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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.11 No Rôle: 33538-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-21 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:27 Fiche Toute personne a droit à l'aide sociale qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; ce droit existe indépendamment d'erreur, d'ignorance, de négligence ou de faute du demandeur.Les dispositions légales prise en matière de fourniture d'énergie ainsi que la guidance énergétique confiée au C.P.A.S. comportent deux axes : l'un de nature curative et l'autre de nature préventive.Les actions sont curatives lorsque le C.P.A.S. est amené à intervenir après que la commission locale d'avis de coupure envisage de procéder à cette mesure.Les actions préventives ont pour objectifs d'aider la personne à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser sa consommation.Les dispositions légales mises en place en matière de fourniture d'énergie ont pour but de résorber l'endettement global d'une personne. Dans cette mesure, le C.P.A.S. est amené à régler des dettes contrairement à ce qui était généralement admis précédemment.Aucun texte législatif ne permet le refus de l'aide lorsqu'elle résulte d'une situation récurrente et habituelle. En écartant celle-ci parce qu'elle ne revêt pas un caractère ponctuel, le C.P.A.S. ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas.Lorsque le C.P.A.S. qui aidait précédemment le demandeur d'aide a cessé l'aide sociale après qu'il ait entamé l'élaboration d'un plan d'apurement de ses dettes dans le cadre d'un règlement collectif, il perd de vue qu'il gardait un devoir de guidance et de conseil nonobstant l'intervention d'un médiateur. Il garde notamment l'obligation d'envisager des mesures préventives dans le cadre de la fourniture d'énergie pour permettre au demandeur d'aide de faire face à ses difficultés. Car il est l'interlocuteur privilégié des distributeurs d'énergie. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale - Prise en charge de factures énergétiques - Fonds de l'énergie - Aide malgré l'erreur, l'ignorance, la négligence ou même la faute du demandeur - Prise en charge par le C.P.A.S. de dettes - Devoir d'assistance et de conseil malgré l'intervention d'un médiateur pour un règlement collectif de dettes. Bases légales: Arrêté Royal - 11-10-2002 Arrêté Royal - 23-10-2002 Arrêté Région Wallonne - 04-12-2003 Décret Région wallonne - 20-02-2002 - 45 Décret Région wallonne - 19-12-2002 - 45 Loi - 08-07-1976 - 1,57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1714 Aide sociale. Prise en charge de certaines factures notamment énergétiques. Etat de surendettement lié à des difficultés professionnelles qui ne lui étaient pas totalement imputables. La dignité humaine existe indépendamment d'erreur, d'ignorance, de négligence ou même de faute du demandeur. Loi du 4 septembre

  1. Arrêtés royaux du 11 octobre 2002 et du 23 octobre 2002 relatif aux obligations des services publics dans le marché de l'électricité et du gaz naturel. Décret du 19 décembre 2002 portant création d'un fonds budgétaire "fonds énergie", art.
