id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.12 No Rôle: 32598-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche
- I. Pour la période s'arrêtant le 10 juillet 2004, les conditions à réunir pour l'octroi de l'aide sont celles de l'arrêt de la cour d'arbitrage du 22 juillet
- Elles sont au nombre de trois :
- Les autorités compétentes doivent avoir constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien ;
- Le centre doit établir que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée ;
- Le centre doit s'assurer que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.En l'espèce, l'état de besoin n'étant pas démontré à suffisance de droit, aucune aide ne doit être accordée.À partir de l'entrée en vigueur de la modification de l'article 57 ,§ 2, le 10 juillet 2004, complété par l'arrêté royal du 24 juin 2004 et la circulaire du 16 août 2004, le placement dans un centre Fedasil d'un enfant mineur dont les parents sont en séjour irrégulier est la règle pour autant, comme l'a indiqué la cour d'arbitrage dans un nouvel arrêt rendu le 19 juillet 2005 (n° 131/2005), que des garanties soient ajoutées (dans un certain délai), aux dispositions légales pour être certain que l'enfant sera accompagné de sa famille.II. En présence d'un refus éclairé, le C.P.A.S. ne peut que faire le constat de ce refus et n'a aucune obligation d'accorder une assistance financière en dehors de l'aide médicale urgente qui n'est pas sollicitée.Un refus notamment basé sur un changement d'établissement scolaire n'est pas suffisant car ce changement n'est pas en soi contraire à la dignité humaine. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE Aide sociale - Etrangers en séjour irrégulier - Enfants mineurs - Périodes à distinguer I. Arrêt de la cour d'arbitrage II. Proposition refusée de placement dans un centre Fedasil Bases légales: Arrêté Royal - 24-06-2004 Circulaire Ministérielle (Etat, Communauté, Région) - 16-08-2004 Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision N° D'ORDRE Rép. n° 1715 Aide sociale. Demande pour des enfants mineurs COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET Rôle général :32.598/04, 32.938/04 et 32.940/04 Huitième Chambre Audience publique du 8 novembre 2005 __________ EN CAUSE : L'ETAT BELGE, représenté par son Ministère de l'Intégration sociale, Partie appelante (R.G. 32.598/04) et partie intervenant volontairement (R.G. 32.938/04 et 32.940/04), comparaissant par Maître Eric LEMMENS, avocat. CONTRE : M. Zuzana, Partie intimée (R.G. 32.598/04 et 32.940/04) et partie appelante (R.G. 32.938/04), comparaissant par Maître Mpoyi KADIMA, avocat. ET ENCORE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, en abrégé C.P.A.S., faisant élection de domicile en l'étude de son conseil, Maître Didier PIRE, avocat à 4000 LIEGE, rue de Joie, 56, Partie intimée (R.G. 32.598/04 et 32.938/04) et partie appelante (R.G. 32.940/04), comparaissant par Maître Fleur COLLIENNE, se substituant à Maître Didier PIRE, avocats. Indications de procédure. Vu en forme régulière les pièces des dossiers de la procédure à la clôture des débats le 11 octobre 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 13 juillet 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 9ème chambre (R.G. : 339.454); - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 30 novembre 2004 par le Tribunal du travail de LIEGE, 9ème chambre (R.G. : 343.567); - la requête de l'appelant (ETAT BELGE), déposée au greffe de la Cour et notifiée le 13 août 2004 à Madame M.Z. et au C.P.A.S.; - la requête de l'appelante (Madame M.Z.) déposée au greffe de la Cour et notifiée le 29 décembre 2004 au C.P.A.S.; - la requête de l'appelant (C.P.A.S.) déposée au greffe de la Cour et notifiée 30 décembre 2004 ; - les conclusions de l'Etat Belge reçues à ce greffe le 9 août 2005, les conclusions de Madame M.Z. déposées le 8 avril 2005 et les conclusions et conclusions additionnelles du C.P.A.S. déposées et visées à l'audience du 11 octobre 2005; - la requête en intervention volontaire de l'Etat Belge reçue au greffe le 8 mars 2005 ; - les dossiers déposés par Madame M.Z. et le C.P.A.S. à l'audience du 11 octobre 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette même audience; Entendu, après la clôture des débats, Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, en son avis verbal auquel le conseil de Madame M.Z. a répliqué oralement ; La recevabilité des appels Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux et n'ayant pas fait l'objet de contestations. Connexité. