id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051013.29 No Rôle: 32376-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche
- Il n'y a pas lieu de limiter la portée de l'accord signé, sans réserve, par l'assureur-loi et entériné par le Fonds des accidents du travail.Le fait qu'une procédure judiciaire portant sur le calcul des incapacités temporaires ait été en cours à ce moment n'est pas de nature à limiter l'accord donné dès lors qu'il a été signé sans aucune restriction, par l'assureur-loi dûment informé.
- Le droit à réparation d'un accident du travail trouvant sa source dans l'accident, il est irrévocablement fixé le jour où survient cet événement et doit être calculé conformément aux dispositions légales en vigueur sans qu'une modification légale intervenue ultérieurement puisse en modifier l'étendue si le législateur n'a pas prévu que la nouvelle disposition s'appliquerait avec effet rétroactif.La modification apportée à l'article 38, al. 1er de la loi en ce qui concerne la détermination de la rémunération de base d'un apprenti majeur n'est pas applicable avec effet rétroactif. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL
- Accident du travail Secteur privé Signature d'un accord-indemnité entériné par le Fonds des accidents du travail Contestation
- Accident du travail Rémunération de base Apprenti majeur Droit transitoire Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 65et38 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision Accident du travail. Salaire de base à prendre en considération pour le calcul des incapacités temporaires et de l'incapacité permanente. Contestation. Signature d'un accord indemnité entériné par le fonds des accidents du travail alors que les discussions sont en cours. Demande de l'assureur loi de délimiter l'accord portant sur la rémunération de base aux seuls calculs de l'incapacité permanente et de faire droit à sa thèse pour un autre salaire de base pour les périodes d'incapacité temporaire totale. VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 13 octobre 2005 R.G. :32.376/04 8ème Chambre EN CAUSE : S.A. FORTIS AG, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître F. PICCININ loco Maître V.DELFOSSE, avocats, CONTRE : C. Dominique, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître J. MAUSEN loco Maître Ph. HANSOUL, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 30 mars 2004 par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. :295.069) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 17 mai 2004 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimé et de l'appelante reçues au greffe respectivement les 1er septembre 2004 et 10 juin 2005 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 8 septembre 2005; Entendu à l'audience du 8 septembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- FONDEMENT L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir estimé que le montant du salaire de base qui figure dans l'accord indemnité signé par les parties et entériné par le fonds des accidents du travail est applicable aux calculs non seulement de l'incapacité permanente mais également pour l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale. III.- LES FAITS L'intimé, né le 22 novembre 1976, a été victime d'un accident du travail le 7 octobre 1996 alors qu'il était occupé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans une société assurée en accidents du travail par l'appelante. Par citation du 11 mars 1999, l'intimé a contesté le salaire de base qui était retenu par l'appelante pour le calcul des indemnités dues pendant l'incapacité temporaire. Il a réclamé qu'il soit tenu compte du fait que même s'il était apprenti, il était majeur au moment de l'accident et qu'il ne convenait dès lors pas de lui appliquer le salaire plancher pour un travailleur mineur. Le 7 novembre 2000, l'assureur loi a adressé au fonds des accidents du travail un accord indemnité, en sollicitant l'entérinement de ce document. Une réserve était émise par l'assureur loi à ce moment en ce qui concerne le règlement des incapacités temporaires. Après rectification à la demande du fonds des accidents du travail des salaires horaires, l'accord indemnité a été entériné le 4 octobre 2001 alors que l'intimé avait signé celui-ci le 28 mai 2001 et l'assureur loi le 30 mars
- Cet accord ne contient aucune restriction en ce qui concerne le règlement des incapacités temporaires. IV.- DISCUSSION Avec l'intimé, la cour constate que l'appelante a signé l'accord sans réserve le 30 mars
