id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051114.3 No Rôle: 29848-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-11 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche Les intérêts de retard sont dus de plein droit à partir de la date de l'exigibilité de la prestation, c'est-à-dire de la date à laquelle la prestation aurait dû être payée parce qu'elle était arrivée à son échéance légale, tant dans le cas où cette prestation est due en exécution d'une décision de justice que dans le cas où elle est due en exécution d'une décision de l'institution de sécurité sociale.Ces intérêts courent au plus tôt à compter de l'expiration du délai de quatre mois (en principe) débutant le jour de la notification de la décision de l'institution de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'une décision d'octroi de prestations ou d'une décision de refus ou de limitation du droit aux prestations.Toutefois, lorsque la décision de l'institution de sécurité sociale a été prise, à la suite d'un retard imputable à une institution de sécurité sociale, en dehors du délai de quatre mois (en principe) débutant le jour de la réception de la demande administrative de prestations, ces intérêts sont dus depuis l'expiration de ce délai et au plus tôt depuis la date de la prise de cours de la prestation.A partir de leur prise de cours, les intérêts sont dus jusqu'au paiement effectif de la prestation, sans suspension ni interruption entre-temps, et sans que l'institution de sécurité sociale puisse invoquer l'absence dans son chef de tout retard fautif dès le moment où elle a pris sa décision d'octroi, de refus ou de limitation.L'institution de sécurité sociale ne peut échapper au paiement des intérêts de retard en raison d'une cause étrangère qu'à la condition de démontrer l'existence d'un événement imprévisible (cas fortuit) ou irrésistible (cas de force majeure), indépendant de sa volonté et de toute faute de sa part, qui a constitué un obstacle insurmontable au paiement de la prestation à partir de son exigibilité. Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Intérêts - Prestation réparatrice de l'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle - Exigibilité de la prestation - Prise de cours des intérêts - Pas de suspension ou d'interruption pour absence de retard fautif de la part de l'institution de sécurité sociale - Cause étrangère - Conditions. Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Maladies professionnelles CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL Intérêts moratoires Exigibilité des prestations Retard réparé par les intérêts L. 11 avr. 1995, art. 20 Cause étrangère C.c., art. 1147 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 novembre 2005 R.G. : 29.848/01 9ème Chambre EN CAUSE : N. Michel, APPELANT, comparaissant par Monsieur Pierre NISIN, délégué syndical porteur de procuration, CONTRE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public INTIME, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 octobre 2005, notamment : - les arrêts rendus entre parties par la Cour de céans les 12 février 2003 et 24 mars 2005; - les conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 9 juin 2005, et ses conclusions additionnelles, déposées à l'audience du 3 octobre 2005; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 29 septembre 2005; Entendu à l'audience du 3 octobre 2005 le mandataire de l'appelant et le conseil de l'intimé. I. - OBJET DU LITIGE Le 27 février 1996, l'appelant a introduit auprès du Fonds des maladies professionnelles (F.M.P.) une demande de réparation du dommage résultant de la maladie professionnelle dont il estimait être atteint. Par décision notifiée le 16 juin 1997, le F.M.P. a admis la réalité de cette maladie et a fixé à 7 % le taux de l'incapacité permanente de travail indemnisable depuis le 29 décembre 1995 (soixante jours avant l'introduction de la demande). Les premiers paiements sont intervenus dans le courant du mois d'août
- Le 23 février 1998, l'appelant a assigné le F.M.P.. Il contestait la décision de ce dernier et sollicitait sa condamnation à l'indemniser en fonction d'une incapacité permanente de travail évaluée au taux de 23 % au moins. Par son jugement du 21 juin 1999, actuellement déféré à la Cour, le Tribunal a condamné le F.M.P. à verser au demandeur originaire les réparations légales calculées à partir du 29 décembre 1995 sur la base d'une incapacité permanente de travail de 10 %. Il l'a également condamné "aux intérêts judiciaires depuis le 23/02/1998 ". Par son arrêt du 24 mars 2005, la Cour réforme ce jugement sur le taux de l'incapacité permanente de travail, qu'elle porte à 17 %. De l'accord des parties, elle confirme la condamnation du F.M.P. au paiement des intérêts de retard à compter de la citation du 23 février 1998; à la demande des plaideurs, elle rouvre les débats afin de leur permettre de s'expliquer sur la charge éventuelle des intérêts pour la période antérieure. L'appelant réclame le bénéfice de ceux-ci depuis le 1er septembre 1997, soit le premier jour suivant l'expiration du délai de huit mois prévu par l'article 10, alinéas 1 et 4, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, ce délai étant calculé au départ du 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de cette loi. Le F.M.P., quant à lui, estime n'être pas redevable d'intérêts moratoires pour la période précédant la citation, aux motifs qu'au cours de cette période : 1) les indemnités sur lesquelles les intérêts sont demandés n'étaient ni exigibles, ni liquides, ni certaines, 2) il n'a été responsable d'aucun retard fautif, 3) il se trouvait de toute façon libéré de la charge des intérêts par l'effet d'une cause étrangère. II. EN DROIT
- Précisions liminaires 1.1.- Assiette des intérêts Les intérêts réclamés par le bénéficiaire portent sur les arriérés d'indemnités impayés qui résultent de la condamnation prononcée à charge du F.M.P.. En l'espèce, il s'agit d'arriérés de l'allocation annuelle réparant l'incapacité permanente de travail issue de la maladie professionnelle. Ces arriérés correspondent à la différence entre l'indemnisation finalement fixée par la décision judiciaire et celle initialement accordée par le F.M.P.. Ils ne résultent bien sûr pas d'une décision d'octroi du F.M.P. puisqu'ils n'ont pas été octroyés par ce dernier. 1.2.- Terminologie Il ressort de la terminologie adoptée par la Cour de cassation (cf. Cass., 10 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 172) que : 1°) la décision par laquelle le F.M.P. refuse entièrement l'indemnisation qui lui est demandée (décision qui sera réformée en justice), est appelée décision de refus du droit aux prestations, 2°) la décision par laquelle le F.M.P. octroie une partie seulement de l'indemnisation qui lui est demandée (et qui sera majorée en justice), est appelée décision de limitation du droit aux prestations.
- Rappel : la charte de l'assuré social 2.
- - Indications préalables La loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier
- Elle sera désignée dans le présent arrêt sous la dénomination " charte de l'assuré social ". L'article 10, alinéa 1er, prévoit que : " (...) l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ". Selon l'article 10, alinéa 4, " Le Roi peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine ". En matière de maladies professionnelles dans le secteur privé, ce délai a été fixé à huit mois pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, puis encore pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 (arrêtés royaux des 24 novembre 1997 et 8 avril 2002). L'article 12, alinéa 1er, dispose qu' " (...) il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies ". D'après l'article 12, alinéa 5, " Le Roi peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa 1er, à huit mois au plus ". Pour ce qui est des maladies professionnelles dans le secteur privé, le délai de quatre mois n'a pas été augmenté. 2.
- - Le régime des intérêts L'article 20, alinéa 1er, énonce d'abord, en sa première phrase, la règle suivante : " (...) les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12 ". L'article 20, alinéa 1er, en sa seconde phrase, formule une exception à la règle ci-dessus en ces termes : " Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation ". L'article 20, alinéas 3 et 4, détermine quelques cas précis dans lesquels les intérêts ne sont pas dus sur des arriérés de prestations.
- Les moyens de l'intimé 3.
- - Sur l'exigibilité 3.1.
- Exposé du moyen En premier lieu, le F.M.P. argumente que l'article 20 de la charte de l'assuré social ne déroge pas au droit commun dont il prétend retenir les deux règles ci-après : 1°) une dette n'est exigible que pour autant qu'elle soit certaine et liquide, 2°) si une dette est contestée en justice, elle n'est exigible que le jour où la décision du juge statuant sur son existence et sur son montant est coulée en force de chose jugée. De là, le F.M.P. déduit qu'il n'est pas redevable d'intérêts en vertu de l'article 20 sur des arriérés impayés d'indemnités pour la période antérieure à la décision judiciaire exécutoire qui fixe définitivement les bases de calcul des prestations dont il est le débiteur. Cependant, il admet devoir de tels intérêts à partir de la citation en justice à lui signifiée, mais sur la base de l'article 1153 du Code civil. 3.1.
