id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051024.2 No Rôle: 32663-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Lorsqu'à l'issue d'une procédure clôturée par un jugement pénal définitif, procédure au cours de laquelle le travailleur poursuivi a pu équitablement faire valoir ses droits, ce travailleur est reconnu coupable d'une infraction dont les faits sont également à l'origine de son licenciement pour motif grave, il ne peut plus contester ces faits devant le juge civil appelé à statuer sur ce licenciement. Mots libres: Principe général de droit Autorité erga omnes de la chose jugée au pénal Contrat de travail Licenciement pour motif grave Condamnation pénale définitive Procès pénal équitable Faits ne pouvant plus être contestés devant le juge civil Bases légales: Règlement d'ordre intérieur - 6.1 Texte de la décision Contrat de travail licenciement pour motif grave un des motifs grave invoqués a donné lieu à un jugement pénal définitif procès pénal équitable principe général qu'un jugement pénal s'impose au juge civil Art 6 dela Convention internationale des droits de l'homme Art 35 LCT COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 octobre 2005 R.G. : 32.663/04 7ème Chambre EN CAUSE : L... APPELANT, comparaissant personnellement, assisté de Maître André DANDENNE, avocat, CONTRE : S... INTIMEE, comparaissant par Maître Fabienne KEFER qui se substitue à Maître Jacques CLESSE, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 26 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 juin 2004 par le Tribunal du travail de Eupen, 1ère chambre (R.G. : 466/98); - la requête de l'appelant, reçue au greffe de la Cour de céans le 16 septembre 2004 et notifiée le même jour à l'intimée; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimée, reçues à ce greffe les 14 janvier 2005 et 5 août 2005, et les conclusions de l'appelant, y reçues le 12 mai 2005; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 26 septembre 2005 Entendu les parties en leurs dires et moyens à cette audience. &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS La Cour se réfère à l'exposé des faits complet rédigé par les premiers juges dans le jugement déféré. Pour rappel : Il n'est pas contesté que l'appelant a été engagé le 7.10.1973 en qualité d'employé par l'intimée qui prendra le 14.2.1985 la forme de société. Il épousera par la suite une des filles de l'actionnaire majoritaire. A partir du mois d'août 1997, la relation entre l'intimée et différents de ses employés, dont l'appelant, s'est dégradée. L'objet du litige entre les parties au présent procès était le refus de l'appelant de travailler le week-end, la fixation de l'horaire de travail, refus d'accomplir certaines tâches, déplacement de la camera de surveillance. Des admonestations sévères ont été adressées à l'appelant qui ne les a pas contestées. Par lettre recommandée du 29.4.1998, l'appelant est licencié pour motif grave. Par lettre recommandée du 30.4.1997 (reprise in extenso par les premiers juges), les motifs du licenciement lui sont notifiés : · Avoir déplacé une nouvelle fois la caméra de surveillance ; · Avoir refusé, le 29.4.1997, de servir une cliente et avoir lancé un tabouret dans les jambes de sa collègue, Mme K., qui a tenté de sauver la situation en présentant ses excuses à la cliente ; la scène s'est déroulée en présence de nombreux clients. · Avoir refusé de se plier à son horaire de travail en refusant à plusieurs reprises d'effectuer les prestations du dimanche qui étaient pourtant prévues au règlement du travail ; · Avoir refusé d'effectuer une partie de ses tâches, tels que le rangement des marchandises dans les rayons et les formalités nécessaires pour le contrôle de l'exactitude des caisses ; · Refus de porter le badge Fina. · Avoir insulté Mme S. en la traitant, devant les clients, de " la plus grosse salope ". Par citation du 17.7.1998, (modifiée par voie de conclusions), l'actuel appelant a réclamé à l'actuelle intimée : · 61.398,14 EUR à titre d'indemnité de rupture ; · 706,87 EUR à titre de prime de fin d'année prorata temporis ; · 498,52 EUR à titre de rémunération pour les jours fériés des 31 mars, 1er mai, 8 mai, 19 mai et 21 juillet 1997 ; · 783,24 EUR au titre de salaire resté impayé à raison de 2 jours par mois pour les mois de septembre novembre 1997 et janvier
