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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051004.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 04 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051004.18 No Rôle: 31658-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche La Société Nationale des Chemins de Fer Belges, saisie d'une demande de pension de préretraite par un de ses travailleurs, et qui savait que cette demande de préretraite allait entraîner la mise à la retraite une année plus tard, était tenue, en vertu de son obligation d'information et de conseil, d'informer correctement le travailleur du montant de sa pensionde retraite afin de lui permettre de faire un choix judicieux. Mots libres: Charte de l'assuré social Obligation d'information et de conseil Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 3et4 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision Sécurité sociale - Pension - Obligation de conseil et d'information portée - Loi du 11 avril 1995 (Charte de l'assuré social) - articles 3 et 4 Indemnisation en cas de faute. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 4 octobre 2005 R.G. n° 31.658/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : La S.A. DE DROIT PUBLIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES (S.N.C.B.), APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître D. DEVILLEZ qui se substitue à Maître Cl. PHILIPPART de FOY, avocats, CONTRE :

  1. Madame Maggy G., veuve L. Roger,
  2. Monsieur Thierry L.,
  3. Madame Christine L., ayants droit, reprenant l'instance de feu Monsieur Roger L., décédé, INTIMES AU PRINCIPAL ET APPELANTS SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Fr. LEROY qui se substitue à Maître J.M. FREDERICK, avocats, Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 15 mars 2005 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 22 mars 2005 pour l'audience du 6 septembre 2005; Vu les conclusions après réouverture des débats et les conclusions additionnelles après réouverture des débats pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 28 avril 2005 et le 8 août 2005 ainsi que les conclusions après réouverture des débats pour les parties intimées reçues au même greffe le 29 juillet 2005 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 6 septembre 2005; I. Les faits et la procédure. Rappelons que Monsieur L., né en septembre 1943, a travaillé de 1962 à 1964 au Ministère des travaux publics et de 1964 à 1974 au Ministère de la justice avant d'entrer le 1er février 1974 au service de la S.N.C.B. Le 22 novembre 1996, Le Ministère de Finances, Administration des pensions, adresse à la S.N.C.B. un courrier concernant "M. L., pensionné le 01/10/2003". Ce courrier reprend, notamment, les périodes admissibles pour la pension et invite la S.N.C.B. à lui faire parvenir aussi vite que possible le calcul et la répartition de la pension. Dans un courrier interne du 8 août 1997, les services internes de la SNCB mentionnent que Monsieur L. a introduit une demande pour bénéficier d'un congé de préretraite. La date du 1er octobre 1998 a été retenue comme date possible de la prise de cours de cette pension. Par courrier du 22 septembre 1997, la S.N.C.B. écrit à Monsieur L. qu'un congé de préretraite est accordé à sa demande à partir du 1er octobre
  4. Un courrier du 2 décembre notifie à Monsieur L. le montant et les modalités de calcul de l'allocation de préretraite. Un courrier du 19 avril 2000, adressé à la S.N.C.B. par le Ministère des Finances concernant Monsieur L., communique les périodes de services entrant en ligne de compte pour la pension ainsi que le dernier traitement d'activité. Ce courrier invite la S.N.C.B. à lui faire parvenir aussi vite que possible le calcul et la répartition de la pension unique. Le 10 mai 2000, la S.N.C.B. notifie à Monsieur L. le décompte de la pension unique et des quotes-parts respectives de la pension de Monsieur L. prenant cours le 1er novembre
  5. Ce décompte prend en considération les périodes de service effectuées pour le Ministère des Travaux Publics et pour le Ministère de la Justice. Le montant de la pension est établi à 758.745 francs. Ce 10 mai également, la SNCB adresse sa décision au Ministère des Finances pour information et accord éventuel. En réponse à ce courrier, le 14 juillet 2000, le Ministère des Finances informe la S.N.C.B. que la prise en considération de la quote-part ne pourra intervenir que le 1er octobre 2003, soit lorsque Monsieur L. aura atteint l'âge de 60 ans, comme le signalait l'accord de principe du 26 novembre
