI (O.N.Em.), INTIME, comparaissant par Maître Anandi DELVAUX qui se substitue à Maître Alexis HOUSIAUX, avocats au barreau de Huy, 2.- OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), INTIME, DEMANDEUR EN APPEL, comparaissant par Maître Marina FABRICOTTI, avocat au barreau de Huy, 3.- A.S.B.L. SECRETARIAT SOCIAL SD, INTIMEE, comparaissant par Maître Marc MEULIZER, avocat au barreau d'Anvers. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 avril 2005, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 20 octobre 2000 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. : 49.796, 51.169 et 51.580); - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour de céans le 15 décembre 2000 et notifiée sous plis judiciaires envoyés aux trois parties intimées le 18 décembre suivant; - les dossiers joints de procédure du Tribunal du travail de Huy, reçus au greffe de la Cour le 20 décembre 2000, et le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Huy, y reçu le 26 décembre 2000; - les conclusions de l'intimé O.N.S.S., par lesquelles celui-ci étend en appel sa demande originaire contre l'appelante, reçues au greffe de la Cour le 19 juin 2002, et les conclusions de l'intimé O.N.Em., y reçues le 22 janvier 2003; - les conclusions de l'A.S.B.L. intimée, reçues au greffe de la Cour le 10 février 2003, et les conclusions de l'appelante, y déposées le même jour; - les conclusions additionnelles de l'appelante, dont un premier exemplaire a été reçu au greffe de la Cour le 3 mars 2004 et un second déposé à l'audience du 25 avril 2005, ainsi que les conclusions additionnelles de l'A.S.B.L. intimée, reçues au greffe de la Cour le 19 novembre 2004; - les dossiers de l'appelante, de l'intimé O.N.S.S. et de l'A.S.B.L. intimée, déposés à l'audience du 25 avril 2005; Entendu les conseils des parties à cette audience, à l'issue de laquelle la clôture des débats a été prononcée; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 17 mai 2005 et notifié par lettres missives envoyées le 18 mai aux avocats des parties, lesquels n'ont pas répliqué à cet avis dans le délai d'un mois à eux accordé. &§9679; &§9679; &§9679; I.- LIMINAIRES 1.- Dispositions légales et réglementaires Le litige est principalement lié aux dispositions légales et réglementaires, actuellement abrogées, rappellées ci-dessous. 1.1.- La loi-programme du 30 décembre 1988 Cette loi est concernée en son chapitre VII, composé des articles 114 à 131, intitulé "Réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi ". L'article 115 énonce le principe selon lequel les cotisations patronales de sécurité sociale ne sont pas dues, jusqu'à concurrence d'un montant qu'il détermine, pour le travailleur nouvellement engagé aux conditions qu'il fixe. Les articles 118 et 119 définissent ce qu'il faut entendre par travailleur nouvellement engagé ; celui-ci doit être, le plus souvent, un chômeur complet indemnisé. L'article 127bis, introduit par une loi du 29 décembre 1990, énonce : "Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit (...) obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre. Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander cette attestation". 1.2.- L'arrêté royal du 5 août 1991 L'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, dispose en son article 1er, alinéa 1er : "L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'application des articles 114 à 131 de la loi-programme du 30 décembre 1988 (...) doit être demandée auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné". L'alinéa 2 du même article établit d'autres conditions de recevabilité de cette demande. 2.- Faits et procédures 2.1.- Les faits litigieux Dans le courant de l'année 1997, la S.P.R.L. appelante a repris l'exploitation hôtelière du Château de la Motte en Gée à Tihange. Le 1er mai 1998, elle a engagé un premier travailleur salarié, jusque là chômeur indemnisé depuis le 27 novembre

  1. Le vendredi 3 juillet 1998, elle a complété le volet la concernant du formulaire C