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les causes inscrites sous les numéros de rôle général 32.598/04, 32 938/04 et 32 940/
- Fondement L'appelant, l'Etat belge, a critiqué, dans une requête déposée le 13 août 2004, le jugement rendu par la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège le 13 juillet 2004 qui a condamné le CPAS à payer pour chaque enfant, à partir du 1 mars 2004, à titre d'aide sociale, un montant mensuel équivalent aux allocations familiales garanties majorées d'un montant de 5 EUR par jour ainsi qu'un forfait de 100 EUR par an pour frais d'habillement de même que le paiement des frais scolaires (sur base de production de justificatifs). La demanderesse en aide sociale a déposé une requête d'appel contre le jugement de la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège du 30 novembre 2004 qui, après avoir annulé la décision du CPAS, a ordonné une réouverture des débats sans prononcer de condamnation et en considérant que le CPAS n'était pas débiteur de l'aide en s'appuyant à tort sur la loi du 22 décembre
- Le CPAS a interjeté appel du jugement prononcé le 30 novembre 2004 par la 9ème chambre du tribunal du travail car il estime qu'il a fait une juste application des dispositions légales en vigueur au moment de la décision administrative et que le refus de la demanderesse d'aide de se rendre dans un centre d'accueil ne peut lui être reproché et entraîne pour conséquence qu'aucune aide de ne peut être accordée. Le CPAS interjette également appel incident contre le premier jugement en termes de conclusions déposées le 11 octobre
- Les faits La demanderesse d'aide est de nationalité tchèque et est arrivée en Belgique en octobre
- Elle a introduit trois procédures d'asiles qui se sont toutes soldées par un refus. Le conseil d'Etat a rejeté la dernière requête en annulation le 31 mai
- Par arrêt du 13 mars 2002 de la 8ème chambre de la cour du travail (R. G. 30.431/01), la cour a estimé qu'aucune aide ne devait être octroyée, sauf l'aide médicale urgente, à la demanderesse d'aide dans la mesure où l'article 57 ter devait recevoir application dans son cas à ce moment-là. Le 1er mars 2004, une nouvelle demande a été introduite au nom des deux enfants mineurs. La décision de refus du CPAS, basée sur l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 76, a été contestée et a abouti au jugement du 13 juillet 2004 puis à une seconde décision du 30 novembre
- Une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9, al. 3 a été rejetée le 1er avril
- Discussion. À titre personnel, la demanderesse d'aide a épuisé tous ses recours et ne peut bénéficier que de l'aide médicale urgente. En ce qui concerne la demande d'aide au nom des enfants mineurs, il faut considérer deux périodes différentes en raison des modifications légales intervenues : -- période du 1er mars 2004 au 10 juillet 2004 -- période débutant à partir du 10 juillet
- Période du 1 mars 2004 10 juillet 2004 La cour d'arbitrage, par son arrêt du 22 juillet 2003, autorise l'octroi d'une aide sociale pour autant que trois conditions soient remplies :
- les autorités compétentes doivent avoir constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien,
- Le centre doit établir que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée,
- le centre doit s'assurer que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses. L'idée sous-jacente est donc que le droit à l'aide de l'enfant en séjour illégal ne peut avoir pour effet, même involontaire, de favoriser le maintien du séjour illégal de ses parents. Le considérant B. 7.
