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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.13 No Rôle: 33112-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-12 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche La réglementation wallonne relative à l'aide matérielle qui peut être allouée à une personne handicapée en vue de l'aménagement d'un nouvel immeuble n'autorise pas le cumul entre une intervention dans les frais d'aménagement d'un nouvel immeuble adapté au handicap et dans les frais d'installation d'un ascenseur.Cependant, la personne handicapée peut prétendre à la plus avantageuse des deux interventions.L'intervention de l'Agence dans le coût d'un ascenseur se justifie dès que la personne handicapée ne peut se transférer seule du fauteuil roulant au siège d'un élévateur d'escaliers. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . RECLASSEMENT SOCIAL DES HANDICAPES Intégration des personnes handicapées Aide matérielle Aménagement d'un nouvel immeuble Interventions dans les frais d'aménagements et dans les frais de placement d'un ascenseur Cumul non autorisé Choix Bases légales: Décret Région wallonne - 06-04-1995 - 6 Texte de la décision INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES Aide matérielle Aménagement de l'immeuble Nouvel immeuble Interventions dans les frais d'aménagements et de placement d'un ascenseur Cumul non autorisé Choix Décret 6/4/1995, art. 6 ; A.G.W. 3/6/1999, art. 3 à 15 et annexe COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 8 novembre 2005 R.G. n° 33.112/2005 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Marie-Claire V. appelante, représentée par son mari, M. Guy CHARLIER, porteur de procuration et comparaissant par Me Pierre Henry, avocat. CONTRE : L'AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES, en abrégé A.W.I.P.H., organisme d'intérêt public, intimée, comparaissant par Me Georges-Henri Lambert qui remplace Me André Tihon, avocats. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 9 février
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 8 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Mme V., ci-après l'appelante, est atteinte de la sclérose en plaques et ne peut se déplacer qu'à l'aide d'une chaise roulante. - Le 25 mai 2000, elle fait appel à un ergothérapeute délégué par la ligue belge de la sclérose en plaques afin de bien préciser les impératifs que la construction d'une nouvelle habitation doit rencontrer pour satisfaire à ses besoins spécifiques : passages de porte, monte-personne (espace ascenseur prévu), équipement sanitaires, aide aux transferts. - Le permis d'urbanisme est délivré le 3 juillet
  5. - Le 6 septembre 2000, elle introduit une demande auprès de l'Agence en vue d'obtenir l'intervention de celle-ci dans les frais d'aménagement de la maison d'habitation qu'elle envisage de construire avec son époux sur un terrain leur appartenant. La demande porte sur la prise en charge d'adaptations diverses suite à la construction de l'habitation (aménagement du WC, salle de bain, etc.) en ce compris une demande de prise en charge du coût d'un ascenseur. La maison comporte trois niveaux (caves avec garage, rez-de-chaussée et 1er étage). - Le 17 janvier 2001, la demande est réitérée car le dossier aurait été égaré : à ce moment, la demande porte sur un lève-personne, un système de contrôle de l'environnement, un parlophone ouvre-porte et un ascenseur. Relevons que sur la base des plans de la maison, une estimation du coût des aménagements liés au handicap a été établie le 13 janvier
  6. - Le 12 novembre 2001, la firme qui installe l'ascenseur confirme la commande et prévoit le délai de fourniture.
  7. Les décisions. Par décisions du 14 août 2003, l'Agence : - accepte d'intervenir dans le coût d'un lève-personne sur rail (4.134,68 EUR) ; - accepte une intervention dans la construction d'un logement adapté à concurrence de 7.744,12 EUR ; - accepte d'intervenir pour l'achat et la mise en place de sanitaires adaptés (1.799,71 EUR), de barres d'appui (376,58 EUR) et d'un ouvre porte parlophone (247,89 EUR) ; - refuse son intervention dans le placement de l'ascenseur au motif qu'il ne peut y avoir cumul d'intervention pour le placement d'un ascenseur et pour la construction d'un logement adapté sans aggravation d'une déficience depuis la construction (A.G.W. du 3 juin 1999, point 22.1.1.d de l'annexe).
  8. Le jugement. Le tribunal rejette les demandes au motif qu'il n'est pas possible de cumuler les deux demandes d'intervention (logement adapté et ascenseur) sauf dérogation accordée sur pied de l'article 13 de l'arrêté, dérogation que seul le Comité de gestion de l'Agence peut accorder. Il ne peut être reproché à l'Agence un manquement à un devoir de conseil par référence à la Charte de l'assuré social, inapplicable en la matière, et en outre l'appelante n'établit pas que son choix aurait été différent (choix de l'ascenseur au lieu d'une intervention dans le coût de l'adaptation du logement) si les implications avaient été mieux expliquées. En outre, la construction d'une maison sur un terrain relativement vaste devait permettre une adaptation plus aisée au handicap que la transformation d'une maison sur plusieurs niveaux
  9. L'appel. L'appelante reproche à l'Agence un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle et son mari ont dû, en vertu des règles urbanistiques, opter pour une construction à deux niveaux et non une maison de plain-pied et qu'ils auraient dû être éclairés sur les choix et leurs implications financières quant à l'intervention de l'Agence. Le choix entre un ascenseur et un autre système pour accéder à l'étage ne se pose pas car seul l'ascenseur est possible compte tenu de ses réactions (peur de chute, manque d'équilibre, instabilité des images visuelles, nécessité d'un contact avec le sol).