- Par jugement du 5.11.1998 le tribunal de police d'Eupen a reconnu l'appelant coupable, le 29.4.1998 :
- d'avoir porté volontairement des coups et fait des blessures à Mme K., avec la circonstance que ces blessures ont provoqué une maladie ou une incapacité de travail de la victime ;
- d'avoir dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers (en l'espèce Mme K.) des injures. Par voie de conclusions déposées devant les premiers juges en date du 6.6.2003, l'actuel appelant a encore postulé la somme de 19.831,48 EUR à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action recevable mais prescrite en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif et non fondée pour les autres réclamations. III.- L'APPEL Par requête d'appel du 16.9.2004, l'appelant a saisi la cour de céans de l'ensemble du litige " à l'exception de la réclamation pour licenciement abusif ". Par voie de conclusions déposées le 12.5.2005, l'appelant demande toutefois que la cour réforme le jugement déféré également en ce qui concerne le licenciement abusif. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'est pas contesté que le jugement a été signifié le 20.8.
- La requête d'appel du 16.9.2004 est dès lors recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux. L'appel concernant le licenciement abusif a été introduit le 12.5.2005, c-à-d. en dehors du délai d'un mois à partir de la signification du jugement (Art. 1051 C.j.). Il est dès lors irrecevable. V.- APPRECIATION Remarque préliminaire L'appelant a déposé un volumineux dossier répressif en langue allemande. Pour éviter une traduction coûteuse, les parties, dans un souci de pragmatisme évident, ont demandé que l'affaire soit fixée devant la présente chambre où siègent des magistrats bilingues allemand-français. La Cour a ainsi pu examiner le dossier en question sans devoir faire établir une traduction.
- Indemnité de rupture L'article 35 de la loi sur les contrats de travail dispose dans son alinéa 2 : " Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. ". Un des motifs graves reproché à l'appelant et ayant entraîné son licenciement pour motif grave était le fait d'avoir, en date du 29.4.1997, avoir lancé un tabouret dans les jambes de sa collègue, Mme K. Pour ce même fait, l'appelant a été reconnu coupable par le tribunal de police d'Eupen qui retient dans son jugement du 5.11.1998 que : " l'intéressé est prévenu d'avoir agressé et blessé la nommée K. en date du 29.4.1998 (...). Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de la déclaration du témoin M. que le prévenu a agressé sa collègue K. de manière tout à fait gratuite en jetant un siège de bureau dans sa direction la blessant à la jambe (...). Les préventions retenues à charge du prévenu sont dès lors établies telles que libellées à la citation. " Il est à retenir qu'à l'audience, l'appelant a été interrogé par le juge de police, qu'il a été défendu par un avocat et qu'il a demandé la suspension du prononcé, ce que lui a été accordé. L'appelant n'a pas interjeté appel contre ce jugement qui est dès lors devenu définitif. Par après, différents employés de l'intimée, dont la victime K., ont déposé plainte pénale contre la gérante de l'intimée. Ils font état d'un complot. Dans sa déclaration du 3.2.2000, Mme K. prétend avoir été forcée de faire une fausse déclaration à charge de l'actuel appelant concernant l'incident du 29.4.
