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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051115.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 novembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051115.7 No Rôle: 27597-98 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-02-02 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:28 Fiche La formation professionnelle susceptible de retarder la date de prise de cours de la suspension du droit au bénéfice des allocations de chômage pour chômage de longue durée, en vertu de l'article 83, ,§ 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est la formation professionnelle telle que définie à l'article 27, 6° dudit arrêté. La formation organisée par les Classes moyennes ne rentre pas dans la définition de cette disposition.N'entraîne pas une discrimination injustifiée le fait qu'une formation organisée par les Classes moyennes ne puisse être prise en compte en ce qui concerne la date de prise de cours de la suspension du droit aux allocations pour chômage de longue durée alors que le sont les formations organisées et subventionnées par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que la formation professionnelle dans une entreprise ou dans un établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional. En effet, les formations organisées par les Classes moyennes ne préparent pas exclusivement à une profession salariée, s'adressent aussi aux futurs indépendants et n'ont pas nécessairement pour objectif une formation professionnelle. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Chômage de longue durée Suspension du droit Date de prise de cours Formation FOREM et formation Classes moyennes - Discrimination Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 27,06°et83§4 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Constitution 1831 - 10et11 Texte de la décision Droit judiciaire - recevabilité de l'appel - C.J. articles 1051 et 1055 C.J. Chômage suspension du droit date de prise de cours - chômage anormalement long formations FOREM et formations Classes moyennes discrimination Arts. 83, ,§ 4 et 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et Arts. 10 et 11 de la Constitution. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 15 novembre 2005 R.G. n° 27.597/98 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur Roberto M., APPELANT, représenté par Monsieur M. VIDIC, délégué syndical, porteur de la procuration écrite visée par l'article 728, al. 3, du code judiciaire. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em), établissement public INTIME, comparaissant par Maître S. MARAITE qui se substitue à Maître G. LEWALLE, avocats, Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 19 avril 2005 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 26 avril 2005 pour l'audience du 18 octobre 2005 ; Vu les conclusions et les conclusions après réouverture des débats pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 14 octobre 2004 et le 31 août 2005 ainsi que les conclusions et les conclusions après réouverture des débats pour la partie intimée reçues à ce même greffe respectivement le 24 février 1999 et le 24 juin 2005 ; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 18 octobre

  1. Les faits et la procédure. Par courrier du 26 février 1996, l'Office avertissait Monsieur M. que la durée de son chômage se prolongeait anormalement au vu des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et que son droit aux allocations serait suspendu le lundi suivant le 1er juin
  2. Le 20 mars 1996, Monsieur M. introduisait un recours contre cet avertissement auprès du directeur du Bureau du chômage faisant valoir qu'il suivait une formation professionnelle à temps plein depuis le 29 novembre 1993 et qu'en outre, il avait participé de façon positive au plan d'accompagnement des chômeurs. Il estimait dès lors que la date de suspension devait être reportée de 6 mois. Par sa décision du 25 mars 1996, ce recours est déclaré non fondé, la décision à intervenir devant prendre en considération l'évaluation du plan d'accompagnement. Par sa décision dont recours, l'Office décide de suspendre le droit aux allocations à partir du 1er décembre 1996, date du premier jour du 6ème mois suivant le jour de l'échéance du dépassement. Cette décision fut contestée. Par un premier jugement du 3 juin 1998, le tribunal, après avoir relevé que " depuis 1993, le demandeur (Monsieur M.), n'a pas travaillé et ne prouve pas avoir effectué des efforts exceptionnels, soit hors norme, et continus, soit durant toute la période de chômage afin de retrouver un emploi, le seul fait de suivre une formation n'ayant pas ce caractère ", ordonnait la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent et concluent sur le caractère éventuellement discriminatoire de l'article 83, ,§ 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qui prévoit que seuls les chômeurs qui suivent une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° de l'arrêté royal, à l'exclusion de ceux qui suivent une formation permanente pour les Classes Moyennes et les petites et moyennes entreprises telles qu'organisées par le décret du conseil de la Communauté française du 3 juillet 1991, peuvent obtenir le report de la prise de cours d'une suspension pour le chômage anormalement long à l'issue de leur formation, eu égard aux articles 10 et 11 de la Constitution. Par son second jugement du 28 octobre 1998, le tribunal, après avoir considéré que l'article 83, ,§ 4 ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, déclarait le recours recevable mais non fondé. Par son précédent arrêt, la présente chambre de la cour déclarait l'appel recevable en ce qui concernait le jugement notifié le 30 octobre
  3. La cour relevait que dans son jugement du 3 juin 1998, le tribunal reprenait dans ses motifs: "Attendu que depuis 1993, le demandeur (le travailleur) n'a pas travaillé et ne prouve pas avoir effectué des efforts exceptionnels, soit hors norme et continus, soit durant toute la période de chômage afin de trouver un emploi, le seul fait de suivre une formation professionnelle n'ayant pas ce caractère". La cour relevait aussi que ce jugement, dans son dispositif, invitait les parties à s'expliquer exclusivement sur le caractère éventuellement discriminatoire de l'article 83, ,§ 4, de l'arrêté royal du 25 novembre
