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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 septembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.2 No Rôle: 29694-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Lorsque, pendant la procédure judiciaire issue du recours contre une décision de fin d'incapacité de travail indemnisable, intervient une décision de reconnaissance d'incapacité suivie d'une nouvelle décision de fin d'incapacité, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile, la saisine du juge est limitée à la période couverte par la première décision. N'est pas recevable la demande d'indemnisation, formée au cours de cette procédure, pour la période couverte par la nouvelle décision. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - A.M.I. - Saisine du juge - Etendue. Bases légales: Code Judiciaire - 580,2° Loi - 14-07-1994 - 167 Texte de la décision SSURANCE MALADIE INVALIDITE (travailleurs salariés).- Saisine du juge. Recours judiciaire contre une décision de fin d'incapacité de travail. Notification en cours de procédure d'une décision de reconnaissance d'incapacité de travail, suivie d'une nouvelle décision de fin d'incapacité de travail, non contestée. Limitation de la saisine à la période antérieure à celle couverte par la nouvelle décision. C. j. , art. 580, 2°; L. coord. 14 juil. 1994, art.

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 septembre 2005 R.G. : 29.694/01 9ème Chambre EN CAUSE : D. Alex, APPELANT, comparaissant par Maître José MAUSEN qui se substitue à Maître Philippe HANSOUL, avocats, CONTRE : 1.- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE (I.N.A.M.I.), INTIME, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat, 2.- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES (U.N.M.L.), INTIMEE, comparaissant par Maître Stéphane MELIN qui se substitue à Maître Christine DEFRAIGNE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 juin 2005, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 8 septembre 2003 et 28 février 2005, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - la pièce déposée pour l'intimée U.N.M.L. à l'audience du 23 mai 2005 et la pièce produite par l'intimé I.N.A.M.I. et reçue au greffe de la Cour le 13 juin 2005; - les conclusions de l'appelant et son dossier, déposés à l'audience du 27 juin 2005; Entendu à cette audience les conseils des parties et, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal; Vu la réplique écrite de l'appelant à cet avis, déposée au greffe de la Cour le 16 août 2005, soit dans le délai accordé aux parties, venu à expiration le 31 août. Comme indiqué en l'arrêt du 28 février 2005, il ne reste plus à statuer que sur les deux postes examinés ci-dessous. 1.- Le remboursement de l'indu L'arrêt du 28 février 2005 " Dit pour droit que l'appelant est tenu de restituer à l'intimée U.N.M.L. une indemnité journalière par semaine pour la période du 1er mars 1993 au 24 novembre 1994 ". Il rouvre ensuite les débats sur l'évaluation du montant total remboursable. Les parties s'accordent actuellement à reconnaître que ce dernier s'élève à 176.864 francs, ou 4.384,34 EUR, de quoi il y a lieu de déduire une somme de 17.265 francs déjà récupérée par la mutuelle en 1997, en manière telle que le solde à restituer par l'appelant s'établit à 159.599 francs ou 3.956,34 EUR. 2.- La demande d'indemnisation à partir du 25 novembre 1994 Par ses conclusions du 22 novembre 2004, l'appelant a soumis à la Cour, en s'exprimant dans des termes précis qu'il n'avait pas utilisés jusqu'alors, la demande suivante : " Dire pour droit que le concluant peut prétendre aux indemnités d'incapacité et d'invalidité depuis le 25 novembre 1994 et condamner les intimés au paiement de ces indemnités, les arriérés étant à majorer des intérêts de retard depuis leurs dates d'exigibilité respectives ". L'arrêt du 28 février 2005 rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité et le fondement de cette demande. A.- Rappel Depuis le 1er juin 1987, l'appelant se trouvait en incapacité de gain reconnue et indemnisée par sa mutuelle, actuellement intimée. Le 24 novembre 1994, le médecin-inspecteur du service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I. lui a notifié sa décision de constater la fin de cette incapacité à compter du 1er septembre 1989 pour deux motifs : 1) les lésions ou troubles fonctionnels qu'il présente n'entraînent pas une réduction des deux tiers de sa capacité de gain; 2) il a repris une activité depuis le 1er septembre 1989 sans avoir obtenu l'autorisation préalable du médecin-conseil de sa mutuelle. Le 7 décembre 1994, l'appelant a introduit une action judiciaire par laquelle il contestait cette décision en tous ses motifs, sollicitait l'annulation de cette dernière et postulait le rétablissement de son droit aux indemnités légales à partir du 1er septembre