- Elle n'aurait jamais été blessée par le tabouret mais se serait volontairement blessée elle-même à la demande de la gérante de l'intimée ... Le Procureur du Roi a classé le dossier sans suite. L'appelant ne s'est pas constitué partie civile devant le du juge d'instruction. Il n'a pas non plus lancé citation directe. A la Cour de céans est soumis un jugement pénal définitif qui déclare établi les faits pour lesquels l'appelant a été (entre autres) licencié pour motifs graves. En vertu du principe général du droit de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal, la décision du juge pénal acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge civil tant en ce qui concerne les faits que, dans les limites de sa mission légale, le juge pénal a déclaré certainement et nécessairement établis à charge du prévenu qu'en ce qui concerne les motifs fondant nécessairement cette décision; il s'ensuit qu'en règle, ces faits ne peuvent plus être contestés par les parties ou par des tiers au cours d'une contestation civile ultérieure. (Cass. 24.1.1997, Pas 1997(I/45); Cass. 18.9.1986, R.C.J.B., 1988, 201) La Cour est ainsi, en principe, liée par ce jugement pénal définitif. Les plaintes postérieures à charge de la gérante de l'intimée ne peuvent ébranler ce principe dans la mesure où elles n'ont pas abouti à un autre jugement pénal incompatible avec celui reconnaissant la culpabilité de l'appelant et permettant, le cas échéant, une révision de ces jugements (il est à noter que l'appelant a demandé lui-même la suspension du prononcé, admettant ainsi le principe d'une condamnation pour les préventions mises à sa charge.) L'appelant invoque, en l'espèce, vainement l'article 6.
- de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester l'application du principe général de droit interne de l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal. En effet, ce principe n'est tempéré sur base du droit à un procès équitable garanti par cette convention que si la partie à un procès civil ultérieur n'a pas été partie au procès pénal ou qu'elle n'a pu y faire valoir librement ses intérêts. (Cass. 24.6.2002, NjW, n°10, 20.11.2002, pp 353-354, Liège, 30.4.1996, JLMB, 1996, p. 1698, Liège, 28.6.1995, RRD, 1996, p.85). En l'espèce, l'appelant était partie au procès pénal et il a pu y faire valoir librement ses droits. En effet, il a été personnellement interrogé par le juge de police et il était accompagné de son avocat. Il a demandé la suspension du prononcé et il n'a pas interjeté appel du jugement reconnaissant sa culpabilité. Les coups et blessures que l'appelant a, selon le jugement pénal du 5.11.1998, portés le 29.4.1997 sur la personne de sa collègue constituent un motif grave au sens de l'article 35 de la loi sur les contrats de travail. La demande tendant à la condamnation d'une indemnité de rupture n'était dès lors pas fondée. L'appel n'est pas fondé sans qu'il soit encore requis d'examiner les autres motifs graves invoqués ou de procéder à une enquête.
- Prime de fin d'année Il n'est pas contesté que l'intimée relève de la C.P. n° 201 relative au commerce de détail indépendant. Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, le droit au 13ème mois est subordonné à la présence dans l'entreprise du travailleur le 31.
- de l'année pour laquelle la prime est demandée. L'appelant ayant quitté l'entreprise le 29.4.1997, la prime de fin d'année pour 1997 n'est pas due. Même dans le raisonnement (très succinct) de l'appelant, la prime ne serait pas due à cause du motif grave ayant entraîné le licenciement. L'appel n'est pas fondé.
- Jours fériés Pas plus que devant les premiers juges, l'appelant ne produit devant la Cour une quelconque pièce établissant qu'il aurait travaillé les jours fériés pour lesquels il réclame une rémunération. L'appel n'est pas fondé.
- Salaire non payé Il incombe à l'appelant de prouver qu'il a travaillé les jours pour lesquels il réclame une rémunération. Le dossier ne contient pas la moindre pièce à ce sujet. Bien au contraire, il résulte de la lettre du 16.9.1997, non contestée par l'appelant, qu'à partir du mois de septembre 1997, il a refusé de travailler pendant les week-ends. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable sauf quant à l'appel formé pour licenciement abusif qui est irrecevable pour tardiveté. Dit l'appel non fondé. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 279,61 EUR pour la partie intimée. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Volker KLINGES, Conseiller social au titre d'employeur, Wilfrid ROCKS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 7ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de Monsieur KLINGES, remplacé pour le prononcé de l'arrêt uniquement par Monsieur Curt MEURER, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président de ce jour (art. 779 C.J.), assistés de Madame Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Le Greffier les Conseillers sociaux Le Président Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051024.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div