- Observations La jurisprudence et la doctrine classiques, dans le droit commun des obligations, retiennent généralement qu'une dette est exigible au moment où le débiteur est tenu de la payer, autrement dit quand le créancier se trouve en droit d'en exiger le paiement (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, R.G. : 28.405/99, et 8 nov. 2000, R.G. : 28.693/00, et les réf. cit.). Par ailleurs, l'exigibilité de la dette n'inclut pas nécessairement son caractère certain et sa liquidité : il s'agit là de trois exigences distinctes, comme le montrent notamment l'article 1291 du Code civil et, plus encore, l'article 1415 du Code judiciaire (cf. C.T. Liège, 10ème ch., 7 juin 2005, R.G. : 32.411/04, et 29 juin 2005, R.G. : 32.625/04, et les réf. cit.). 3.1.
- La jurisprudence de la Cour d'arbitrage Le défaut majeur de la thèse du F.M.P., et en particulier de l'interprétation qu'elle réserve à la notion d'exigibilité, c'est qu'elle aboutit à écarter l'application de l'article 20 de la charte de l'assuré social, au profit de l'application de l'article 1153 du Code civil, pour les assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire. Elle paraît de la sorte créer une discrimination au préjudice de ces derniers et à l'avantage des assurés sociaux dont les prestations sont versées directement en exécution de la décision d'octroi prise par l'institution de sécurité sociale (cf. C.T.Liège, 9ème ch. , 8 nov. 2000, cit.). Une question préjudicielle sur cette possible discrimination a été posée à la Cour d'arbitrage par la Cour de céans (C.T. Liège, 1ère ch., 19 déc. 2000, R.G. : 28.505/98). C'était à propos d'une espèce dans laquelle le F.M.P., pour la période précédant son assignation en justice, prétendait ne pas s'acquitter d'intérêts sur les arriérés impayés d'allocation annuelle résultant de la décision judiciaire qui réformait sa décision de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant de la maladie professionnelle. En réponse, dans son arrêt n° 78/2002 du 8 mai 2002 (J.T.T., 2002, p. 501), la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 20 de la charte de l'assuré social : 1°) " viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme n'étant pas applicable aux bénéficiaires assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité de travail ", 2°) ne viole pas ces articles s'il est interprété comme étant applicable auxdits bénéficiaires. Sous le motif B. 9 de son arrêt, la Cour d'arbitrage " constate qu'une autre interprétation peut être donnée de l'article 20 de la loi du 11 avril
- Selon cette interprétation, la notion d'exigibilité que contient l'article 20 s'identifie à la naissance du droit, de sorte que les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux prestations est né, c'est-à-dire la date à laquelle les prestations auraient dû être payées ". Sous le motif B.10, elle ajoute : " Dans cette interprétation, la différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle ne saurait exister : les bénéficiaires assurés sociaux peuvent prétendre, à la même date, à des intérêts moratoires sur les prestations qui leur sont dues, que celles-ci soient accordées en exécution d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire ". 3.1.
- La notion retenue d'exigibilité La notion d'exigibilité doit donc être interprétée, dans l'article 20, de manière à ce que celui-ci respecte, entre tous les bénéficiaires assurés sociaux, le prescrit constitutionnel d'égalité de traitement et de non-discrimination. Certes, à la lecture de l'arrêt précité, il est permis de s'étonner de l'assimilation opérée entre, d'une part, la naissance du droit, ou de la dette qui lui est corrélative, et, d'autre part, l'exigibilité de cette dernière. En effet, la jurisprudence et la doctrine les distinguent habituellement et admettent qu'une dette puisse naître et exister sans être pour autant exigible, et qu'elle ne le devienne qu'ultérieurement (cf. C.T. Liège, 9ème ch. , 18 juil. 2000 et 8 nov. 2000, cit.). En revanche, il convient parfaitement de retenir qu'une dette est exigible à partir du moment où elle doit être payée. Et comme les prestations sociales sont souvent à exécution successive, elles sont exigibles au fur et à mesure que le bénéficiaire est en droit d'en exiger le paiement parce qu'elles sont arrivées à leur échéance légale ou réglementaire (C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000 et 8 nov. 2000, cit.; C.T. Liège, 10ème ch., 26 nov. 2004, R.G. : 28.695/00, et 7 déc. 2004, R.G. : 32.134/04). En outre, la décision judiciaire qui statue sur le droit aux prestations a un effet déclaratif, et non pas constitutif, de ce droit : elle reconnaît l'existence de celui-ci depuis sa naissance (sous réserve d'éventuelles limitations chronologiques imposées par la loi), de sorte qu'il y a lieu de considérer que la dette qui en découle pour l'institution de sécurité sociale est devenue exigible aux échéances survenues après la naissance du droit (C.T. Liège, 9ème ch., 8 nov. 2000, cit.). Pour conclure, il faut décider, en s'inspirant de l'indication fournie par la Cour d'arbitrage, que la date d'exigibilité, dans l'article 20 de la charte de l'assuré social, s'identifie à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées. Au demeurant, d'autres dispositions de la charte rejoignent cette notion, en termes à peine différents, quand elles ont égard, dans l'article 12, à " la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies " ou, dans l'article 20, alinéa 1er, 2ème phrase, à " la date de prise de cours de la prestation ". De plus, la notion d'exigibilité retenue peut se superposer, notamment, à celle contenue dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou dans l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 relative à prévention ou à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (cf. spéc. Cour arb., arrêt n° 82/2002 du 8 mai 2002, J.T.T., 2003, p. 153). 3.1.
- La jurisprudence de la Cour de cassation Il est vrai que la conception de l'exigibilité telle que défendue par le F.M.P. peut sembler inspirée par la jurisprudence que la Cour de cassation a rendue en matière d'accidents du travail dans le secteur public ou dans le secteur privé (Cass. 28 nov. 1996, J.T.T., 1997, p. 293; 2 nov. 1998, J.T.T., 1999, p. 34; 29 mars 1999, C.D.S., 2000, p. 355; 18 déc. 2000, J.T.T., 2001, p. 108). Il n'empêche qu'il paraît bien découler d'un arrêt plus récent de la haute juridiction (Cass., 10 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 172) que c'est à tort que le F.M.P., dans l'hypothèse où sa décision de refus ou de limitation du droit aux prestations a fait l'objet d'un recours en justice, prétend écarter l'application de l'article 20 de la charte de l'assuré social au profit de l'application de l'article 1153 du Code civil au motif qu'en raison de ce recours, la date d'exigibilité ne s'identifierait pas à celle de l'article 12 de la charte. Au demeurant, par cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du F.M.P. contre un arrêt de la Cour de céans (C.T. Liège, 9ème ch. , 8 nov. 2000, cit.) qui, dans ladite hypothèse, décidait d'appliquer l'article 20 précité et d'écarter l'article 1153 susmentionné, puis considérait que, lorsque le droit aux prestations a été reconnu au bénéficiaire par une décision de justice, ces prestations étaient exigibles, et donc portaient intérêt, à compter des dates auxquelles elles étaient arrivées à leur échéance légale ou réglementaire. 3.1.
