id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051110.5 No Rôle: 7770-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche Même si les parties ont implicitement mais certainement entendu lors de la conclusion du contrat et pendant son exécution situer leurs relations en dehors de la sphère du contrat de travail, il y a lieu de s'écarter de cette volonté si en fin de contrat et dans le but de trouver une solution aux difficultés rencontrées, elles ont opté pour la qualification de contrat de travail. Cette nouvelle qualification prime leur volonté initiale.Le montant brut de la rémunération doit être reconstitué par référence au montant net effectivement perçu par le travailleur au cours de sa période de travail en excluant les cotisations sociales d'indépendant et les remboursements de frais, inclus dans la somme perçue, que le travailleur indépendant devait supporter personnellement. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Subordination Qualification implicite des parties Rectification en fin de contrat Volonté des parties Primauté Rémunération Reconstitution Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 3 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Dualité d'employeurs Preuve Lien de subordination juridique Tenancière de la buvette de la piscine communale Qualification implicite des parties Rectification en fin de contrat Rémunération Pourcentage des recettes Incidence de la rectification du contrat Distinction entre la rémunération due pour les heures prestées et celle due en cas de rupture de contrat Loi 3 juillet 1978, art. 3, 20, 3° et 39 Responsabilité Faute Dommage Répétibilité des honoraires d'avocat Code civil, art. 1149 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 10 novembre 2005 R.G. n° 7.770/2005 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Catherine F. appelante, intimée sur incident, comparaissant par Me Raphaël Adam, avocat. CONTRE : 1. L'a.s.b.l. LA TOURETTE actuellement en liquidation agissant par sa liquidatrice La Commune de Mettet 2. La COMMUNE DE METTET, représentée par le Collège des Bourgmestre et Echevins, intimés, appelants sur incident, comparaissant par Me Philippe Versailles qui remplace Me André-Marie Servais, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable. 2. Les faits. - L'a.s.b.l. LA TOURETTE est une a.s.b.l. créée par la Commune de Mettet pour gérer la piscine communale de Biesme. Elle est gérée par des conseillers communaux et des délégués représentant l'enseignement, le centre culturel, le C.P.A.S. ainsi que des clubs. - Cette piscine comporte une cafétéria dont la gestion est confiée à des exploitants indépendants. - L'a.s.b.l. fait paraître en fin d'année 2002 une annonce signalant qu'elle recherche un(
- e)gérant(
- e)indépendant(
- e)pour sa cafétéria. - Diverses personnes dont Mme F., ci-après l'appelante, manifestent de l'intérêt. L'appelante pose sa candidature en mettant en avant son expérience de gestion d'un foyer paroissial. - Elle sera retenue mais aucun contrat écrit ne sera signé. L'appelante est rétribuée sur la base d'un pourcentage des recettes nettes de la cafétéria. Elle ne dispose pas d'un numéro de T.V.A. - Un litige survient entre le contrôle T.V.A. et la Commune à propos de deux a.s.b.l. communales. Le P.V. de l'assemblée générale de l'a.s.b.l. LA TOURETTE du 25 avril 2003 en fait mention. - Le 16 avril 2003, la Commune est mise en demeure par le contrôle T.V.A. de régulariser la situation de ces deux a.s.b.l. pour le 30 avril. - Des pourparlers vont s'engager entre l'appelante et la Commune, pourparlers qui ne vont pas aboutir. Il était notamment question d'une convention de concession à laquelle l'appelante ne va pas souscrire telle qu'elle lui est présentée. - Le 15 mai 2003, il va être mis fin à l'occupation de l'appelante par courrier rédigé sur papier à en-tête de la Commune de Mettet signé par le secrétaire communal et l'échevin des sports, président de l'a.s.b.l. LA TOURETTE. Ce courrier, envoyé par pli recommandé et par pli simple, est ainsi rédigé : " Ainsi que vous le savez, vous ne parvenez pas à obtenir un numéro d'immatriculation à la T.V.A. Cette administration estime en effet que vos conditions de travail ne permettent pas de vous qualifier de travailleur indépendant. " Nous avons tenté de trouver une solution en vous proposant un contrat de concession par la Commune de l'exploitation. Vous avez été avertie qu'il s'agissait de se prononcer rapidement à ce propos puisque la T.V.A. souhaitait la régularisation de la situation avant le 30 avril puis a accordé un délai jusqu'au 15 mai à minuit. " Vous avez souhaité l'examen des documents par votre expert comptable et puis par un avocat. Des échéances prévues pour finaliser l'opération ont été reportées. " Vous conviendrez qu'il s'agit d'en terminer et qu'il est de l'intérêt de toutes les parties de ne pas laisser subsister l'incertitude et l'insécurité juridique. " La situation paraît se compliquer puisqu'il apparaît que vous ne pourriez à l'heure actuelle pas décrocher un numéro de registre de commerce faute d'accès à la profession. " Les modifications que vous souhaitez apporter à la convention et que nous venons de recevoir ce 14 mai 2003 et notamment de la redevance proposée sont inacceptables. " Nous nous voyons dès lors obligés de cesser immédiatement nos relations. " Nous estimons devoir régler au mieux les choses comme suit : - régularisation du passé et jusque fin mai sur (