  2. Arrêté du gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif à la guidance sociale énergétique. Décret du 20 février 2003 relatif au fonds social de l'eau en région wallonne. Circulaire du 3 avril
  3. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Rôle général :33.538/05 Huitième Chambre Audience publique du 8 novembre 2005 __________ EN CAUSE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SERAING, en abrégé C.P.A.S., Partie appelante, comparaissant par Maître Chantal LOURTIE, avocat. CONTRE : Z. Eric, Partie intimée, comparaissant personnellement. Indications de procédure. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 septembre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 24 juin 2005 par le Tribunal du travail de LIEGE, 10ème chambre (R.G. : 348.575); - la requête de l'appelant, déposée au greffe de la Cour et notifiée le 27 juillet 2005 à l'intimé; - les conclusions de la partie appelante déposées et visées à l'audience du 13 septembre; Entendu les parties en leurs explications à cette même audience; Entendu, après la clôture des débats, Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, en son avis écrit ; Vu les conclusions en répliques du C.P.A.S. déposées au greffe le 25 octobre 2005 ; La recevabilité des appels L'appels est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux et n'ayant pas fait l'objet de contestations. Fondement L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné à prendre en charge pour le présent et pour l'avenir, les factures d'eau, de gaz et d'électricité alors qu'il considère qu'il ne lui appartient pas prendre en charge des dettes liées notamment au fait que, par sa propre volonté, dans le cadre d'un plan de règlement collectif de dette, l'intimé a limité ses ressources. Les faits L'intimé vit seul et perçoit des allocations de chômage. Il supporte un loyer de 350 EUR par mois. Il a donc un disponible de 660 EUR dont il doit encore soustraire la pension alimentaire de 125 EUR pour son fils de cinq ans qu'il reçoit régulièrement en visite. Il est endetté et fixe cet endettement à environ 30.000 E. Il ne sait pas faire face à ses factures de fourniture d'énergie. Par ordonnance de Madame le juge des saisies de Liège du 30 mars 2004, Me François Dubois a été désigné comme médiateur de dettes. Il semble qu'un plan judiciaire de règlement collectif des dettes soit à l'étude. En effet, un créancier important n'a pas accepté le plan amiable de règlement de la dette. L'intimé explique qu'il a connu et vit encore des difficultés professionnelles liées notamment à la perte d'un client très important car, pour lui confier le marché, le client a obtenu des renseignements concernant son casier judiciaire qui se sont révélés désastreux. Or, preuves à l'appui, l'intimé explique qu'il a été victime d'une erreur car le casier judiciaire fourni était en fait celui d'un homonyme. L'erreur a été reconnue et les corrections nécessaires ont été faites mais l'intimé dans l'intervalle avait perdu le client et bien évidemment les ressources financières qu'il en espérait, ce qui l'a placé dans une situation extrêmement difficile. Il explique qu'il ne ménage pas ses efforts mais que l'on ne redresse pas une situation aussi précaire du jour au lendemain. Il apparaît des pièces déposées que les sociétés distributrices d'énergie menacent de couper toutes les alimentations. Précédemment l'intimé a longtemps bénéficié d'une aide sociale complémentaire pour faire face à ses dépenses de gaz et d'électricité. Cette aide a été interrompue en raison du fait qu'il a introduit une requête en règlement collectif de dettes, le CPAS considérant à ce moment qu'il appartenait au médiateur de prendre les accords nécessaires avec les créanciers. Le CPAS estime également que les difficultés de l'intimé sont récurrentes et habituelles alors que le subside fédéral alloué aux CPAS concernant l'aide énergétique ne peut servir qu'à des aides ponctuelles et non récurrentes. Le CPAS ajoute encore qu'il convient que des limitateurs d'énergie soient installés, la collectivité n'ayant pas à supporter des charges non limitées. L'intimé, qui comparaît seul, n'a pas été en mesure de préciser à la cour si une action en dommages et intérêts était actuellement diligentée contre l'Etat belge qui, à première vue, semble avoir commis une erreur extrêmement préjudiciable pour lui. Discussion. Toute personne a droit à l'aide sociale qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine, ce droit existe indépendamment d'erreur, d'ignorance, de négligence ou de faute du demandeur. (Voir dans ce sens : cass. 3ème chambre, 10 janvier 2000, J. T. 2001 pages 234 ; et aussi, " le