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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051027.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 octobre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051027.1 No Rôle: 32108-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS Contrat de travail - Contrats successifs à durée déterminée - Nature du travail - Autre raison légitime Entreprise de gardiennage Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 10 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL. LOI DU 3 JUILLET 1978, ART. 10 ET 82, CONTRATS À DUREE DETERMINEE SUCCESSIFS. PAS DE CAUSES LEGITIMES, DEBITION D'UNE INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS VL/MP COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 27 octobre 2005 R.G. :32.108/04 8ème Chambre EN CAUSE : SPRL FIRST SECURITY, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître C. FRANCOTTE loco Maître BALAND, avocats, CONTRE : D. Thierry, ayant fait élection de domicile en l'étude de son conseil Maître Alain BAYARD, avocat à 4000 LIEGE, rue Fabry,13, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître D.LANGE loco Maître A. BAYARD, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 22 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 16 décembre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :328.926) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de la partie appelante, déposée le 4 février 2004 au greffe de la Cour et notifiée le même jour à la partie intimée en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 27 avril 2004 et 21 décembre 2004 ; - l'ordonnance 747, ,§2 du Code judiciaire rendue le 10 mars 2005 fixant les délais pour conclure et plaider ; - les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 1er avril 2005 ; - les dossiers des parties déposés à l'audience du 22 septembre 2005; Entendu à l'audience du 22 septembre 2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- Recevabilité de l'appel Attendu que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- Fondement L'appelante fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatoire de préavis alors qu'elle estime que les contrats à durée déterminée successifs étaient justifiés par son activité particulière à savoir le gardiennage. En raison de son activité précaire, elle considère qu'elle fournit à suffisance de droit des raisons légitimes qui autorisent le recours à des contrats successifs à durée déterminée. III.- Remarque préalable Les parties s'accordent pour reconnaître que les autres postes de réclamations formulées en termes de citation introductive d'instance ont été réglés en cours de procédure et que ne subsiste plus actuellement que le problème de principe de l'octroi ou du refus d'une indemnité compensatoire de préavis selon la qualification qui sera donnée au contrat. IV. Les faits L'intimé a travaillé de septembre 1999 à novembre 2001 dans le cadre de divers contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : -- du 28 au 30 septembre 1999 -- du 25 au 31 octobre 1999 -- du 3 au 31 décembre 1999 -- du 3 au 15 janvier 2000 -- du 14 au 15 février 2000 -- du 10 au 14 juin 2000 -- du 19 au 22 juin 2000 -- du 12 au 14 juillet 2000 -- du 17 au 20 juillet 2000 -- du 9 au 11 août 2000 -- le 14 août 2001 -- du 7 juin au 30 juin 2001 -- du 5 juillet au 29 juillet 2001 -- du 1er août au 31 août 2001 -- du 1er septembre au 31 octobre 2001 -- du 2 novembre au 30 novembre

  1. Le 4 décembre 2001, l'appelante envoyait à l'intimé un courrier recommandé dans les termes suivants : " par la présente, nous mettons fin à votre contrat de travail en date du 30 novembre
  2. Votre rémunération restant due sera réglée à l'échéance habituelle... " Après ce courrier, qui selon l'appelante aurait été adressé à l'intimé en raison des récriminations formulées par un tiers utilisateur, l'intimé a encore travaillé pour l'appelante mais par l'entremise d'une société intérimaire du 21 au 23 décembre 2001, le 24 décembre puis du 28 au 31 décembre
  3. L'intimé était essentiellement affecté comme gardien pour la société G. B. située à Flémalle. V.- Discussion L'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail précise que : " lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable aux travailleurs, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur trouve que ce contrat était justifié par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes". Par ailleurs, pour les mêmes motifs et les mêmes raisons, la cour se rallie à la décision rendue par la cour de cassation le 17 octobre 1994,( Larcier, cassation 94, numéro 1063) : " justifie légalement sa décision que le travailleur était lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, le juge qui considère qu'à aucun moment pendant la période où ont été renouvelés les contrats de travail à durée déterminée, l'employeur n'a eu de raisons légitimes pour imposer au travailleur une succession de contrats à durée déterminée puisque l'employeur poursuivait une activité commerciale justifiant normalement l'emploi de ce travailleur pour une durée indéterminée et que la simple perspective, dans ces conditions, d'une cessation d'activité à plus ou moins long terme ne constituait pas une raison légitime au sens de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relatif aux contrats de travail ". En l'espèce, la cour considère que même si les contrats de gardiennage que l'appelante souscrit avec ses clients étaient ponctuels et liés à des événements particuliers, rien n'empêchait qu'elle puisse souscrire avec son travailleur un contrat à durée indéterminée. Il n'est ni soutenu ni démontré que les interruptions de travail auraient trouvé leur cause dans le chef du travailleur. L'appelante n'invoque nullement le caractère saisonnier ou irrégulier de ses activités et ne précise pas davantage si elle occupe d'autres gardiens, ce qui est vraisemblable. Il n'est pas davantage démontré par l'appelante que le travailleur aurait été utilisé en remplacement d'un personnel permanent indisponible. De plus, l'appelante a fourni à l'intimé une carte d'identification comme membre d'une entreprise de gardiennage valable sans discontinuer du 15 novembre 1999 au 15 novembre
  4. La possession par le travailleur de cette carte pour une période continue tend à démontrer que l'appelante le considérait à son service pour une durée indéterminée. Dans le cas contraire, on ne pourrait que s'étonner des risques pris par une société, qui doit par définition assurer la sécurité, de laisser entre les mains d'un travailleur occasionnel une carte de cette nature pour une aussi longue période. La lettre de rupture constitue un indice supplémentaire de l'existence d'un contrat à durée indéterminée dès lors que le contrat à durée déterminée ne nécessitait pas l'accomplissement de cette formalité. Qu'il importe peu en l'espèce que la liste des travaux légitimes énumérés dans les travaux préparatoires de la loi de 1978 ait un caractère limitatif ou exemplatif dès lors que la cour estime que l'appelante ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve des raisons légitimes qui l'auraient empêchée de souscrire un contrat à durée indéterminée. L'appel doit être déclaré recevable mais non fondé et la cour estime que les autres motifs invoqués par les parties sont soit superflus soit irrelevants. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Donne acte aux parties du fait que les autres chefs de réclamations figurant dans la citation ont été réglés en cours de procédure et qu'il n'est plus rien réclamé actuellement à cet égard, Condamne l'appelante aux dépens d'instance non liquidés à défaut de relevé conforme à l'article 1021 du code judiciaire et aux dépens d'appel liquidés à 273,67EUR. Ainsi délibéré et jugé par : Mme Viviane LEBE-DESSARD, Conseiller faisant fonction de Président, M. Claude CASIN, Conseiller social au titre d'employeur, M. Paolo BASSI, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 8e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assisté de Mme Liliane MATAGNE, greffier chef de service. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051027.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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