  2. Celui-ci porte la demande de l'attestation à obtenir du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi en vue de bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale. Le lundi 6 juillet 1998, le bureau du chômage de Huy a reçu ce document. Par décision du 16 juillet 1998, le directeur dudit bureau a déclaré la demande irrecevable pour avoir été introduite plus de trente jours après le début de l'occupation du travailleur. 2.2.- Les procédures Par requête du 20 août 1998, la S.P.R.L. actuellement appelante a contesté la décision ci-dessus. Par deux citations signifiées respectivement les 15 mars et 11 mai 1999, l'O.N.S.S. a sollicité la condamnation de la S.P.R.L. au paiement des cotisations de sécurité sociale, augmentées des majorations et intérêts, pour le 2ème trimestre 1998, d'une part, puis pour les 3ème et 4ème trimestres 1998, de l'autre. Par conclusions, l'O.N.S.S. a étendu sa demande aux 1er, 2ème et 3ème trimestres
  3. Le 20 juillet 1999, la S.P.R.L. a assigné l'A.S.B.L. actuellement intimée, qui lui assurait son secrétariat social, afin que cette dernière la garantisse de toute condamnation prononcée à sa charge au profit de l'O.N.S.S. Le jugement déféré à la Cour, rendu le 20 octobre 2000, reçoit toutes les actions. Ensuite, il déclare non fondée l'action de la S.P.R.L. contre l'O.N.Em., fondées les actions de l'O.N.S.S. contre la S.P.R.L. et non fondée l'action de la S.P.R.L. contre l'A.S.B.L. 2.3.- Les circonstances de la demande tardive Pourquoi l'attestation requise a-t-elle été demandée tardivement au bureau du chômage ? La S.P.R.L. appelante et l'A.S.B.L. intimée se rejettent mutuellement l'entière responsabilité de cette situation. Il convient de tenter ici, malgré les explications quelquefois confuses et contradictoires des parties concernées, de déterminer les circonstances à l'origine du retard. Il est certain que ces parties ont noué leurs premiers contacts à la fin de l'année
  4. La S.P.R.L. explique qu'elle avait à l'époque l'intention d'engager sous peu son premier travailleur et qu'elle était dès lors à la recherche d'un secrétariat social d'employeurs. Le 22 décembre 1997, l'A.S.B.L. lui a soumis par écrit une offre détaillée de prix et de services (doss. S.P.R.L., pièce 1). Il est vrai que ceux-ci, comme le souligne la S.P.R.L., lui étaient présentés comme particulièrement attentifs, diligents et efficaces. L'A.S.B.L. soutient que son "délégué commercial" a eu une entrevue avec la gérante de la S.P.R.L., au siège d'exploitation de cette dernière, le 1er avril
  5. La S.P.R.L. ne confirme pas cette date. L'A.S.B.L. paraît cependant crédible puisqu'elle produit la photocopie d'un formulaire d'affiliation, complété par ses soins à Tihange, daté du 1er avril 1998 et revêtu de la signature de la gérante de la S.P.R.L. (doss. A.S.B.L., pièce 26). Ce document de cinq pages contient divers renseignements ; il prévoit l'embauche d'un travailleur le 1er mai 1998 ; il mentionne aussi l'attestation qui doit être demandée dans les trente jours suivant le début de l'occupation pour solliciter la diminution des cotisations patronales de sécurité sociale. La S.P.R.L. verse par ailleurs à son dossier un inventaire complet ("Checklist") des formalités à accomplir lorsqu'un employeur engage du personnel pour la première fois (doss. S.P.R.L., pièce 2). Cet inventaire, au terme d'une énumération exhaustive, s'achève sur une information, mise en valeur dans un cartouche et par des caractères gras, rédigée comme suit : "Lorsque le premier travailleur que vous embauchez est un chômeur indemnisé, vous pouvez obtenir une diminution importante des cotisations sociales patronales. Dans ce cas, les attestations nécessaires (formulaire C 63) doivent être demandées par l'employeur auprès des instances compétentes dans le délai de trente jours à compter de l'entrée en service". L'A.S.B.L. affirme que son délégué a remis cet inventaire, non daté, lors de son entretien du 1er avril 1998 avec la gérante