- de l'arrêt précise encore que l'aide à accorder doit être une aide en nature ou une prise en charge de dépenses au profit de tiers (voir dans ce sens 5ème chambre cour du travail de Liège 27 avril 2005 R.G. 32.532/04). La cour estime que les conditions fixées par la cour d'arbitrage ne sont pas réunies en l'espèce car la représentante légale des enfants ne démontre en rien que ceux-ci seraient en état de besoin et qu'elle-même ne seraient pas en mesure d'assumer ceux-ci. Il en est d'autant plus ainsi que la demanderesse d'aide s'abstient de justifier les raisons pour lesquelles elle a refusé un placement dans le centre qui lui était désigné où elle pouvait recevoir l'aide nécessaire. Le jugement du 13 juillet 2004 qui accorde une aide financière doit donc être réformé et l'appel (tant principal qu'incident) déclaré fondé. 2.Période débutant le 10 juillet 2004 L'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 modifié par la loi programme du 22 décembre 2003, complété par l'arrêté royal du 24 juin 2004, et la circulaire du 16 août 2004, organise un système de placement dans des centres d'accueil pour les enfants mineurs en séjour illégal. Les parents peuvent y accompagner leurs enfants et la pratique révèle qu'il en est bien ainsi. La cour d'arbitrage a rendu un nouvel arrêt le 19 juillet 2005 (numéro 131/2005). Par cet arrêt la cour maintient les effets de l'article 57 ,§ 2 pour autant que le gouvernement, dans le délai requis, accorde par écrit les garanties du maintien de la cellule familiale. Si ce texte est pris dans le délai imparti, il n'y aura pas de violation de l'article 22 de la constitution ni des dispositions conventionnelles qui ont une portée analogue (considérant B. 12). Pour que le placement dans un centre fedasil puisse être effectué, il convient que le représentant légal donne son accord afin que des démarches puissent être entreprises dans ce sens. Or, la demanderesse d'aide a catégoriquement refusé cette hypothèse. En présence de ce refus, le CPAS ne peut que le constater mais n'a aucune obligation d'accorder une assistance financière. Pour justifier le refus de se rendre dans un centre fedasil, la mère des enfants invoque la scolarisation des enfants. Le centre a l'obligation d'assurer cette scolarisation et un changement d'établissement scolaire n'est pas en soit contraire à la dignité humaine. Enfin, l'enquête sociale révèle que la demanderesse d'aide exercerait une activité professionnelle qui lui procure des ressources. Le loyer est payé régulièrement et rien ne permet d'établir un état de besoin évident. Il en est d'autant plus ainsi que l'aide médicale urgente a été retirée le 14 février 2005 en l'absence de nouvelle demande. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Il ressort également des pièces produites que la demanderesse d'aide aurait un ami. Les ressources de ce dernier et le fait de savoir si le couple forme un ménage commun ne sont pas précisés. Les appels du CP A.S. et de l'Etat belge doivent être déclarés fondés tandis que celui de Madame M.Z. doit être rejeté. Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis verbal conforme du ministère public, Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de R.G. 32.598/04, 32.938/04 et 32.940/04, La recevabilité des appels n'ayant pas été contestée, Déclare les appels de l'Etat belge et du C.P.A.S. fondés, Réforme les jugements des 14 juillet 2004 et 30 novembre 2004 et confirme les décisions administratives querellées, Déboute Madame M.Z., l'appelante sur incident, de son appel incident, Déclare commun à l'Etat belge le présent arrêt, Condamne le CPAS aux dépens de Madame M.Z. réduits à l'indemnité simple de procédure d'appel, soit 142,79 EUR, les dépens de l'Etat belge devant lui être délaissés en raison de son intervention volontaire. AINSI ARRÊTE ET DELIBERE PAR : Madame, Messieurs Viviane LEBE, Conseiller faisant fonction de Président, Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint Gilles, 90 c à 4000 LIEGE le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Monsieur Gino SUSIN, Greffier le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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