- L' exigibilité de l'allocation annuelle C'est le moment de préciser les échéances, auxquelles elle devient exigible, de la prestation concernée en la présente cause, à savoir l'allocation annuelle accordée en raison de l'incapacité permanente de travail provoquée par la maladie professionnelle. Il faut se référer à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin
- Cet arrêté dispose en son article 1er que les allocations annuelles sont " payables mensuellement à terme échu " (ou trimestriellement quand le montant mensuel net de l'allocation est inférieur au montant qu'il indique). En conséquence, l'obligation du F.M.P. de servir l'allocation annuelle revenant au bénéficiaire est exigible par tranches mensuelles (ou trimestrielles) dès le premier jour qui suit la fin du mois (ou du trimestre) couvert par chacune de ces tranches d'allocation. 3.
- Sur le retard fautif 3.2.
- Exposé du moyen En deuxième lieu, le F.M.P. soutient que les intérêts prévus par l'article 20 de la charte ne sont dus au bénéficiaire qu'en cas de retard fautif accusé par l'institution de sécurité sociale pour prendre sa décision et/ou pour exécuter celle-ci. Il souligne qu'en l'espèce, pareil retard ne peut lui être reproché puisque sa décision litigieuse du 16 juin 1997 (décision de limitation du droit aux prestations) a été notifiée à l'appelant au cours du délai fixé par l'article 10, puis a été exécutée (dans les limites qu'il avait déterminées) durant le délai visé à l'article
- Il en conclut que, pour cette raison aussi, il n'est pas redevable d'intérêts. Ce raisonnement est contraire à la lettre et à l'esprit de l'article 20, qu'il convient de rappeler ci-dessous, en distinguant la règle, énoncée dans la première phrase du premier alinéa, et l'exception à cette règle, exprimée dans la seconde phrase du même alinéa. 3.2.
- La règle L 'article 20, alinéa 1er, dispose d'abord, dans sa première phrase, que " (...) les prestations portent intérêt de plein droit (...) à partir de la date de leur exigibilité (...) ", c'est-à-dire, comme indiqué plus haut, à partir de la date à laquelle elles auraient dû être payées. Ainsi ces intérêts sont-ils destinés à couvrir le dommage causé au bénéficiaire, non " par le délai trop long mis par l'institution pour prendre sa décision " comme l'affirme le F.M.P., mais par le retard de paiement des prestations dues. En cela, il s'agit véritablement d'intérêts moratoires. Ceux-ci, classiquement, ont " pour objet la réparation du préjudice subi par le créancier en raison du retard de paiement " (M. DELANGE, observ. sub C.T. Brux., 12 juil. 1990, C.D.S., 1991, p. 393). La charte de l'assuré social ne déroge pas à cette finalité (cf. C.T. Liège, 10ème ch. , 26 nov. 2004, cit., et 7 déc. 2004, cit.). L'article 20, alinéa 1er, fixe ensuite, toujours dans sa première phrase, une limite dans le temps aux effets du principe qu'il a commencé par exprimer : les prestations portent intérêt de plein droit au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Cette date coïncide avec le premier jour qui suit l'expiration du délai de quatre mois (éventuellement porté jusqu'à huit mois) qui débute le jour de la notification de la décision d'octroi et au cours duquel il est procédé au paiement des prestations. L'article 12 ajoute que ce paiement est effectué " au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies " : c'est le rappel que les prestations ne sont évidemment payées que lorsqu'elles sont exigibles; il est normal aussi que les intérêts ne prennent pas cours avant cette date. Les dispositions légales précitées ne subordonnent pas l'octroi des intérêts qu'elles prévoient à la constatation d'une quelconque faute de l'institution de sécurité sociale et en particulier d'un retard fautif. Elles ne font pas exception à la règle de droit commun, formulée notamment dans le cadre de l'article 1153 du Code civil, d'après laquelle " les intérêts moratoires sont dus par le seul fait du retard de paiement ", "sans qu'il soit requis d'établir, dans le chef du débiteur, une faute distincte du retard " (C.T. Mons, 17 déc. 1984, J.T.T., 1985, p. 258; C.T. Liège, 2 juin 1989, J.T.T., 1990, p. 149; C.T. Liège, 7 févr. 1992, J.T.T., 1992, p. 353, et les réf. cit.; C.T. Liège, 2 oct. 1992, J.T.T., 1993, p. 215; C.T. Liège, 10ème ch., 26 nov. 2004 et 7 déc. 2004, cit.). Il est aussi à souligner que l'application de l'article 12, pour déterminer le départ des intérêts, n'est pas soumise à la condition d'un retard de paiement imputable à une institution de sécurité sociale : cette application s'impose toujours, qu'il y ait ou non un retard de la part de cette institution et, si retard il y a , que ce dernier soit ou non imputable à celle-ci; elle est en somme automatique. Une question particulière doit être ici abordée. Elle résulte de l'observation que l'article 12 a égard au paiement effectué en exécution d'une " décision d'octroi " et qu'il a été manifestement rédigé en considération des seuls assurés sociaux dont les prestations sont payées directement en vertu d'une telle décision. Faut-il en conclure, a contrario, qu'il ne concerne pas les assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire et que, partant, ces derniers échappent à la limitation de leurs intérêts découlant de l'application de l'article 12 (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, cit.; 8 nov. 2000, cit.; 16 févr. 2004, R.G. : 28.208/99; 27 juil. 2004, R.G. : 31.721/03; 6 sept. 2004, R.G. : 30.679/02) ? En réponse, la chambre de céans estime présentement que le respect du principe constitutionnel de non-discrimination doit, à ce sujet aussi, conduire à traiter de manière égale ces deux catégories d'assurés sociaux. Par conséquent, il y a lieu de dire que, pour les uns comme pour les autres, les intérêts prennent cours à compter de la date de l'exigibilité de leurs prestations, que celles-ci soient dues en exécution d'une décision de l'institution de sécurité sociale ou d'une décision de justice, et au plus tôt à compter de l'expiration du délai prévu par l'article 12, délai débutant le jour de la notification de la décision de l'institution de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'une décision d'octroi, ou d'une décision de refus du droit aux prestations, ou encore d'une décision de limitation du droit à ces prestations. 3.2.
- L'exception à la règle Après l'énoncé de la règle dans la première phrase de l'article 20, alinéa 1er, la seconde phrase l'assortit de l'exception suivante : " Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 (...) ". Il est ajouté : " (...) et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation " : c'est la confirmation que les intérêts ne peuvent débuter avant que la prestation soit exigible. C'est donc cette exception, et rien qu'elle, qui est subordonnée à la condition qu'il y ait, concernant la prise de la décision d'octroi, un retard imputable à une institution de sécurité sociale. Il faut observer que celle-ci n'est pas nécessairement l'institution qui prend la décision; il convient surtout de relever que la loi ne va pas jusqu'à exiger un retard fautif. Une fois cette condition respectée, le départ des intérêts est reporté dans le temps à une date qui, dans la plupart des cas, est antérieure à la date découlant de l'application de l'article 12 : elle se situe le lendemain de l'expiration du délai de quatre mois (éventuellement porté jusqu'à huit mois), calculé à compter du jour de la réception de la demande d'indemnisation. Il ressort également de l'article 20 que, depuis cette date, le cours des intérêts est continu : il n'est nulle part indiqué qu'il serait suspendu pendant le délai visé à l'article
- 3.2.
- Conclusion Ainsi que le F.M.P. le souligne, il est vrai que les dispositions légales examinées servent le dessein d'accélérer le fonctionnement des institutions de sécurité sociale en leur assignant des délais, sans doute considérés comme raisonnables, pour prendre leurs décisions et pour les exécuter. Il n'empêche que, contrairement à ce que le F.M.P. soutient, ces dispositions n'instaurent pas un système qui eût consisté à sanctionner les retards fautifs de ces institutions en mettant à leur charge, si leur responsabilité est constatée, des intérêts dus sur les prestations à compter de l'expiration de ces délais. En réalité, elles restent fidèles au principe de droit commun selon lequel les prestations portent intérêt de plein droit à compter de la date de leur exigibilité, étant entendu que ces intérêts ne courent pas avant la date découlant de l'application de l'article 12 (ou qu'ils peuvent éventuellement courir dès la date découlant de l'application de l'article 10). Ce régime vise avant tout à protéger l'assuré social, même s'il peut aussi avoir pour effet d'encourager les institutions à améliorer l'exercice de leur mission. C'est d'autant plus vrai que l'octroi des intérêts n'est pas subordonné à la sommation de payer requise par l'article 1153 du Code civil. Bref, il faut rejeter la thèse du F.M.P. qui aboutit à refuser des intérêts sur des arriérés de prestations impayés et pourtant exigibles, pour une période qui n'est pas antérieure aux dates résultant de l'application de l'article 12, voire de l'article
- 3.