de la S.P.R.L., ce qui semble logique. La S.P.R.L., de son côté, prétend que ledit entretien a eu lieu, en présence du travailleur, le 1er mai 1998 (selon l'inventaire commenté de son dossier) ou le 4 mai 1998 (d'après ses conclusions, p. 3). Elle soutient aussi que c'est à la même date que l'inventaire décrit ci-dessus lui a été remis. Il est probable que la S.P.R.L., qui se contredit déjà en avançant deux dates différentes, fasse une confusion avec la date du 1er avril, qui se révèle plus plausible. La chronologie exposée par la S.P.R.L. est en tout cas incompatible avec la date du 1er avril 1998 figurant sur le formulaire d'adhésion, de même qu'avec le courrier évoqué ci-après. En effet, le 4 mai 1998, l'A.S.B.L. a envoyé à la gérante de la S.P.R.L. une lettre (ibid., pièce 3) débutant en ces termes : "A la suite d'un entretien téléphonique avec votre comptable, il apparaît que vous n'auriez pas reçu des documents nécessaires. Je vous adresse en annexe une copie du dossier d'adhésion complété pour votre collaboration avec (notre) secrétariat social. Veuillez signer les documents et les compléter aux endroits indiqués. Lorsque vous me les restituerez, je poursuivrai l'élaboration du dossier (...)". Ces documents consistaient, d'abord, dans un "contrat d'affiliation" de la S.P.R.L. à l'A.S.B.L., daté du 4 mai 1998, conclu pour une période commençant le 1er mai 1998 et s'achevant au plus tôt le 31 décembre 2001 (ibid., pièce 5) et, ensuite, dans une "déclaration sur l'honneur " de la S.P.R.L., pareillement datée du 4 mai 1998, concernant l'engagement d'un premier travailleur dans le cadre du chapitre VII de la loi-programme du 30 décembre 1998 (ibid., pièce 4). Ces documents du 4 mai 1998, tels que produits aux débats, sont revêtus de la signature de la gérante de la S.P.R.L. Cette dernière articule, sans preuve, qu'ils ont été signés et renvoyés sans délai à l'A.S.B.L. ; celle-ci allègue, sans preuve aussi, qu'ils ne lui ont été retournés que le 5 juin
  6. Les dossiers des parties sont silencieux sur la période comprise entre le 4 mai 1998 et 30 juin
  7. Par correspondance du 1er juillet (et non du 1er août) 1998, la gérante de la S.P.R.L. a demandé à l'A.S.B.L. de vérifier si elle pouvait prétendre à une réduction des cotisations sociales patronales pour le travailleur entré à son service (ibid., pièce 7). Il est établi que c'est le vendredi 3 juillet 1998 que la S.P.R.L. et son travailleur ont complété et signé chacun la rubrique les concernant respectivement sur le formulaire C 63 (qui sera reçu par le bureau du chômage le lundi 6 juillet). La S.P.R.L. prétend que l'A.S.B.L. lui a fait parvenir le formulaire vierge le 5 juillet (ses concl., p. 4). C'est bien sûr inexact, mais peut-être a-t-elle voulu écrire le "3 juillet ", dans lequel cas l'envoi de l'A.S.B.L. ferait suite à la correspondance de la S.P.R.L. du 1er juillet (dont aucune autre réponse n'apparaît parmi les pièces). L'A.S.B.L., qui se plait à souligner que la S.P.R.L. se contredit dans les dates, nie avoir envoyé ce formulaire ; s'il en fut ainsi, le dossier n'indique pas où et comment la S.P.R.L. s'est procuré ce document. Le 3 août 1998, la S.P.R.L. a informé l'A.S.B.L. de la décision du bureau du chômage déclarant irrecevable sa demande d'attestation. Elle lui a notamment écrit : "(...) j'avais espéré que vos services auraient présenté avec plus d'insistance cet avantage financier important pour l'entreprise (...)". Dans la suite, les deux parties ont encore échangé plusieurs courriers par lesquels chacune d'elles a mis en cause, de manière de plus en plus appuyée, la responsabilité de l'autre. II.- L'APPEL 1.- Recevabilité de l'appel Le jugement attaqué du 20 octobre 2000 n'a été ni notifié ni signifié. L'appel de ce jugement par la S.P.R.L. a donc été interjeté en temps utile. Il a par ailleurs été régulièrement formé. Il est par conséquent recevable. 2.- Fondement de l'appel 2.1.