id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051020.1 No Rôle: 31801-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Ne constituent pas une faute, élément requis pour qu'il y ait abus du droit de licencier, le fait de licencier moyennant indemnité au lieu de licencier moyennant un préavis, le fait de ne pas motiver le licenciement, le fait d'indiquer sur le formulaire C4 un motif inexact mais favorable à l'employé, le fait d'invoquer en cours d'instance des motifs contestés par l'employé, le fait d'interdire à l'employé l'accès à l'entreprise après le licenciement et le fait de ne pas suivre des souhaits ou des recommandations non obligatoires repris dans des conventions collectives de travail. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES Contrat de travail d'employé Rupture Abus du droit Faute requise Bases légales: ancien Code Civil - 1134et1382 Texte de la décision x Contrat de travail d'employé l'abus du droit de licencier faute requise appréciation de fait Art 1382 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 octobre 2005 R.G. : 31.801/03 15ème Chambre EN CAUSE : LA S.A. CORMAN, APPELANT au principal, Intimé sur incident comparaissant par Maître Jacques CLESSE, avocat, CONTRE : T. Paul, INTIME au principal, Appelant sur incident comparaissant par Maître Véronique TORDEUR, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 16 juillet 2003 par le Tribunal du travail de VERVIERS, chambre des vacations (R.G. : 1.417/01); - la requête de l'appelante, inscrite au greffe de la Cour de céans et notifiée le 9 septembre 2003 à l'intimé; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelante au principal, déposées à ce greffe les 18 avril 2005 et 17 juin 2005 ; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé au principal, y déposées les 25 février 2005 et 18 mai 2005; - le dossier déposé par chacune des parties à l'audience du 15 septembre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 15 septembre 2005 ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Les 20 et 27.3.1999, l'appelante a fait publier dans le journal " Le Soir " des offres d'emploi dont celles de " Area Business Manager Belg./All./P-B et de Area Business Manager R-U/Irl./Scand. ". La connaissance parfaite de l'anglais ou le néerlandais et l'allemand suivant la zone à exploiter est une condition d'embauche. Une collaboration à long terme est proposée. L'intimé démissionnera de sa fonction précédente et signe le 6.7.1999 avec l'appelante un contrat de travail à durée indéterminée assortie d'une clause d'essai de 4 mois pour la fonction d'area manager zone Benelux, Royaume Uni, Irlande. Le contrat a pris cours le 30.8.
- L'appelante produit dans son dossier une note confidentielle de 2 pages du 15.3.2000 d'une dame L., assistante commerciale, au supérieur hiérarchique de l'intimé dans laquelle elle fait état du fait que l'intimé n'avait aucun esprit de travail en équipe, ne remplissait pas son rôle de manager et faisait preuve d'un " manque de connaissance produit/client/calcul prix/marché/flexibilité ". L'appelante produit également une attestation du 24.8.2001 du successeur de l'intimé selon laquelle l'agent de l'appelante aux Pays-Bas lui avait dit " ce qu'il avait déjà déclaré dans le passé à d'autres collègues, à savoir que les compétences linguistiques de (l'intimé) en langue néerlandaise, à l'époque où il était Area Manager chez CORMAN, en 1999-2000, étaient nettement insuffisantes et ne lui permettaient pas de remplir son rôle sur la zone des Pays-Bas. Cette situation s'est heureusement modifiée avec le départ de cette personne. " Selon l'appelante, contesté par l'intimé, des avertissements oraux lui auraient été faits à ce sujet à plusieurs reprises. Le 22.6.2000, l'appelante remet en mains propres de l'intimé une lettre de licenciement moyennant paiement d'une indemnité de rupture équivalent à 3 mois de rémunération. Il lui est demandé la restitution de tous les objets appartenant à l'appelante ainsi que l'établissement d'un décompte des frais qui lui restent dus. L'accès à l'entreprise lui est interdit dès le lendemain mais il est autorisé à utiliser le voiture de société jusqu'au 23.6.