  4. Elle ordonnait dès lors une réouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le jugement rendu le 3 juin 1998, notifié le 5 juin
  5. Monsieur M. fait valoir que le dispositif de ce jugement ne dit rien en ce qui concerne le problème des efforts exceptionnels et continus. Il invoque aussi l'article 1055 du Code judiciaire qui prévoit que tout jugement avant dire droit ou statuant sur la compétence peut être frappé d'appel avec le jugement définitif. L'Office estime que le jugement rendu le 3 juin 1998 et notifié le 5 juin 1998 est définitif en ce qui concerne les efforts exceptionnels et continus pour n'avoir pas fait l'objet d'une procédure d'appel endéans le délai légal. Discussion. La recevabilité La cour relève que le tribunal, dans son jugement du 3 juin 1998, a indiqué qu'il n'est pas contesté que Monsieur M. réunit toutes les conditions de suspension de l'article 80 et a précisé que depuis 1993, le travailleur n'a pas travaillé et ne prouve pas avoir effectué des efforts exceptionnels, soit hors norme et continus, soit durant toute la période de chômage afin de retrouver un emploi, le seul fait de suivre une formation professionnelle n'ayant pas ce caractère. Ce faisant, la cour constate que le tribunal s'est prononcé sur l'absence d'efforts exceptionnels et continus et ce, de manière définitive. Ce problème étant tranché, le tribunal a ordonné une réouverture des débats pour examiner une éventuelle discrimination en ce qui concerne les formations professionnelles. La cour relève aussi que ce jugement du 3 juin 1998 n'est pas seulement un jugement avant dire droit en ce qu'il se prononce sur l'absence d'efforts exceptionnels et continus et que dès lors l'article 1055 du Code judiciaire ne peut recevoir d'application en l'espèce. L'appel est donc irrecevable car tardif en ce qui concerne les efforts exceptionnels et continus car introduit en dehors du délai légal d'un mois suivant la notification du 5 juin
  6. Par contre, l'appel est recevable quant au jugement du 28 octobre
  7. La discrimination Le travailleur demandait le report de la prise de cours de la suspension, en raison des formations suivies aux Classes moyennes en qualité de préparateur de plats à emporter au cours des périodes s'étendant du 30 novembre 1993 au 31 juillet 1995 et du 18 septembre 1995 au 31 juillet
  8. De plus, il estimait qu'il ne convenait pas d'opérer de discrimination entre les chômeurs ayant suivi une formation aux Classes moyennes et ceux ayant effectué une formation organisée par le FOREM. En vertu de l'article 83, ,§ 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la date de suspension du droit aux allocations est reportée lorsque le chômeur suit une formation professionnelle ou a suivi une formation professionnelle. En vertu de l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, par formation professionnelle, il faut entendre la formation organisée et subventionnée par le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la formation professionnelle individuelle dans une entreprise ou dans établissement d'enseignement, reconnue par ce service régional et agréée par le directeur du bureau du chômage. La formation suivie aux Classes moyennes par Monsieur M. ne rencontre pas la définition de la formation donnée par l'article 27, 6° et ne peut donc entraîner le report de la mesure de suspension. Monsieur M. fait valoir que la formation suivie avait un but professionnel pour laquelle une dispense lui avait été accordée et qu'il fut encouragé par le FOREM à suivre cette formation dans le cadre du plan d'accompagnement. Il estime dès lors qu'il doit également pouvoir bénéficier du report de la mesure de suspension, sous peine de discrimination. La règle de la non-discrimination et de l'égalité des Belges devant la loi instaurée par les articles 10 et 11 de la Constitution n'empêche nullement qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que cette différence de traitement soit objectivement justifiée et raisonnable au vu des objectifs de la norme. Il faut aussi que la différence de traitement soit proportionnelle entre le but à atteindre et le moyen mis en oeuvre pour atteindre ce but. Dans le cas d'espèce, ce que le législateur a voulu privilégier c'est une formation organisée dans le but de trouver un emploi salarié et ainsi échapper au chômage. Il est dès lors raisonnable et justifié que la loi favorise un type de formation sérieux, tant dans son contenu que dans sa mise en pratique, pouvant conduire à l'acquisition d'un travail permettant d'échapper au chômage. La qualité des formations organisées par les Classes moyennes n'est pas en cause ici. Il faut toutefois constater que les diverses formations organisées par les Classes moyennes s'adressent à tous, chômeurs ou non, et ne préparent pas exclusivement à une profession salariée, ce qui n'est pas le cas, en général, des formations reprises à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
  9. En outre, certaines formations des Classes moyennes s'adressent principalement aux travailleurs indépendants ou futurs travailleurs indépendants et n'ont pas toutes pour objectif une formation professionnelle. Avec les premiers juges, la cour considère qu'une différence raisonnable et justifiée existe pour ne pas traiter sur le même pied les formations des Classes moyennes et les formations organisées par le FOREM, ces dernières ayant pour principal objectif l'acquisition d'une profession salariée par un demandeur d'emploi. Le jugement dont appel doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en son avis oral conforme, donné en langue française et en audience publique le 18 octobre 2005; Déclare l'appel irrecevable en ce qui concerne le jugement rendu le 3 juin 1998, L'appel en ce qui concerne le jugement du 28 octobre 1998 ayant été reçu, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris du 28 octobre 1998 dans toutes ses dispositions en ce compris quant aux dépens et confirme la décision administrative, Condamne la partie intimée aux dépens d'appel, s'il échet, non liquidés jusqu'ores pour la partie appelante. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E . ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20051115.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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