  2. Le 10 février 1995, la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité de l'I.N.A.M.I. a pris une double décision : 1) elle a reconnu à l'appelant, pour la période du 1er septembre 1989 au 24 novembre 1994, le bénéfice de l'article 102 puis de l'article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, c'est-à-dire qu'elle a admis que l'intéressé avait présenté au cours de cette période une capacité réduite d'au moins 50 % du point de vue médical et que l'activité non autorisée qu'il avait fournie était compatible avec son état de santé; 2) elle a décidé que, pour la période du 25 novembre 1994 au 31 mai 1995, le patient était atteint de l'incapacité de travail visée par l'article 100, ,§1er, ou par l'article 100, ,§2, de la loi précitée. Le 15 mai 1995, la même commission a notifié à l'appelant sa décision de considérer qu'à partir du 22 mai 1995, il n'était plus en incapacité de travailler au sens de l'article 100, ,§1er, susmentionné, au motif que ses lésions et troubles fonctionnels n'entraînent pas une réduction des deux tiers de sa capacité de gain. La notification lui indiquait qu'il pouvait, en cas de désaccord avec cette décision, introduire dans le mois un recours devant le tribunal du travail compétent. L'intéressé n'en a rien fait. Par requête du 15 juin 1995, la mutuelle de l'appelant, sur injonction du service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I., a demandé la condamnation de son affilié à lui rembourser les indemnités indûment perçues du 1er septembre 1989 au 24 novembre 1994, soit la somme de 3.096.902 francs. D'après l'appelant, bénéficiaire d'allocations de chômage accordées à titre provisoire depuis le 25 novembre 1994, ce ne fut qu'au mois de mars 1997 que sa mutuelle a régularisé la situation pour la période du 25 novembre 1994 au 21 mai 1995 en lui versant le solde des indemnités d'incapacité de travail lui restant dues après remboursement des allocations de chômage à l'Office national de l'emploi. Par son jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal a déclaré non fondée l'action originaire de l'appelant du 7 décembre 1994 et fondée l'action de sa mutuelle du 15 juin
  3. Il a dès lors condamné le premier à restituer à la seconde la somme de 3.096.902 francs. Par ses arrêts des 8 septembre 2003 et 28 février 2005, la Cour de céans : 1) a annulé la décision contestée du 24 novembre 1994, pour avoir été prise en violation des droits de la défense, 2) a néanmoins constaté que l'appelant avait exercé une activité non autorisée pendant la période du 1er septembre 1989 au 24 novembre 1994, ce qui lui enlevait le droit aux indemnités d'incapacité de travail, 3) a décidé que l'action de la mutuelle en répétition de ces indemnités était cependant prescrite pour la période antérieure au 1er mars 1993, 4) a limité, en application de l'article 101 précité, le remboursement à charge de l'appelant au profit de sa mutuelle à une indemnité journalière par semaine pour la période du 1er mars 1993 au 24 novembre 1994, le solde à restituer étant fixé par le présent arrêt au montant de 159.599 francs ou 3.956,34 EUR. B.- En droit L'action de l'appelant actuellement examinée découle de son recours exercé par requête du 7 décembre 1994 contre la décision à lui notifiée le 24 novembre précédent, qui constatait la fin de son incapacité de travail indemnisable à partir du 1er septembre
  4. Cette action était recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai requis, en application de l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire et de l'article 167, alinéa 2, de la loi coordonnée du 14 juillet
  5. Elle a pour objet, non seulement la contestation de ladite décision, mais aussi l'obtention des indemnités légales d'incapacité de travail pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 1989, ainsi que l'appelant l'a d'ailleurs indiqué en ses conclusions successives. Jusqu'ici, la Cour de céans a statué sur cet objet pour la période du 1er septembre 1989 au 24 novembre 1994, veille du jour à partir duquel l'intéressé s'est vu reconnaître l'état d'incapacité de travail indemnisable, et partant le droit aux indemnités correspondantes, par la décision du 10 février 1995, qui n'a d'aucune manière été querellée, de la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité de l'I.NA.M.I.. C'est par ses conclusions d'appel du 22 novembre 1994 que, pour la première fois, l'appelant a postulé la reconnaissance de son droit aux indemnités depuis la date, expressément désignée, du 25 novembre
  6. Jusqu'alors, il avait formulé cette réclamation " à partir du 1er septembre 1989 ". Il faut d'abord constater que cette demande est sans objet pour la période du 25 novembre 1994 au 21 mai 1995, puisque le droit de l'appelant aux indemnités légales lui a été reconnu pour cette période en vertu de la décision du 10 février 1995, quand bien même le paiement effectif des indemnités concernées ne serait intervenu qu'au mois de mars
