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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.2 No Rôle: 33370-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-21 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche L'examen du droit au séjour passe d'abord par l'examen du droit que possèdent éventuellement encore les parents, même en possession d'un ordre de quitter le territoire, de rester sur le territoire. Cet examen prime sur celui de l'enfant mineur, avec des parents en séjour irrégulier, dont le placement dans un centre Fedasil est envisagé.La demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, n'implique aucun droit au maintien sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif.Cour d'arbitrage et Cour de Cassation s'accordent pour reconnaître le droit à l'aide sociale à des étrangers en séjour illégal mais se trouvant dans l'impossibilité de quitter le territoire.Deux catégories d'impossibilités - l'impossibilité médicale absolue ou l'impossibilité administrative - peuvent être relevées qui, lorsqu'elles sont constatées, permettent l'octroi de l'aide sociale ordinaire et non limitée à l'aide médicale urgente.L'impossibilité de retourner dans le pays d'origine pour raisons médicales peut se subdiviser également en deux hypothèses principales : l'état de santé en lui-même de la personne concernée ou encore l'impossibilité d'obtenir dans le pays d'origine les soins requis.Dans la famille concernée, la mère souffre d'une maladie orpheline particulièrement grave qui nécessite des soins particuliers. Cet état n'est pas sérieusement contesté par le C.P.A.S. qui estime dans ces conditions , mais à tort, qu'un hébergement dans un centre Fedasil reste adéquat.En raison de la force majeure, l'aide sociale ordinaire doit être accordée et le placement dans un centre écarté. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale Etranger - Ordre de quitter le territoire - Force majeure : état de santé de la mère Primauté de l'examen du droit des parents et subsidiarité du droit de l'enfant mineur à un placement dans un centre. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1et57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 9,al.3 - 01 Lien DB Justel 19801215-01 Texte de la décision Aide sociale. Parents en séjour irrégulier. Ordre de quitter le territoire. Etat de santé de la mère : maladie orpheline. Force majeure ? Enfant mineur : proposition de placement dans un centre fedasil avec un transport médicalisé particulier pour la mère. Dignité humaine ? Primauté de l'examen du droit des parents à rester sur le territoire en raison de la force majeure et subsidiarité en ce qui concerne le placement d'un enfant mineur qui serait suivi par ses parents dans un centre d'accueil. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 octobre 2005 R.G. :33.370/05 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SERAING, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître P-Y. COLLARD, avocat, CONTRE : Monsieur B. Tora et Madame B. Coulnar, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fils mineur B. Hagop, né le 7 mai 1988, PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître J. COSTE, avocat, L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale, de l'Egalité des chances et de la Politique des grandes villes, dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la loi 51, CITE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN, DEFAILLANT. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 septembre 2005, notamment : - l'arrêt rendu par la cour de céans le 28 juin 2005 ; - la citation en intervention forcée de l'huissier Thierry VAN DIEST en date du 27 juin 2005 à la demande du CPAS de SERAING à l'égard de l'ETAT BELGE, ministère de l'intégration sociale, reçue au greffe le 6 septembre 2005 ; - les conclusions de M. et Mme B. et leurs dossiers déposés à l'audience du 13 septembre 2005 ; Entendu à l'audience du 13 septembre 2005, les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 27 septembre 2005; Vu la notification des avis le 28 septembre 2005 ; Vu les répliques des parties. I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- FONDEMENT L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à payer aux intimés l'aide sociale correspondant au revenu d'intégration en fonction de l'article 14 de la loi du 26 mai

  1. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu la force majeure constituée par l'état de santé de l'intimée alors qu'il apparaît que bien avant son arrivée en Belgique, celle-ci souffrait déjà de la maladie dont elle fait encore état actuellement et que rien n'empêcherait qu'elle reçoive dans un centre d'accueil les soins dont elle a besoin. L'appelant propose un transport médicalisé jusqu'à ce centre d'accueil. III. LES FAITS L'intimé est arrivé en Belgique avec deux enfants au mois d'août 1999 et a introduit une demande d'asile. L'intimée est arrivée avec le troisième enfant en été 2000 et a également introduit la même demande. Ils ont introduit une demande de régularisation de séjour basée sur l'article 9, ,§3 de la loi du 15 décembre 1980 par lettre recommandée du 2 octobre
