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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 08 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.14 No Rôle: 33528-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-12 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche La personne handicapée qui introduit une demande en vue d'obtenir le bénéfice des allocations aux personnes handicapées et qui se voit notifier une décision en matière d'avantages sociaux et fiscaux dans laquelle sont précisées tant la perte de capacité de gain que la perte d'autonomie qui lui sont reconnues doit être considérée comme ayant introduit un recours contre la décision ultérieurement prise sur la demande d'allocations aux personnes handicapées bien qu'elle n'ait introduit un recours que contre la première décision pour en contester l'aspect médical.En l'absence de recours ultérieur contre la décision relative à l'allocation, elle ne peut remettre en cause que le seul aspect médical de cette décision. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . ALLOCATION AUX HANDICAPES Allocations aux personnes handicapées Recours Décision médicale notifiée avec la décision en matière d'avantages sociaux et fiscaux Incidence sur la décision ultérieure en matière d'allocations Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 19 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Texte de la décision ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPEES AVANTAGES SOCIAUX ET FISCAUX Recours Recours dirigé contre la décision médicale prise en matière d'avantages sociaux et fiscaux Incidence sur la décision en matière d'allocations Portée du recours Loi 27/2/1987, art.19 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Audience publique du 8 novembre 2005 ARRET R.G. n° 33.528/2005 3ème CHAMBRE Rép : 1711 N° d'ordre : 663 EN CAUSE DE : Monsieur Farid O. appelant, comparaissant par Me Luc Noirhomme, avocat. CONTRE : L'ETAT BELGE, en la personne de Madame la Secrétaire d'Etat aux familles et aux personnes handicapées, Service Public Fédéral des Affaires Sociales, service des allocations aux personnes handicapées, intimé, comparaissant par Me Pierre-Yves Collard, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié par pli envoyé le 23 juin 2005 et présenté au domicile de l'appelant le 28 juin
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le lundi 25 juillet
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits et les décisions. - Le 24 octobre 2003, M. O., ci-après l'appelant, introduit une demande d'octroi des allocations de remplacement de revenus et d'intégration. - Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appelant ait sollicité le bénéfice d'avantages sociaux et fiscaux. - Par décision du 23 mars 2004, le Service informe l'appelant que l'examen médical lui reconnaît une perte de capacité de 66% mais qu'il ne lui est reconnu que 5 points de perte d'autonomie dont aucun pour les déplacements. - Par décision du 6 mai 2004, il est informé que bien qu'il remplisse les conditions d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus, il ne peut y prétendre du fait de la hauteur de ses revenus tandis qu'il ne remplit pas les conditions médicales d'octroi de l'allocation d'intégration. - L'appelant n'a introduit de recours qu'à l'encontre de la première décision. Le Service n'a pas soulevé l'irrecevabilité du recours.
  5. Le jugement. Le tribunal considère que le recours doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision statuant sur la demande d'allocations dans la mesure où il est prématuré.
  6. L'appel. L'appelant estime que le Service ayant déjà décidé du nombre de points à lui reconnaître, il était fondé à introduire son recours sans plus attendre, ayant en effet reçu notification de la décision médicale.
  7. Fondement. L'article 19, al.2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés précise que le recours doit être formé dans les trois mois de la notification de la décision. Force est de constater qu'en matière d'allocations, le Service prend une décision médicale qu'il notifie sans attendre en vue de permettre l'éventuelle reconnaissance d'avantages sociaux et fiscaux et ensuite une décision qui statue sur l'octroi des allocations en intégrant la décision médicale et en y ajoutant d'autres éléments en fonction des autres conditions d'octroi. C'est ainsi que le demandeur d'allocations est informé de la décision médicale, dès avant la notification de la décision concernant spécifiquement la demande d'allocations. Il est dès lors fondé à introduire un recours contre cette décision médicale même s'il n'entend pas bénéficier d'avantages sociaux et fiscaux. Ce n'est pas parce qu'il n'introduit pas un second recours lorsque la décision administrative complète est prise qu'il y acquiesce nécessairement. Il a au contraire déjà manifesté son opposition en introduisant un recours et ne doit pas la réitérer s'il n'entend contester que ce seul élément. Cependant, le recours ne peut dans une telle éventualité porter que sur l'aspect médical et non sur d'autres conditions d'octroi. Les revenus de l'appelant (9.609,09 EUR en 1999) ne font pas obstacle à un octroi partiel de l'allocation d'intégration de 1ère catégorie (942,34 EUR) après abattement sur les revenus (de 9.468,86 EUR au taux d'ayant charge de famille). Une expertise médicale s'impose dès lors. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 juin 2005 par la 11ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. n°339.829), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 25 juillet 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, requête portant invitation du greffe adressée aux parties à comparaître à l'audience du 13 septembre 2005 de la 3ème chambre de la Cour du travail (audience d'introduction), date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 11 octobre 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Liège reçu au greffe le 1er août 2005, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions et le dossier déposés par l'appelant à l'audience du 11 octobre 2005, audience à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 11 octobre 2005, reçoit l'appel, le déclare fondé, dit le recours recevable contre la décision médicale de refus d'octroi de l'allocation d'intégration, avant dire droit, désigne en qualité d'expert le docteur Gérard CALAY dont le cabinet est sis à 4130 ESNEUX, Route de Poulseur, 26, lequel après avoir informé la Cour de l'acceptation de sa mission et de la date de la première séance d'expertise en veillant à entamer sa mission dans les six semaines prenant cours à la date à laquelle il aura été informé officiellement de sa mission, faute de quoi il pourra être dessaisi d'office de celle-ci, après avoir dûment convoqué les parties et en s'entourant de tous renseignements et documents utiles et après avoir pris connaissance dans les conditions ordinaires de contradiction de l'opinion des médecins-conseils des parties ainsi que de leurs dossiers, aura pour mission 1) d'examiner M. O., 2) de dire si, à la date du 1er novembre 2003 et ultérieurement jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise, l'autonomie de l'intéressé est réduite et dans quelle mesure (cf. l'arrêté royal du 6 juillet 1987, art. 5 et 5ter et l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen au droit à l'allocation d'intégration) et ce sans tenir compte des aménagements, prothèses ou autres moyens destinés à faciliter la vie de l'intéressé ainsi que de la négligence éventuelle de l'intéressé dans le suivi de son traitement médical, 3) de relater au rapport la présence des parties aux opérations d'expertise, leurs déclarations verbales et réquisitions et d'y mentionner le relevé des documents et notes remis par elles, 4) de répondre aux faits directoires des parties, 5) d'inclure l'état d'honoraires et de frais d'expertise conforme à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux personnes handicapées, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et indépendants, à l'assurance chômage et au régime obligatoire soins de santé et indemnités, 6) de déposer son rapport au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Liège, dans les trois mois qui suivent la date à laquelle il aura reçu, conformément à l'article 965 du code judiciaire, une copie certifiée conforme du présent arrêt en y joignant copie des convocations adressées aux parties et de la correspondance relative à l'envoi des préliminaires ; en cas de retard, de bien vouloir justifier celui-ci en informant le président de la chambre des causes du retard ainsi que du délai supplémentaire qui lui apparaît nécessaire pour mener à bien sa mission, 7) d'adresser à toutes les parties une copie certifiée conforme du rapport et de l'état d'honoraires et de frais, renvoie la cause au rôle, réserve les dépens d'instance et d'appel. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. Roger DECHENE, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de Mme Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051108.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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