- Certes, une correspondance antérieure énonçait des réserves mais celles-ci n'étaient plus contenues dans l'accord qui a été signé en toute connaissance de cause par la suite . Il importe peu qu'une procédure judiciaire ait été en cours quant au règlement des incapacités temporaires au moment de la signature de l'accord et de l'entérinement de celui-ci par le fonds des accidents du travail car un accord pouvait être donné à tout moment et laissait supposer de bonne foi que l'intimé marquait totalement son accord sur les éléments qui étaient soumis au fonds des accidents du travail tout comme l'appelante. C'est à tort que l'appelante voudrait s'appuyer sur l'arrêt rendu par la cour d'arbitrage le 19 janvier 2000 (J.L.M.B. 2000 p 1016), en effet, comme le souligne l'intimé en termes de conclusions, cette thèse adoptée par l'appelante aurait pour conséquence non pas de rétablir le principe d'égalité mais de créer une nouvelle discrimination qui viderait l'arrêt de la cour d'arbitrage de toute portée puisqu'il aboutirait à la conclusion que l'intimé doit continuer à être indemnisé par référence à la rémunération proméritée en tant qu'apprenti. L'intimé rappelle à juste titre que la cour du travail de Liège autrement composée a déjà tranché un litige semblable qui opposait l'appelante à une autre partie. Pour les mêmes motifs et les mêmes raisons la cour se rallie à cette jurisprudence selon laquelle : (cour du travail de Liège, 18 juin 2003, sixième chambre, et RG 29.494/00) : " attendu que telle que libellée, la réponse de la C.A. n'invalide qu'une partie seulement de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 10 avril 1971 qu'elle déclare inconstitutionnelle en ce qu'elle n'est pas applicable à l'incapacité temporaire de l'apprenti qui est majeur au moment de l'accident, ce qui exclut de se rabattre sur la première phrase du premier alinéa de l'article 38 pour calculer cette indemnisation sous peine de persister dans le travers dénoncé par la C.A. " Que la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26 de la loi spéciale sur la C.A. du 6 janvier 1989, de se conformer à l'arrêt rendu par la C.A. (Article 28 de ladite loi). " Attendu que la décision de la C.A. n'entraîne pas de disparition rétroactive de la norme qu'elle dit inconstitutionnelle car l'autorité de la chose jugée que revêt cette décision est loin d'avoir une valeur certaine comme les arrêts d'annulation et de suspension (les questions préjudicielles à la C.A. par J. VAN COMPERNOLLE, et M. VERDUSSEN, étude publiée par la commission université palais, " l'autorité et les effets des arrêts de la C.A. " page 50 et suivantes ". " Que devant dès lors se conformer à l'enseignement de la C.A. dans son arrêt numéro 6/2000 du 19 janvier 2000, la cour de céans estime que c'est la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 38 avant sa modification par la loi du 12 août 2000 qui doit, dans le présent litige, s'appliquer aux calculs de la rémunération en fonction de laquelle l'incapacité temporaire doit être indemnisée : en effet, le droit à réparation d'un accident du travail à sa source dans l'accident, il est irrévocablement fixé le jour où survient cet accident et doit être calculé conformément aux dispositions légales alors en vigueur sans qu'une modification légale intervenue ultérieurement puisse en modifier l'étendue, si le législateur n'a pas prévu que la nouvelle disposition s'appliquerait avec effet rétroactif. " Que vu le silence de la loi du 12 août 2000 concernant la date d'entrée en vigueur de son article 46 qui est libellé comme suit : " l'article 38, alinéa premier, deuxième phrase de la loi du 10 avril 71 est remplacé par la disposition suivante : lorsque, pendant la période d'incapacité temporaire de travail, le mineur d'âge devient majeur ou que le contrat d'apprentissage prend fin, la rémunération de base pour le calcul de l'indemnité journalière, est, à partir de cette date, fixée conformément à l'alinéa ci-dessous ", la cour considère que cette modification légale est inapplicable au présent litige même si le procès n'était pas terminé lors de la publication de la loi du 12 août 2000 ". L'appelante affirme encore qu'en raison du fait qu'elle a introduit devant le tribunal du travail une action en rescision pour cause de lésions, il convient de surseoir à statuer tant que le tribunal n'a pas tranché le litige dont il est saisi. Comme le relèvent déjà les premiers juges si une rescision de l'accord des parties est possible éventuellement , elle ne peut être fondée que sur une contrariété à l'ordre public ou une erreur substantielle. Dans l'état actuel du dossier, la cour comme le tribunal précédemment, cherche en vain ce qui permettrait d'aboutir à la caducité de l'accord indemnité alors qu'il a été transmis au fonds des accidents du travail par l'appelante elle-même sans qu'aucune restriction ne soit apportée et après les rectifications demandées par le fonds des accidents du travail. L'appel doit en conséquence être déclaré recevable mais non fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés à 173,67 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège sauf Mme LEBE-DESSARD, légitimement empêchée remplacée par M. Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051013.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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