id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051024.3 No Rôle: 31539-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Lorsque la victime d'un accident du travail dans le secteur public voit son incapacité permanente de travail s'aggraver à un point tel qu'elle ne puisse plus exercer temporairement le nouvel emploi auquel elle a été réaffectée parce qu'elle avait été reconnue inapte à l'exercice des fonctions qui étaient les siennes au moment de l'accident, cette victime a droit aux indemnités dues en cas d'incapacité temporaire totale de travail pour autant que trois conditions cumulatives soient remplies.En premier lieu, il faut une aggravation, non pas nécessairement des lésions issues de l'accident, mais de l'incapacité permanente de travail reconnue à la victime à la suite de ce dernier, fût-ce en raison de l'apparition ou de l'aggravation de lésions étrangères à cet accident.En deuxième lieu, l'aggravation exigée doit être telle que la victime ne puisse plus exercer son nouvel emploi, soit parce qu'elle n'en est plus physiquement capable, soit parce que l'institution publique s'y oppose en considération de son incapacité de travail.En troisième lieu, l'impossibilité d'exercer le nouvel emploi doit présenter un caractère temporaire, celui-ci prenant fin lorsque l'aggravation s'atténue ou se résorbe, de sorte que l'impossibilité d'exercer le nouvel emploi disparaît, ou lorsque l'aggravation se stabilise de manière telle que ladite impossibilité, d'abord tenue pour temporaire, devient définitive. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC Risques professionnels - ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public) - Incapacité permanente de travail - Affectation à un nouvel emploi - Aggravation de l'incapacité - Impossibilité temporaire d'exercer le nouvel emploi - Indemnisation pour incapacité temporaire totale de travail - Conditions. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 6§3 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL. Secteur public (La Poste).- Réparations. Indemnisation d'une incapacité temporaire totale après consolidation. Aggravation de l'incapacité permanente de travail reconnue à la victime, au point que celle-ci ne puisse plus exercer le nouvel emploi auquel elle a été réaffectée. Conditions. Expertise médicale. L. 3 juil. 1967, art. 6, ,§
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 octobre 2005 R.G. : 31.539/03 9ème Chambre EN CAUSE : H. Lucien, APPELANT, comparaissant personnellement, assisté par Maître Michel STRONGYLOS qui se substitue à Maître Noël SIMAR, avocats, CONTRE : LA POSTE, société anonyme de droit public, INTIMEE, comparaissant par Maître Claudine CHARLIER qui se substitue à Maître Marcel COOLS, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 octobre 2005, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 13 juillet 2004 et 2 mai 2005, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées; - les conclusions de l'intimée, reçues au greffe de la Cour le 22 août 2005; - les conclusions de l'appelant et son dossier , déposés à l'audience du 3 octobre 2005 ; Entendu à cette audience l'appelant et son conseil, puis le conseil de l'intimée. I.- RAPPEL
- - L'accident du travail L'appelant, né le 16 juin 1946, a été victime le 19 août 1994 d'un accident du travail. Celui-ci est survenu alors que l'intéressé exerçait sa fonction de chauffeur de camion pour le compte de La Poste, actuellement intimée. Il a consisté dans le choc direct du genou droit contre le garde-boue d'un véhicule. Il a entraîné une chondropathie rotulienne, traitée par section de l'aileron rotulien sous arthroscopie le 5 octobre
- Il y a eu une évolution vers l'algodystrophie.