minimum de moyens d'existence et l'aide sociale à travers la jurisprudence de l'année 2002 ", recherche réalisée à la demande du ministre de l'Intégration sociale, consultable sur le site du ministère de l'Intégration sociale, et " actualités de la sécurité sociale, évolution législative et jurisprudentielle, commission université palais, chap. 7, pages 245 et suivantes) Il est également admis que le CPAS n'est pas tenu d'assurer une aide à une personne qui se défait frauduleusement de tous ses moyens d'existence afin de pouvoir prétendre à une aide sociale . (Voir en ce sens Cass., op. cit. J. T. 2001 page 234.) Mais, la cour considère que la restriction au droit à l'aide sociale telle qu'elle est définie par la cour de cassation, doit être interprétée de manière restrictive et que le refus d'aide doit rester exceptionnel. Sous cette réserve, qui n'est pas invoquée en l'espèce, il incombe au CPAS d'accorder l'aide en tenant compte de la situation concrète et des besoins réels du demandeur d'aide. À cet effet, afin d'adapter l'aide, qui doit rester individuelle et examinée au cas par cas, le législateur a pris diverses dispositions pour permettre à une personne de bénéficier de la fourniture d'énergies. Ainsi, la loi du 4 septembre 2002, charge les C.P.A.S. : Ø d'accorder aux personnes qui ont notamment des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d'électricité, l'accompagnement et la guidance sociale et budgétaire nécessaire. Cet accompagnement en faveur des clients en difficultés comprend : -- la négociation de plans de paiement -- la mise en place d'une guidance budgétaire Ø d'octroyer une aide sociale financière aux personnes dont la situation d'endettement est telle qu'elles ne peuvent plus faire face, malgré leurs efforts personnels, au paiement de leurs factures de gaz et d'électricité. Cette loi a été complétée par deux arrêtés royaux : celui du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et celui du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel (M. B., 29 octobre 2002 ; M.B. 6 novembre 2002). De plus, le décret du 19 décembre 2002 , paru au moniteur belge du 1 l février 2003, (art. 45), prévoit la création d'un fonds budgétaire " fonds énergie ", et confie au CP AS la mission d'assurer la guidance sociale énergétique auprès de personnes en difficultés de paiement auprès de ces fournisseurs d'énergies. En outre, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2003 relatif à la guidance sociale énergétique (publié au M.B. du 22 janvier 2004), permet au CPAS d'introduire une proposition de plan à financer par la région wallonne relativement à cette guidance. Dès lors, la cour constate que la guidance énergétique comporte deux axes : un axe de nature curative et l'autre de nature préventive. Les actions sont curatives lorsque le CPAS est amené à intervenir lorsque la commission locale d'avis de coupures envisage de procéder à cette mesure. Les actions préventives ont pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leur consommation. Dans ce cas, le CP A.S. peut intervenir dans le placement d'appareils plus sûrs ou de plus faible consommation. Il ressort également des travaux parlementaires (doc. Parl., ch., 2001 -- 2002, doc. 1664/001, page 6 et 1664/004, page 12), que le fonds n'est pas réservé aux seules dettes de gaz et d'électricité. Ainsi, on peut lire que : " Le ministre répète que le but du projet est de résorber l'endettement global ( la cour souligne), d'une personne. Le CPAS peut donc choisir de payer une autre dette (par exemple, une dette de soins de santé), que la dette d'énergie. Il rappelle que le projet en discussion n'est applicable qu'aux personnes présentant des dettes d'énergies. I1 ne faut pas perdre de vue que l'argent mis à disposition provient de contributions du secteur de l'énergie ". Par ailleurs, une circulaire du 3 avril 2003, émanant de l'administration de l'Intégration sociale, direction de l'administration de l'aide sociale, service subventions et contrôle, signé par le ministre de l'Intégration sociale précise que : " par factures impayées, il y a lieu d'entendre tant les factures de gaz et d'électricité que les autres factures également... Car la guidance doit partir d'une approche globale afin d'obtenir un résultat cohérent, tel est le but poursuivi " (cf. dans ce sens, la revue : CPAS plus, revue de la fédération des CP A.S., mars 2004, numéro 3). Le décret du 20 février 2003 qui crée le fonds social de l'eau en région wallonne va dans le même sens (M.B. du 19 mars 2003). Ce décret donne en outre un droit d'initiative au CPA.S. pour solliciter l'intervention du fonds. A la lecture de ces textes, la cour s'interroge sur