- Contre l'intimé O.N.Em. La S.P.R.L. critique le jugement déféré en ce qu'il dit non fondé son recours contre la décision du directeur du bureau du chômage de l'O.N.Em. déclarant irrecevable sa demande d'attestation introduite plus de trente jours après l'entrée en service du travailleur concerné. Il découle de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 août 1991 portant exécution de l'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988 que le respect de ce délai constitue effectivement une condition de recevabilité de la demande. Aucune dérogation n'est prévue par le texte réglementaire. La S.P.R.L. invoque en vain l'existence d'un cas de force majeure. Les circonstances avérées, telles que relatées plus haut, n'ont pas constitué, pendant la période du 1er au 31 mai 1998, un obstacle insurmontable au respect du délai prévu. Cette constatation reste vraie quand bien même la S.P.R.L. démontre que le compagnon de la gérante, qui aidait celle-ci dans l'exploitation et la gestion de l'entreprise, a été hospitalisé du 18 avril au 20 mai
  8. Cette situation a sans doute placé la gérante dans la difficulté ; elle ne lui a pas rendu impossible l'introduction de la demande d'attestation dans le temps imposé. L'appel est donc non fondé à l'égard de l'O.N.Em., qu'il y a lieu de mettre dorénavant hors de cause avec le bénéfice des dépens à charge de la S.P.R.L. appelante. 2.2.- Contre l'intimé O.N.S.S. La S.P.R.L. conteste le jugement entrepris relativement à l'évaluation du montant des cotisations de sécurité sociale dont l'O.N.S.S. a été reconnu créancier pour le 3ème trimestre
  9. Il se trouve qu'au cours de ce trimestre, la S.P.R.L. a embauché un ouvrier le 1er septembre, puis un employé le 7 septembre. L'O.N.S.S. avait régulièrement réduit les cotisations patronales qu'il réclamait pour ces travailleurs en tenant compte de ce que ceux-ci étaient respectivement deuxième et troisième engagés dans l'entreprise ; il a ultérieurement procédé à une petite rectification, dont il sera question plus loin (titre III). Pour sa part, la S.P.R.L. ne justifie pas en droit que l'ordre d'entrée en service de ces travailleurs devrait être modifié, et que la diminution des cotisations devrait en conséquence être adaptée, du fait que, les conditions légales et réglementaires n'étant pas toutes remplies, les cotisations ne sont pas réduites pour le travailleur engagé en premier lieu. À cet égard, l'appel est non fondé. La S.P.R.L. querelle par ailleurs le jugement a quo en ce qu'il inclut dans les dépens remboursables à l'O.N.S.S. les frais de la seconde citation du 11 mai 1999, alors que seul était justifié l'engagement des frais de la première citation du 15 mars précédent. Effectivement, en l'absence d'un risque imminent de prescription, aucune raison d'organisation administrative ne permettait de légitimer, après la première assignation relative au 2ème trimestre 1998, une seconde assignation signifiée deux mois plus tard pour les 3ème et 4ème trimestres 1998, puisque la demande originaire pouvait être étendue sans frais par voie de conclusions, ainsi qu'elle l'a été au demeurant pour les trois premiers trimestres de l'année
  10. À ce sujet, l'O.N.S.S. déclare s'en référer à justice. L'appel, dans ces limites, est fondé. 2.3.- Contre l'A.S.B.L. intimée 2.3.1.- L'objet de l'appel La S.P.R.L. fait enfin grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de son action contre l'A.S.B.L. en intervention et garantie de toute condamnation prononcée à sa charge en faveur de l'O.N.S.S. En réalité et plus exactement, il ressort de l'argumentation développée par la S.P.R.L. que celle-ci reproche à l'A.S.B.L. une faute contractuelle à l'origine de l'introduction tardive de la demande d'attestation auprès du bureau du chômage, ce qui lui a causé un préjudice, dont elle réclame réparation, ayant consisté dans le paiement à l'O.N.S.S. de cotisations de sécurité sociale dont elle eût pu faire l'économie. 2.3.2.