- - La législation et la réglementation applicables Cet accident est régi par : - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, - l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, - la plupart des dispositions, auxquelles renvoie l'article 3 de l'arrêté ci-dessus, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
- - L'évolution de la situation de l'appelant En conséquence de l'accident du 19 août 1994, l'appelant s'est vu reconnaître une incapacité permanente de travail de 7 % à compter du 16 mai 1998 (doss. intimée, pièce n°3). Une décision du Service de santé administratif du 5 octobre 1998 libelle les séquelles sur la base desquelles cette incapacité a été évaluée (ibid., pièce n° 2). A partir du 16 mai 1998, l'appelant a été affecté par La Poste à un nouvel emploi compatible avec son état de santé : il a été déplacé du "service garage", où il exerçait sa fonction de chauffeur de camion, au "pool ouvriers", où il a effectué des travaux de soudure ou de menuiserie (réparation de boîtes aux lettres, entretien du matériel, etc.). Il a été inapte au travail, et considéré par La Poste comme étant en congé de maladie, du 7 septembre au 20 septembre 1998, puis continûment à compter du 7 décembre
- Selon l'appelant, le chef du "pool ouvriers" l'a averti de la fin de son affectation à ce pool à la date du 1er mars 1999 et de son retour au "service garage". Il n'existe pas de trace écrite de cet avertissement . L'appelant n'a jamais repris son activité de chauffeur de camion. A partir du 1er mars 1999, il a remis à La Poste des certificats successifs d'incapacité de travail attribuée par son médecin à l'accident du 19 août 1994 (ibid., pièces n° 6). Le 25 janvier 2000, le Service de santé administratif a notifié à l'appelant "les conclusions de l'expertise médicale effectuée suite à l'accident (...) du 19/08/1994", d'après lesquelles "les absences à partir du 01/03/1999 ne sont pas imputables à l'accident " (ibid., pièce n° 7). Le 17 février 2000, l'appelant a assigné La Poste en vue d'obtenir l'indemnisation légale, à titre de réparation des conséquences de l'accident, pour les périodes d'incapacité temporaire totale de travail qu'il a eu à connaître depuis le 1er mars
- Le 15 mars 2001, le Service de santé administratif a informé l'appelant de ce qu'il était "définitivement inapte à l'exercice normal et régulier de ses fonctions", mais qu'il restait "néanmoins apte à prester des services dans les conditions précisées par le service de médecine du travail " ( 1er doss. appelant, pièce n° 3). Le 17 mai 2001, ce dernier service a établi une fiche d'examen médical formulant les recommandations suivantes : "Mutation hors conduite de véhicule. Pas de stations assises ou debout prolongées. Pas de marche prolongée". Ce document contenait aussi le rappel ci-après : "Déclaré définitivement inapte à son service par le SSA suite à son accident du travail du 19/08/1994" (ibid., pièce n° 4). Le 11 juin 2001, le gestionnaire des ressources humaines du secteur régional de Liège de La Poste a écrit à l'appelant qu'il avait demandé à tous les bureaux du siège de Liège s'il était possible de l'occuper dans les conditions fixées par la médecine du travail. Il a alors précisé à l'intéressé : "Je suis au regret de vous informer qu'aucun bureau ne peut vous utiliser de la sorte et qu'aucune suite favorable ne peut donc être apportée actuellement à votre dossier " (ibid., pièce n° 5). Le 1er avril 2002, l'appelant a été mis à la retraite anticipée.
- L'action judiciaire A la suite de l'assignation signifiée à La Poste le 17 février 2000 à la requête de l'appelant, le Tribunal, par jugement interlocutoire du 5 décembre 2000, a désigné en qualité d'expert le docteur Charles DENOEL. Il lui a confié la mission de "déterminer si les incapacités postérieures au 01/03/1999 sont ou non imputables à l'accident du travail survenu le 19/08/1994 et, dans l'affirmative, de déterminer la durée de ces périodes d'incapacité temporaire totale (...)". En son rapport déposé le 15 février 2002, l'expert conclut : " (...) les incapacités postérieures au 01.03.99 concernant l'état de Monsieur H... Lucien, d'un point de vue médical, ne résultent pas de l'accident du travail du 19.08.