- la)base du paiement d'un salaire applicable pour une employée dans le secteur concerné en tenant évidemment compte des montants que vous avez perçus. - assujettissement à l'O.N.S.S. pendant la période. - paiement d'une indemnité de trois mois de préavis. " Nous regrettons de devoir agir de la sorte mais nous y sommes contraints. " Vous voudrez bien remettre les recettes de la buvette et les clefs à M. Ph. G. lequel vous notifiera la présente ". - Le C4 délivré fait état d'un salaire mensuel de 1.756,67 EUR alors que l'appelante considère qu'il y a lieu de tenir compte d'une somme de 2.914 EUR. - L'a.s.b.l. sera mise en dissolution le 15 juin 2005, la Commune étant désignée comme liquidatrice. 3. La demande. Par citation du 12 septembre 2003 dirigée contre l'a.s.b.l. LA TOURETTE et contre la Commune de Mettet, l'actuelle appelante entend obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail les ayant liés, la délivrance d'un C4 et leur condamnation solidaire à payer : - le solde de rémunération de mai 2003 : 1.433,75 EUR ; - l'indemnité compensatoire de préavis de trois mois : 8.742,09 EUR ; - une indemnité pour abus de droit de licenciement : 17.484 EUR. 4. Le jugement. Le tribunal considère dès l'abord que la Commune de Mettet doit être mise hors cause, seule l'a.s.b.l. LA TOURETTE étant le co-contractant de l'actuelle appelante. Le fait d'avoir envoyé la lettre de rupture sur papier à en-tête de la Commune et de faire précéder les signatures par la mention erronée " par le Collège " ne suffit pas à engager la Commune. Il estime ensuite qu'il lui revient de qualifier la convention faute de contrat signé entre parties. Il relève à cet égard qu'en fin de contrat, des fiches de paie sont établies et l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés admis par les parties. Il n'y a pas d'éléments permettant de procéder à une requalification. La rémunération effectivement versée à l'appelante est supérieure aux barèmes applicables au secteur. Elle tient compte de la durée des prestations hebdomadaires. Le solde de la rémunération de mai est dû. Il estime par contre que la rémunération servant de base de calcul pour l'indemnité compensatoire de préavis ne peut inclure les heures supplémentaires et doit être établie sur la base des barèmes. Enfin, il estime le licenciement dépourvu de caractère abusif. Il déboute l'a.s.b.l. de la demande reconventionnelle visant à obtenir le remboursement des sommes versées au-delà des barèmes. 5. Les appels et la demande nouvelle. L'appelante relève appel au motif que c'est à tort que la Commune de Mettet a été mise hors cause et qu'il n'y a pas lieu de calculer la rémunération différemment selon qu'il s'agit de la rémunération à verser pour les prestations mensuelles (rémunération convenue) et de la rémunération servant de base à l'indemnité compensatoire de préavis (référence aux barèmes lesquels sont inférieurs à la rémunération convenue). Elle formule également une demande nouvelle visant à obtenir une indemnisation pour les frais d'avocats qu'elle a dû consentir. La première intimée, l'a.s.b.l. LA TOURETTE, conteste la qualification de contrat de travail retenue par le tribunal et entend voir déclarer sa demande reconventionnelle fondée en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 1.013,22 EUR versée indûment. 6. Fondement. Il convient dans un premier temps d'examiner entre quelles parties le contrat a été conclu et exécuté (6.1). Il faut ensuite décider de l'existence ou non d'un lien de subordination entre l'appelante et son co-contractant (6.2) avant d'aborder la question de la hauteur de la rémunération et de son incidence sur la débition de la rémunération mensuelle non versée et sur la réclamation d'un indu (6.3) ainsi que sur la hauteur de l'indemnité compensatoire (6.4). Enfin, il sera procédé à l'examen de la question de la répétibilité des honoraires de l'avocat (6.5). 