- Le contrat des parties Le "contrat d'affiliation" constaté par écrit, signé par les parties et couvrant la période débutant le 1er mai 1998, indique que le secrétariat social s'engage à exécuter toutes les obligations découlant du contrat de base, tandis que l'affiliée s'engage à verser toutes les rémunérations convenues dans "l'indication de prix". Il porte aussi que l'affiliée donne au secrétariat social "Toutes les procurations écrites requises à l'égard de l'Office national de sécurité sociale, de l'Administration des contributions directes et d'autres institutions éventuelles". D'après les pièces produites par les parties, le "contrat de base" et "l'indication de prix" consistaient dans l'offre détaillée de services et de prix, originairement présentée par l'A.S.B.L. à l'intention personnalisée de la S.P.R.L. et acceptée par cette dernière quand elle a signé le formulaire d'adhésion. Or il ressort de ces actes que les engagements pris par l'A.S.B.L. se situaient, au profit de la S.P.R.L., à un niveau d'exigence élevé. Ainsi peut-on notamment y lire : - "Vous pouvez vous consacrer sans crainte à vos activités principales pendant que notre secrétariat social se charge de toute l'administration du personnel, à partir de l'entrée en fonction de vos travailleurs jusqu'à la fin de la relation de travail (...); - "Un interlocuteur désigné se charge quotidiennement de l'administration des salaires. Il est responsable d'une gestion correcte des salaires, répond à toutes vos questions courantes et vous fournit les dernières informations concernant votre commission paritaire. En cas de questions spécifiques, cette personne vous met en contact avec nos spécialistes en la matière, juristes ou experts en relations publiques par exemple. Ainsi, vous recevrez toujours le meilleur avis. Le travail de groupe est également important lors du service quotidien. Votre interlocuteur a en permanence des remplaçants qui sont au courant de votre dossier. Ensemble, ils se portent garants d'une prestation de service optimale, à tout moment et dans chaque situation. Ils prennent dès lors également régulièrement contact avec vous"; - "(Le secrétariat social) se charge évidemment aussi des obligations administratives vis-à-vis des institutions, telles que les déclarations à l'O.N.S.S., aux fonds et à l'administration des contributions directes, et les documents de fin d'année (281.xx, 325.xx, comptes individuels). Les documents de chômage sont également produits automatiquement (C 4, C 131 A et B, C 3.2, ...)"; - (Le secrétariat social) se charge de compléter et produire tous les documents destinés aux organismes officiels et semi-officiels, conformément aux obligations légales. Nous traitons également les formalités moins courantes avec célérité et exactitude (...)". Ce contrat qui a lié les parties, formé par l'échange de leurs consentements et constaté par écrit, relève à la fois du contrat d'entreprise en ce qui concerne l'exécution par l'A.S.B.L. des actes matériels ( avis et informations, tenue des écriture sociales, etc.) et du contrat de mandat rémunéré pour l'accomplissement par l'A.S.B.L. d'actes juridiques au nom de la S.P.R.L. (déclarations, etc.). En cette convention, l'A.S.B.L. a pris des engagements pointus ; elle était tenue d'exécuter ses obligations de bonne foi (C.c. art. 1134, al. 3), en y apportant les soins d'un bon père de famille agissant avec prudence, vigilance et diligence, ce qui est vrai tant pour le contrat de mandat rémunéré (cf. C.c. art 1992) que pour le contrat d'entreprise, lequel est conclu à titre onéreux. Il échet enfin de constater que la convention des parties a notamment couvert la période, cruciale en l'espèce, du 1er au 31 mai