  2. Cette demande est fondée sur des raisons humanitaires : scolarité des trois enfants dans le pays depuis six ans, bonne intégration de la famille, participation à la vie du quartier, et problème de santé de l'intimée. Cette demande de régularisation de séjour est toujours pendante et l'intimée n'a pas encore été examinée par le médecin-conseil de l'Office des étrangers. Ils ont reçu une aide sociale jusqu'au 1er décembre 2004 date à laquelle elle a été supprimée en raison de l'arrêt de rejet rendu par le conseil d'Etat le 27 octobre 2004 qui clôturait la procédure d'asile. A cause de la présence d'un enfant mineur dans le ménage, une proposition de placement dans un centre fedasil a été adressée à la famille. Elle a été refusée. Les intimés estiment que ce placement ne serait pas judicieux au vu notamment de l'état de santé de la mère et d'autre part, des conditions d'hébergement qui ne seraient pas subjectivement satisfaisantes. Par ailleurs, les derniers renseignements recueillis, et notamment l'existence d'un protocole de coopération entre fedasil et l'Office des étrangers transformerait les centres d'accueil en antichambre de l'expulsion ce qui irait à l'encontre du fait qu'ils sont dans l'impossibilité de regagner leur pays d'origine en raison de la force majeure. IV.- DISCUSSION
  3. Option choisie par la cour Dans le cadre de l'examen de ce litige, la cour estime qu'il importe de déterminer quelle priorité il y a lieu d'accorder aux deux volets qui lui sont soumis : à savoir: d'une part la force majeure dans le chef de l'intimée qui l'empêcherait ainsi que la famille de regagner son pays d'origine et d'autre part, la présence au sein de la famille d'un enfant mineur qui permettrait un placement de toute la famille dans un centre fedasil. La cour considère que, prioritairement, le sort des enfants doit suivre celui des parents. Le renversement de la situation qui amène que le droit reconnu à un enfant mineur d'être hébergé a des répercussions sur l'ensemble de la famille appelée à le suivre pour assurer notamment l'équilibre familial et le bon développement de l'enfant, ne peut être que subsidiaire et exceptionnel.
  4. Il convient dès lors d'examiner l'empêchement au retour des parents dans le pays d'origine qui invoquent la force majeure liée à l'état de santé de l'intimée . En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constante que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n'implique aucun droit de rester sur le territoire en vue de garantir un recours juridictionnel effectif. (Voir notamment dans ce sens C.T. Liège, 8ème chambre, 22 mars 2005, R. G. 32.228/04). La jurisprudence de la Cour de Cassation (cass. 18 décembre 2000, J.T.T. 2001 page 92) et de la cour d'arbitrage s'accordent pour reconnaître le droit à l'aide sociale à des catégories d'étrangers en séjour illégal mais se trouvant dans l'impossibilité de quitter le territoire. Il semble qu'il faille distinguer entre l'impossibilité médicale absolue et l'impossibilité administrative, les deux situations permettant de reconnaître à l'étranger ainsi empêché, le droit à l'aide sociale ordinaire et non pas une aide médicale urgente seulement. (" Droit des étrangers et nationalité ", commission université palais, volume 77 p. 308 et suivantes). Comme le rappellent à juste titre les intimés en termes de conclusions, la cour d'arbitrage dans son arrêt numéro 80/99 du 30 juin 99 (M.B. 24 novembre 99 numéro 43.370), estime que : " si la mesure prévue à l'article 57, ,§2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, à savoir l'arrêt de l'aide sociale accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, les personnes qui se trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l'être pour des raisons médicales, l'article 57, ,§2, viole les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite ". " S'agissant de l'impossibilité médicale, il semble que l'arrêt de la cour d'arbitrage du 30 juin 1999 "continue d'être invoqué comme fondement de l'impossibilité absolue de quitter le territoire pour des raisons médicales et permettant, dès lors, de faire obstacle à l'application de l'article 57, ,§2, étant entendu qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la preuve de la force majeure de nature médicale invoquée et qu'une expertise médicale peut être ordonnée lorsqu'un doute subsiste sur la gravité de l'état de santé ainsi que sur les incapacités des infrastructures du pays d'origine d'assurer un accès suffisant aux soins nécessaires " (en ce sens: " droit des étrangers et nationalité ", commission université palais, volume 77 op. cit. p. 312 et C.T. Liège 22 mars 2005, 8ème chambre, R. G. 32.228/04).