  7. Il s'impose ensuite de considérer que cette demande est irrecevable pour la période ayant débuté le 22 mai
  8. C'est que la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité de l'I.N.A.M.I. a notifié à l'appelant, le 15 mai 1995, sa décision constatant la fin de son incapacité de travail indemnisable à partir du 22 mai et que l'intéressé n'a pas entrepris cette décision dans le délai imposé. Celle-ci est donc devenue définitive, de sorte que l'appelant ne peut plus contester, dans le cadre de la présente procédure, la fin de son incapacité de travail et, corollairement, l'expiration de son droit à l'indemnisation depuis le 22 mai
  9. L'appelant prétend en vain qu'il n'avait pas à exercer un recours formel et spécifique contre la décision du 15 mai 1995 parce que cette dernière ne constituerait qu'une décision confirmative de la décision initiale du 24 novembre 1994, de sorte que la contestation judiciaire de celle-ci vaudrait également pour celle-là. Pareille analyse ne peut être approuvée. En effet, ces deux décisions sont distinctes car elles portent sur l'état du patient au cours de périodes différentes, séparées par la période à laquelle s'applique la décision du 10 février 1995 : il suit que la décision du 24 novembre 1994 mettait fin à l'incapacité de travail pour la période antérieure au 24 novembre 1994 et la décision du 15 mai 1995 pour la période ayant commencé le 22 mai suivant, cette même incapacité ayant été reconnue pour la période intermédiaire du 25 novembre 1994 au 21 mai
  10. C'est également à tort que l'appelant argumente que, par l'effet de son recours originaire, la juridiction du travail se trouverait saisie de sa demande d'indemnisation pour toute la période s'écoulant depuis la date litigieuse du 1er septembre 1989 jusqu'à la survenance d'une décision coulée en force de chose jugée. De la sorte, sans motif pertinent, l'appelant fait abstraction de la décision administrative intervenue durant la procédure le 15 mai 1995, décision qui, devenue définitive, a mis un terme à la saisine du juge pour la période ayant pris cours le 22 mai. De même l'appelant souligne-t-il inutilement que, dans ses conclusions postérieures à cette dernière date ( à savoir du 6 mai 1997 et du 29 mai 2000), il sollicitait la désignation d'un expert- médecin avec la mission de dire s'il présentait ou non l'incapacité de gain légalement prévue, depuis le 1er septembre 1989 " jusqu'à aujourd'hui ". L'appelant ne peut donc faire comme si la décision du 15 mai 1995 était inexistante ou comme si ses effets étaient nuls. Il lui incombait de la contester en temps voulu, ce qui eût ouvert une procédure judiciaire nouvelle. A défaut, il lui appartenait ultérieurement (et il lui appartient encore actuellement) d'introduire auprès de son organisme assureur une nouvelle demande d'indemnisation, déclenchant par là une nouvelle procédure administrative, suivie le cas échéant d'une nouvelle procédure judiciaire. Enfin, il convient de répéter que la notification du 15 mai 1995 avisait explicitement l'appelant qu'il pouvait, en cas de désaccord avec la décision, intenter un recours, toute précision utile lui étant apportée sur le tribunal compétent, sur la forme de ce recours et sur le délai pour agir. L'appelant ne peut dès lors se plaindre, faute d'avoir diligenté cette action, d'être privé du droit à un procès équitable. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 8 septembre 2003 et 28 février 2005, et vidant sa saisine, Sur avis verbal conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut Général, Dit que l'appelant est tenu de payer à l'intimée U.N.M.L., à titre de remboursement d'indemnités d'incapacité de travail indues pour la période du 1er mars 1993 au 24 novembre 1994, la somme de TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE-SIX EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (3.956,34 EUR), Dit que la demande de l'appelant en paiement des indemnités d'incapacité de travail est SANS OBJET pour la période du 25 novembre 1994 au 21 mai 1995 et IRRECEVABLE pour la période ayant débuté le 22 mai 1995, Confirme le jugement attaqué du 21 décembre 2000 quant à la charge des dépens de la première instance, Délaisse aux intimés I.N.A.M.I. et U.N.M.L., à concurrence de la moitié pour chacun, les dépens du présent appel, non liquidés pour eux à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'appelant au montant de 387,71 EUR conformément à son dernier relevé, non contesté, figurant au bas de ses conclusions du 22 novembre
  11. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française par le même siège à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le lundi VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. SUIVI DE LA SIGNATURE DU SIEGE CI-DESSUS Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050926.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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