- Sur la cause étrangère 3.3.
- Exposé du moyen Enfin, le F.M.P. prétend qu'il est de toute façon déchargé des intérêts moratoires, jusqu'à la date de la citation, par l'effet d'une cause étrangère. 3.3.
- - Définitions Au départ des articles 1147 et 1148 du Code civil, la cause étrangère se définit comme étant un événement imprévisible (cas fortuit) ou irrésistible (cas de force majeure) qui ne peut être imputé au débiteur, c'est-à-dire qui est indépendant de sa volonté et de toute faute de sa part, et qui constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de son obligation (Cass., 13 mars 1947, Pas., 1947, p. 108; 15 févr. 1951, Pas., 1951, p. 388; 17 mai 1972, J.T., 1972, p. 585; 10 nov. 1976, Pas., 1977, p. 285; 5 nov. 1996, Pas., 1997, p. 252; H. DE PAGE, Traité..., t. 2, n° 597 sqq.; J.-L. FAGNART, Examen de la jurisprudence concernant la responsabilité civile, Larcier, 1971, n°49 sqq.). Si l'obstacle est définitif, le débiteur est libéré de son obligation et n'est pas tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires; dans ce cas, la cause étrangère est qualifiée de libératoire. Si l'obstacle est temporaire, le débiteur n'est pas libéré de son obligation dont l'exécution est simplement retardée, mais il est dispensé du paiement d'intérêts moratoires. Il faut préciser que la cause étrangère envisagée est celle qui empêche l'exécution de l'obligation principale; le non-paiement des intérêts n'est qu'une conséquence. 3.3.
- En l'espèce Dans le droit commun de l'article 1153 du Code civil, il est admis que le débiteur d'une obligation de somme échappe à la charge des intérêts moratoires à la condition qu'il démontre l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure qui a fait temporairement obstacle à l'exécution de cette obligation (C.T. Liège, 7 févr. 1992, cit., et 2 oct. 1992, cit.). Il est concevable que cette règle soit transposée dans le cadre de l'article 20 de la charte de l'assuré social. Il appartiendrait alors au F.M.P. d'établir cette cause étrangère par l'effet de laquelle il lui aurait été absolument impossible de payer à temps les prestations faisant l'objet des intérêts de retard qui lui sont réclamés. Or il apparaît que le F.M.P. ne prouve pas, ni même ne désigne clairement, cette cause étrangère. A l'évidence, si le F.M.P n'a pas alloué aux échéances légales les arriérés de prestations impayés, c'est en raison de sa décision de refuser le droit à ces prestations ou, plus précisément ici, de sa décision de limiter le droit à ces dernières. Or sa propre décision ne saurait constituer une cause qui lui est étrangère. Le F.M.P. ne pourrait non plus invoquer qu'il ne connaissait pas, au moment où il a pris et exécuté sa décision, l'existence ou l'étendue exacte des droits du bénéficiaire. En effet, la cause étrangère ne saurait consister dans l'ignorance du débiteur. Il est encore à relever que, dans son arrêt précité n° 78/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage semble considérer (motif B. 6.3) que l'administration dont la décision est réformée en justice a commis une " erreur ". Or l'erreur du débiteur, s'il n'est pas démontré qu'elle fut invincible, ne peut correspondre à une cause étrangère. Enfin, sont sans incidence les considérations d'après lesquelles l'assuré social dispose d'un délai d'un an pour contester en justice la décision du F.M.P., qu'il peut agir dans le cours de ce délai au moment de son choix, sur lequel le F.M.P. n'a aucune maîtrise. En effet, il s'agit là de contingences, au demeurant habituelles dans les relations entre n'importe quel débiteur et son créancier, qui n'ont rien à voir avec la notion de cause étrangère.
- La solution du litige L'appelant a droit à des arriérés d'allocation annuelle résultant de la différence entre l'incapacité permanente de travail de 17 % qui lui est reconnue en justice et celle de 7 % qui lui avait été attribuée par le F.M.P.. Ces arriérés sont dus pour une période ayant débuté le 29 décembre
- Les allocations correspondantes auraient dû lui être payées, après cette date, par tranches mensuelles échues. Le premier jour du mois qui suit constitue la date de l'exigibilité de chacune de ces tranches d'allocation. Par application de la règle énoncée en l'article 20, alinéa 1er, première phrase, de la charte de l'assuré social, l'appelant peut prétendre aux intérêts sur lesdits arriérés à partir de la date de leur exigibilité mais au plus tôt à compter du 16 octobre
- Il s'agit du premier jour qui suit l'expiration du délai de quatre mois, prévu par l'article 12, qui a débuté le jour de la notification de la décision du F.M.P. du 16 juin 1997 et qui a dès lors pris fin le 15 octobre suivant. Cela étant, faut-il mettre en oeuvre, comme l'appelant le souhaite, la dérogation prévue par l'article 20, alinéa 1er, seconde phrase, et déclencher le cours des intérêts dès le 1er septembre 1997 ? Cette date coïncide avec le premier jour qui suit la fin du délai de quatre mois prévu par l'article 10 et porté à huit mois par l'arrêté royal du 24 novembre
- Ce délai se calcule à compter de la réception de la demande d'indemnisation, soit en l'espèce le 27 février 1996, mais au plus tôt à partir du 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la charte de l'assuré social. A la question qui vient d'être posée, il faut répondre par la négative. En effet, le F.M.P. a pris sa décision, notifiée à l'appelant le 16 juin 1997, dans le délai visé à l'article 10, de sorte qu'il n'y a eu, à cet égard, aucun retard. Enfin, le F.M.P. ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère qui aurait constitué un obstacle insurmontable au paiement des arriérés d'allocation en temps voulu. Il n'est donc pas dispensé de la charge des intérêts qui lui incombent. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 12 février 2003 et 24 mars 2005, et vidant sa saisine, Déclare l'appel PARTIELLEMENT FONDE sur le poste relatif aux intérêts moratoires, Complétant le jugement déféré du 21 juin 1999 qui se limite à condamner le défendeur originaire " aux intérêts judiciaires depuis le 23/02/1998 ", Condamne l'intimé à verser à l'appelant les intérêts de retard sur les arriérés d'allocation annuelle impayés à leur échéance, intérêts calculés au taux légal depuis la date de leur exigibilité, telle que définie dans la motivation du présent arrêt, et au plus tôt à partir du 16 octobre 1997, Confirme le jugement attaqué quant à la charge des dépens de la première instance, Délaisse à l'intimé les dépens du présent appel qui, indépendamment de ceux visés par l'arrêt du 24 mars 2005, sont taxés à néant pour l'appelant et non liquidés pour l'intimé à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90C, le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Alfred KREEMER, remplacé uniquement pour le prononcé par M. Adrien NULENS, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (C.j., art. 779), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES Maladies professionnelles CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL Intérêts moratoires Exigibilité des prestations Retard réparé par les intérêts L. 11 avr. 1995, art. 20 Cause étrangère C.c., art. 1147 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 novembre 2005 R.G. : 29.898/01 9ème Chambre EN CAUSE : LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public APPELANT, ayant pour conseils Maîtres Dominique DRION et Denis DRION, avocats, et comparaissant par ce dernier, CONTRE : C. William, INTIME, comparaissant par Monsieur Pierre NISIN, délégué syndical porteur de procuration. x x x Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 3 octobre 2005, notamment : - l'arrêt rendu par la Cour de céans le 24 avril 2002 et les pièces qui s'y trouvent visées; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'appelant, déposées au greffe de la Cour respectivement les 21 mai 2003 et 16 mars 2005; - les conclusions et conclusions additionnelles de l'intimé, reçues au greffe de la Cour respectivement les 2 octobre 2003 et 3 octobre 2005; Entendu à l'audience du 3 octobre 2005 le conseil de l'appelant et le mandataire de l'intimé. x x x I.- OBJET DU LITIGE Le 17 décembre 1997, l'intimé a introduit auprès du Fonds des maladies professionnelles (F.M.P.) une demande de reconnaissance et d'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente de travail, originairement évaluée à 25 %, découlant de la maladie professionnelle dont il est atteint. Par décision notifiée le 16 septembre 1998, le F.M.P. a admis la réalité de l'aggravation invoquée par l'intimé et a porté le taux de son incapacité permanente de travail à 27 % depuis le 15 décembre