  6. Le 28 juillet 2000, la S.N.C.B. adresse à Monsieur L. un nouveau décompte de sa pension prenant cours le 1er novembre 1999 mais ne prenant plus en compte les services effectués auprès du Ministère des Travaux Publics et auprès du Ministère de la Justice avant le 1er novembre
  7. Le montant de la pension est réduit à 567.407 francs à cette date. Ce courrier reprend l'indu qui s'est créé du 1er novembre 1999 au 31 juillet 2000 et précise que l'indu sera récupéré par des retenues sur les versements de pension. Cette dernière décision sera contestée. Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir considéré que la seconde décision de pension de la SNCB était correcte et ne pouvait être annulée, dit pour droit que la S.N.C.B. a commis une faute quant à son devoir de conseil et d'information qui a eu pour conséquence d'empêcher Monsieur L. de prendre une décision libre et éclairée au moment où il décida de prendre sa préretraite. Ce jugement ordonne une réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le préjudice subi par Monsieur L. Par son précédent arrêt, la présente chambre de la cour a décidé que le travailleur, en préretraite depuis le 1er octobre 1998, devait prendre sa pension le 1er novembre 1999 et que cette pension, jusqu'à l'âge de 60 ans, soit le 1er octobre 2003, devait être calculée sur les seuls services à la S.N.C.B. à l'exclusion de ceux effectués aux ministères. La cour a dès lors décidé que le jugement devait être confirmé en ce qu'il reconnaît à Monsieur L., à partir du 1er novembre 1999, un montant de pension tenant seulement compte des services prestés à la SNCB. Il dit aussi pour droit que la décision du 28 juillet 2000 ne peut en cela être annulée. La cour a aussi considéré qu'indépendamment du courrier du 27 novembre 1996 du Ministère des Finances adressé à la S.N.C.B., la S.N.C.B. savait que Monsieur L. ne bénéficierait pas d'une pension complète, quote-part comprise, à partir du 1er novembre
  8. En effet, le cas de Monsieur L. n'est certainement pas unique et le service de la S.N.C.B. s'occupant des pensions devait savoir que la pension S.N.C.B. au 1er novembre 1999 ne comprendrait pas nécessairement les quotes-parts des autres ministères. En outre, le courrier du 27 novembre 1996 concernait bien précisément Monsieur L. et faisait valoir une pension au 1er octobre
  9. Par son précédent arrêt, la cour invitait les parties à s'expliquer et à conclure sur la nature et la raison d'être du courrier du Ministère des Finances du 22 novembre 1996 faisant état d'une pension le 1er octobre
  10. II. Positions des parties en appel. La SNCB explique que le courrier du 27 novembre 1996 (ou 22 novembre 1996) est une réponse au courrier de la SNCB du 2 juillet 1996 qui s'informait des services admissibles pour le calcul de " l'indemnité de préretraite ". Le courrier du 2 juillet 1996 n'a pas été produit par la SNCB contrairement à ce que tend à faire croire les conclusions de l'appelante. La SNCB précise que ce ne sera que quand Monsieur L. pourra être admis à la pension qu'il est devenu important de connaître la date de la prise de cours de celle-ci, ce qui explique son courrier du 27 septembre 1999 dans la mesure où Monsieur L. allait être pensionné au 1er novembre
  11. La SNCB considère dès lors que Monsieur L. ne s'est jamais renseigné officiellement, avant de prendre sa préretraite, sur le montant de la pension qu'il percevrait et que le Ministère des Finances a manqué à son obligation de prudence et diligence en ne mentionnant jamais clairement avant juillet 2000 que les quotes-parts ne seraient prises en charge qu'à dater du 1er octobre
  12. Monsieur L. affirme avoir, en homme prudent et diligent, avant sa mise en préretraite, demandé des renseignements quant à sa préretraite et retraite. Il estime que la première décision de la SNCB quant à sa retraite confirme les renseignements qu'il avait antérieurement obtenus, renseignements erronés qui l'ont conduit à demander sa préretraite. Il considère aussi que la SNCB, saisie d'une demande de préretraite, devait avertir l'assuré social, avant qu'il ne se décide, de ce que la pension qui intervenait automatiquement le 1er novembre 1999 ne serait pas complète avant le 1er octobre