6.1. La dualité d'employeurs ou de co-contractants. En droit Il est admis que " la société mère et la filiale sont à juste titre mises à la cause lorsque, par l'intermédiaire de leurs dirigeants communs, elles sont conjointement intervenues dans la formation, l'exécution et la résiliation du contrat de travail, le travailleur étant "placé sous l'autorité confondue des deux personnes morales" lesquelles "avaient entretenu notamment à son endroit une confusion de fait au niveau de leur direction, de leur gestion et de leur activité" " . Lorsque la confusion manifeste a persisté tout au long de l'exécution du contrat, elle justifie la mise à la cause de deux sociétés du même groupe qui ont donné des instructions au travailleur pour l'exécution d'un seul et même contrat . Cette dualité d'employeurs entraîne la solidarité entre les employeurs . L'existence d'un contrat peut être prouvée par toutes voies de droit et notamment par l'exécution donnée par les parties. La constatation d'injonctions données par une société alors que le contrat a été conclu avec une autre justifie la reconnaissance de la qualité d'employeur du donneur d'ordres et de l'employeur officiel. En l'espèce L'appelante a répondu à une annonce de l'a.s.b.l. LA TOURETTE laquelle est une émanation de la Commune de Mettet. Elle a travaillé au sein des locaux de cette a.s.b.l. Elle soutient qu'il y a confusion entre l'a.s.b.l. et la Commune parce que : - la majeure partie des membres de l'a.s.b.l. sont membres de l'administration communale, voire du Conseil ; - son interlocuteur était le premier échevin ; - quotidiennement, la personne avec laquelle elle a été en contact direct, M. Ph. G., travaille pour la Commune et est employé par une autre a.s.b.l. communale qui regroupe plusieurs membres dont l'a.s.b.l. LA TOURETTE et la Commune ; - la piscine est un bien communal ; - le siège social est situé à la maison communale et l'avis de recherche d'un gérant y a été affiché aux valves ; - le contrat d'exploitation avec le gestionnaire précédent a été signé par l'échevin des sports sous le sceau communal ; - la lettre de rupture du 15 mai 2003 a été rédigée avec du papier à en-tête de la Commune et signée par le secrétaire communal ainsi que par l'échevin des sports ; - la proposition de concession émane de la Commune et a été faite dès avant la rupture du contrat et les courriers ultérieurs ont été échangés avec la Commune. Selon elle, l'a.s.b.l. est une " coquille vide " et il incombe à la Commune d'établir qu'elle a commis une erreur en envoyant un courrier à son nom, preuve qu'elle ne rapporte pas. La Commune fait quant à elle valoir que l'interlocuteur de l'appelante a été le président de l'a.s.b.l. qui est par ailleurs échevin des sports et que les divers éléments avancés par l'appelante pour soutenir la confusion sont irrelevants. La confirmation du jugement s'impose. En effet, l'appelante a conclu une convention verbale avec l'a.s.b.l. qui seule a fait paraître une annonce à laquelle elle a répondu, a travaillé exclusivement avec elle et pour elle et n'a reçu d'injonctions que du président de l'a.s.b.l. Il importe peu que celui-ci porte une double casquette dans la mesure où, en cours d'exécution du contrat, l'appelante n'a pas pu se méprendre sur la qualité de son interlocuteur. Le préposé qui était chargé de veiller à récolter les recettes et établir les décomptes avec l'appelante était délégué à cette fin par l'a.s.b.l. : il eût pu tout aussi bien s'agir d'un comptable indépendant que d'un employé ou d'un fonctionnaire communal ou s'agir d'un employé faisant partie d'une autre a.s.b.l. soeur. L'existence d'une confusion ne peut non plus résulter du fait que la lettre de rupture a été, manifestement par erreur, rédigée sur un papier à en-tête de la Commune et que ce courrier a été signé tant par le président de l'a.s.b.l. en cette qualité que par le secrétaire communal qui n'aurait pas dû la signer. 6.2. Le lien de subordination. 6.2.1. La subordination : en droit. La subordination est la caractéristique du contrat de travail. C'est cet élément qui le distingue d'un contrat d'entreprise par lequel une personne preste également un travail moyennant rétribution de son labeur. " Le lien de subordination existe dès qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité sur les actes d'une autre personne " . L'autorité doit donc être simplement possible et non nécessairement effective. Si une personne peut exercer son autorité sur une autre, l'existence d'un contrat de travail est établie en telle sorte que " la personne liée à une autre par un lien de subordination n'est pas un aidant de travailleur indépendant mais un travailleur sous contrat de travail " . C'est donc ce lien d'autorité qui constitue la caractéristique de la subordination juridique alors que la subordination économique est présente non seulement entre un employeur et son préposé mais aussi entre un entrepreneur et son sous-traitant lequel dépend des rentrées que le travail qu'il accomplit vont lui procurer pour rendre viable sa propre entreprise. " La subordination juridique implique un pouvoir de direction accordé à l'employeur ; corrélativement, elle suppose que le travailleur