- Le dossier n'indique pas le moment à partir duquel il a payé au bénéficiaire l'allocation annuelle adaptée. Le 10 février 1999, l'intimé a assigné le F.M.P.. Il contestait la décision de ce dernier et sollicitait sa condamnation à l'indemniser en fonction d'une incapacité permanente de travail estimée au taux de 30 % au moins à compter du 13 octobre
- Par un premier jugement, rendu le 4 octobre 2000, le Tribunal a condamné le F.M.P. à verser au demandeur originaire les réparations légales calculées sur la base d'une incapacité permanente de travail aggravée de 29 % depuis le 18 août
- Un arrêt de la Cour de céans du 24 avril 2002, réformant ce jugement uniquement sur la date de départ de la nouvelle indemnisation, fixe cette date au 17 octobre
- Par un second jugement, prononcé le 20 décembre 2000, le Tribunal dit pour droit " que les indemnités légales relatives à la maladie professionnelle, telles que déterminées par le jugement du 4 octobre 2000 à charge de la partie défenderesse, donneront lieu à des intérêts au taux légal à dater du 16 août 1998 ". Cette date se situe à l'expiration du délai de huit mois débutant le jour de la réception de la demande du 17 décembre 1997; elle a été fixée par référence aux articles 10, 12 et 20 combinés de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. Actuellement, l'intimé postule la confirmation de ce jugement. Le F.M.P., quant à lui, en réclame la réformation partielle et demande à la Cour de dire pour droit que : 1) les intérêts sont effectivement dus, en vertu des articles précités, pour la période du 17 août 1998 (lendemain de l'expiration du délai de huit mois) au 16 septembre 1998 (date de sa décision), 2) ils ne sont en revanche pas dus, à la lumière de ces mêmes articles, pour la période du 17 septembre 1998 (lendemain de sa décision) jusqu'au 9 février 1999 (veille de sa citation en justice à la requête de l'intimé), 3) ils sont à nouveau dus à compter de la citation du 10 février 1999, mais en exécution de l'article 1153 du Code civil. II. EN DROIT
- Précisions liminaires 1.1.- Assiette des intérêts Il s'agit en l'espèce d'apprécier si le F.M.P., pour la période comprise entre sa décision et la citation en justice, est redevable d'intérêts de retard calculés sur les arriérés d'allocation annuelle, auxquels il a été condamné. Ces arriérés correspondent à la différence entre l'indemnisation finalement fixée par la décision judiciaire et celle initialement accordée par le F.M.P.. Ils ne résultent bien sûr pas d'une décision d'octroi du F.M.P. puisqu'ils n'ont pas été octroyés par ce dernier. 1.2.- Terminologie Il ressort de la terminologie adoptée par la Cour de cassation (cf. Cass., 10 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 172) que : 1°) la décision par laquelle le F.M.P. refuse entièrement l'indemnisation qui lui est demandée (décision qui sera réformée en justice), est appelée décision de refus du droit aux prestations, 2°) la décision par laquelle le F.M.P. octroie une partie seulement de l'indemnisation qui lui est demandée (et qui sera majorée en justice), est appelée décision de limitation du droit aux prestations.
- Rappel : la charte de l'assuré social 2.
- - Indications préalables La loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social est entrée en vigueur le 1er janvier
- Elle sera désignée dans le présent arrêt sous la dénomination " charte de l'assuré social ". L'article 10, alinéa 1er, prévoit que : " (...) l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ". Selon l'article 10, alinéa 4, " Le Roi peut porter temporairement le délai à huit mois au plus, dans les cas qu'Il détermine ". En matière de maladies professionnelles dans le secteur privé, ce délai a été fixé à huit mois pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, puis encore pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 (arrêtés royaux des 24 novembre 1997 et 8 avril 2002). L'article 12, alinéa 1er, dispose qu' " (...) il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies ". D'après l'article 12, alinéa 5, " Le Roi peut porter temporairement le délai de quatre mois, prévu à l'alinéa 1er, à huit mois au plus ". Pour ce qui est des maladies professionnelles dans le secteur privé, le délai de quatre mois n'a pas été augmenté. 2.
- - Le régime des intérêts L'article 20, alinéa 1er, énonce d'abord, en sa première phrase, la règle suivante : " (...) les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12 ". L'article 20, alinéa 1er, en sa seconde phrase, formule une exception à la règle ci-dessus en ces termes : " Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation ". L'article 20, alinéas 3 et 4, détermine quelques cas précis dans lesquels les intérêts ne sont pas dus sur des arriérés de prestations.
- Les moyens de l'appelant Le F.M.P. admet qu'en application de l'article 20, alinéa 1er, seconde phrase, de la charte de l'assuré social, il est redevable d'intérêts sur les arriérés d'allocation annuelle à compter du 17 août 1998, soit le lendemain de l'expiration du délai de huit mois prévu par l'article
- Il constate en effet qu'il a pris sa décision du 16 septembre 1998 après l'échéance de ce délai; il reconnaît également que ce retard lui fut imputable. En revanche, le F.M.P. soutient qu'il ne doit plus de tels intérêts à partir du 17 septembre 1998, lendemain du jour de sa décision. Il estime qu'à compter de celle-ci : 1) les indemnités sur lesquelles les intérêts sont réclamés n'étaient ni exigibles, ni liquides, ni certaines, 2) il n'a plus été responsable d'aucun retard fautif, 3) il se trouvait de toute façon libéré de la charge des intérêts par l'effet d'une cause étrangère. 3.
- - Sur l'exigibilité 3.1.
- Exposé du moyen En premier lieu, le F.M.P. argumente que l'article 20 de la charte de l'assuré social ne déroge pas au droit commun dont il prétend retenir les deux règles ci-après : 1°) une dette n'est exigible que pour autant qu'elle soit certaine et liquide, 2°) si une dette est contestée en justice, elle n'est exigible que le jour où la décision du juge statuant sur son existence et sur son montant est coulée en force de chose jugée. De là, le F.M.P. déduit qu'il n'est pas redevable d'intérêts en vertu de l'article 20 sur des arriérés impayés d'indemnités pour la période antérieure à la décision judiciaire exécutoire qui fixe définitivement les bases de calcul des prestations dont il est le débiteur. Il considère en conséquence que, pour cette raison, il ne doit pas d'intérêts à partir du lendemain de sa décision du 16 septembre
- Cependant, il n'explique pas pourquoi il consent à les payer pour la période du 17 août au 16 septembre 1998, pendant laquelle, selon sa conception, les indemnités n'étaient pas exigibles non plus. Cela étant, il consent à allouer à l'intimé des intérêts de retard à partir de la citation en justice du 10 février 1999, mais sur la base de l'article 1153 du Code civil. 3.1.