  10. Fondement. Il convient dans un premier temps de faire le point sur les textes applicables et notamment de vérifier si la personne handicapée peut ou non cumuler diverses interventions permettant à la fois d'accéder à l'étage et d'aménager un immeuble nouveau et dans la négative, comment il faut opérer un choix. Ensuite, il faudra apprécier si l'Agence a un devoir d'information et de conseil et dans l'affirmative, examiner si un manquement peut être relevé et si ce manquement a ou non causé un dommage à l'appelante. 6.
  11. Les interventions de l'Agence dans l'aménagement d'un nouvel immeuble Les textes L'annexe jointe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées détaille diverses aides répertoriées en " aide pour le traitement ", " prothèse ", " aides pour les soins personnels et la protection ", " aide pour la mobilité personnelle ", " aides pour les domestiques ", " aménagements et adaptations de maisons ", " aides pour la communication, l'information et la signalisation ", " aides pour manipuler produits et biens ", " aides et équipement pour améliorer l'environnement, les outils et les machines ", et " prestations de services ". Les aides accordées à l'appelante relevaient de diverses catégories. Certaines sont relatives aux soins corporels (siège de douche), d'autres à la mobilité comme le lève-personne (dont celui accordé électrique sur rail qui concerne une aide pour le lever), d'autres enfin touchent aux aménagements et adaptations de maisons. En ce qui concerne cette dernière catégorie d'aide, le point 14 est relatif à l'aide en cas de construction d'un logement adapté. Il est expressément mentionné (sous le 14 e) qu'il n'est pas possible de cumuler l'intervention pour la construction d'un logement adapté et celle pour l'adaptation d'un logement existant (hormis en cas de déménagement justifié), intervention visée au point 15 de la même annexe. A ce point 15, sont visées les interventions sollicitées pour l'adaptation de pièces existantes (destruction, reconstruction, parachèvement) à l'exclusion du mobilier (cuisine, salle de bains, sanitaires) et la construction de pièces annexes. Au point 22, sont concernés les dispositifs de changement de niveau et notamment les ascenseurs et élévateurs d'escalier. Un cumul des prestations n'est pas admis (cf. 22, e). Pour qu'une intervention dans le coût d'installation d'un ascenseur soit allouée, il faut que la personne handicapée justifie médicalement qu'elle est incapable (ou susceptible de le devenir compte tenu de sa pathologie) de se transférer du fauteuil roulant sur un élévateur d'escalier avec siège. Il est également prévu au point 22.1.1, d qui concerne l'intervention de l'Agence dans le coût d'un ascenseur, qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'intervention pour ce placement et l'intervention pour la construction d'un logement adapté. En l'espèce Il convient dès l'abord de lever une ambiguïté portant sur une erreur de dénomination. L'appelante n'a pas demandé un lève-personne sur rail pour monter à l'étage (répertorié comme élévateur d'escalier dans l'annexe et non comme lève-personne) mais quand elle parle d'un lève-personne, elle pense à l'appareil qui permet de la soulever et de passer d'un lit au fauteuil ou inversement et non d'un dispositif pour changer d'étage. C'est bien cet appareil qui a été accordé par la décision querellée (et donc une aide pour se lever) Quoi qu'il en soit, les plans de l'immeuble indiquent bien que dès avant l'introduction de la demande, l'appelante envisageait non pas un élévateur d'escalier avec siège mais bien le placement d'un ascenseur. Les parties admettent toutes deux que, conformément à la décision et au point 22.1.1.d cité ci-dessus, il n'est pas possible de cumuler une intervention dans la construction (visée au point 14) et le placement d'un ascenseur (dont il est question au point 22). Force est d'admettre que l'appelante ne remplissait donc pas les conditions mises par l'annexe pour bénéficier à la fois d'une aide pour la construction et d'une aide pour le placement de l'ascenseur. La position actuelle de l'appelante est de demander l'aide la plus avantageuse des deux. Si le cumul n'est pas autorisé, elle estime être en droit de solliciter l'aide maximale. Elle ne demande donc pas de dérogation et donc de saisir le comité de gestion de cette question. L'Agence considère que dans une construction neuve, le placement d'un ascenseur ne se justifie pas parce qu'une intervention ne se conçoit que si la configuration du logement doit justifier le placement de ce type d'appareil (point 22.b des conditions générales d'intervention). Or, il incombait à l'appelante de construire une habitation ne nécessitant pas la construction sur plusieurs niveaux. En outre, il incombe à la personne handicapée de justifier remplir les conditions médicales qui sont mises pour la prise en charge de l'installation d'un ascenseur. La Cour ne partage pas entièrement l'analyse de l'Agence. Si