  11. 2.3.3.- La faute contractuelle Les parties ont donc inclus dans le champ matériel de leur contrat la question des formalités à accomplir en vue d'une réduction, au profit de la S.P.R.L., des cotisations sociales patronales consécutivement à l'embauche d'un premier travailleur. Il est avéré que l'A.S.B.L. a informé la S.P.R.L. de la nécessité de demander une attestation dans les trente jours suivant celui du début de l'occupation. Il y a lieu de considérer que ce renseignement lui a été effectivement fourni le 1er avril 1998 par la remise de l'inventaire et du formulaire d'adhésion (et il importe peu que ce fut à un moment où la convention des parties, certes déjà conclue, n'était pas encore d'application ni formalisée par le contrat d'adhésion du 4 mai 1998). Or la S.P.R.L. n'a pas veillé à ce qu'il soit réservé bonne suite, en temps utile, à cette information, comme elle aurait dû avoir la prudence de le faire. Elle doit donc assumer, à tout le moins, une part de responsabilité dans le retard accusé pour solliciter l'attestation requise. Cela étant, il apparaît que ladite information donnée par l'A.S.B.L. a manqué de précision. D'après les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il n'a été fait mention que d'une attestation à demander par l'employeur "auprès des instances compétentes", sans autre indication sur l'organisme visé et sur la procédure à suivre. Il faut aussi reconnaître que l'A.S.B.L. n'a ni complété un formulaire C 63 à l'intention de la S.P.R.L. ni remis à celle-ci un formulaire vierge à remplir, soit le 1er avril 1998 soit à tout autre moment au cours du délai prévu pour introduire la demande. Dans ses premières conclusions d'appel (p. 5), l'A.S.B.L. écrit évasivement que "tous les documents nécessaires pour cette demande ont été transmis (...) avec l'ensemble des autres documents du dossier d'affiliation lors du premier contact avec l'appelante" ; mais dans ses conclusions additionnelles (p. 3), elle n'a clairement égard qu'à la remise de l'inventaire et du formulaire d'adhésion, sans faire état de la délivrance d'un formulaire C
  12. Surtout, il y a l'étonnant courrier de l'A.S.B.L. du 4 mai
  13. Il faisait donc suite à un entretien téléphonique avec le comptable de la S.P.R.L., duquel il ressortait que celle-ci n'aurait "pas reçu des documents nécessaires". En réponse, l'A.S.B.L. a alors communiqué un exemplaire du contrat d'adhésion et de la déclaration sur l'honneur de l'employeur engageant le premier travailleur, mais elle n'a pas transmis de formulaire C 63, ni déjà complété, ni même vierge et à remplir. L'A.S.B.L. aurait dû à ce moment opportun, alors qu'elle savait que le travailleur venait d'être engagé le 1er mai précédent, adresser ce document à la S.P.R.L. ou, à tout le moins, lui rappeler la démarche, avec les précisions utiles, à effectuer avant le 31 mai. L'A.S.B.L. l'a négligé, tant le 4 mai que durant tout le mois en cours. De la sorte, elle a manqué au devoir d'information complète et d'assistance constante, auquel elle s'était engagée envers la S.P.R.L., ainsi qu'à son obligation d'agir en bon père de famille, prudent et vigilant. Mieux informée et aidée au début du délai utile ou pendant celui-ci, la S.P.R.L. eût probablement postulé à temps l'attestation exigée. Partant, il s'impose de constater que l'A.S.B.L. a commis une faute contractuelle et qu'il existe un lien causal suffisant entre celle-ci et le retard qui a porté préjudice à la S.P.R.L. Il découle plus largement des développements ci-dessus que les parties ont chacune leur propre part de responsabilité dans ce retard et les circonstances de la cause commandent de dire, en équité, que ces parts furent égales. La S.P.R.L. et l'A.S.B.L. doivent ainsi supporter pour moitié le dommage qui en a résulté. À ce propos, l'appel est donc partiellement fondé. Ce dommage ne consiste bien sûr pas dans la charge de la totalité des cotisations, majorations et intérêts que la S.P.R.L., dans le présent contentieux, est condamnée à payer à l'O.N.S.S. ; il devrait plutôt et en principe consister dans la charge des cotisations qui auraient été évitées si la demande d'attestation avait été diligentée à temps. Il convient de rouvrir les débats en vue de permettre à la S.P.R.L. à l'A.S.B.L. de s'expliquer sur l'existence et sur l'évaluation du dommage, à propos duquel l'A.S.B.L. indique déjà, dans ses conclusions additionnelles (p. 5), qu'il "ne peut se situer que sur les cotisations patronales pour une année et pour un ouvrier ". Il sera aussi tiré profit de la présence à la cause de l'O.N.S.S. pour solliciter l'aide de ce dernier dans l'estimation chiffrée du préjudice. III.