  13. III. Discussion. La faute.
  14. En premier lieu, Monsieur L. fait valoir qu'il avait demandé, quant à sa préretraite et sa pension, des renseignements auprès d'un sieur D., membre du bureau du personnel. Il fait valoir à juste titre que les renseignements donnés par Monsieur D., avant sa demande de préretraite, étaient erronés en ce qui concerne le montant de sa pension. La cour relève qu'il n'apparaît pas des documents déposés que Monsieur L. a contacté un service officiel de la S.N.C.B. pour établir le calcul de sa préretraite et de sa pension et que Monsieur D. pouvait paraître, et ce même à l'insu de la S.N.C.B., comme une personne ayant la compétence de donner au nom de la S.N.C.B. des renseignements concernant la préretraite et la pension. En effet, il est contesté que Monsieur D. fit partir du service du personnel de la SNCB et donc du service pension. Il semble que Monsieur D. fut rédacteur dans la région de Verviers sans plus. Il ne pouvait donc apparaître comme compétent pour donner des renseignements sociaux au nom de la SNCB. La cour considère dès lors que la S.N.C.B. ne peut être tenue responsable des erreurs de Monsieur D. et n'a pas commis de faute quant à ce.
  15. Il n'apparaît pas des documents déposés que Monsieur L., avant l'octroi de sa préretraite, se soit informé auprès de la S.N.C.B. ou de ses services de ses droits en matière de pension ou ait demandé un conseil au sujet de l'opportunité de prendre sa préretraite en octobre 1998, et fatalement sa pension en
  16. Monsieur L. ne produit aucune demande de renseignements quant à ce et les courriers de la SNCB ou reçus par la SNCB ne font pas état d'une demande de renseignements concernant une retraite. La question qui se pose dès lors est de savoir si, saisie d'une demande de préretraite par Monsieur L., la SNCB devait avertir celui-ci, avant qu'il ne se décide à prendre sa préretraite, que la pension, qui interviendrait fatalement le 1er novembre 1999, ne prendrait pas en compte, avant le 1er octobre 2003, la quote-part ministères. L'obligation d'information et de conseil imposée aux institutions de sécurité sociale est une obligation de résultat. En vertu des articles 3 et 4 de la loi du 11 avril 1995, ces obligations d'information et de conseil doivent répondre à une demande de l'assuré social. L'information donnée doit être suffisamment précise et complète pour permettre à un assuré social d'exercer ses droits et obligations. Dans le cas d'espèce, Monsieur L. avait sollicité le bénéfice de la préretraite. La SNCB savait que cette demande allait entraîner la mise à la retraite un an plus tard. La cour considère dès lors que cette demande de préretraite valait aussi demande de retraite et que la SNCB était tenue d'informer correctement Monsieur L. quant au montant de celle-ci afin de lui permettre de faire un choix judicieux. Cette information ne fut pas donnée et la cour estime que la SNCB a commis une faute quant à ce. Le dommage. Il appartient à la partie qui sollicite la réparation d'un dommage d'établir celui-ci et le lien de causalité entre son dommage et la faute de l'autre partie. Monsieur L. affirme que s'il avait su que sa pension n'aurait été complète qu'à partir du 1er octobre 2003, il n'aurait pas pris sa préretraite vu la différence de montant entre novembre 1999 et octobre
  17. Dans l'état actuel de la procédure, ce fait n'est établi par aucun élément, la cour ignorant, notamment, pour quelles raisons Monsieur L. a sollicité sa préretraite ainsi que le montant de pension qui aurait pu lui convenir. De plus, Monsieur L. estime que son dommage consiste en la perte d'un montant de pension qu'il attendait et qui lui avait été fixé par une première décision. Le fait que la SNCB se soit trompée quant au montant de la pension durant 4 années ne donne pas un droit à Monsieur L. de percevoir une pension à laquelle il ne pouvait prétendre. Il conviendrait donc que les parties s'expliquent très précisément, quant à la nature et quant à la réalité du préjudice subi. A ces fins, il conviendrait d'ordonner une réouverture des débats. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS en son avis oral donné en langue française et en audience publique le 6 septembre 2005, Les appels ayant été reçus, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il confirme la décision administrative du 28 juillet 2000, Dit pour droit que la SNCB a manqué à son devoir d'information et que cette faute ou négligence fautive est susceptible d'avoir entraîné un dommage indemnisable, Invite les parties à s'expliquer et à conclure quant au préjudice éventuellement subi par les parties intimées au principal, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 17 JANVIER 2006 à 15.15 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI DELIBERE ET JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. F. BOYNE, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. F. BOYNE remplacé uniquement pour le prononcé par M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051004.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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