- Observations La jurisprudence et la doctrine classiques, dans le droit commun des obligations, retiennent généralement qu'une dette est exigible au moment où le débiteur est tenu de la payer, autrement dit quand le créancier se trouve en droit d'en exiger le paiement (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, R.G. : 28.405/99, et 8 nov. 2000, R.G. : 28.693/00, et les réf. cit.). Par ailleurs, l'exigibilité de la dette n'inclut pas nécessairement son caractère certain et sa liquidité : il s'agit là de trois exigences distinctes, comme le montrent notamment l'article 1291 du Code civil et, plus encore, l'article 1415 du Code judiciaire (cf. C.T. Liège, 10ème ch., 7 juin 2005, R.G. : 32.411/04, et 29 juin 2005, R.G. : 32.625/04, et les réf. cit.). 3.1.
- La jurisprudence de la Cour d'arbitrage Le défaut majeur de la thèse du F.M.P., et en particulier de l'interprétation qu'elle réserve à la notion d'exigibilité, c'est qu'elle aboutit à écarter l'application de l'article 20 de la charte de l'assuré social, au profit de l'application de l'article 1153 du Code civil, pour les assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire. Elle paraît de la sorte créer une discrimination au préjudice de ces derniers et à l'avantage des assurés sociaux dont les prestations sont versées directement en exécution de la décision d'octroi prise par l'institution de sécurité sociale (cf. C.T.Liège, 9ème ch. , 8 nov. 2000, cit.). Une question préjudicielle sur cette possible discrimination a été posée à la Cour d'arbitrage par la Cour de céans (C.T. Liège, 1ère ch., 19 déc. 2000, R.G. : 28.505/98). C'était à propos d'une espèce dans laquelle le F.M.P., pour la période précédant son assignation en justice, prétendait ne pas s'acquitter d'intérêts sur les arriérés impayés d'allocation annuelle résultant de la décision judiciaire qui réformait sa décision de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité permanente de travail découlant de la maladie professionnelle. En réponse, dans son arrêt n° 78/2002 du 8 mai 2002 (J.T.T., 2002, p. 501), la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 20 de la charte de l'assuré social : 1°) " viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété comme n'étant pas applicable aux bénéficiaires assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l'aggravation de l'incapacité de travail ", 2°) ne viole pas ces articles s'il est interprété comme étant applicable auxdits bénéficiaires. Sous le motif B. 9 de son arrêt, la Cour d'arbitrage " constate qu'une autre interprétation peut être donnée de l'article 20 de la loi du 11 avril
- Selon cette interprétation, la notion d'exigibilité que contient l'article 20 s'identifie à la naissance du droit, de sorte que les intérêts moratoires prennent cours à la date à laquelle le droit aux prestations est né, c'est-à-dire la date à laquelle les prestations auraient dû être payées ". Sous le motif B.10, elle ajoute : " Dans cette interprétation, la différence de traitement dénoncée dans la question préjudicielle ne saurait exister : les bénéficiaires assurés sociaux peuvent prétendre, à la même date, à des intérêts moratoires sur les prestations qui leur sont dues, que celles-ci soient accordées en exécution d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire ". 3.1.
- La notion retenue d'exigibilité La notion d'exigibilité doit donc être interprétée, dans l'article 20, de manière à ce que celui-ci respecte, entre tous les bénéficiaires assurés sociaux, le prescrit constitutionnel d'égalité de traitement et de non-discrimination. Certes, à la lecture de l'arrêt précité, il est permis de s'étonner de l'assimilation opérée entre, d'une part, la naissance du droit, ou de la dette qui lui est corrélative, et, d'autre part, l'exigibilité de cette dernière. En effet, la jurisprudence et la doctrine les distinguent habituellement et admettent qu'une dette puisse naître et exister sans être pour autant exigible, et qu'elle ne le devienne qu'ultérieurement (cf. C.T. Liège, 9ème ch. , 18 juil. 2000 et 8 nov. 2000, cit.). En revanche, il convient parfaitement de retenir qu'une dette est exigible à partir du moment où elle doit être payée. Et comme les prestations sociales sont souvent à exécution successive, elles sont exigibles au fur et à mesure que le bénéficiaire est en droit d'en exiger le paiement parce qu'elles sont arrivées à leur échéance légale ou réglementaire (C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000 et 8 nov. 2000, cit.; C.T. Liège, 10ème ch., 26 nov. 2004, R.G. : 28.695/00, et 7 déc. 2004, R.G. : 32.134/04). En outre, la décision judiciaire qui statue sur le droit aux prestations a un effet déclaratif, et non pas constitutif, de ce droit : elle reconnaît l'existence de celui-ci depuis sa naissance (sous réserve d'éventuelles limitations chronologiques imposées par la loi), de sorte qu'il y a lieu de considérer que la dette qui en découle pour l'institution de sécurité sociale est devenue exigible aux échéances survenues après la naissance du droit (C.T. Liège, 9ème ch., 8 nov. 2000, cit.). Pour conclure, il faut décider, en s'inspirant de l'indication fournie par la Cour d'arbitrage, que la date d'exigibilité, dans l'article 20 de la charte de l'assuré social, s'identifie à la date à laquelle les prestations auraient dû être payées. Au demeurant, d'autres dispositions de la charte rejoignent cette notion, en termes à peine différents, quand elles ont égard, dans l'article 12, à " la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies " ou, dans l'article 20, alinéa 1er, 2ème phrase, à " la date de prise de cours de la prestation ". De plus, la notion d'exigibilité retenue peut se superposer, notamment, à celle contenue dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ou dans l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 relative à prévention ou à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (cf. spéc. Cour arb., arrêt n° 82/2002 du 8 mai 2002, J.T.T., 2003, p. 153). 3.1.
- La jurisprudence de la Cour de cassation Il est vrai que la conception de l'exigibilité telle que défendue par le F.M.P. peut sembler inspirée par la jurisprudence que la Cour de cassation a rendue en matière d'accidents du travail dans le secteur public ou dans le secteur privé (Cass. 28 nov. 1996, J.T.T., 1997, p. 293; 2 nov. 1998, J.T.T., 1999, p. 34; 29 mars 1999, C.D.S., 2000, p. 355; 18 déc. 2000, J.T.T., 2001, p. 108). Il n'empêche qu'il paraît bien découler d'un arrêt plus récent de la haute juridiction (Cass., 10 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 172) que c'est à tort que le F.M.P., dans l'hypothèse où sa décision de refus ou de limitation du droit aux prestations a fait l'objet d'un recours en justice, prétend écarter l'application de l'article 20 de la charte de l'assuré social au profit de l'application de l'article 1153 du Code civil au motif qu'en raison de ce recours, la date d'exigibilité ne s'identifierait pas à celle de l'article 12 de la charte. Au demeurant, par cet arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du F.M.P. contre un arrêt de la Cour de céans (C.T. Liège, 9ème ch. , 8 nov. 2000, cit.) qui, dans ladite hypothèse, décidait d'appliquer l'article 20 précité et d'écarter l'article 1153 susmentionné, puis considérait que, lorsque le droit aux prestations a été reconnu au bénéficiaire par une décision de justice, ces prestations étaient exigibles, et donc portaient intérêt, à compter des dates auxquelles elles étaient arrivées à leur échéance légale ou réglementaire. 3.1.
