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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.3 No Rôle: 33018-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche

  1. Toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide sociale individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'action sociale.La mère d'un enfant mineur ayant introduit une demande d'aide en son nom personnel, demande qui a été suivie d'un refus, ne peut introduire un recours au nom de son fils seul, en sa qualité de représentante légale de celui-ci, pour contester cette décision. Le recours doit être déclaré irrecevable.
  2. En application de l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relatif à la prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S., modifié par l'article 103 de la loi programme du 9 juillet 2004, le C.P.A.S. territorialement compétent est celui de la résidence de l'enfant et de sa famille car les parents ont épuisé leurs voies de recours et leur séjour est irrégulier.
  3. Les conditions d'hébergement dans les centres Fedasil d'un mineur d'âge étranger et de sa famille en séjour illégal doivent être précisées et à défaut, peuvent légitimement amener un refus de séjour dans un centre si une vie conforme à la dignité humaine n'y est pas garantie. Une réouverture des débats s'impose afin que des précisions soient apportées quant aux offres réellement faites au profit de l'enfant mineur et de sa famille. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE
  4. Aide sociale Recours Recevabilité Modification de la qualité du demandeur en terme de recours
  5. Aide sociale - Compétence du C.P.A.S. Etranger Résidence de l'enfant mineur et de sa famille
  6. Aide sociale Etranger Mineur d'âge et sa famille - Placement dans un centre Fedasil - Conditions d'hébergement Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 2 Loi - 08-07-1976 - 71,57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Aide sociale. Séjour illégal de la mère. Demande introduite à la fois pour elle-même puis pour son enfant mineur. Refus d'accepter un séjour dans un centre fedasil. CPAS territorialement compétent ? nouvel arrêt rendu par la cour d'arbitrage, réouverture des débats pour permettre aux parties d'en examiner l'incidence sur le cas d'espèce. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 octobre 2005 R.G. :33.018/05 8ème Chambre EN CAUSE : CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Michel DELHAYE, avocat à 4020 LIEGE, rue Lairesse, 42, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître V. FIORONI loco Maître M. DELHAYE, avocats, CONTRE : MADI K., agissant en qualité de représentante légale de son fils G.i B., né à Liège, le 5 septembre 2002, PARTIE INTIMEE, APPELANTE ET INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître S. SUINEN, avocat, CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE CHATELET, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître H. FLAMION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 juin 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 24 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :342.329 et 343.105) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 27 janvier 2005 au greffe de la Cour et notifiée le 28 janvier 2005 aux parties intimées en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 3 février 2005; - les conclusions de Mme M., du CPAS DE CHATELET et du CPAS DE LIEGE, reçues au greffe respectivement les 8 avril, 4 mai et 9 mai 2005 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 14 juin 2005; Entendu à l'audience du 14 juin 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis écrit donné le 13 septembre 2005; Vu la notification des avis le 14 septembre 2005; Vu les répliques du CPAS de CHATELET. I.- RECEVABILITE DES APPELS Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. Les appels incidents le sont également. II.- FONDEMENT L'appelant, le CPAS de Liège, fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à verser une aide financière pour l'enfant mineur à partir du 3 août 2004 ainsi qu'une aide matérielle en s'appuyant à tort sur un arrêt rendu précédemment par la cour d'arbitrage notamment le 22 juillet 2004 et confirmé le 24 novembre
  7. L'appelant estime qu'en raison des dispositions légales en vigueur ainsi que des circulaires du 16 août 2004 et 17 novembre 2004, le placement dans un centre fedasil s'impose. En dehors de celui-ci, aucune aide ne doit être octroyée. L'intimée introduit un appel incident dans la mesure où la décision limite l'aide octroyée au 30 mai 2005 et serait insuffisante pour les frais d'intervention en nature. Le CPAS de Châtelet a introduit également un appel incident car il estime que la procédure dirigée contre lui est irrecevable et non fondée. III.- LES FAITS L'intimée, de nationalité algérienne, est arrivée en Belgique le 30 août 2001 et a introduit une demande d'asile. Le 12 octobre 2001, le CPAS de Châtelet a été déclaré comme lieu obligatoire d'inscription au sens de l'article 54 de la loi du 15 décembre 80 sur le séjour des étrangers (code 207). Le 23 mars 2002, l'intimée s'est mariée à Liège avec une personne de nationalité algérienne également. De cette union un enfant est né à Liège le 5 septembre