- Elles sont à mettre en relation avec des atteintes dégénératives bilatérales des deux genoux d'allure progressive, sans prédominance de latéralisation. Il ne nous appartient pas de dire si l'intéressé est apte ou inapte au travail qui lui est demandé à partir du 01.03.99 pour cette raison particulière ". Le jugement présentement attaqué du 4 décembre 2002, entérinant le rapport d'expertise, déclare non fondée l'action originaire de l'appelant. Celui-ci conteste ce jugement. Etendant sa demande initiale en fonction du temps qui a passé, il réclame actuellement à La Poste l'indemnisation de son incapacité temporaire totale de travail pour la période du 1er mars 1999 au 30 mars 2002, veille de sa mise à la retraite. Il confirme aussi que sa réclamation est très précisément fondée sur l'article 6, ,§ 3, de la loi précitée du 3 juillet
- Il faut observer que cette dernière disposition légale n'a pas été expressément ni même clairement évoquée en première instance. Aussi apparaît-il que les questions posées par le Tribunal à l'expert, et partant la réponse apportée par l'expert au Tribunal, n'étaient pas parfaitement adaptées à ce prescrit légal.
- La disposition légale concernée Il est opportun de citer ci-dessous le texte de la totalité de l'article 6 susmentionné, afin d'éclairer le ,§ 3 plus particulièrement concerné en l'espèce : " ,§ 1er. Aussi longtemps que la victime conserve l'exercice de fonctions, la rente ne peut dépasser 25 p.c. de la rémunération sur la base de laquelle elle est établie. " ,§
- Lorsque la victime est reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions mais qu'elle peut en exercer d'autres qui sont compatibles avec son état de santé, elle peut être réaffectée, selon les modalités et dans les limites fixées par son statut, à un emploi correspondant à de telles fonctions. Lorsque la victime est réaffectée, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l'accident (...). " ,§
- Si l'incapacité de travail permanente reconnue à la victime s'aggrave au point qu'elle ne puisse plus exercer temporairement son nouvel emploi, elle a droit, pendant cette période d'absence, à l'indemnisation prévue à l'article 3bis " (c'est-à-dire, en principe, l'indemnisation accordée en cas d'incapacité temporaire totale). II. - APPRECIATION
- Les conditions d'application de l'article 6, ,§ 3 L'application de l'article 6, ,§ 3 implique la réunion de trois conditions cumulatives. En premier lieu, il faut une aggravation de l'incapacité permanente de travail reconnue à la victime à la suite de l'accident du travail. Ce qui est exigé, ce n'est pas l'aggravation des lésions issues de l'accident du travail, mais une aggravation de l'incapacité permanente de travail reconnue consécutivement à cet accident. Lorsque les séquelles de l'accident prises en compte ont été précisément décrites, comme en l'espèce, il convient d'apprécier s'il existe une aggravation de l'incapacité permanente de travail attribuée à ces séquelles, fût-ce en raison de l'apparition ou de l'aggravation de lésions étrangères à l'accident. Dans le même ordre d'idée, il n'est pas requis par la loi que l'aggravation de l'incapacité permanente de travail reconnue à la suite de l'accident du travail ait une cause elle-même liée à l'accident. Ainsi, en l'espèce, se pourrait-il que l'incapacité permanente de travail découlant des séquelles de l'accident au genou droit fût aggravée par un phéno-mène dégénératif indépendant de l'accident. En deuxième lieu, l'aggravation exigée doit être telle que la victime ne puisse plus exercer son nouvel emploi. L'emploi ainsi visé est celui correspondant à la fonction à laquelle la victime a été réaffectée en vertu de l'article 6, ,§
- En la présente cause, il s'agit du travail confié à l'appelant au "pool ouvriers" à partir du 16 mai
- Par ailleurs, il a déjà été relevé dans l'arrêt de la Cour du 2 mai 2005 que le verbe pouvoir, utilisé dans la disposition légale examinée, est polysémique. Il faut d'abord admettre qu'il signifie ici que la victime ne soit plus physiquement apte à exercer le nouvel emploi. Mais il est permis de prendre aussi en considération la circonstance que la victime ne soit plus autorisée à occuper son nouvel emploi parce que l'institution publique s'y oppose en considération de son incapacité de travail. En la présente cause, dans l'état de son instruction abandonnée aux parties, le dossier ne révèle pas la raison précise et exacte pour laquelle l'appelant n'a plus travaillé pour le "pool ouvriers" au cours de la période litigieuse ayant débuté le 1er mars