  5. Les parties s'opposent également en ce qui concerne l'interprétation qu'il il y a lieu de donner à la force majeure : en effet, le CPAS de Seraing estime qu'il n'y a aucune impossibilité pour l'intimée a supporter le transport médicalisé offert pour se rendre dans le centre d'accueil désigné. L'intimée quant à elle, estime que la force majeure qui doit être examinée dans son cas est plus générale et rend impossible tout retour dans le pays d'origine. En accord avec les intimés, la cour estime que la force majeure doit être examinée au regard de l'impossibilité de retourner dans le pays que ce soit en raison de l'état de santé de la personne ou encore des infrastructures, suffisantes ou insuffisantes, du pays d'origine. En l'espèce, l'intimée fournit un dossier médical qui en synthèse laisse apparaître qu'elle souffre d'une maladie orpheline qui justifie périodiquement la mise sous dialyse dans un service spécialisé. L'intimée déclare également, sans être contestée par le CPAS, que dans son pays , le diagnostic de la maladie a été mal fait au point qu'elle a subi plusieurs interventions chirurgicales inutiles. Un médecin qui la suit précise que le danger pour elle réside dans le fait que si elle se présente dans un service médical qui ne la connaît pas, elle risque à nouveau de subir des interventions inutiles car sa pathologie est très particulière. Les médecins qui la soignent ont également pris des renseignements dans le pays d'origine qui laissent apparaître qu'elle n'y recevrait pas les soins adéquats dont elle a besoin. Le CPAS ne dépose aucune attestation allant en sens contraire ou permettant de mettre en doute le diagnostic posé et les différents avis émis. Dans ces conditions, la cour considère qu'il ne s'agit pas de savoir si l'intimée pourrait recevoir les soins nécessaires dans le centre fedasil renseigné ou encore dans un établissement hospitalier à proximité mais si un retour au pays d'origine est envisageable, ce qui n'apparaît pas être le cas au vu des explications fournies et du dossier déposé. Dès lors, l'intimée se trouve, pour raisons médicales, dans un état de force majeure absolue qui l'empêche de regagner son pays d'origine ainsi que sa famille qui lui prodigue les soins nécessaires. Il importe peu à cet égard que l'intimée ait été capable de faire le voyage depuis son pays d'origine jusqu'à la Belgique, il convient d'examiner à l'heure actuelle si son état permet ou non un retour dans les conditions déjà envisagées ci-dessus. Soutenir que le problème de l'intimée se résume essentiellement à une difficulté de diagnostic qui a disparu puisque celui-ci a été posé ne peut être suivi car chacun sait combien il est parfois difficile de se faire entendre dans les milieux médicaux même avec un dossier complet. Il doit en être de même a fortiori à l'égard de médecins qui ont une formation, des pratiques différentes et disposeraient ou non du matériel nécessaire pour traiter la pathologie qu'ils accepteraient peut-être de reconnaître. Contrairement à ce que soutient le CPAS en termes de répliques et de plaidoiries, il est irrelevant dans cette hypothèse que les conditions d'hébergement dans un centre fedasil soient en termes de dignité humaine peut-être plus favorables que les conditions d'hébergement actuel de la famille. En raison de la force majeure, il appartient au CPAS de faire en sorte que les intimés puissent mener une vie conforme à la dignité humaine et qu'ils reçoivent à cet égard les conseils, l'assistance et les guidances nécessaires ainsi que l'aide matérielle qui s'impose. L'appel doit être déclaré recevable mais non fondé. V.- CITATION EN INTERVENTION FORCEE Le CPAS a lancé citation en intervention forcée contre l'Etat belge afin que le présent arrêt lui soit déclaré commun. La cour estime que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant par défaut à l'égard de l'Etat belge et contradictoirement pour le surplus : Sur avis écrit conforme du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 27 septembre 2005 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déclare recevable et fondée l'action en intervention dirigée contre l'Etat belge. Condamne le CPAS aux dépens d'appel des intimés non liquidés en l'absence du relevé prescrit par l'article 1021 du code judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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