  8. Le 30 novembre 2003, les époux se sont séparés et la mère est restée seule avec son enfant. Par un arrêt du 15 avril 2004, le conseil d'Etat a rejeté les recours introduits par l'intimée et son ordre de quitter le territoire est devenu définitif à cette date. En raison de la décision du Conseil d'état, le CPAS de Châtelet a supprimé l'aide sociale avec effet le 15 avril
  9. Aucun recours n'a été introduit contre cette décision notifiée le 29 avril
  10. Une nouvelle demande d'aide sociale a été introduite par le conseil de l'intimée le 4 avril 2004 en sollicitant au nom de la mère, l'octroi d'une aide au taux isolé avec enfant à charge. Le 11 juin 2004, le CPAS a refusé l'aide sollicitée en raison de l'illégalité du séjour de l'intimée. Le 13 juillet 2004, une autre demande d'aide sociale a été introduite mais cette fois auprès du CPAS de Liège et formulée tant en son nom personnel qu'au nom de l'enfant. Le même jour, l'intimée a refusé que le CPAS entame les démarches avec l'administration fedasil en vue de la désignation d'un centre d'accueil fédéral. Le 3 août 2004, le CPAS de Liège a refusé toute aide après avoir pris acte de ce refus de placement. IV.- DISCUSSION
  11. Recours dirigé contre le CPAS de Châtelet. A. qualité de la personne ayant introduit la demande et le recours Par lettre recommandée du 4 juin 2004, le conseil de l'intimée a introduit auprès du CP A.S. de Châtelet et au nom de cette dernière une demande tendant à l'octroi d'une aide sociale au taux isolé avec un enfant à charge. Le CPAS a transmis un accusé de réception de la demande à l'intimée. Par décision du 11 juin 2004, le comité spécial du service social a refusé d'allouer à l'intimée l'aide sociale mensuelle qu'elle sollicitait. C'est par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Liège le 5 juillet 2004 que l'intimée agissant non pas en son nom personnel mais exclusivement en sa qualité de représentante légale de son fils mineur a introduit un recours contre la décision du 11 juin
  12. Le 1er juillet 2004, le CPAS de Liège a reçu une demande d'aide au nom du fils mineur introduite par sa mère, l'intimée. Le 13 juillet 2004, une seconde demande visant à l'octroi d'une aide personnelle a été introduite par l'intimée. L'état actuel de la procédure révèle clairement que la demande auprès du CPAS de Châtelet a été introduite par l'intimée en son nom personnel. Par conséquent, le recours formulé par l'intimée au nom de son fils pour contester cette décision ne peut être déclaré recevable dès lors que l'article 71 de la loi du 8 juillet 76 organique des centres publics d'aide sociale précise que : " toute personne peut former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le conseil du centre public d'aide sociale ". Ayant introduit la demande en son nom personnel, l'intimée devait introduire le recours avec la même qualité. Ce qu'elle n'a pas fait. " Un recours introduit devant le tribunal du travail est irrecevable à défaut de preuve de l'existence d'une demande initiale " (J. Fierens, le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale à travers la jurisprudence de l'année 2002, page 341 et C.T. de Liège, huitième chambre, 25 octobre 2000, R. G. 27.484/98). Pour les mêmes motifs et les mêmes raisons, la cour se rallie à la thèse selon laquelle : " il a été jugé qu'est irrecevable, la requête ayant pour objet une prétention étrangère à la décision prise ou qui n'a pas été soumise au préalable au CPAS, dès lors que si le tribunal du travail connaît des contestations relatives à l'application de la loi du 8 juillet 76 en vertu de l'article 580, 8ème du code judiciaire, ce n'est que dans la mesure où la contestation touche soit à une décision prise, soit à ce qui a été demandé à l'autorité administrative " (J.. Fierens, op. cit., page 155). La cour estime en conséquence irrecevable le recours initial dirigé contre le CPAS de Châtelet, l'intimée ayant introduit la demande d'aide pour elle-même et introduit le recours contre la décision administrative sans agir avec la même qualité. B.Le remboursement de l'indu La demande étant déclarée irrecevable, le CPAS sollicite la condamnation de l'intimée au remboursement d'un montant de 148,12 EUR versés le 24 février 2005 en raison de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement à majorer des intérêts légaux depuis cette date. Les parties ne se sont pas expliquées quant à cette demande. Une réouverture des débats s'impose ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. C. Les Dépens. Le CPAS de Châtelet sollicite la réduction des dépens de l'intimée et demande que ceux-ci soient supportés pour moitié par chaque CPAS à la cause. Il convient de réserver quant à ce poste de demande dans l'attente du sort qui sera réservé finalement au litige.