- Il y a eu toutefois, mais le 11 juin 2001 seulement, la lettre du gestionnaire des ressources humaines de La Poste : il en ressort que, compte tenu des séquelles de l'accident du travail prises en considération par le service de médecine du travail et des recommandations émises en conséquence par ce dernier, il n'était possible de confier aucun poste à l'appelant, y compris l'emploi auquel il avait été réaffecté au "pool ouvriers". Il échet aussi de relever que cette position de La Poste était présentée comme provisoire et non pas comme définitive ("aucune suite favorable ne peut donc être apportée actuellement à votre dossier "). En troisième lieu, l'impossibilité d'exercer le nouvel emploi doit être temporaire. Ce caractère temporaire se vérifie notamment dans deux cas : 1°) l'aggravation s'atténue ou se résorbe, de sorte que l'impossibilité d'exercer le nouvel emploi disparaît; 2°) l'aggravation se stabilise de manière telle que ladite impossibilité, d'abord tenue pour temporaire, devient définitive; dans cette dernière hypothèse, la porte peut alors s'ouvrir sur une révision.
- Une nouvelle expertise médicale Les développements qui précèdent conduisent à soumettre à un expert les bonnes questions, de nature médico-légale, soulevées par le présent litige. L'intimée sollicite cette expertise, tandis que l'appelant y consent en ordre subsidiaire. Il n'est pas opportun de réinterroger l'expert des premiers juges, qui avait accompli sa mission dans une perspective faussée, laquelle risquerait de continuer à l'influencer. Il est préférable de désigner un expert qui portera sur la cause un regard neuf. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 13 juillet 2004 et 2 mai 2005, Avant de statuer sur le fondement de l'appel, Désigne en qualité d'expert le docteur Marc BASTINGS dont le cabinet est établi à 4624 FLERON (Romsée), rue Colonel-Piron, 266, Lui confie la mission ci-après, à accomplir dans le respect des articles 965 et suivants du Code judiciaire : - prendre connaissance du dispositif et de la motivation du présent arrêt; - adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis interroger et examiner l'appelant, si possible dans les deux mois de la notification de sa mission; - recevoir contradictoirement les documents, déclarations et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils, et réaliser ou faire réaliser tous examens nécessaires à la bonne fin de sa mission; - communiquer par écrit ses constatations préliminaires aux parties ou à leurs conseils, en leur accordant un délai de quinzaine pour faire connaître leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre : - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1°) décrire brièvement le nouvel emploi auquel l'appelant a été réaffecté à partir du 16 mai 1998, date de la consolidation des lésions issues de l'accident du travail dont il avait été victime le 19 août 1994; 2°) dire, au départ du bilan séquellaire retenu lors de la consolidation, s'il y a eu une aggravation de l'incapacité permanente de travail reconnue à l'appelant à la suite de l'accident, étant indifférent que la cause de l'aggravation soit liée ou non à l'accident; 3°) dans l'affirmative, dire si cette aggravation a été telle que l'appelant, au cours de la période ayant débuté le 1er mars 1999, ne pouvait plus exercer son nouvel emploi; 4°) dans l'affirmative, dire si cette impossibilité d'exercer le nouvel emploi a présenté un caractère temporaire et, si oui, durant quelle(s) période(s); - déposer son rapport au greffe de la Cour , avec son état d'honoraires et frais, dans les trois mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée par pli ordinaire; Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Alfred KREEMER et Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, remplacés pour le prononcé respectivement par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, et M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Lisette MUERS, Greffier en chef. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051024.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div