la question de savoir si le concept mis en avant et présenté comme un principe général du droit par l'appelant : à savoir le fait que le CPAS n'a pas à régler les dettes d'une personne n'est pas fortement remis en question par l'existence de ces textes récents qui modifient les missions du CPA.S. en présence de l'endettement d'un demandeur d'aide. Dans ces conditions, la cour ne peut qu'approuver la position des premiers juges qui soulignent que la situation de l'intimé est une situation d'urgence pour le paiement de son loyer, pour éviter des coupures d'eau et d'électricité, pour lui permettre de se nourrir et de se vêtir dignement et globalisent ainsi l'approche de la situation en ne la limitant pas à la seule problématique de l'énergie. La cour partage également l'opinion des premiers juges qui ont considéré que le défaut d'octroi d'aide dans la situation de l'intimé risquait de le plonger dans une déstructuration de plus en plus poussée notamment par la perte de son logement, qui aurait également pour conséquence de l'empêcher de voir normalement son enfant et créerait par la même vraisemblablement, une situation non seulement financière mais également psychologique et affective catastrophique. La cour ne voit nulle part dans les textes législatifs le fait que l'aide demandée doit être refusée lorsqu'elle n'a pas un caractère ponctuel mais résulte d'une situation récurrente qui empêcherait l'octroi de l'aide sollicitée. Qu'il ressort du dossier que le CPAS a pris l'intimé en charge avant qu'un plan d'apurement ne soit entamé, semble t-il, sur son " conseil ", et alors que les charges de l'intimé étaient récurrentes et habituelles,. La cour ne peut que s'étonner de cette attitude et de ce revirement consistant à stopper immédiatement une intervention qui avait été acceptée dès lors que la situation est inchangée sur le plan financier et que l'intimé, suivant l'avis du CPAS , essaie par les moyens légaux mis à sa disposition de sortir des difficultés dans lesquelles il est plongé et que le plan d'apurement proposé amiablement est refusé et nécessite le recours à une procédure judiciaire dont le résultat est incertain. Le CPAS a et garde à l'égard du demandeur d'aide un devoir de guidance et de conseil nonobstant l'intervention d'un médiateur et c'est à lui qu'il incombe d'envisager toutes mesures préventives notamment via l'installation de limitateurs ou d'appareils moins coûteux pour permettre à l'intimé de faire face à ses difficultés. En effet, il est l'interlocuteur privilégié des distributeurs d'énergies et il manque à son obligation lorsqu'il n'assure pas à un demandeur d'aide, les moyens dont il dispose, pour lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de l'intimé et d'apurer ses dettes actuelles en matière d'énergies : eau, gaz, électricité. Il convient également que le CPAS assure à l'intimé la guidance nécessaire, avec l'aide du médiateur éventuellement, afin que pour l'avenir, en attendant le règlement judiciaire des dettes, des coupures de ces énergies soient évitées et tout en assurant des fournitures conformes à la dignité humaine. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, sur avis écrit conforme du ministère public, la recevabilité de l'appel n'ayant pas fait l'objet de contestations Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne le CPAS à payer en attendant le règlement judiciaire des dettes, les factures d'eau de gars et d'électricité de l'intimé pour lui éviter les coupures de ces énergies et lui assurer un minimum de fournitures conformes à la dignité humaine Condamne le CPAS à prendre en charge, comme par le passé, les factures actuelles d'eau de gaz et d'électricité ainsi qu'à mettre en place les guidance nécessaires, avec ou sans l'intervention du médiateur de dettes, pour permettre à l'intimé de mener une vie conforme à la dignité humaine. Invite le greffe à transmettre une copie libre avec la mention " pour servir en matière administrative " de la présente décision au médiateur Me François Dubois, place Saint-Lambert, îlot Saint-Michel , numéro 62 à 4000 Liège. Ce fait, Ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'évolution de la situation de l'intimé après réalisation par le CPAS d'une enquête sociale actualisée conforme aux dispositions légales. Fixe date et heure à cette fin le mardi 28 février 2006 à 14.30 heures en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint Gilles, 90 c (2ème étage salle I). réserve à statuer pour le surplus, réserve les dépens AINSI ARRÊTE ET DELIBERE PAR : Madame, Messieurs Viviane LEBE, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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