  13. Quant au CPAS de Liège. A.Point de départ de la prise en charge éventuelle. C'est par courrier recommandé du 30 juin 2004, réceptionné le 1er juillet 2004, que le CPAS de Liège a pris connaissance d'une demande d'aide sociale pour un enfant mineur. Par décision du 3 août 2004, le CPAS de Liège a refusé de faire droit à la demande en s'appuyant notamment sur l'article 57, paragraphe 2 de la loi du 8 juillet 1976 et sur l'arrêté royal du 24 juin 2004 prévoyant une aide matérielle seulement dans un centre adéquat, ce qui a été refusé par l'intimée. B. compétence territoriale En application de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS et modifiée par l'article 103 de la loi programme du 9 juillet 2004, lors de la décision du 3 août 2004 le CPAS de Liège était territorialement compétent en principe pour accorder une aide aussi bien à l'intimée qu'à son enfant et ce, à partir du 25 juillet
  14. La période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 25 juillet 2004 relevait donc de la compétence territoriale du CPAS de Châtelet dont la mise hors cause s'imposait cependant pour les raisons rappelées ci-dessus. La période litigieuse concernant Liège débute le 25 juillet
  15. C. demande pour l'intimée personnellement Dans la mesure où l'intimée a épuisé toutes ses voies de recours et est en possession d'un ordre définitif de quitter le territoire, elle ne peut bénéficier pour elle-même que de l'aide médicale urgente sur le territoire de la commune sur laquelle elle réside. Aucune aide sociale régulière ne peut lui être octroyée dans l'état actuel du dossier. D. demande introduite au nom de l'enfant mineur. Le 19 juillet 2005, la cour d'arbitrage a prononcé en cette matière un nouvel arrêt (numéro 131/2005), arrêt rendu en matière d'annulation et susceptible d'avoir une incidence sur le litige actuellement soumis à la cour. Par ailleurs, alors que précédemment des assurances semblaient avoir été données aux personnes qui se rendaient dans des centres fedasil afin que ceux-ci ne soient pas des antichambres vers l'expulsion, un accord est intervenu au mois d'août entre fedasil et l'Office des étrangers qui paraît en contradiction avec ce qui avait été affirmé précédemment. Certes, il n'avait jamais été garanti aux personnes séjournant dans ce centre qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'une mesure d'expulsion dès lors qu'ils étaient en possession d'un ordre définitif de quitter le territoire, mais les dispositions légales et les mesures prises par le gouvernement n'avaient pas été commentées dans un sens allant vers un placement provisoire en attendant une expulsion facilitée par le lieu de séjour c'est-à-dire un centre fedasil... Même si ce protocole a été suspendu après des mouvements de contestations, une incertitude règne vraisemblablement en la matière. Les conditions d'hébergement dans les centres fedasil semblent de plus en plus l'objet de critiques pouvant peut-être amener légitimement à un refus de séjour dans ce centre si une vie conforme à la dignité humaine n'y est pas garantie. La cour souhaite en conséquence que les parties puissent s'expliquer sur ces différents sujets. De même que sur toute évolution notamment législative ( comme envisagé par la cour d'arbitrage), qui interviendrait dans l'intervalle et ordonne pour ce faire une réouverture des débats ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère public donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 13 septembre 2005 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS, Déclare les appels recevables, Déclare le recours initial dirigé contre le CPAS de Châtelet irrecevable, Dit pour droit que l'intimée ne peut bénéficier pour elle-même que de l'aide médicale urgente en raison de l'irrégularité de son séjour, Ce fait, Ordonne une réouverture des débats comme détaillée dans l'exposé des motifs ci-dessus, Fixe date et heure à cette fin le 24 janvier 2006 à 15 heures en la salle I de l'annexe du Palais de Justice, 2ème étage, rue Saint-Gilles, 90C à 4000 LIEGE, Réserve à statuer pour le surplus, Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean BECHET, Conseiller social au titre d'employeur, M. René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège sauf M. BECHET, légitimement empêché, remplacé par M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051011.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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