- Par lettre recommandée du 23.6.2000, l'appelante confirme le licenciement à l'intimé. Le formulaire C4 renseigne comme motif du licenciement " réorganisation ". Par citation du 21.6.2001, modifiée par voie de conclusions, l'intimé postule la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 27.023 EUR à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable et fondée pour un montant de 5.000 EUR. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 8.9.2003, l'appelante a saisi la Cour du litige. Elle demande la réformation du jugement déféré. Par voie de conclusions déposées le 25.2.2005, l'intimé forme appel incident en demandant à la Cour de céans de lui allouer les 27.023 EUR initialement demandés. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Les appels, tant principal qu'incident, sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux. V.- APPRECIATION Comme chaque travailleur a le droit de démissionner de son travail, chaque employeur a le droit de licencier son travailleur. Le dommage, tant matériel que moral, qui peut résulter d'une rupture (sans motif grave) du contrat de travail est censé être compensé, soit par un délai de préavis, soit par une indemnité de rupture , au choix de celui qui rompt le contrat. Le paiement d'une indemnité de licenciement au lieu de rompre le contrat de travail moyennant le respect d'un préavis est une possibilité légale laissée par le législateur à l'employeur (Article 39 de la loi sur les contrats de travail). L'option par l'employeur pour cette forme de résiliation du contrat de travail ne peut donc rendre le licenciement, rien que par ce fait, abusif. D'ailleurs une rupture moyennant indemnité de rupture présente pour le travailleur les avantages de ne plus devoir se présenter sur son lieu de travail, d'avoir plus de temps pour chercher un nouvel emploi et, si cette recherche est couronnée d'un succès rapide, de percevoir une double rémunération pour une même période. La Cour de Cassation a décidé que même le licenciement (moyennant paiement d'une indemnité de rupture) pendant la suspension du contrat pour incapacité de travail inférieure à 6 mois n'était pas abusif et ne donnait droit qu'à l'indemnité compensatoire de préavis . Cette jurisprudence est approuvée aussi bien par la doctrine que par la Cour de céans . A fortiori, ce principe est à appliquer quand il s'agit d'un licenciement en dehors d'une période de protection spéciale, comme en l'espèce. Une indemnité complémentaire peut cependant être due, si celui qui rompt le contrat crée par sa faute un préjudice extraordinaire qui n'est pas couvert par l'indemnité de rupture. Il s'agit de l'application de l'article 1382 du code civil qui dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. " Celui qui se prétend lésé par une faute d'autrui doit prouver la faute, le dommage et que ce dommage a été causé par ladite faute. En l'espèce, la charge de cette preuve incombe à l'intimé. Il y a faute dans le chef de celui qui rompt le contrat, si, notamment, la rupture est totalement disproportionnée par rapport à l'intérêt servi, si elle est révélatrice d'une intention de nuire, qu'elle détourne le droit de sa fonction sociale ou qu'elle révèle un comportement anormal. En l'espèce, la Cour ne constate pas de faute dans le chef de l'appelante. L'employeur n'étant pas obligé de préciser les motifs du licenciement lors de celui-ci, il ne peut pas lui être reproché de ne l'avoir fait . L'indication de " réorganisation " sur le formulaire C4 comme motif du licenciement alors que l'employeur estime qu'en réalité le licenciement est dû à la personnalité du travailleur ne constitue pas, en tout cas vis-à-vis de ce dernier, une faute. D'ailleurs, l'intimé parait admettre qu'il y a eu une réorganisation (page 17, alinéa 3 de ses conclusions) ... Le caractère d'abusif du licenciement doit s'apprécier au moment du licenciement. Les motifs du licenciement invoqués pour la première fois en cours d'instance judiciaire, même s'ils s'avéraient faux, ne peuvent, a posteriori, rendre le licenciement abusif. Le fait d'interdire au travailleur l'accès à l'entreprise après le licenciement ne révèle ni une intention de nuire, ni un comportement anormal. Il est à rappeler que l'intimé était encore autorisé à utiliser la voiture de société après le licenciement. L'article 24 de la CCT du 6.10.1997 ne fait qu'émettre des souhaits et recommandations dans l'ordre de préférence lors de licenciements sans créer des obligations pour l'employeur. D'ailleurs, la recommandation dont se prévaut l'intimé ne s'applique que " lorsque des circonstances économiques particulières entraînent le licenciement d'employés " quod non en l'espèce. De plus, un des critères à retenir est l'ancienneté (10 mois pour l'intimé). L'absence d'avertissements préalables au licenciement n'entraîne pas que le licenciement devienne abusif. L'appelante disposait d'éléments (même s'ils étaient subjectifs) l'ayant amené à douter des capacités professionnelles et linguistiques de l'intimé. L'employeur apprécie seul les capacités professionnelles du travailleur et c'est à lui de décider de l'opportunité de le licencier. Il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur. Indépendamment du fait, que l'intimé ne prouve pas de faute dans le chef de l'appelante, il n'est pas contesté que la relation entre l'intimé et son assistante commerciale était perturbée (cfr note confidentielle de Mme L au supérieur hiérarchique de l'intimé). Ce dernier explique cette tension par le fait que cette dame L. avait elle-même espéré une promotion avant son engagement. Une tension entre collaborateurs peut pousser l'employeur à se séparer d'un d'eux. C'est à l'employeur seul à décider qui il préfère licencier, même s'il porte son choix sur le travailleur qui n'a rien à se reprocher . Il s'agit d'une décision qu'il prend souverainement dans l'intérêt de l'entreprise. La Cour est parfaitement consciente que (presque) chaque licenciement est ressenti comme traumatisant par celui qui en subit les conséquences. Il en était certainement ainsi pour l'intimé. Cependant sur le plan juridique, aucune faute ne peut être reprochée à l'appelante quant au licenciement critiqué. Le licenciement n'étant pas abusif au sens de l'article 1382 du Code civil l'appel principal est fondé alors que l'appel incident ne l'est pas. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit les appels, tant principal qu'incident, recevables. Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé. Réforme le jugement déféré et dit pour droit que le licenciement n'était pas abusif. Condamne la partie intimée au principal aux dépens liquidés par la partie appelante au principal à la somme totale de 489,34 EUR, soit 209,72 EUR d'indemnité de procédure d'instance et 279,62 EUR d'indemnité de procédure d'appel. AINSI ARRÊTE PAR Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Marc OLIVIER, Conseiller social au titre d'employeur, Robert BAWIN, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, sauf Monsieur Robert BAWIN, légitimement empêché, remplacé par Monsieur René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance de ce jour de Monsieur le Premier Président (article 779 du Code Judiciaire), assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051020.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div