bien évidemment les conditions médicales doivent être réunies, le choix de la construction du logement dépend de facteurs extérieurs à la volonté du futur propriétaire. La construction d'une maison de plain-pied n'a plus la cote même si la superficie du terrain le permet. Le Code wallon n'autorise plus de construction de ce type même dans une zone d'habitat à caractère rural. Certes, il eût peut-être été possible d'aménager une chambre au niveau du rez-de-chaussée en vue d'éviter à l'appelante de devoir changer d'étages pour s'y rendre mais cette solution ne permet pas de résoudre l'accès au garage. Or, une personne gravement handicapée doit idéalement pouvoir entrer et sortir de la voiture dans un endroit abrité plutôt qu'en plein air avec les risques d'intempéries et donc accéder à l'étage sans passer par l'extérieur. Il ne peut enfin être fait reproche au propriétaire d'un terrain de vouloir y construire, en respectant les prescriptions de l'urbanisme. Enfin, le type d'ascenseur doit tenir compte de la nécessité de permettre l'accès à une personne en fauteuil roulant et à un accompagnateur. C'est donc plus l'espace disponible au sol qui importe, afin d'accueillir la personne handicapée en fauteuil roulant et son accompagnateur, que le poids que peut supporter un ascenseur lequel est déterminé en fonction de l'espace au sol accessible à des personnes valides. Il reste donc à vérifier si les conditions médicales sont ou non réunies. Ces conditions sont : - l'utilisation d'un fauteuil roulant par le demandeur ; - l'existence de troubles locomoteurs rendant impossible et de manière définitive l'usage d'escaliers ; - l'incapacité pour le demandeur de se transférer du fauteuil roulant sur un élévateur d'escaliers avec siège (ou le fait que cette incapacité est susceptible de se réaliser vu la pathologie). L'Agence semble dans ses conclusions contester la dernière condition. Avant de décider d'une expertise médicale, l'Agence est invitée à prendre position et à s'expliquer sur les explications données par le professeur C. SINDIC des Cliniques Universitaires Saint-Luc dans le certificat circonstancié rédigé le 13 février
  12. Rappelons que le recours à un ascenseur est admis dès que le demandeur ne peut se transférer seul du fauteuil roulant au siège de l'élévateur d'escaliers. Il ne suffit donc pas de soutenir qu'avec de l'aide, le demandeur peut passer d'un étage à un autre grâce à ce moyen moins coûteux : il doit pouvoir y arriver seul (" se transférer "). Si le cumul entre les interventions n'est pas autorisé, il n'empêche que l'appelante est en droit de prétendre à la plus avantageuse des deux interventions et donc devra faire un choix. Il ne peut cependant lui être demandé de faire un choix avant de savoir si elle rentre dans les conditions d'octroi des deux branches de l'alternative. 6.
  13. Un manquement à un devoir d'information et de conseil. Il s'indique de réserver à statuer sur cette question. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut de l'Agence le 4 février 2005 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Verviers (R.G. n°1275/2003 et 1276/2003), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 8 mars 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 12 avril 2005 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 14 juin puis au 13 septembre 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Verviers reçu au greffe le 15 mars 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelante reçues au greffe respectivement les 6 avril et 5 septembre 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 15 juin 2005, Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 13 septembre 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis déposé par le ministère public au greffe en date du 28 septembre 2005 et notifié aux parties le lendemain, Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe le 10 octobre
  14. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 28 septembre 2005, reçoit l'appel, le déclare dès ores partiellement fondé, dit pour droit que l'appelante peut prétendre à l'intervention la plus avantageuse des deux (intervention dans la construction et intervention dans le placement d'un ascenseur), pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de mettre le dossier en état et à l'intimée de s'expliquer sur les conditions médicales d'octroi d'une intervention dans le placement d'un ascenseur et si elles sont réunies, de préciser la hauteur de l'intervention reconnue sur la base des dispositions de l'arrêté du 3 juin 1999 afin de permettre à l'appelante d'opérer un choix, fixe la réouverture des débats au mardi 10 janvier 2006 à 14 heures 30 en la salle 2-E, 2e étage, rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, réserve à statuer sur le surplus ainsi que sur les dépens d'appel, les dépens d'instance étant confirmés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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