soit tenu d'obéir aux ordres et aux instructions qui émanent directement ou indirectement de son contractant " . Le pouvoir patronal de direction est double : à savoir déterminer la prestation de travail et en organiser l'exécution, cette dernière branche constituant l'essence même du lien de subordination. La subordination présente, dans le chef du travailleur, un caractère intuitu personae alors que l'autorité patronale peut, elle, être déléguée et ne présente donc pas ce caractère personnel. C'est ce qui explique que lorsqu'un cocontractant engage du personnel qu'il rémunère lui-même (voire même se fait aider par des tiers, membres de la famille ou non, qui travaillent pour lui sans rétribution), la jurisprudence considère que le caractère intuitu personae caractérisant le lien de subordination dans le chef du travailleur fait défaut . Par contre, " la dépendance économique n'est pas caractéristique du contrat de travail " . 6.2.2. La charge de la preuve : en droit. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. Il ne s'agit ni plus ni moins que de l'application classique des dispositions figurant aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire . Le juge ne peut, même à l'égard de tiers, disqualifier la convention des parties que si les éléments soumis à son appréciation excluent le maintien de la qualification donnée. La Cour de cassation vient récemment d'affirmer ce principe et d'accueillir le pourvoi fondé sur l'absence d'éléments incompatibles avec la qualification convenue de contrat d'entreprise . La référence faite précédemment aux indices révélateurs ou exclusifs d'un lien de subordination n'est plus de mise et la question de l'assujettissement n'est plus fonction de la comparaison du poids respectif des indices invoqués par les parties. Il faut dans un premier temps qualifier la convention des parties et ensuite examiner les éléments invoqués par elles comme étant inconciliables avec cette qualification et s'il en existe, en tirer les conséquences sur la requalification de la convention. Cet examen doit porter sur les éléments pris séparément et conjointement . Ainsi, lorsque le juge du fond a relevé des éléments qui établissent le lien de subordination, à savoir un contrôle et une surveillance directs sur les prestations de travail d'une personne effectuant des prestations de simple exécutant n'apportant que sa seule force de travail, le juge du fond apprécie régulièrement la valeur probante de ces éléments soumis à son appréciation pour procéder à une requalification. Le juge ne peut par contre se fonder sur le fait que le fonds de commerce était la propriété exclusive du cocontractant et sur la circonstance que la personne engagée n'avait aucun droit sur l'exploitation ni ne disposait d'une réelle autonomie de gestion pour conclure à l'existence d'un lien de subordination . Il faut établir concrètement l'existence d'un lien de subordination lorsque tel est l'objet de l'action par la preuve de l'existence d'éléments incompatibles avec la qualification. 6.2.3. La preuve de la subordination juridique ou de son absence : en l'espèce. Sans témoigner de mauvaise foi, l'appelante ne peut soutenir qu'au départ, la volonté des parties a été de conclure un contrat de travail et non un contrat d'entreprise. Divers éléments viennent sans aucun doute conforter cette évidence. La Cour relève notamment que : - l'offre d'emploi à laquelle l'appelante a répondu était à cet égard très claire ; - l'appelante a été rétribuée par l'octroi d'un pourcentage sur les recettes nettes ; - il n'a jamais été question ni de retenues sociales et fiscales, ni de fiches de paie, ni d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés sans que l'appelante émette à ce sujet la moindre protestation en cours d'exécution du contrat ; - les parties ont tenté de trouver une solution au problème posé par l'administration fiscale (T.V.A.) et au fait que l'appelante ne pouvait pas obtenir un registre de commerce faute d'accès à la profession. L'absence de contrat écrit (instrumentum), l'absence de registre de commerce, d'immatriculation à la T.V.A., d'accès à la profession et même d'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la facturation par établissement de relevés et même, à la supposer établie, l'obligation de respecter des grilles horaires imposées ne sont pas des éléments incompatibles avec la qualification donnée par les parties. Il en va de même du contrôle de la caisse en fin de journée afin d'établir, en présence de l'appelante, le relevé sur la base duquel les honoraires de l'appelante étaient calculés. Celle-ci n'établit pas que son travail était à cette occasion contrôlé et des remarques ou injonctions susceptibles de lui être faites. La personne qui se présentait à l'effet de relever la recette et de faire les comptes n'était pas un préposé de