- LA DEMANDE EN APPEL L'O.N.S.S., par ses conclusions d'appel, a étendu sa demande originaire au paiement par la S.P.R.L. d'une somme de 6,59 EUR à titre de majorations de cotisations et d'intérêts. Il expose que, lors du calcul des cotisations dues pour le 3ème trimestre 1999, il a considéré que le second et le troisième travailleurs engagés dans l'entreprise, respectivement le 1er et le 7 septembre, étaient l'employé d'abord et l'ouvrier ensuite, cependant que l'ordre exact était inverse. Il en est résulté une rectification de cotisations de 33,37 EUR dont la S.P.R.L. s'est d'ailleurs acquittée le 4 juillet
  14. Mais celle-ci reste redevable de 3,32 EUR de majoration de cotisations et de 3,27 EUR d'intérêts, soit le total de 6,59 EUR. La demande de l'O.N.S.S. est recevable en application de l'article 807 du Code judiciaire et, bien justifiée, elle est fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, REÇOIT l'appel, Déclare l'appel NON FONDE à l'égard de l'intimé OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit non fondé le recours originairement exercé par l'appelante à l'encontre de la décision prise par ledit office, Met ce dernier dorénavant hors de cause et dit que les dépens des deux instances qui lui sont dus sont à charge de l'appelante, Liquide ces dépens au montant de 235,74 EUR, soit 95,93 EUR pour l'indemnité de procédure d'instance et 139,81 EUR pour l'indemnité de procédure d'appel, Déclare l'appel TRÈS PARTIELLEMENT FONDE contre l'intimé OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, Confirme le jugement déféré en ce qu'il dit fondées les actions originairement exercées par ledit office contre l'actuelle appelante, mais le réforme en ce qui concerne l'évaluation des dépens de la première instance, fixés désormais au montant de 262,32 EUR (10.582 francs au lieu de 14.008 francs), Déclare RECEVABLE et FONDEE la demande formée en appel par l'O.N.S.S. contre l'appelante et, par conséquent, dit celle-ci redevable à ce dernier de la somme de SIX EUROS ET CINQUANTE-NEUF CENTIMES (6,59 EUR) à titre de majoration de cotisations et intérêts pour le 3ème trimestre 1999, Déclare l'appel PARTIELLEMENT FONDE contre l'intimée A.S.B.L. SECRETARIAT SOCIAL SD, Réformant le jugement déféré en ce qu'il dit non fondée l'action en intervention exercée par l'appelante contre l'A.S.B.L., Dit pour droit que celle-ci et l'appelante sont chacune responsables pour moitié de la demande tardive d'attestation au bureau du chômage, Avant de statuer pour le surplus, Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er, du Code judiciaire, afin que : 1) l'appelante et l'A.S.B.L. intimée s'expliquent sur l'existence et l'évaluation du dommage issu de l'introduction tardive de la demande susmentionnée, 2) l'O.N.S.S. calcule le montant des cotisations, majorations et intérêts qui n'auraient pas été payés si l'appelante avait bénéficié, relativement au travailleur engagé à compter du 1er mai 1998, de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale, prévue par la loi-programme du 30 décembre 1988, Fixe les plaidoiries, pour une durée de 45 minutes, à l'audience tenue par la chambre de céans le lundi 28 novembre 2005 à 15 heures en l'extension du Palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C (2ème étage, salle I), Réserve à statuer sur les dépens d'appel dus à l'intimé O.N.S.S. et sur les dépens des deux instances pour l'appelante et l'A.S.B.L. intimée. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Jacques MABILLE, remplacé pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, avec l'assistance de Madame Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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