- L' exigibilité de l'allocation annuelle C'est le moment de préciser les échéances, auxquelles elle devient exigible, de la prestation concernée en la présente cause, à savoir l'allocation annuelle accordée en raison de l'incapacité permanente de travail, en l'occurrence aggravée, qui découle de la maladie professionnelle. Il faut se référer à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités dues en vertu des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin
- Cet arrêté dispose en son article 1er que les allocations annuelles sont " payables mensuellement à terme échu " (ou trimestriellement quand le montant mensuel net de l'allocation est inférieur au montant qu'il indique). En conséquence, l'obligation du F.M.P. de servir l'allocation annuelle revenant au bénéficiaire est exigible par tranches mensuelles (ou trimestrielles) dès le premier jour qui suit la fin du mois (ou du trimestre) couvert par chacune de ces tranches d'allocation. 3.1.7 La synthèse du système légal L'approche adéquate de la notion d'exigibilité permet de faire la synthèse du système institué par l'article 20 de la charte de l'assuré social. Il y a lieu de distinguer la règle, énoncée dans la première phrase du premier alinéa de cet article, et l'exception à la règle, exprimée dans la seconde phrase du même alinéa. La règle Rappelons donc que l'article 20, alinéa 1er, dispose d'abord, dans la première phrase, que " (...) les prestations portent intérêt de plein droit (...) à partir de la date de leur exigibilité ", c'est-à-dire, comme indiqué plus haut, à partir de la date à laquelle elles auraient dû être payées parce qu'elles étaient arrivées à leur échéance légale ou réglementaire. Ainsi ces intérêts sont-ils destinés à couvrir le dommage causé au bénéficiaire par le retard de paiement des prestations à lui dues. En cela, il s'agit véritablement d'intérêts moratoires. Ceux-ci, classiquement, ont " pour objet la réparation du préjudice subi par le créancier en raison du retard de paiement " (M. DELANGE, observ. sub C.T. Brux., 12 juil. 1990, C.D.S., 1991, p. 393). La charte de l'assuré social ne déroge pas à cette finalité (cf. C.T. Liège, 10ème ch. , 26 nov. 2004, cit., et 7 déc. 2004, cit.). L'article 20, alinéa 1er, fixe ensuite, toujours dans sa première phrase, une limite dans le temps aux effets du principe qu'il a commencé par exprimer : les prestations portent intérêt de plein droit au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Cette date coïncide avec le premier jour qui suit l'expiration du délai de quatre mois (éventuellement porté jusqu'à huit mois) qui débute le jour de la notification de la décision d'octroi et au cours duquel il est procédé au paiement des prestations. L'article 12 ajoute que ce paiement est effectué " au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies " : c'est le rappel que les prestations ne sont évidemment payées que lorsqu'elles sont exigibles; il est normal aussi que les intérêts ne prennent pas cours avant cette date. Il est à souligner que l'application de l'article 12, pour déterminer le départ des intérêts, n'est pas soumise à la condition d'un retard de paiement imputable à une institution de sécurité sociale : cette application s'impose toujours, qu'il y ait ou non un retard de la part de cette institution et, si retard il y a , que ce dernier soit ou non imputable à celle-ci; elle est en somme automatique. Une question particulière doit être ici abordée. Elle résulte de l'observation que l'article 12 a égard au paiement effectué en exécution d'une " décision d'octroi " et qu'il a été manifestement rédigé en considération des seuls assurés sociaux dont les prestations sont payées directement en vertu d'une telle décision. Faut-il en conclure, a contrario, qu'il ne concerne pas les assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d'une décision judiciaire et que, partant, ces derniers échappent à la limitation de leurs intérêts découlant de l'application de l'article 12 (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 18 juil. 2000, cit.; 8 nov. 2000, cit.; 16 févr. 2004, R.G. : 28.208/99; 27 juil. 2004, R.G. : 31.721/03; 6 sept. 2004, R.G. : 30.679/02) ? En réponse, la chambre de céans estime présentement que le respect du principe constitutionnel de non-discrimination doit, à ce sujet aussi, conduire à traiter de manière égale ces deux catégories d'assurés sociaux. Par conséquent, il y a lieu de dire que, pour les uns comme pour les autres, les intérêts prennent cours à compter de la date de l'exigibilité de leurs prestations, que celles-ci soient dues en exécution d'une décision de l'institution de sécurité sociale ou d'une décision de justice, et au plus tôt à compter de l'expiration du délai prévu par l'article 12, délai débutant le jour de la notification de la décision de l'institution de sécurité sociale, qu'il s'agisse d'une décision d'octroi, ou d'une décision de refus du droit aux prestations, ou encore d'une décision de limitation du droit à ces prestations. L'exception à la règle Après l'énoncé de la règle dans la première phrase de l'article 20, alinéa 1er, la seconde phrase l'assortit de l'exception suivante : " Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 (...) ". Il est ajouté : " (...) et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation " : c'est la confirmation que les intérêts ne peuvent débuter avant que la prestation soit exigible. C'est donc cette exception, et rien qu'elle, qui est subordonnée à la condition qu'il y ait, concernant la prise de la décision d'octroi, un retard imputable à une institution de sécurité sociale. Il convient d'observer que celle-ci n'est pas nécessairement l'institution qui prend la décision. Une fois cette condition respectée, le départ des intérêts est reporté dans le temps à une date qui, dans la plupart des cas, est antérieure à la date découlant de l'application de l'article 12 : elle se situe le lendemain de l'expiration du délai de quatre mois (éventuellement porté jusqu'à huit mois), calculé à compter du jour de la réception de la demande d'indemnisation. Il ressort également de l'article 20 que, depuis cette date, le cours des intérêts est continu : il n'est nulle part indiqué qu'il serait suspendu pendant le délai visé à l'article
- 3.1.8 Application en l'espèce L'intimé a droit à des arriérés d'allocation annuelle résultant de la différence entre l'incapacité permanente de travail révisée de 29 % qui lui est reconnue en justice et celle de 27 % qui lui avait été attribuée par le F.M.P.. Ces arriérés sont dus pour une période ayant débuté le 17 octobre
- L'allocation adaptée correspondante aurait dû lui être payée, après cette date, par tranches mensuelles échues. Le premier jour du mois qui suit constitue la date de l'exigibilité de chacune de ces tranches d'allocation. Conformément à la règle énoncée dans l'article 20, alinéa 1er, première phrase, de la charte de l'assuré social, l'intimé peut prétendre aux intérêts sur lesdits arriérés à partir de la date de leur exigibilité. Mais ces intérêts ne devraient courir, au plus tôt, que le 16 janvier
- Il s'agit du premier jour qui suit l'expiration du délai de quatre mois, prévu par l'article 12, qui a débuté le jour de la notification de la décision du F.M.P. du 16 septembre 1998 et qui a dès lors pris fin le 15 janvier
- Toutefois, il s'impose en l'espèce de mettre en oeuvre la dérogation de l'article 20, alinéa 1er, seconde phrase. En effet, la décision du F.M.P. du 16 septembre 1998 a été prise avec un retard dont le F.M.P. lui-même reconnaît qu'il lui fut imputable. C'est qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de huit mois visé à l'article 10, qui a débuté le 17 décembre 1997, jour de la réception de la demande de révision, et qui est donc venu à échéance le 16 août
- Par conséquent, les intérêts dus à l'intimé peuvent prendre leur départ dès le 17 août 1998, mais au plus tôt, ainsi que le rappelle l'article 20, alinéa 1er, in fine, à compter de la date " de prise de cours de la prestation ", c'est-à dire de l'exigibilité de cette dernière. Il convient de répéter qu'aucune disposition n'implique que le cours de ces intérêts, déclenché après l'expiration du délai mentionné en l'article 10, serait ensuite suspendu pendant le délai fixé par l'article
- Il échet aussi de repousser la thèse de l'intimé quand il prétend interrompre le cours de ces mêmes intérêts le lendemain de sa décision du 16 septembre 1998, puis appliquer l'article1153 du Code civil à partir de la citation du 10 février 1999, au motif qu'il n'y aurait pas, pour cette période, d'arriérés exigibles. 3.
- Sur le retard fautif 3.2.
- Exposé du moyen En deuxième lieu, le F.M.P. soutient que les intérêts prévus par l'article 20 de la charte ne sont dus au bénéficiaire qu'en cas de retard fautif accusé par l'institution de sécurité sociale pour prendre sa décision et/ou pour exécuter celle-ci. En l'espèce, il considère avoir fautivement tardé à prendre sa décision du 16 septembre
- Mais il estime aussi qu'une fois celle-ci prise, il ne s'est plus rendu coupable d'aucun retard fautif et qu'il n'est dès lors plus redevable d'intérêts moratoires. 3.