l'a.s.b.l. et n'avait aucun pouvoir de donner des ordres à l'appelante qui n'a pas soutenu qu'il en aurait été ainsi dans les faits. Si pendant l'exécution du contrat, les parties ont donc situé leurs relations contractuelles en dehors de la sphère d'un contrat de travail, il n'en est pas moins vrai que l'a.s.b.l. LA TOURETTE a admis, afin de trouver une solution qui lui convienne aussi pour éviter tout problème avec l'administration de la T.V.A., de donner à l'appelante avec effet rétroactif le statut d'employée. Cette nouvelle qualification, proposée par l'a.s.b.l. LA TOURETTE et acceptée par l'appelante, s'impose également au juge qui ne peut la disqualifier que si des éléments incompatibles sont avancés. Elle prime la volonté initiale des parties sur laquelle celles-ci sont revenues. Or, pour contrer cette nouvelle qualification conventionnelle, l'a.s.b.l. LA TOURETTE devrait avancer des éléments qui la rendent inconciliable avec la notion de subordination juridique. Toute son argumentation est basée sur l'absence de preuve renversant la qualification de contrat d'entreprise. Elle invoque néanmoins quelques éléments qu'elle considère comme incompatibles avec l'existence d'un lien de subordination. Relevons que ces éléments sont tous relatifs à la période écoulée au cours de laquelle les prestations ont été exercées en dehors d'un lien de subordination selon la volonté des parties alors que la nouvelle qualification est postérieure à la rupture du contrat. En soi, ils sont donc irrelevants. La Cour va néanmoins les examiner car ils ne permettent en toute hypothèse pas de revenir sur la nouvelle qualification. Le nombre d'heures de travail presté quotidiennement est très élevé : à suivre l'appelante, il est un fait que le nombre d'heures qu'elle soutient avoir effectué dépasse largement ce qui est demandé et attendu d'un travailleur salarié mais il n'en demeure pas moins que cette situation n'est pas incompatible avec une subordination juridique. L'aurait été l'engagement par l'appelante elle-même de personnel venu la seconder ou la remplacer mais l'a.s.b.l. ne soutient pas que l'appelante aurait effectivement fait appel à du personnel. La liberté avec laquelle l'appelante a pu gérer sa cafétéria est relative puisqu'elle devait tenir compte des horaires de la piscine (pour le public et les écoles) et de la présence de clubs qui la fréquentent. Si le mode de rémunération (et son importance) est plutôt révélateur d'un contrat d'entreprise que d'un contrat de travail - l'octroi de 35% sur les recettes nettes-, cet élément n'est cependant pas en soi inconciliable non plus avec la qualification admise a posteriori par les parties. Il faut cependant relever qu'en requalifiant le contrat au moment de la rupture, les parties ne se sont pas mises d'accord sur la rémunération : l'appelante s'en tenant à la convention initiale et l'a.s.b.l. proposant le recours aux barèmes en vigueur dans le secteur. Cette question sera abordée infra. Elle n'a cependant pas d'incidence sur la qualification car elle est postérieure à l'exécution du contrat au cours duquel les parties ont fidèlement exécuté la convention initiale. La confirmation du jugement s'impose dès lors en ce qu'il a qualifié la convention telle qu'exécutée entre parties de contrat de travail. 6.3. Les arriérés de rémunération. L'article 20, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fait obligation à l'employeur de payer la rémunération convenue. En l'espèce, la rémunération convenue est équivalente à 35% de la recette nette. Aucun élément du dossier ne permet de déterminer exactement la hauteur de la recette nette du mois de mai pour la période au cours de laquelle l'appelante a été occupée. Celle-ci réclame un solde de rémunération de 1.433,75 EUR sur un montant évalué apparemment à 2.914 EUR parce qu'il s'agit de la moyenne perçue au cours des mois antérieurs. Ce mode de calcul est erroné. Le calcul doit en effet se faire sur la base des recettes nettes réelles et non sur la base d'une moyenne. Celle-ci ne pourrait servir de référence que s'il s'avérait impossible d'établir précisément la recette nette réelle. D'autre part, l'a.s.b.l. a établi une fiche de paie pour le mois de mai (du 1er au 31 alors que l'appelante n'a presté que 15 jours mais c'est probablement parce que dans le courrier du 15 mai 2003, elle s'y était engagée) portant sur une rémunération de 1.756,67 EUR brut qui correspond à une somme nette de 1.175,46 EUR, non versée semble-t-il. Ce calcul établi sur la base de rémunération barémique est tout aussi erroné dans la mesure où il ne reflète pas la commune volonté des parties. Une réouverture des débats s'impose afin de permettre aux parties d'apporter les précisions requises. La demande reconventionnelle et l'appel incident qui porte sur cette question ne sont donc pas fondés puisqu'il n'y a pas lieu d'établir a posteriori la rémunération de l'appelante par référence aux barèmes applicables au secteur. De plus, lorsque l'employeur ne procède pas aux retenues légales, il ne peut en exiger de l'employé le remboursement sans contrevenir à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs . 6.4. L'indemnité compensatoire de préavis. En ce qui concerne l'indemnité compensatoire de préavis, celle-ci est due sur la base de la rémunération en cours. Cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une rémunération variable, doit être établie sur la base de la moyenne des douze derniers mois ou, lorsque le contrat n'a pas duré un an, en prenant la moyenne des rémunérations acquises jusqu'au jour de la rupture. A la date du 15 mai 2003, la volonté commune des parties n'était pas clairement fixée sur le mode de rémunération. Il faut donc s'en tenir à la volonté commune de départ, 35% des recettes nettes, mais aussi tenir compte de ce que la qualification du contrat changeait pour devenir un contrat de travail. Or, la Cour de cassation a considéré qu'en cas de requalification par le juge d'un contrat pour un travail indépendant en un contrat de travail, la partie de l'indemnité payée par le maître de l'ouvrage et qui est destinée à permettre au travailleur indépendant de payer ses cotisations pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peut servir de base de calcul des cotisations sociales pour travailleurs salariés. Il doit en être de même pour la partie de la rétribution allouée au travailleur indépendant en vue de supporter des frais qu'il doit assumer seul alors que s'il avait été salarié, ils auraient été supportés par son employeur. C'est pourquoi il faut déterminer le montant brut de la rémunération en le reconstituant par référence au montant net effectivement perçu par le travailleur au cours de sa période de travail . Une réouverture des débats s'impose donc afin que les parties s'expliquent sur cette question et fassent une proposition tenant compte de ces paramètres, proposition sur laquelle la Cour sera appelée à se prononcer à défaut d'accord entre les parties. 6.5. La répétibilité des honoraires de l'avocat. L'appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à concurrence de 2.500 EUR à titre de participation aux frais de conseil qu'elle a dû débourser et ce " conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, largement suivie ". Cette demande nouvelle a été formulée pour la première fois en degré d'appel et n'est pas autrement explicitée ni justifiée. L'appelante ne s'est guère étendue sur cette demande qu'elle formule par référence à un récent arrêt de cassation , rendu en matière contractuelle, selon lequel " En cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Les honoraires et frais d'avocat ou de conseil technique exposés par la victime d'une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation, dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité ". Le juste fondement de cette demande nouvelle n'est cependant pas établi puisque l'appelante devrait tout d'abord établir une faute de l'intimée et ensuite que le dommage dont elle revendique la réparation en soit une suite nécessaire. Or, tant le non-respect de la convention initiale que la rupture inévitable qui est en est la suite directe sont imputables au fait que l'appelante n'était pas dans les conditions légales pour travailler sous le statut d'indépendant. La faute est partagée entre les parties et non imputable seulement à l'intimée. Ce chef de demande n'est pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 22 novembre 2004 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°119.568), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 20 janvier 2005 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 13 octobre 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe le 25 août 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles des intimées reçues au greffe respectivement les 29 juillet et 27 septembre 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 13 octobre 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident ainsi que la demande nouvelle, dit la demande nouvelle non fondée, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il met hors cause la 2e intimée, confirme la qualification donnée à la convention comme étant un contrat de travail et condamne la 1ère intimée à payer le salaire et une indemnité compensatoire de préavis, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les sommes dues au titre de rémunération pour le mois de mai 2003 et au titre d'indemnité compensatoire, fixe à cet effet date au jeudi 12 janvier 2006 à 15 heures 50 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. André BONDROIT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051110.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div