id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051021.4 No Rôle: 32269-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-13 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Une convention par laquelle le travailleur, qui a remis sa démission assortie d'un préavis, obtient sa libération immédiate en échange d'une renonciation à toute réclamation envers son employeur, peut être conclue dès la notification du congé.Le fait que le travailleur ait fait précéder sa signature de la mention " pour réception " n'a pas pour effet de supprimer son accord à la convention qu'il a signée.Cet acte ne constitue pas un acte unilatéral ou une quittance pour solde de compte mais une convention qui a reçu exécution en telle sorte que le travailleur ne peut réclamer à titre de régularisation un solde de rémunération due selon les barèmes en vigueur. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Convention Départ immédiat Accord Signature Mention pour réception Renonciation Rémunération Barème Bases légales: ancien Code Civil - 1134 Loi - 03-07-1978 - 42 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Rupture Convention - Départ immédiat Accord Signature Mention pour réception - Renonciation Rémunération Barème - Loi du 3 juill. 1978, art. 42, Code civil art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 21 octobre 2005 R.G. n°32.269/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Isabelle B., employée, née le 27 juillet 1974, Appelante, ayant pour conseil Maître Didier PAIN, avocat à 4500 Huy, rue Delloye Matthieu, 4 et comparaissant par Maître Pascal BERTRAND, avocat CONTRE : La S.C.S. LANCELLE, intimée, ayant pour conseil et comparaissant par Maître Philippe MOTTARD, avocat à 4020 Liège, quai des Ardennes,
- Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. Madame B, ci après dénommée l'appelante a été occupée par l'intimée en qualité d'employée, dans les liens d'un contrat de travail, à temps plein à partir du 1er octobre
- L'appelante a remis son préavis d'une durée de trois mois le 6 août 2001, en sollicitant de pouvoir être libérée plus tôt suivant l'accord des parties. Le 13 août 2001, l'appelante a conclu un contrat de travail avec Fortis Banque, qui a pris cours le 20 août suivant. Les parties ont conclu, en date du 17 août 2001, une convention par laquelle elles mettaient un terme immédiat à leur relation de travail et renonçaient à faire valoir tous autres droits nés à l'occasion de celle-ci. L'organisation syndicale de l'appelante a réclamé le 4 septembre 2001, la régularisation de la rémunération de l'intimée, en conformité avec le barème de la quatrième catégorie visée par la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés n°
- Les demandes principale et reconventionnelle L'appelante a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de cinq mille six cent et un euros, septante cinq eurocents (5.601,75 euros) à titre de régularisation de rémunération en conformité avec le barème de la quatrième catégorie visée par la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés n°
- L'intimée a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de sept cent cinquante euros (750,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
- Le jugement. Le tribunal a dit la demande principale non fondée, au motif que l'appelante a renoncé à toute revendication à l'égard de l'intimée par la convention qu'elles ont conclu le 17 août
- Il a dit la demande reconventionnelle recevable et non fondée. Le tribunal a considéré que l'intimée n'établissait pas un abus de droit dans le chef du comportement de l'appelante.
- L' appel L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas renoncé à faire valoir ses droits. Elle estime qu'elle n'a pas conclu la convention du 17 août 2001 avec l'intimée. L'appelante souligne qu'elle a fait précéder sa signature de la mention pour réception. Elle considère que cela signifie qu'elle entendait prendre connaissance de la proposition formulée par l'intimée.
- Fondement. La version des faits que présente l'appelante est démentie par les éléments objectifs du dossier. Il est faux de prétendre que l'appelante n'avait pas demandé à être libérée de manière anticipée ; c'est elle qui est à l'origine de l'accord que les parties ont conclu. L'appelante avait trouvé un autre emploi chez Fortis Banque. Elle a remis sa démission assortie du préavis requis en demandant à l'intimée de négocier la possibilité d'une cessation immédiate des relations de travail. En conséquence, les parties ont conclu une convention par laquelle l'appelante obtenait sa libération immédiate, d'autant plus cruciale qu'elle venait de conclure son contrat avec Fortis Banque et devait y travailler trois jours plus tard, en échange de quoi elle renonçait à toute réclamation envers l'intimée. C'est donc en toute connaissance de cause et de manière volontaire que l'appelante a conclu cet accord qui rencontrait son parfait agrément à l'époque. Le fait que l'appelante ait fait précéder sa signature de la mention pour réception n'a pas pour effet de supprimer son accord à la convention qu'elle a signée. Il ne peut signifier qu'elle entendait prendre connaissance d'une proposition formulée par l'intimée. L'acte litigieux ne constitue pas un acte unilatéral ou une quittance pour solde de compte, mais une convention qui a reçu exécution. Un tel accord qui déroge à des règles impératives peut être conclu dès la notification du congé. Le fait que l'appelante se soit ensuite interrogée sur le barème de rémunération qui lui était applicable ne peut avoir pour effet de supprimer son accord à la convention qu'elle a signée. L'appel n'est pas fondé. Le jugement est confirmé Indications de procédure Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 16 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 20 février 2004 par le Tribunal du travail de Huy, 3ème chambre (R.G. : 56.557); - la requête de l'appelant, déposée le 2 avril 2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - la copie conforme de l'ordonnance prononcée en date du 19 avril 2005 sur la base de l'article 747,§2 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoirie au 16 septembre 2005, - les conclusions, conclusions additionnelles de l'intimée, reçues à ce greffe respectivement les 13 décembre 2004 et 14 juin 2005, et les conclusions de l'appelante, y déposées le 10 mai 2005 ; - les dossiers de Maître Didier PAIN et celui de Maître MOTTARD déposés à l'audience du 16 septembre 2005, Entendu à cette audience les conseils des parties représentées en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Met les dépens du présent appel à charge de l'appelante, liquidés pour elle-même à la somme de 279,62 EURO, et liquidés pour l'intimée à la somme de 285,57 EURO Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Angélique GILLES, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051021.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div