- Réponse au moyen L'article 20, abstraction faite des cas particuliers prévus en ses alinéas 3 et 4, ne subordonne pas, ni expressément ni indirectement, l'octroi des intérêts moratoires qu'il prévoit à la constatation d'une quelconque faute de l'institution de sécurité sociale et en particulier d'un retard fautif. Il est utile de répéter que c'est dans le cadre strict de l'exception inscrite dans la seconde phrase de son premier alinéa qu'il requiert un retard imputable à une institution de sécurité sociale. Au demeurant, il ne va pas jusqu'à exiger un retard fautif. Il faut donc constater que l'article 20 ne déroge pas, à l'égard des assurés sociaux, à la règle de droit commun, formulée notamment dans le cadre de l'article 1153 du Code civil, d'après laquelle " les intérêts moratoires sont dus par le seul fait du retard de paiement ", "sans qu'il soit requis d'établir, dans le chef du débiteur, une faute distincte du retard " (C.T. Mons, 17 déc. 1984, J.T.T., 1985, p. 258; C.T. Liège, 2 juin 1989, J.T.T., 1990, p. 149; C.T. Liège, 7 févr. 1992, J.T.T., 1992, p. 353, et les réf. cit.; C.T. Liège, 2 oct. 1992, J.T.T., 1993, p. 215; C.T. Liège, 10ème ch., 26 nov. 2004 et 7 déc. 2004, cit.). Il est certes vrai, comme le F.M.P. veut le souligner, que les articles 10, 12 et 20 combinés de la charte de l'assuré social tendent à accélérer le fonctionnement des institutions de sécurité sociale en leur assignant des délais, sans doute considérés comme raisonnables, pour prendre leurs décisions et pour les exécuter. Il n'empêche que, contrairement à ce que le F.M.P. soutient, ces dispositions n'instaurent pas un système qui eût consisté à sanctionner les retards fautifs de ces institutions en mettant à leur charge, si leur responsabilité est constatée, des intérêts dus sur les prestations à compter de l'expiration de ces délais. En réalité, elles restent fidèles au principe de droit commun selon lequel les prestations portent intérêt de plein droit à compter de la date de leur exigibilité, étant entendu que ces intérêts ne courent pas avant la date découlant de l'application de l'article 12 (ou qu'ils peuvent éventuellement courir dès la date découlant de l'application de l'article 10). Ce régime vise avant tout à protéger l'assuré social, même s'il peut aussi avoir pour effet d'encourager les institutions à améliorer l'exercice de leur mission. C'est d'autant plus vrai que l'octroi des intérêts n'est pas subordonné à la sommation de payer requise par l'article 1153 du Code civil. Bref, il faut rejeter la thèse du F.M.P. qui aboutit à refuser des intérêts sur des arriérés de prestations impayés et pourtant exigibles, pour une période qui n'est pas antérieure aux dates résultant de l'application de l'article 12, voire de l'article
- 3.
- Sur la cause étrangère 3.3.
- Exposé du moyen Enfin, le F.M.P. prétend qu'il est de toute façon déchargé des intérêts moratoires, jusqu'à la date de la citation, par l'effet d'une cause étrangère. 3.3.
- - Définitions Au départ des articles 1147 et 1148 du Code civil, la cause étrangère se définit comme étant un événement imprévisible (cas fortuit) ou irrésistible (cas de force majeure) qui ne peut être imputé au débiteur, c'est-à-dire qui est indépendant de sa volonté et de toute faute de sa part, et qui constitue un obstacle insurmontable à l'exécution de son obligation (Cass., 13 mars 1947, Pas., 1947, p. 108; 15 févr. 1951, Pas., 1951, p. 388; 17 mai 1972, J.T., 1972, p. 585; 10 nov. 1976, Pas., 1977, p. 285; 5 nov. 1996, Pas., 1997, p. 252; H. DE PAGE, Traité..., t. 2, n° 597 sqq.; J.-L. FAGNART, Examen de la jurisprudence concernant la responsabilité civile, Larcier, 1971, n°49 sqq.). Si l'obstacle est définitif, le débiteur est libéré de son obligation et n'est pas tenu au paiement de dommages-intérêts compensatoires; dans ce cas, la cause étrangère est qualifiée de libératoire. Si l'obstacle est temporaire, le débiteur n'est pas libéré de son obligation dont l'exécution est simplement retardée, mais il est dispensé du paiement d'intérêts moratoires. Il faut préciser que la cause étrangère envisagée est celle qui empêche l'exécution de l'obligation principale; le non-paiement des intérêts n'est qu'une conséquence. 3.3.
- En l'espèce Dans le droit commun de l'article 1153 du Code civil, il est admis que le débiteur d'une obligation de somme échappe à la charge des intérêts moratoires à la condition qu'il démontre l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure qui a fait temporairement obstacle à l'exécution de cette obligation (C.T. Liège, 7 févr. 1992, cit., et 2 oct. 1992, cit.). Il est concevable que cette règle soit transposée dans le cadre de l'article 20 de la charte de l'assuré social. Il appartiendrait alors au F.M.P. d'établir cette cause étrangère par l'effet de laquelle il lui aurait été absolument impossible de payer à temps les prestations faisant l'objet des intérêts de retard qui lui sont réclamés. Or il apparaît que le F.M.P. ne prouve pas, ni même ne désigne clairement, cette cause étrangère. A l'évidence, si le F.M.P n'a pas alloué aux échéances légales les arriérés de prestations impayés, c'est en raison de sa décision de refuser le droit à ces prestations ou, plus précisément ici, de sa décision de limiter le droit à ces dernières. Or sa propre décision ne saurait constituer une cause qui lui est étrangère. Le F.M.P. ne pourrait non plus invoquer qu'il ne connaissait pas, au moment où il a pris et exécuté sa décision, l'existence ou l'étendue exacte des droits du bénéficiaire. En effet, la cause étrangère ne saurait consister dans l'ignorance du débiteur. Il est encore à relever que, dans son arrêt précité n° 78/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage semble considérer (motif B. 6.3) que l'administration dont la décision est réformée en justice a commis une " erreur ". Or l'erreur du débiteur, s'il n'est pas démontré qu'elle fut invincible, ne peut correspondre à une cause étrangère. Enfin, sont sans incidence les considérations d'après lesquelles l'assuré social dispose d'un délai d'un an pour contester en justice la décision du F.M.P., qu'il peut agir dans le cours de ce délai au moment de son choix, sur lequel le F.M.P. n'a aucune maîtrise. En effet, il s'agit là de contingences, au demeurant habituelles dans les relations entre n'importe quel débiteur et son créancier, qui n'ont rien à voir avec la notion de cause étrangère. En conclusion, ce troisième moyen du F.M.P. est également sans fondement. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 24 avril 2002 et vidant sa saisine, Déclare NON FONDE l'appel du jugement du 20 décembre 2000, Confirme ce dernier, sous la seule réserve qu'il faut substituer dans son dispositif la date du 17 août 1998 à celle du 16 août 1998 et observer que le jugement du 4 octobre 2000, auquel il se réfère, a été réformé par le susdit arrêt du 24 avril 2002, Précise que, de la sorte, l'appelant est redevable à l'intimé des intérêts de retard sur les arriérés d'allocation annuelle impayés à leur échéance, intérêts calculés au taux légal depuis la date de leur exigibilité, telle que définie dans la motivation du présent arrêt, et au plus tôt à partir du 17 août 1998, Confirme aussi le jugement attaqué quant à la charge des dépens de la première instance, Délaisse à l'appelant les dépens du présent appel, taxés à néant pour l'intimé et non liquidés pour l'appelant à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Alfred KREEMER, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90C, le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Alfred KREEMER, remplacé uniquement pour le prononcé par M. Adrien NULENS, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (C.j., art. 779), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051114.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div